Portail National des Ressources et des Savoirs

Hebdo Juridique

Recherche
Rechercher tous les mots
Rechercher la phrase exacte
Publié
Sur la plateforme
Par type de contenu
Affichage par page

Retour

La veille de l'ENSOSP (n°2020-20)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

Les textes présentés ici concernent notamment la protection civile européenne, la prévention, le budget ou encore les ressources humaines.

Le décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents civils et militaires de la fonction publique territoriale ayant contribué à faire face à l’épidémie de Covid-19 est enfin paru.

Par ailleurs, plusieurs sapeurs-pompiers ont reçu la médaille de la sécurité intérieure dans le cadre du sommet du G7 Biarritz de 2019.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

----------

Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?

>CLIQUEZ-ICI<  

.            

Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?

>CLIQUEZ-ICI<   

.

Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr

.

La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

----------

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et la pandémie de Covid-19

Présentation :

Même si le Conseil d’État a repris l’ensemble de ses activités, il continue de traiter les recours en référé-liberté contre les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, la haute juridiction a jugé que les mesures de surveillance par drone prises par les autorités parisiennes ne respectaient pas la législation en vigueur relative aux traitements de données personnelles ; elle a donc enjoint le gouvernement de s’y conformer.

----------.

.

RESPONSABILITÉ

.

.

Responsabilité administrative

Référé-liberté

.

Plusieurs associations pour la protection de l’environnement ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de « suspendre l’exécution de l’instruction technique DGAL/SDQSPV/2020-87 du 3 février 2020 ». Ce texte « vise à permettre aux agriculteurs, lorsqu’un projet de charte d’engagements a été effectivement élaboré, qu’il comporte des mesures définies à l’annexe 4 de l’arrêté et qu’il fait l’objet d’une concertation publique, d’appliquer les distances minimales réduites prévues par l’arrêté [du 27 décembre 2019] à condition de respecter les mesures prévues par la charte, sans attendre l’approbation de la charte par le préfet ». Il s’agit de mesures transitoires valables jusqu’au 30 juin 2020 uniquement, soit le temps nécessaire pour l’élaboration de ces chartes.

Le Conseil d’État n’a pas changé d’avis ; il considère que « les distances minimales en cause sont conformes aux préconisations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans son avis du 4 juin 2019 au vu duquel a été pris l’arrêté,  avis qui est fondé sur des calculs d’exposition des riverains aux produits en cause lorsqu’ils sont effectivement présents à leur domicile au moment de leur épandage, comme c’est particulièrement le cas dans la période actuelle ».

De plus, il estime que l’application des dispositions de l’instruction n’ont « ni pour objet ni pour effet de priver les populations concernées de l’information à laquelle elles ont droit sur l’existence et le contenu d’un projet de charte ni du bénéfice d’une concertation effective avant l’approbation du projet de charte par le préfet ».

La Haute juridiction a donc rejeté la requête au motif que la mesure ne présentait pas « un risque imminent pour la santé » et ne compromet pas « la concertation prévue par les articles R.253-46-1-1 et suivants du même code ».

(CE 15 mai 2020, n° 440211, association générations futures et autres)

.

L’association « La Quadrature du Net » et la Ligue des droits de l’homme ont relevé appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui les a débouté de leur demande. Ils ont demandé de « suspendre l’exécution de la décision du préfet de police ayant institué depuis le 18 mars 2020 un dispositif visant à capturer des images par drones et à les exploiter afin de faire respecter les mesures de confinement et d’enjoindre au préfet de police de cesser immédiatement, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre ou de les exploiter, puis de détruire toute image déjà captée dans ce contexte, sous astreinte de 1 024 euros par jour de retard ».

Le Conseil d’État considère que ce dispositif « constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application de la directive du 27 avril 2016 ». Par conséquent, « une autorisation par arrêté du ou des ministres compétents ou par décret, selon les cas, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) » est nécessaire. Le défaut de cette autorisation est de nature à entraîner « une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ».

Les juges du Palais-Royal enjoint donc « l’État de cesser, à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement tant qu’il n’aura pas été remédié à l’atteinte caractérisée au point précédent, soit par l’intervention d’un texte réglementaire, pris après avis de la CNIL, autorisant, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables aux traitements relevant du champ d’application de la directive du 27 avril 2016, la création d’un traitement de données à caractère personnel, soit en dotant les appareils utilisés par la préfecture de police de dispositifs techniques de nature à rendre impossible, quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes filmées ».

(CE 18 mai 2020, n° 440442, 440445, association la quadrature du net et la ligue des droits de l’homme)

.

Un commerce bar-tabac a été inondé pendant près de deux heures à la suite d’une bouche d’incendie qui s’est rompue. L’exploitant de l’établissement a engagé la responsabilité in solidum de la commune de Neuilly-sur-Seine, l’État (préfet de police de Paris), le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et la société Véolia Eau.

Le Tribunal administratif de Versailles, après avoir ordonné une expertise judiciaire, a condamné la commune.

L’exploitant de l’établissement et son assureur ont relevé appel.

Les juges administratifs d’appel ont rejeté l’argument de la commune qui invoquait un transfert de compétence en matière service public de lutte contre l'incendie, devenu service de défense extérieure contre l'incendie au profit du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF).

De plus, la responsabilité ne peut s’étendre à la société Véolia Eau car, en sa qualité de régisseur, elle « n'intervient sur ces équipements communaux qu'à l'initiative de la commune et aux frais de cette dernière ».

Les juges du fond ont ajouté que « si l'entretien de la bouche d'incendie appartenait à la brigade des sapeurs pompiers de Paris placée sous l'autorité du préfet de police chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriale, le préfet doit être regardé comme agissant en cette qualité au nom et pour le compte de la commune, en vertu des pouvoirs de police municipale normalement dévolus aux maires par l'article L. 2212-2 du même code ».

La commune demeure donc le maître d'ouvrage des prises d'incendie. A ce titre, la commune est responsable des dommages causées par la bouche d’incendie. Elle ne peut s’exonérer de la faute d’un sapeur-pompier ou de l’action d’un individu quelconque non identifié. En effet, « un sapeur-pompier ayant procédé à la vérification de la bouche d'incendie en litige avait constaté un dysfonctionnement du couvercle de la bouche et avait essayé de fermer le couvercle à l'aide du pied et en tapant fortement ».

(CAA Versailles 28 avril 2020, n° 17VE01642, M. F… et MUTEDAF)

.

Sur la demande du Préfet des Alpes de Haute-Provence, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu « l'exécution de l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubenas-les-Alpes a réglementé, en les restreignant, les modalités d'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire communal, interdisant l'utilisation de ces produits à une distance inférieure à 500 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel, de tous puits de captage, sources et cours d'eau privés ou publics et réduisant leur usage à 100 mètres lorsqu'existait une haie anti-dérive continue en bordure de la parcelle traitée, sous réserve du respect de certaines caractéristiques ou conditions matérielles ».

La commune a interjeté appel.

Les juges administratifs d’appel ont une nouvelle fois rappelé que « s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques en application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale des produits phytopharmaceutiques conférés aux autorités de l’État, édicter des mesures réglementaires à caractère général ».

De même, la commune ne peut appliquer le principe de précaution que dans les domaines relevant de sa compétence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les considérations générales mises en exergue par la commune ne permettent pas de démontrer l’existence d’un « danger grave et imminent justifiant l'intervention du maire dans le cadre de son pouvoir de police générale ».

Sans surprise, la requête de la commune a été rejetée.

(CAA Marseille 29 avril 2020, n° 20MA00835, commune d'Aubenas-les-Alpes)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfecture
 
Projet de loi n° 427 ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de collectivités territoriales et de logement
Source : senat.fr

Le projet de loi vise à ratifier quatre ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 :

- ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ;

- ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale ;

- ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 ;

- ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire.

 
Projet de loi n° 2960 ratifiant diverses ordonnances prises en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle
Source : assemblee-nationale.fr

Le projet de loi vise à ratifier dix ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 :

- ordonnance n° 2020‑322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;

- ordonnance n° 2020‑323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

- ordonnance n° 2020‑324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail ;

- ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

- ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;

- ordonnance n° 2020‑386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

- ordonnance n° 2020‑387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle ;

- ordonnance n° 2020‑388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

- ordonnance n° 2020‑389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel ;

- ordonnance n° 2020‑507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de Covid‑19.

 
Projet de loi n° 2957 ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de solidarités et de santé
Source : assemblee-nationale.fr

Le projet de loi vise à ratifier sept ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 :

- ordonnance n° 2020‑309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;

- ordonnance n° 2020‑310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants ;

- ordonnance n° 2020‑311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

- ordonnance n° 2020‑312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ;

- ordonnance n° 2020‑313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico‑sociaux ;

- ordonnance n° 2020‑428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

- ordonnance n° 2020‑505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid‑19.

 
Projet de loi n° 2958 ratifiant l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour
Source : assemblee-nationale.fr

Le projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2020‑328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour prise sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19.

 
Projet de loi n° 430 ratifiant l’ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Source : senat.fr

Le projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole prise sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19.

 
Projet de loi n° 2959 ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 en matière économique et financière
Source : assemblee-nationale.fr

Le projet de loi vise à ratifier huit ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 :

- ordonnance n° 2020‑315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ;

- ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid‑19, sans y apporter de modification ;

- ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- ordonnance n° 2020‑318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid‑19 ;

- ordonnance n° 2020‑319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid‑19 ;

- ordonnance n° 2020‑320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques ;

- ordonnance n° 2020‑321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid‑19 ;

- ordonnance n° 2020‑460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid‑19, qui pour la plupart d’entre elles ont pour objet de compléter des mesures déjà prises dans le cadre de précédentes ordonnances.

 
Projet de loi n° 432 ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière électorale, d'urgence sanitaire et de trêve des expulsions dans les collectivités d'outre-mer
Source : senat.fr

Le projet de loi vise à ratifier trois ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 :

- ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 ;

- ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 adaptant l’état d’urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

- ordonnance n° 2020-464 du 22 avril 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
Proposition de résolution n° 2906 invitant le Gouvernement à assumer le coût des primes qui seront versées à tous les sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés lors de la crise du coronavirus
Source : assemblee-nationale.fr
 
Proposition de résolution n° 2962 témoignant la reconnaissance de l'Assemblée nationale et du peuple français à tous les soignants victimes du covid-19, et portant création d'un statut pour les enfants de soignants décédés des suites du coronavirus
Source : assemblee-nationale.fr
 
Proposition de loi n° 2928 visant à améliorer l'efficacité des services déconcentrés de l'État dans la gestion de la crise liée à l'épidémie de covid-19
Source : assemblee-nationale.fr

Les députés proposent d’assouplir l’organisation des services déconcentrés de l’État durant la période d’état d’urgence sanitaire et les six mois suivants en transférant les pouvoirs normalement dévolues aux autorités étatiques au niveau régional (préfets de région, ARS, rectorats d’académie) aux préfets du département. En effet, ils considèrent que les préfets de département, de par leur connaissance concrète de leur territoire, sont les plus à même d’apporter « dans l’urgence une réponse adaptée aux difficultés locales ».

 
Rapport d'activité 2019 de l'IGA
Source : interieur.gouv.fr

L’inspection générale de l’administration (IGA) est une administration publique qui est chargée (au nom des ministères de l’intérieur et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales) « de missions d’évaluation des politiques publiques, d’audit des services, d’appui, de conseil et de contrôle ».

Ses domaines de compétences sont larges et comprennent notamment la sécurité intérieure, la sécurité civile.

Dans son rapport, l’IGA y détaille ses activités durant l’année 2019.

Elle participe à l’élaboration du Livre blanc de la sécurité intérieure qui est en cours de réalisation.

L’inspection a mené des missions portant sur la sécurité civile parmi lesquelles :

- celle sur les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) :

Il est proposé « des simplifications en donnant au préfet de département une capacité de coordination renforcée, permettant une labellisation infranationale et une meilleure articulation entre l’instance nationale et les instances régionales ».

- celle sur les plans communaux de sauvegarde (PCS) :

Vingt-six propositions ont été émises, « notamment la généralisation à l’ensemble des communes françaises de l’obligation de se doter d’une organisation minimale de sauvegarde assortie d’un accompagnement étatique renforcé du maire dans la protection de sa population ».

- celle sur les transports par hélicoptère de l’aide médicale urgente :

Il a été constaté la difficulté de dialogue « entre les acteurs locaux impliqués dans la mobilisation des hélicoptères, en particulier entre les pilotes de la sécurité civile et les SAMU ». Les inspecteurs ont insisté sur « la nécessité de préciser la doctrine d’emploi des deux flottes[les hélicoptères privés loués par les établissements de santé (héliSMUR) et les hélicoptères de la sécurité civile] » afin d’augmenter l’activité sanitaire par ce mode de transport.

 

Questions/Réponses

Répartition départementale des hautes rémunérations au sein de la fonction publique
Question n° 26722 publiée dans le JO Assemblée nationale du 18/02/2020

M. Christophe Blanchet interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le « rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations », publié en annexe au projet de loi de finances pour 2020. Ce document inédit a été obtenu du Gouvernement après que la représentation nationale l'ait demandé par la loi et présente, notamment, « un état des hautes rémunérations dans la fonction publique », comme indiqué à l'article 37 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019. Si la publication de ces chiffres représente une avancée certaine en matière de publication de l'information et de contrôle de la haute administration, ces données gagneraient à être appréciées au regard d'autres indicateurs. Ainsi, il lui demande quelle est l'évolution médiane et moyenne des dix plus hautes rémunérations des trois versants de la fonction publique dans chacun des départements sur les cinq dernières années.

Réponse du ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Assemblée nationale du 19/05/2020

Conformément à l'article 37 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le jaune budgétaire intitulé « Rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations » annexé au projet de loi de finances 2020 intègre pour la première fois des données sur les plus hautes rémunérations dans la fonction publique. En particulier, il précise les montants moyens et médians des rémunérations dans le dernier centile ainsi que les principaux postes ou emplois concernés. Cet exercice ayant été réalisé pour la première fois pour le projet de loi de finances 2020, nous ne disposons pas pour le moment de données d'évolution sur cinq années. Entre 2016 et 2017 [1], le salaire net médian du dernier centile a progressé de 1,5%, alors que dans le même temps le salaire médian de l'ensemble des agents de la fonction publique progressait de 2,2%. Salaires nets médians du dernier centile en 2016 et 2017.

Versant Salaire médian du centile en 2016 Salaire médian du centile en 2017 Évolution du salaire médian du centile Évolution du salaire médian de tous les agents
FPE 7 370 7 480 1,5% 2,6%
FPH 8 420 8 580 1,8% 1,6%
FPT 5 190 5 270 1,6% 1,6%
FP 7 330 7 440 1,5% 2,2%
Source : Siasp, Insee. Traitement DGAFP-SDessi
Champ : France métropole + DOM (hors Mayotte) hors COM et étranger, en équivalent temps plein mensualisé. Hors militaires.

L'article 37 demande également aux employeurs les plus importants de chaque versant de publier sur leur site internet la somme des dix plus hautes rémunérations. Un système de collecte se met actuellement en place pour être en mesure au moment de la rédaction des annexes du projet de loi de finance 2021 de réaliser une synthèse de l'ensemble de ces données nouvelles. Ainsi, il devrait être possible pour le projet de loi de finances 2021 de calculer les évolutions de la masse salariale des 10 plus hautes rémunérations entre les années 2018 et 2019 si les employeurs concernés fournissent bien les données des deux années demandées. Par exemple, il devrait être possible de déterminer l'évolution moyenne et médiane mais aussi l'évolution de la moyenne et de la médiane des masses salariales des 10 plus hautes rémunérations par versant de la fonction publique

 
Dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'urgence
Question n° 24820 de Mme Bérengère Poletti (Les Républicains - Ardennes) publiée dans le JO Assemblée nationale du 26/11/2019

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. L'article L. 721-2 du code de la sécurité indique que « Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile ». Cette mosaïque d'acteurs et leurs compétences permettent toute l'efficience du système de sécurité civile français. Si cette spécificité est souvent mise en avant, on occulte cependant volontiers de souligner le caractère particulièrement hétérogène de la signalisation de leurs véhicules d'intervention, de sécurité et de secours. En effet, celle-ci s'est établie sur la base d'un arrêté de 1987, particulièrement éloigné des réalités actuelles et opérationnelles. À l'heure de la simplification administrative, la France devrait prendre exemple sur ses voisins européens, disposant de réglementations en la matière beaucoup plus pragmatiques. La réglementation actuelle crée une différenciation importante et non justifiée, entre les différents acteurs concourant aux secours et prive de dispositifs de sécurité, des entités qui travaillent pourtant conjointement sur le même type d'interventions, en de mêmes lieux, en même temps et pour servir le même objectif d'assistance. L'arrêté du 20 janvier 1987 fut à plusieurs reprises sporadiquement modifié, mais n'a jamais bénéficié d'une refonte complète et n'est plus adapté aux réalités et contraintes opérationnelles de terrain. Il conduit à la fois à de nombreuses inégalités en matière de sécurité, mais également à des situations dangereuses dues à de mauvaises interprétations. Enfin, il plonge dans la « non-conformité » des entités ne cherchant qu'à servir l'intérêt général dans les meilleures conditions. Les exemples de l'incohérence et du dépassement de la législation actuelle sont malheureusement nombreux. Ainsi, le balisage réfléchissant bleu et jaune des véhicules de gendarmerie ou de police municipale n'est mentionné dans aucune disposition réglementaire et n'est pas homologué. Les véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ou des services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur, à l'exception des démineurs, ne disposent à l'heure actuelle d'aucun encadrement réglementaire. Les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) apposent quant à eux, quasi systématiquement, des bandes alternées jaune et rouge sur leurs véhicules sans y être légalement autorisés (art. 2 ter de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente). Les ambulances privées peuvent en fonction de leurs missions, engagées ou non par le centre 15, soit bénéficier d'une facilité de passage ou bénéficier d'une priorité de passage. Dans le premier cas, elles ne peuvent pas franchir un feu tricolore, dans l'autre elles y sont autorisées. L'automobiliste averti et au fait de la réglementation, devra donc, dans le cours laps de temps dont il dispose, analyser la situation et interpréter hypothétiquement l'avertisseur sonore à deux ou trois tons, afin de prédire, si oui ou non, l'ambulance franchira le feu. Le franchissement des feux tricolores est donc devenu quasi systématique face à l'incompréhension des usagers. Les véhicules d'intervention des conseils départementaux, des directions interdépartementales des routes ou encore des sociétés privées d'autoroutes intervenant sur les accidents de circulation routière arrivent régulièrement en primo-intervenant sur les accidents de circulation. Ces véhicules ayant pour missions la protection et le balisage sont équipés de dispositifs réfléchissants rouge et blanc beaucoup moins visibles à longue distance et par mauvais temps. De plus, ils ne peuvent théoriquement apposer et utiliser des feux spéciaux bleus de catégorie B, uniquement si la route est à deux chaussées séparées (art. 5 de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente). Or les conseils départementaux comme les DIR interviennent sur d'autres types de chaussées non moins dangereuses. Il est par ailleurs établi que le comportement des conducteurs, notamment en termes d'attention et de réduction de vitesse, est directement lié à la couleur de l'avertisseur lumineux qu'ils perçoivent. Les feux bleus étant désormais assimilés par la majorité, comme la couleur des secours et de l'urgence. Bien qu'ils disposent souvent de dispositifs lumineux complémentaires ces véhicules censés assurer la sécurisation, sont donc globalement moins visibles, notamment de jour, que les véhicules de secours dont ils assurent la protection. Cette carence en visibilité est désormais régulièrement compensée par le recours à des peintures jaunes ou fluorescentes, qui bien qu'efficaces, représentent un surcoût important à l'achat et en entretien. La plupart des associations agréées de sécurité civile agissent dans le domaine du secours et de l'assistance aux personnes et disposent donc d'un agrément en ce sens. Toutes les structures départementales ne disposent cependant pas d'une convention relative à la permanence des soins (art. L. 725-1 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure), néanmoins leur parc de véhicules bénéficie dans sa globalité d'une autorisation d'apposer des feux spéciaux. Les véhicules sont alors équipés de bandes réfléchissantes alternées jaune et rouge, sans que la réglementation le prévoie explicitement (art. 2 ter de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente), de feux de catégorie B et d'avertisseurs sonores, et ce sans distinction, qu'ils s'agissent de véhicules sanitaires (art. 5 de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente), de véhicules de liaison, de soutien logistique, de commandement ou d'appui. Dans cette situation, il est logique que les véhicules des associations de secouristes, concourant aux opérations de secours et disposant d'un agrément de sécurité civile, puissent bénéficier de ces équipements de sécurité et de balisage. Pourtant, les autres associations nationales de secours, elles aussi agréées et concourantes aux mêmes opérations de sécurité civile, ne peuvent pas bénéficier de ces dispositifs, du simple fait que leurs prérogatives n'incluent pas le transport sanitaire. Elles interviennent pourtant également sur la voie publique, sont exposées aux mêmes risques routiers, peuvent rencontrer les mêmes difficultés de progression que les autres acteurs qui doivent être aisément et rapidement identifiées par tous. La qualité des acteurs, le nombre et la diversité des missions exécutées ont considérablement évolué. La place et l'encadrement des acteurs associatifs dans le dispositif furent largement renforcés par la loi 811-2004 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il en est de même pour l'environnement dans lequel elles sont assurées. La densité du trafic routier, ou encore la nécessité d'identification rapide des unités lors des opérations de grande envergure sont des données importantes dans l'adaptation de l'organisation de la sécurité civile afin de faire face aux nouvelles menaces. Dès lors, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer, dans un premier temps, quels sont les dispositifs existants pour actualiser la liste des véhicules d'intérêt général prioritaire et celle des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, puis, dans un second temps, quelles sont les mesures prises pour faire évaluer la pertinence des dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente et des dispositifs de signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente ainsi que des véhicules à progression lente.

Réponse du ministère l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 19/05/2020

Le code de la route, en son article R. 311-1, énumère de façon limitative et exhaustive d'une part, les catégories de véhicules d'intérêt général bénéficiant de la priorité de passage et, d'autre part, les catégories de véhicules dont il convient de faciliter la progression sans leur conférer pour autant une priorité de passage. La qualité de véhicule d'intérêt général répond par principe à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes et nécessaires. Ce cadre restrictif permet de faciliter l'intervention des véhicules concernés tout en limitant les risques pour les autres usagers de la route au regard notamment de la possibilité offerte par le code de la route de déroger aux vitesses maximales autorisées. En effet, il s'agit d'éviter les abus qui seraient de nature à diminuer l'efficacité des dispositions prises par le code de la route et qui aboutiraient à des situations incontrôlables et dangereuses compte tenu des prérogatives attachées à cette catégorie de véhicules, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées. La dernière modification de la liste des véhicules d'intérêt général est issue du décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019 portant diverses mesures en matière de sécurité routière qui a notamment rétabli la qualité de véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage aux véhicules de premiers secours à personnes des associations agréées de sécurité civile, statut qui avait été perdu du fait des modifications opérées par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Concernant les ambulances privées, l'article R. 311-1 du code de la route établit que les ambulances peuvent être qualifiées, d'une part, de véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'elles sont « des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités » et que les « ambulances de transport sanitaire  » peuvent être qualifiées, d'autre part, de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Aussi, compte tenu de cette distinction répondant à des considérations opérationnelles, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions du code de la route pour attribuer un statut de véhicules d'intérêt général prioritaires à l'ensemble des ambulances. Les arrêtés du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente et du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente prévoient les modalités selon lesquelles ces véhicules sont équipés de dispositifs spéciaux de signalisation et d'une signalisation complémentaire. Ces textes, qui précisent les dispositions du code de la route, font l'objet d'une mise à jour, en lien avec le ministère chargé des transports, au fur et à mesure des modifications apportées à la liste des véhicules d'intérêt général définie par l'article R. 311-1 du code de la route.

 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : audrey.senatore@ensosp.fr
Tel :
 

ou Alexia Touache, élève-avocate, cerisc@ensosp.fr

Pour tout renseignement sur le Portail National des Ressources et des Savoirs et sur votre abonnement -
email : pnrs@ensosp.fr
Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr

 
 
Retour