Chères abonnées, chers abonnés,
La période de confinement a nécessité d'adapter en toute urgence le corpus juridique. Le processus inverse sollicite autant le pouvoir exécutif en la matière. La loi prorogeant l'état d'urgence est entrée en vigueur avec deux jours de retard. Un projet de loi en cours de discussion devrait habiliter une nouvelle fois le gouvernement à légiférer dans de vastes domaines.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
----------
Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?
.
Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?
.
Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr
.
La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
----------
Le gouvernement estime nécessaire de compléter la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il demande au Parlement de l'habiliter à prendre des ordonnances dans de vastes domaines qui sont les suivants :
- le report des réformes législative et le terme d'expérimentations dont la date était fixée au plus tard au 1er janvier 2021 ;
- la modification de la durée de certains mandats à l’exception des mandats issus d’élections politiques ;
- l’adaptation de la justice pénale (les cours d’assises) ;
- le recrutement dans les armées ;
- la prolongation de la durée de contrat des réservistes civiles de la police nationale ;
- l’adaptation de l’activité partielle ;
- le manque de main d’œuvre dans le secteur agricole ;
- la prolongation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ;
- la prolongation, parfois à titre rétroactif, de contrats publics d’agents publics œuvrant dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche dont l’échéance est survenue ou survient pendant la période d’état d’urgence sanitaire ;
- l'adaptation des conditions et modalités du prêt de main d’œuvre ;
- la modification de la réglementation, la durée et l’organisation des compétitions et des saisons sportives 2019/2020 et 2020/2021 ;
- le transfert de compétences dévolues aux assemblées générales au profit des organes dirigeants des fédérations des chasseurs ;
- l'adaptation des voies d’accès aux formations militaires ;
- la prolongation de la durée de validité des titres de séjour des ressortissants étrangers expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 ;
- la dérogation à la règle de remboursement de la mise à disposition d’un agent public auprès d’un établissement hospitalier ;
- l'assouplissement d’une des conditions de cdisation des contrats de droit public ;
- l'autorisation d'une aide financière exceptionnelle à l'égard des entrepreneurs ;
- l'encouragement aux TPE de mettre en place des dispositifs d’intéressement au moyen d’une décision unilatérale de l’employeur ;
- la validation de périodes assimilées comptant pour la retraite de base au titre de l’activité partielle ;
- la prise en compte des différentes allocations au titre des revenus de substitut ;
- la modification des règles d’affectation de la contre‑valeur des titres restaurant émis en 2020 et périmés ;
- la mise en œuvre du règlement européen du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
- la clarification des conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- la sécurité des décisions d’affectation de volontaires internationaux en ambassade et le bon fonctionnement des services concernés à l’été 2020 ;
- la prolongation de la délégation de gestion de l’Etat aux régions pour le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE) et le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;
- la mise en place des nouvelles instances consultatives des personnels des agences régionales de santé au plus tard à la date du 1er janvier 2021 ;
- la prolongation, pour une durée de trente mois, l’application des mesures prévues par l’ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires ;
- la mise en œuvre de la centralisation des trésoreries des organismes publics ou d’organismes privés chargés d’une mission de service public ;
- l’adoption de mesures diverses pour préparer la fin de la période de transition dont bénéficiait le Royaume-Uni.
Le projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19
Le projet de loi vise à ratifier trois ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 :
- ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
- ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives ;
- ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.
Le projet de loi vise à ratifier sept ordonnances prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19. Une ordonnance doit être approuvée par le Parlement pour acquérir la valeur de loi. A défaut, l’ordonnance devient caduque.
Les ordonnances qui feront l’objet d’une ratification sont les suivantes :
- ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;
- ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
- ordonnance n° 2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- ordonnance n° 2020‑341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale ;
- ordonnance n° 2020‑405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- ordonnance n° 2020‑427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid‑19.
Les auteurs signataires proposent « le pendant humaniste rendant irrecevables les lois qui ne respecteraient pas les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés le 2 août 2015 par 193 pays dont la France » que sont : l’éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l’accès à la santé, l’accès à une éducation de qualité, l’égalité entre les sexes, l’accès à l’eau salubre et l’assainissement, le recours aux énergies renouvelables, l’accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation, la réduction des inégalités, les villes et les communautés durables, la consommation et la production responsables, la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre, la justice et la paix, les partenariats pour la réalisation des objectifs.
Les députés proposent la relocalisation en Europe de la fabrication des médicaments et des principes actifs pharmaceutiques laquelle ne pourra être réalisée sans des mesures complétaires établies au nombre de cinq :
- « l’élargissement des compétences de l’Agence européenne des médicaments (EMA) » ;
- « l’adoption sous l’égide de l’agence européenne du médicament (EMA), d’une définition de la notion de médicament essentiel ainsi qu’une liste de médicaments et principes pharmaceutiques actifs stratégiques pour la sécurité sanitaire européenne » ;
- définir la notion de rupture d’approvisionnement et établir une grille standard d’évaluation du risque associé à une situation de tension ou de rupture ;
- « la mise en œuvre d’un pacte fiscal pour l’implantation en Europe de sites de production de médicaments et de principes pharmaceutiques actifs essentiels pour la sécurité sanitaire européenne » ;
- « la signature entre l’Union Européenne, les entreprises pharmaceutiques et l’industrie chimique un accord‑cadre tripartite visant à accompagner l’augmentation des capacités de production de médicaments et de principes pharmaceutiques actifs essentiels en France et prévoyant des contreparties aux aides financières qui seront accordées ».
La CNIL rappelle les principes applicables en matière de collectes et d'utilisation par l'employeur de données personnelles, notamment de santé, de ses salariés.
"Durant la phase de pandémie liée au COVID-19, l’Ilcor (International liaison committee on resuscitation) recommande de modifier la conduite à tenir lors de la prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire.
Ainsi :
Il a rappelé que la distribution de masque constitue « une mission de service public facultatif » et par voie de conséquence, les communes qui se sont engagées à assurer cette mission doivent respecter les principes d’égalité ou d’accessibilité aux services publics.
La distribution de masques ne peut être limitées aux seuls résidents primaires car « cette différence de traitement ne repose en effet sur aucune différence de situation objective en lien avec le service, qui vise à protéger l’ensemble de la population contre l’épidémie de Covid-19, quelle que soit la durée de résidence dans la commune ».
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mise en place d'un règlement local de publicité (RLP). Les collectivités peuvent mettre en place un règlement local de publicité afin de réglementer l'affichage et les enseignes sur le territoire de celle-ci. Ce règlement se substitue au Règlement national de publicité (RNP) qui est de droit. Il s'avère que si un EPCI a pris la « compétence PLU » afin d'élaborer un PLUi, la loi « NOTRe » dispose que le PLUi emporte la compétence RLPi qui devient donc intercommunal. Cependant, le RLPi n'est pas obligatoire. Donc si l'EPCI ne souhaite pas élaborer un RLPi, une commune membre de l'EPCI ne peut disposer d'un tel règlement ni mettre en place son propre RLP. La loi « NOTRe » prive donc une collectivité d'un document dont elle souhaiterait disposer afin de préserver son cadre de vie et son environnement paysager. Aussi, il aurait souhaité savoir si un assouplissement de cette règle était prévu afin de permettre à une commune d'élaborer son propre RLP.
Jusqu'à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, relative à l'engagement national pour l'environnement (ENE), dite loi Grenelle II, il appartenait en principe aux communes d'élaborer leur règlement local de publicité (RLP) en vertu d'une procédure propre au Code de l'environnement. Ce dernier avait également prévu une procédure permettant à plusieurs communes d'élaborer un RLP intercommunal (RLPi) en vue d'établir un projet commun. Avec la loi ENE, le principe est inversé, la compétence en matière de RLP est adossée à la compétence PLU (plan local d'urbanisme) et la procédure d'élaboration du RLP est alignée sur celle du PLU. Le principe est désormais d'établir un RLPi, lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à compétence PLU, et notamment lorsqu'elles sont couvertes par un PLUi (plan local d'urbanisme intercommunal). Il n'existe pas dans ce cas de compétence subsidiaire de la commune. Il est en effet apparu au cours des débats parlementaires menés dans le cadre du projet de loi ENE que la réflexion et l'élaboration d'un RLP à l'échelle de l'intercommunalité s'avère la plus cohérente avec la démarche de planification territoriale portée par un EPCI compétent en matière de PLU, et que la désignation de l'EPCI compétent en matière de PLU pour l'élaboration du RLP "apparaît logique, s'agissant d'un domaine très proche de celui de la publicité". En outre, l'élaboration par un EPCI d'un RLPi permet de tenir compte des spécificités d'un territoire à l'échelle d'un bassin de vie tout en dépassant les limites communales. La question de l'intercommunalité est déterminante car elle permet notamment de prendre en compte l'existence d'une agglomération unique constituée de plusieurs communes, ou des problématiques communes telles qu'en parc naturel régional (PNR). Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de confier à une commune membre d'un EPCI compétent en matière de PLU, la possibilité d'élaborer son propre RLP. Cependant, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a introduit des dispositions permettant de rendre applicables aux RLP les aménagements prévus en matière de périmètre pour les PLU par le Code de l'urbanisme. Dans ce cadre, pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de PLU et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un RLP existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un RLP couvrant l'ensemble de son périmètre. De même, l'EPCI compétent en matière de PLU peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un RLP engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence.
Mme Frédérique Tuffnell attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité juridique des élus locaux face aux inondations à venir. En effet, la prise de compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018, s'accompagne d'une obligation pour les élus de régulariser la situation administrative des digues dont ils assurent la gestion avant le 31 décembre 2019. Cette régularisation requiert une phase d'études, appelées études de dangers, couteuse, complexe et nécessairement longue, puisqu'elle est la seule façon de limiter à la fois les risques pour la population et la responsabilité personnelle des élus en cas d'inondation. A l'approche de l'échéance du 31 décembre 2019, et face au risque d'engorgement des bureaux d'études, les gestionnaires disposent d'une possibilité de demander expressément un report d'échéance au préfet. Elle lui demande de lui préciser si l'État entend accorder ces demandes sans formalités ou si au contraire le préfet aura une marge d'appréciation.
Depuis le 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), l'exercice de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) est confié à titre obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). La GEMAPI constitue une évolution majeure visant à clarifier les responsabilités et les compétences et à consolider les liens entre la gestion de l'eau et la prévention des inondations, mais aussi à rapprocher ces politiques de celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI est venue adapter le cadre d'exercice de ces missions, sans remettre en question leur attribution aux intercommunalités. Le législateur a en particulier souhaité clarifier le régime de responsabilité et sécuriser les interventions des gestionnaires d'ouvrages de protection contre les inondations et les submersions marines. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, dans le cas où un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de GEMAPI se serait vu mettre à disposition une digue autorisée dans le cadre de la réglementation antérieure au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, et si un sinistre survenait avant sa régularisation en tant que « système d'endiguement » dans les conditions fixées par l'article R. 562-14 du code de l'environnement, alors sa responsabilité ne pourra être engagée à raison des dommages causés, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d'entretien normal au cours de la période considérée. Pour mettre en place, définir les performances et gérer au quotidien un système d'endiguement ayant une vocation de défense contre les inondations et les submersions, le décret du 12 mai 2015 impose la réalisation d'une étude de dangers. Cette étude se place au centre de la connaissance du système d'endiguement et de son environnement. Elle doit présenter et justifier le fonctionnement et les performances attendues du système d'endiguement en toutes circonstances, à partir d'une démarche d'analyse de risque s'appuyant sur la collecte, l'organisation, l'étude et la confrontation de toutes les informations et données pertinentes pour cet objectif. Les contenus détaillés attendus de cette étude ont été fixés par l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en système d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Un arrêté du 22 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 allège les obligations des gestionnaires de systèmes d'endiguement, en rendant facultatif le scénario 4 de l'étude de dangers, scénario qui porte sur l'aléa de référence du plan de prévention des risques (PPR), quand il existe. Il n'y a pas lieu d'imposer à l'autorité "gemapienne" le coût d'une étude qui n'a pas de lien direct avec l'objet même d'une étude de dangers et qui ne sert en fait qu'à la réalisation du PPR. Ce scénario est malgré tout maintenu à titre facultatif, certains gestionnaires souhaitant conserver la possibilité de le réaliser. Enfin, le Gouvernement a publié deux décrets (décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement) qui reportent notamment de dix-huit mois le dépôt d'autorisation pour les systèmes d'endiguement. Ainsi, lorsque le système d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B (population protégée supérieure à 3 000 personnes), le dépôt devra se faire avant le 30 juin 2021 et pour ceux de la classe C avant le 30 juin 2023 (population comprise entre 30 et 3 000 personnes). Ces ajustements répondent à des demandes du terrain et sont de nature à faciliter la mise en œuvre de la GEMAPI partout sur le territoire.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Alexia Touache, élève-avocate, cerisc@ensosp.fr
Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr