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La veille de l'ENSOSP (n°2020-15)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Cette semaine a été marquée par le discours du Président de la République qui a annoncé le prolongement d’un mois du confinement avec une date clé, le 11 mai, début du déconfinement progressif. Les mesures pour endiguer l’épidémie sont maintenues sans qu’il n’y ait de modifications.

Par ailleurs, une aide d’urgence a été activée par le Conseil de l’UE en vue d’apporter une réponse collective aux difficultés rencontrées par les États membres.

Sans oublier, une question d’un député au gouvernement intéressera tout particulièrement les SDIS puisqu’elle porte sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) dont une partie est censée leur revenir.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et la pandémie de Covid-19

Présentation :

Les décisions présentées ici concernent avant tout la sécurité civile et portent sur des champs très variés : les SPV et leur obligation de valider la formation initiale, la prévention (règles en matière de construction, PPRNP, arrêté de péril imminent), la responsabilité recherchée d’un SDIS à la suite d’une intervention ou encore le régime indemnitaire.

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STATUT

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Sapeur-pompier volontaire

Engagement

Résiliation

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Par un arrêté en date du 18 janvier 2017, le président du SDIS a résilié d'office le contrat d'engagement d’un SPV à compter du 20 janvier 2017 pour non-validation de la formation initiale.

Le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté, ce qui a conduit le SPV à interjeter appel.

Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure que « si l'autorité de gestion dispose d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de résilier unilatéralement l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui n'a pas satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R.723-16, elle dispose nécessairement du même pouvoir d'appréciation concernant l'opportunité de résilier ou non l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui, à l'issue de sa période probatoire, ne s'est pas présenté aux épreuves permettant l'acquisition de cette formation initiale ».

Or, au terme d’un délai accordé de 3 ans et 6 mois, « l'intéressé n'a pas validé le module premier secours en équipe niveau 2 (PSE2) », devenu le module de secours à personne.

Les juges administratifs ont estimé que le conseil d’administration du SDIS n’a pas fait une mauvaise application des dispositions, peu importe que l’arrêté en question ne se fonde pas sur les bons textes.

Le requérant a invoqué le détournement de pouvoir. Là-encore, les juges n’ont pas retenu l’argument. A titre comparatif, d’autres SPV se trouvaient dans la même situation que lui mais à la différence près qu’ils avaient néanmoins formulé des demandes de formation ; d'où leur contrat d'engagement n'avait pas été résilié.

La Cour administrative d'appel a rejeté la demande du SPV.

(CAA Nantes 31 mars 2020, n° 18NT02695, M. A...)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Certificat d’urbanisme

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Un couple de propriétaires a reçu, par le maire, le certificat de conformité, après avoir dû effectuer des travaux supplémentaires destinée à « la défense extérieure contre l'incendie des quatre futurs logements du lotissement ».

Les propriétaires, « estimant que la réalisation de ces travaux et leur financement incombaient à la commune de Caudebec-les-Elbeuf », ont demandé réparation pour les différents préjudices subis au juge administratif.

Les juges du fond, aussi bien en première instance qu’en appel, ont rejeté la requête ; ils ont estimé que la commune n’avait pas commis de faute.

La juridiction administrative d’appel a rappelé que « relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres ».

Les propriétaires ont dû installer un poteau d’incendie dont l’instruction ne démontre pas qu’il se situerait à plus de 100 mètres du projet de lotissement. Par conséquent, « la circonstance qu'il peut aussi être utilisé pour la lutte contre l'incendie de deux autres constructions sur un terrain voisin ne lui retire pas le caractère d'équipement propre au lotissement, dès lors que cet ouvrage est indispensable à la sécurité des quatre constructions du lotissement et qu'il n'est pas établi que le poteau en cause soit principalement destiné à ces deux autres constructions ».

En outre, la commune n’a méconnu ni son obligation de service public de défense extérieure (non-applicable en l’espèce), ni « le principe de mutabilité du service public qui exige de la personne publique de s'adapter à l'évolution des besoins des usagers en fonction des techniques disponibles ».

(CAA Douai 2 avril 2020, n° 18DA01553, Mme et M. C…)

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PPRNP

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La ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel d’un jugement qui a annulé l’arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques littoraux liés au recul de falaises sur les communes d'Ault, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly et Woignarue, dit " PPR des falaises picardes ".

Par principe de précaution, le plan de prévention a qualifié « de fort l'aléa du risque d'érosion » sur l'ensemble des secteurs du littoral aultois.

Pour les juges administratifs, « la délimitation d'une seule zone réglementaire incluant ces secteurs ne saurait ainsi être regardée comme procédant d'une appréciation manifestement exagérée du risque d'éboulement lié au recul du trait de côte auquel ils sont exposés ».

De plus, l'article 2.2 du titre II du règlement annexé à l'arrêté attaqué n’est pas entaché de droit : « l'obligation que cet article 2.2 fait peser sur les propriétaires des biens situés en zone rouge de faire réaliser des études préalables, destinées à vérifier que les projets susceptibles d'être autorisés ne vont pas aggraver le risque d'érosion, relève des mesures de prévention susceptibles d'être définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles en application des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 562-1 et R. 562-5 du code de l'environnement ».

Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens a donc été annulé.

(CAA Douai 11 février 2020, n° 18DA01379-18DA02244, ministre de la transition écologique et solidaire)

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Règlement opérationnel

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Le syndicat autonome du personnel navigant de la sécurité civile (SAPNSC) a demandé au Conseil d' État d’annuler « le décret n° 2018-952 du même jour relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile, ainsi que les deux arrêtés pris le même jour pour l'application de ces décrets ». Le syndicat reproche à ces textes d’instiller une discrimination de traitement entre les personnels naviguant du groupement d’avions de la sécurité civile et ceux naviguant d’hélicoptères de la sécurité civile sans que cette différence soit justifiée.

La Haute juridiction a constaté que « si les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à participer aux opérations de lutte contre les feux de forêt, cette participation ne constitue qu'une de leurs missions de secours d'urgence et de protection et s'inscrit dans le cadre d'un soutien logistique, seuls les avions de la sécurité civile ayant principalement en charge l'extinction des incendies ». Pour les conseillers d’État, il existe donc bien une différence de situation qui justifie un traitement différencié.

Le pourvoi en cassation a été rejeté.

(CE 25 mars 2020, n° 429699, SAPNSC)

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Arrêté de péril imminent

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Le 21 octobre 2014, plusieurs tôles de la toiture d’un immeuble se sont détachées, nécessitant l'intervention en urgence des sapeurs-pompiers. A la suite d’un rapport d’expertise, le maire de la commune de Coudekerque-Branche a émis un arrêté de péril imminent « mettant en demeure [les deux propriétaires] de mettre fin, dans un délai d'un mois, au péril résultant de l'état dangereux de divers éléments de la toiture, de la charpente et de la façade de l'immeuble en faisant procéder aux travaux de démolition du mur longeant la route de Bourbourg, et prévoyant que, faute pour les intéressés d'avoir exécuté ces mesures dans le délai prescrit, il y serait procédé d'office par la commune, à leurs frais ». Ces mesures n'ayant pas été réalisées dans le délai imposé, la commune a décidé d'y procéder et, pour recourir aux sommes engagées, a pris trois titres d'exécution.

Un des propriétaires de l'immeuble a demandé l'annulation des trois titres d'exécution au Tribunal administratif de Lille. Débouté en première instance, le requérant a interjeté appel.

La juridiction administrative d'appel a indiqué qu'un acte non réglementaire, tel qu'un arrêté de péril imminent, devenu définitif ne peut plus être contesté par voie d'exception. Le requérant ne pouvait pas justifier de son impossibilité d'effectuer les travaux en raison des délais trop courts.

De même, elle a considéré que les montants réclamés par la commune n’étaient pas excessifs. En revanche, elle a annulé deux titres exécutoires dans la mesure qu'ils ne visaient qu'un des deux propriétaires indivis. Les titres exécutoires auraient être émis à l'encontre de tous les indivisaires.

(CAA Douai 9 mars 2020, n° 18DA01907, M. G. B…)

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Police administrative

Cumul des polices

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Un riverain a réclamé au juge des référés à titre principal l’annulation de l’arrêté municipal qui impose un couvre-feu entre 19 heures et 6 heures du matin dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à titre subsidiaire la suspension de l’exécution de cet arrêté.

La demande principale a été rejetée car il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’annuler une décision administrative.

En revanche, la suspension a été accordée. Un police administrative spéciale a été instaurée en matière d’urgence sanitaire au profit de l’État. Le maire de la commune ne peut prendre des mesures plus restrictives qu’à la condition « qu'elles soient justifiées par l’existence de circonstances locales particulières », ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Si la commune a observé des « entorses aux mesures de confinement et de distanciation sociale qui seraient favorisées par l’ouverture tardive de certains commerces », il est relevé que le préfet, par un arrêté, avait «  interdit l’ouverture notamment des débits de boisson après 21 heures sur l’ensemble du département de Seine-Saint-Denis afin de lutter contre les attroupements intempestifs de nature à favoriser la propagation de l’épidémie ». Le simple manquement aux règles de sécurité sanitaire ne constitue pas des circonstances locales particulières « de nature à justifier une restriction à la liberté de circulation particulièrement contraignante, puisque prenant effet à partir de 19 heures, et ce alors même qu’aucune autre commune de ce département n’a pris de telles disposition ».

(TA Montreuil 3 avril 2020, n° 2003861, M. Louis R.)

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La ligue des droits de l’Homme a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal qui oblige les habitants de la commune de Sceaux ayant plus de dix ans « au port d’un dispositif de protection buccal et nasal dans l’espace public ».

Pour les mêmes raisons que l’ordonnance du 3 avril, l’arrêté attaqué a été suspendu. Pour le juge des référés, « la seule référence à des considérations générales, confirmées à travers les écritures en défense par la reproduction d’extraits d’études et d’avis émanant de scientifiques reconnus par la communauté médicale, mais dépourvus de tout retentissement local » ne sauraient justifier l’usage des pouvoirs de police générale du maire.

Là-encore le préfet du département avait pris un arrêté pour interdire « à tous les établissements de plein air d’accueillir du public, à l’exception des activités mentionnées en annexe ». Il n’était donc pas justifié l’instauration de mesures plus restrictives en dépit d’un constat de violations des règles du décret du 23 mars 2020.

(TA Cergy-Pontoise 9 avril 2020, n° 2003905, Ligue des droits de l’Homme)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

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Faute

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La requérante a relevé appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 23 février 2014 par le SDIS.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à la suite de la chute de l’intéressée dans la partie basse de l'escalier de son domicile situé à Meyzieu (Rhône). Lors de la chute, « une partie de l'auriculaire de [la main droite de la victime] a été arrachée par la bague qu'elle portait et qui s'est accrochée à la rambarde de l'escalier ». Les secouristes lui ont mis un champ stérile sur sa main blessée avant de la transporter aux urgences.

Pour les juges du fond, aucune « faute de nature à engager la responsabilité du service d'incendie et de secours en ne retrouvant pas la phalange manquante de l'auriculaire de sa main droite » ne peut être retenue.

La juridiction administrative d’appel a à nouveau rejeté la requête.

(CAA Lyon 2 avril 2020, n° 18LY01306, Mme B...)

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Référé-liberté

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Quatre associations ont demandé au juge des référés du Conseil d’État d’enjoindre à l’État de prendre les mesures pour les personnes en situation de précarité. La juridiction a répondu point par point et de conclure sans grande surprise à un rejet de la requête.

La distribution de masques de protection :

Les travailleurs sociaux ne bénéficient pas de la distribution gratuite des masques de protection mais peuvent s’en fournir soit par importation avec le soutien de l’État et des collectivités locales, soit directement auprès d’entreprises françaises.

Le dépistage systématique à l’ensemble des personnes en situation de précarité et les personnes qui leur viennent en secours :

Les autorités ont pris les mesures nécessaires afin d’augmenter le stock des tests. En attendant, la quantité limitée de ces produits obligent le gouvernement à prioriser.

L’hébergement des personnes en situation de précarité :

Plusieurs dispositions ont été prises afin que ces personnes ne se retrouvent pas à la rue : report jusqu’au 31 mai de la trêve hivernale et de la fermeture d’hébergements ouvertes pendant l’hiver, le recours aux hôtels et aux structures d’hébergement touristique ou encore de structures d’accueil provisoires (gymnases, salles polyvalentes, immeubles vacants). D’autres mesures sont en cours de négociation avec le secteur de l’hôtellerie et les centres de vacances pour augmenter les capacités d’hébergement.

L’enregistrement des demandes d’asile :

La réduction de l’activité des guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA) ne peut être remplacée par une dématérialisation complète de l’enregistrement de ces demandes. A la place, les migrants peuvent bénéficier d’un hébergement et de chèques services. Ils ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’ils n’ont pu déposer leur demande d’asile. Les préfectures doivent recenser les migrants ayant effectué une pré-enregistrement de demande ou qui ont manifesté l’intention d’en faire une.

Le plan national d’aide à toutes les personnes démunies :

La Direction générale de la cohésion sociale a instauré « une cellule de crise destinée à piloter et coordonner les actions en faveur des personnes en situation de précarité pendant la durée de la crise sanitaire actuelle, que des instructions ont été adressées aux préfets pour aider à la poursuite de ces actions, notamment en termes de distribution de produits alimentaires et d’accès à l’eau, aux installations sanitaires et aux biens essentiels à l’hygiène ». Une plateforme numérique est, en outre, dédiée au milieu associatif afin que celles-ci puissent continuer leur activité bénévole.

La généralisation de la couverture maladie à toutes les personnes présentes en France :

La juridiction a relevé plusieurs possibilités : l’ouverture des droits à la protection maladie universelle (PUMA), les droits à la protection complémentaire en matière de santé, l’aide médicale d’État (AME).

Les autorisations de déplacement des personnes en situation de précarité :

Le gouvernement a demandé aux préfets « de faire preuve de discernement lors des contrôles des mesures de confinement, et particulièrement de ne procéder à aucune verbalisation des personnes sans domicile fixe ».

Les associations requérantes ont soumis également à la juridiction une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les mesures de confinement qui ne tiennent pas compte de la situation de ces personnes.

La QPC n’a pas été transmise au Conseil constitutionnel car elle n’était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux. Pour la Haute juridiction, le législateur n’était pas tenu de « prescrire des mesures spécifiques à certaines catégories de la population ».

(CE 9 avril 2020, n° 439895, association mouvement citoyen tous migrants et autres)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Les nouvelles ordonnances
 
Proposition de loi n° 399 visant à créer un mécanisme d'assurance des pertes d'exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves
Source : senat.fr
 
Proposition de résolution n° 2817 tendant à la création d'une commission d'enquête visant à identifier les dysfonctionnements dans la gestion sanitaire de la crise du covid-19
Source : assemblee-nationale.fr
 
Proposition de résolution n° 2819 permettant un transfert de jours de repos interfonctions publiques
Source : assemblee-nationale.fr

Les personnels de santé sont extrêmement mobilisés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les députés signataires proposent de « donner la possibilité à tout agent public de transférer une partie de ses jours de congés annuels non‑pris et/ou toute ou partie de ses RTT non‑pris, à un autre agent public sans distinction de la fonction publique à laquelle il est rattaché ».

Ils expliquent que « ce dispositif inter‑fonctions publiques, par un mécanisme de monétisation des jours de repos, alimenterait un fonds permettant notamment aux personnels de santé, de sécurité et de protection civile, de se reposer après la crise du Covid‑19 en prenant de jours donnés ou bien de bénéficier d’une prime pour les services exceptionnels rendus à la Nation, par un système de monétisation ».

Par ce texte, les auteurs souhaiteraient assouplir le dispositif déjà existant lequel exige un certain nombre de conditions restrictives.

 
Recommandation (UE) 2020/518 de la Commission européenne du 8 avril 2020
Source : eur-lex.europa.eu

Concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de l’utilisation des technologies et des données pour lutter contre la crise de la COVID-19 et sortir de cette crise, notamment en ce qui concerne les applications mobiles et l’utilisation de données de mobilité anonymisées

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La Commission européenne est favorable à l’emploi des technologies (application de traçage), dans une approche commune, pour « endiguer la propagation du virus ou pour permettre aux organismes de soins de santé d’échanger des données de santé ». Elle met en garde : « une approche fragmentée et non coordonnée risque d’entraver l’efficacité des mesures visant à lutter contre la crise de la COVID-19, tout en causant un préjudice grave pour le marché unique et pour les droits et libertés fondamentaux ».

La mise en place de ces applications doivent respecter les normes juridiques européennes parmi lesquelles : la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil établit des règles spécifiques en matière de surveillance épidémiologique, de surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, d’alerte précoce en cas de telles menaces et de lutte contre celles-ci, ou encore le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Les États membres sont tenus de « spécifier clairement les finalités et les moyens du traitement des données, ainsi que les données à traiter et les personnes chargées du traitement ».

La Commission admet que, dans ce cadre, les droits et obligations de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent être atténués par une mesure dès lors que celle-ci est « nécessaire, appropriée et proportionnée au sein d’une société démocratique pour atteindre certains objectifs ».

Elle envisage aussi une action sur le plan législatif pour « promouvoir le partage des données des entreprises vers les pouvoirs publics dans l’intérêt public ».

Actuellement, quelques États et particuliers ont mis en place des applications mobile de traçage des contacts qui sont soit accessibles à tous soit réservée à quelques individus ; certaines d’entre elles pourraient être considérées comme « des dispositifs médicaux lorsqu’elles sont destinées par le fabricant à être utilisées, notamment, à des fins de diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie, et relèveraient donc du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 93/42/CEE du Conseil ».

 

Questions/Réponses

Quel est le montant de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) ?
Question n° 23477 de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Agir et Indépendants - Lozère) publiée dans le JO Assemblée nationale du 08/10/2019

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'affectation de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA). Cette taxe assise sur les contrats d'assurance a rapporté 7,4 milliards d'euros en 2018. Une partie est affectée aux conseils départementaux qui sont censés les reverser dans chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Il lui demande de lui communiquer le montant de cette taxe, les sommes affectées département par département et le montant affecté dans chaque département aux SDIS.

Réponse du ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Assemblée nationale du 07/04/2020

Depuis 2005, les départements sont affectataires d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) (pour un montant représentant 7,3 Md€ en 2018) en vertu : - de l'article 52 de la loi n° 2004 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (correspondant à un montant affecté d'environ 2,8 Md€ en 2018) afin de compenser les départements au titre des transferts de compétences opérés dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) du 13 août 2004, soit notamment le développement économique, la formation professionnelle, le tourisme, le logement, les routes, les personnels des collèges, les transports ainsi que l'action sociale hors allocations individuelles de solidarité (AIS). La compensation de ces transferts de compétences repose également sur le versement d'une fraction de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux départements. L'affectation de ce panier de ressources est à l'origine d'une surcompensation, par l'État, des transferts de compétences découlant de la loi LRL. Désormais largement achevés, ces derniers sont associés à un droit à compensation total d'un montant de 2 822 M€ qui n'évolue plus depuis plusieurs années. Aussi, en 2018, les départements ont-ils bénéficié d'une surcompensation – soit la différence entre le montant des ressources fiscales transférées et celui du droit à compensation – de près de 640 M€ ; - l'article 53 de la même loi de finances, prévoyant l'octroi d'une fraction de TSCA aux départements au titre du financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) (pour un montant de 1,1 Md€ en 2018) ; - l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui a affecté une nouvelle fraction de TSCA aux départements en vue de financer les pertes de recettes issues de la réforme de la fiscalité locale (correspondant à une affectation de recettes d'environ 3,4 Md€ en 2018).

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TSCA versée aux départements en exécution 2018 (en €) - DGFIP
Départements Total Art. 52 LFI 2005

Total

Art. 53 LFI 2005

Total

Art. 77 LFI 2010

TSCA 2018 totale
 AIN 29 833 041,28 10 554 942,13 29 641 237,85 70 029 221,26
 AISNE 26 947 060,36 9 437 091,62 23 825 444,71 60 209 596,69
 ALLIER 21 396 180,95 7 494 755,55 32 750 671,76 61 641 608,26
 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 483 484,60 3 211 116,29 10 916 890,55 29 611 491,44
 HAUTES-ALPES 11 592 428,61 2 643 684,88 8 105 528,71 22 341 642,20
 ALPES-MARITIMES 44 483 972,28 21 232 487,24 45 594 869,48 111 311 329,00
 ARDECHE 20 971 377,32 6 340 431,68 28 858 798,58 56 170 607,58
 ARDENNES 18 325 265,81 5 581 175,74 20 946 339,23 44 852 780,78
 ARIEGE 11 046 767,70 3 069 911,22 14 365 042,79 28 481 721,71
 AUBE 20 194 905,05 6 329 117,16 15 327 002,74 41 851 024,95
 AUDE 20 570 476,73 7 441 385,86 31 277 247,19 59 289 109,78
 AVEYRON 21 475 606,23 6 374 781,37 20 380 679,67 48 231 067,27
 BOUCHES-DU-RHONE 64 218 764,33 37 431 954,91 115 441 968,87 217 092 688,11
 CALVADOS 31 256 881,32 12 050 894,63 0,00 43 307 775,95
 CANTAL 16 145 306,03 3 284 202,24 11 648 522,08 31 078 030,35
 CHARENTE 17 403 026,73 7 209 815,54 30 142 540,91 54 755 383,18
 CHARENTE-MARITIME 28 437 884,91 12 392 941,01 24 245 455,41 65 076 281,33
 CHER 17 928 251,23 6 522 833,22 16 654 778,45 41 105 862,90
 CORREZE 20 829 887,92 5 062 274,83 17 969 005,40 43 861 168,15
 COTE-D'OR 31 342 037,75 9 482 222,01 11 529 970,66 52 354 230,42
 COTES-D'ARMOR 25 526 938,57 11 358 481,35 45 957 298,05 82 842 717,97
 CREUSE 11 962 073,48 2 755 820,38 9 270 719,64 23 988 613,50
 DORDOGNE 21 540 493,97 9 503 179,96 23 910 124,31 54 953 798,24
 DOUBS 24 015 761,45 9 783 837,88 42 028 165,84 75 827 765,17
 DROME 23 076 384,90 9 781 006,36 42 898 671,87 75 756 063,13
 EURE  27 074 235,85 11 612 738,74 18 273 851,88 56 960 826,47
 EURE-ET-LOIR 23 441 836,25 8 511 053,99 19 726 953,37 51 679 843,61
 FINISTERE 29 036 691,71 16 315 328,20 52 436 979,00 97 788 998,91
 Collectivité de Corse 11 938 114,49 7 091 506,36 35 429 933,47 54 459 554,32
 GARD 29 801 282,36 14 219 811,06 54 282 993,72 98 304 087,14
 HAUTE-GARONNE 45 832 217,16 21 300 119,03 74 179 306,30 141 311 642,49
 GERS 12 949 899,21 4 278 010,93 17 691 256,44 34 919 166,58
 GIRONDE 49 782 094,23 27 644 403,47 66 487 013,85 143 913 511,55
 HERAULT 35 887 394,75 19 067 551,21 63 455 485,12 118 410 431,08
 ILLE-ET-VILAINE 33 042 929,72 17 189 586,00 64 214 214,10 114 446 729,82
 INDRE 16 573 688,12 4 795 438,04 10 879 631,55 32 248 757,71
 INDRE-ET-LOIRE 26 959 752,76 10 307 113,73 14 412 463,33 51 679 329,82
 ISERE 50 550 850,43 21 655 928,49 108 491 469,49 180 698 248,41
 JURA 19 616 394,87 4 980 206,91 20 529 715,74 45 126 317,52
 LANDES 20 603 158,26 7 524 393,76 30 396 579,65 58 524 131,67
 LOIR-ET-CHER 16 857 869,06 6 523 866,04 15 049 253,73 38 430 988,83
 LOIRE 30 717 762,30 12 805 624,76 58 493 262,10 102 016 649,16
 HAUTE-LOIRE 16 761 390,10 4 612 073,32 18 622 731,73 39 996 195,15
 LOIRE-ATLANTIQUE 42 479 413,53 22 136 093,15 57 050 322,18 121 665 828,86
 LOIRET 30 287 563,01 13 002 346,40 0,00 43 289 909,41
 LOT 17 063 211,76 3 920 066,19 11 889 012,04 32 872 289,99
 LOT-ET-GARONNE 14 598 316,26 7 072 637,24 21 539 096,23 43 210 049,73
 LOZERE 11 517 951,69 1 723 414,72 2 811 361,76 16 052 728,17
 MAINE-ET-LOIRE 32 561 261,93 13 816 097,67 16 109 442,00 62 486 801,60
 MANCHE 26 811 413,95 10 333 990,05 34 796 530,26 71 941 934,26
 MARNE 25 754 786,53 11 402 091,52 0,00 37 156 878,05
 HAUTE-MARNE 16 563 735,52 4 006 242,18 11 255 608,85 31 825 586,55
 MAYENNE 15 148 897,55 6 120 570,41 19 093 550,17 40 363 018,13
 MEURTHE-ET-MOSELLE 29 123 022,32 11 929 603,05 57 588 884,26 98 641 509,63
 MEUSE 15 112 665,55 3 583 822,12 14 348 106,86 33 044 594,53
 MORBIHAN 25 661 438,75 12 056 847,80 34 766 045,63 72 484 332,18
 MOSELLE 43 312 833,82 19 461 064,12 46 350 211,27 109 124 109,21
 NIEVRE 17 349 992,69 4 454 401,24 23 645 924,03 45 450 317,96
 NORD 85 804 464,52 40 009 563,09 171 269 518,06 297 083 545,67
 OISE 30 956 960,72 15 548 854,18 50 716 290,10 97 222 105,00
 ORNE 19 384 688,86 6 026 665,79 12 708 710,31 38 120 064,96
 PAS-DE-CALAIS 60 836 438,32 24 174 283,43 128 032 127,85 213 042 849,60
 PUY-DE-DOME 39 537 770,61 12 908 975,57 31 399 185,78 83 845 931,96
 PYRENEES-ATLANTIQUES 26 961 206,51 13 154 030,51 37 983 869,42 78 099 106,44
 HAUTES-PYRENEES 16 147 878,03 4 902 200,59 23 520 598,25 44 570 676,87
 PYRENEES-ORIENTALES 19 243 283,37 8 307 346,36 39 010 185,84 66 560 815,57
 BAS-RHIN 37 833 775,44 19 223 563,79 67 272 840,29 124 330 179,52
 HAUT-RHIN 25 316 479,75 13 721 647,62 66 439 593,29 105 477 720,66
 DEPARTEMENT DU RHONE 16 828 514,40 6 551 380,60 0,00 23 379 895,00
 METROPOLE DE LYON 38 654 866,79 22 424 224,44 0,00 61 079 091,23
 HAUTE-SAONE 12 740 502,72 4 680 587,03 13 782 447,32 31 203 537,07
 SAONE-ET-LOIRE 28 780 775,12 10 683 892,76 34 071 673,13 73 536 341,01
 SARTHE 29 064 983,98 10 655 438,24 34 894 758,56 74 615 180,78
 SAVOIE 31 889 879,27 8 008 944,97 31 250 149,72 71 148 973,96
 HAUTE-SAVOIE 35 643 220,03 13 079 250,27 40 937 492,93 89 659 963,23
 PARIS 66 894 202,52 4 064 683,58 0,00 70 958 886,10
 SEINE-MARITIME 47 503 279,18 23 385 041,15 71 361 170,08 142 249 490,41
 SEINE-ET-MARNE 52 739 281,13 21 729 026,02 54 875 750,74 129 344 057,89
 YVELINES 48 427 950,50 23 895 647,53 0,00 72 323 598,03
 DEUX-SEVRES 18 072 508,34 7 136 485,87 19 357 750,44 44 566 744,65
 SOMME 29 892 812,91 9 702 199,33 50 082 886,87 89 677 899,11
 TARN 18 677 940,87 7 786 391,44 30 786 105,64 57 250 437,95
 TARN-ET-GARONNE 12 214 551,38 5 942 230,51 18 778 542,14 36 935 324,03
 VAR 37 341 428,15 20 991 853,71 48 219 936,27 106 553 218,13
 VAUCLUSE 20 589 207,80 11 775 795,35 46 526 344,77 78 891 347,92
 VENDEE 26 056 468,40 12 070 123,50 51 437 760,05 89 564 351,95
 VIENNE 18 719 568,57 8 226 612,95 17 379 635,57 44 325 817,09
 HAUTE-VIENNE 17 095 250,28 7 054 696,46 23 293 657,00 47 443 603,74
 VOSGES 20 840 986,79 7 100 465,12 43 877 567,72 71 819 019,63
 YONNE 21 263 665,70 6 675 642,93 19 466 140,28 47 405 448,91
 TERRITOIRE-DE-BELFORT 6 164 615,07 2 471 193,69 9 121 683,58 17 757 492,34
 ESSONNE 42 283 604,06 17 144 304,59 80 283 009,96 139 710 918,61
 HAUTS-DE-SEINE 55 362 188,52 27 204 738,98 0,00 82 566 927,50
 SEINE-SAINT-DENIS 53 458 917,23 21 287 527,98 114 087 095,66 188 833 540,87
 VAL-DE-MARNE 42 310 889,89 18 539 308,58 63 116 766,83 123 966 965,30
 VAL-D'OISE 44 048 069,79 17 236 062,78 34 366 358,04 95 650 490,61
 Guadeloupe 19 373 562,10 6 073 211,93 18 917 416,63 44 364 190,66
 Guyane 9 281 798,73 1 600 115,55 12 722 259,06 23 604 173,34
 Martinique 14 393 812,23 6 201 303,79 7 858 264,36 28 453 380,38
 La Réunion 40 270 071,14 8 546 134,78 0,00 48 816 205,92
 Mayotte 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2 795 680 645,72 1 129 686 034,30 3 387 189 707,40 7 312 556 387,42
 

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