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La veille de l'ENSOSP (n°2020-13)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Des mesures complémentaires ont été introduites visant à lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui sont de plusieurs ordres : réquisitions, durcissement des sanctions en cas de violation du confinement, autorisation sous conditions de prescrire le Plaquenil, etc.

Un décret élargit les compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires.

Pour finir, de nouvelles ordonnances ont été prises en application des dispositions de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle spéciale SARS-COV-2

Présentation :

L’épidémie de Covid-19 a des répercussions significatives sur les activités des juridictions. Les tribunaux fonctionnent au ralenti depuis le 16 mars, ils ne traitent plus que les contentieux essentiels ou urgents.

Dans plusieurs affaires, le juge des libertés et de la détention (JLD) ont recouru à la notion de force majeure pour justifier une prolongation de rétention ou pour refuser la présence du comparant à l’audience.

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CONSTITUTIONNALITÉ

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Contrôle a priori

Projet de loi organique

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Ce projet de loi ne prévoit qu’une mesure : suspendre les délais que doivent respecter le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel lorsqu’ils sont saisies d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et ce jusqu'au 30 juin 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19.

La particularité de ce texte est qu’il a été adopté par les deux chambres parlementaires sans respecter la procédure de l’article 46 de la Constitution. L’article 46 impose la tenue de délais y compris lorsque le gouvernement recourt à la procédure accélérée.

Pour les sages de la rue Montpensier, « compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution ».

Ce projet de loi a été déclaré conforme à la Constitution.

La loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est entrée en vigueur le 1er avril 2020.

(CC 26 mars 2020, n° 2020-799 DC, Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

Carence de l’État

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Le syndicat des infirmiers libéraux a demandé au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de la justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’ensemble des personnels de santé aient accès aux matériels de protection (masques, gants, blouses, surblouses, etc.).

A l’instar du recours mené par le syndicat de jeunes médecins contre l’État, la Haute juridiction a admis la recevabilité de ce référé-liberté.

Ce syndicat avance que « les mesures prises par l’État, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, sont insuffisantes en matière de mise à disposition aux personnels soignants des matériels de protection et en particulier des masques ».

Le juge des référés considère, qu'en dépit des difficultés notables d’approvisionnement de matériels de protection autres que les masques, il n'est pas nécessaire que d'autres mesures, sur le plan national, soient mises en œuvre « pour assurer le suivi des besoins en la matière ».

Ensuite, le gouvernement a, d’une part acheté des masques (masques anti-projection, masques de type FFP2) auprès d’États étrangers dont la Chine, d'autre part ordonné les réquisitions de ces masques à toutes les personnes morales de droit public et de droit privé qui en détiendraient, et enfin des entreprises françaises vont produire « une quarantaine de prototypes de nouveaux modèles de masques, y compris réutilisables ».

Une liste des professionnels, notamment de santé, a été fixée afin que ces derniers puissent bénéficier gratuitement des masques et ce jusqu’au 15 avril 2020. Il reconnaît toutefois « qu’une partie seulement des masques qui sont mis à disposition des médecins et infirmiers de ville sont, à ce jour, de type FFP2 » et que « la dotation de masques chirurgicaux est encore, quantitativement insuffisante ».

Pour tous ces éléments, le juge des référés a rejeté la requête.

(CE 28 mars 2020, n° 439693, Mme A.A et autres)

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Le syndicat des médecins Aix et région (SMAER) et autres ont introduit une requête similaire à celle des infirmiers libéraux. Par le biais une fois de plus du référé-liberté, il demande au Conseil d’ État d’enjoindre à l’État de prendre toutes les mesures utiles (réquisitions, interdiction d’exportations) pour fournir des masques FFP2 et FFP3 et les moyens de dépistage aux médecins et professionnels de santé. Par ailleurs, les médecins réclament l’autorisation de « prescrire et administrer aux patients à risque l’association de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine ».

S’agissant des masques, le juge des référés répètent textuellement les actions déjà menées par le gouvernement (importations, réquisitions, productions sur le territoire en cours).

De même, il rappelle que ces masques font l’objet d’une distribution maîtrisée des masques. Durant les deux dernières semaines, « chaque médecin ou infirmier de ville pouvait retirer 18 masques, conformément à l’information donnée par la liste de diffusion intitulée DGS-Urgent ».

Ensuite, le juge des référé estime qu’il n’y a pas de carence de l’État qui est dans l’impossibilité de mettre à la disposition de l’ensemble de la population des masques car il n’est pas démontré le bien-fondé d’une telle mesure.

Il relève également que « les autorités ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais, et les diversifier notamment pour permettre qu’un grand nombre puissent être pratiqués dans les laboratoires de biologie médicale, dans la perspective de la sortie du confinement qui n’interviendra pas avant le 15 avril prochain, et d’autre part, que la limitation des tests en attendant, selon les critères de priorité constamment ajustés et fixés, en dernier lieu, par un avis provisoire du haut conseil de la santé publique en date du 10 mars 2020, résulte d’une insuffisante disponibilité des matériels ». Pour l’instant, la France est dans l’impossibilité matérielle de procéder au dépistage de masse.

Enfin, s’agissant de l’emploi de Plaquenil, le juge des référés a repris les nouvelles dispositions prises en la matière. Dans un décret, le gouvernement autorise à titre dérogatoire et sous conditions la prescription de ce médicament.

Sans surprise, le juge des référés a rejeté la requête portée par les médecins.

(CE 28 mars 2020, n° 439726, SMAER et autres)

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Autre référé-liberté, plusieurs personnes ont demandé au Conseil d’ État d’enjoindre au gouvernement de recommander, à titre temporaire, l’utilisation du Plaquenil "aux patients manifestant des symptômes d’atteinte par le covid-19 sans attendre le développement d’une détresse respiratoire".

Le juge des référés a rappelé que « par les décrets des 25 et 26 mars 2020, le Premier ministre a permis la prescription de l’hydroxychloroquine aux patients atteints de covid-19 pris en charge dans un établissement de santé, sous la responsabilité du médecin prescripteur et dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, notamment quant au développement de la pathologie ». A contrario, les médecins de ville ne peuvent prescrire ce médicament et doivent donc respecter les indications de son autorisation de mise sur le marché.

Pour le Conseil d’État, au regard des données scientifiques, cette mesure ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de recevoir, sous réserve de consentement libre et éclairé, les traitements et soins à son état de santé.

L’ordonnance a débouté les requérants.

(CE 28 mars 2020, n° 439765, M. A.A. et autres)

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Circonstances exceptionnelles et coronavirus

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Force majeure

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La force majeure, au sens large, se définit comme tout évènement exceptionnel, de nature imprévisible et insurmontable, empêchant le débiteur de faire face à son obligation. Le cas dit de force majeure exonère, temporairement ou définitivement, le débiteur d’exécuter son obligation.

En principe, la force majeure est d’origine extérieure ; c’est d’ailleurs ce qui la distingue du cas fortuit.

Traditionnellement, la Cour de cassation admettait la force majeure uniquement si l’évènement présentait les trois caractéristiques suivantes : « imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité » et ce de manière assez stricte. La jurisprudence de la Cour semble avoir évolué et n’exige plus la condition d’extériorité.

Depuis plusieurs semaines, cette notion est régulièrement invoquée ; la pandémie de Covid-19 peut-elle constituer un cas de force majeure pour exempter le débiteur de ses obligations ?

Pour certaines juridictions judiciaires, il ne fait nul doute que cette pandémie relève de la force majeure.

Ainsi, une personne en situation irrégulière a été placée en rétention administrative. Le 1er février 2020, le Préfet du Nord a notifié à l’intéressé un arrêté aux fins de reprises en charge auprès des autorités italiennes. Le juge des libertés et de la détention (JLD) a prolongé à deux reprises la rétention de l’étranger à la suite de « l’annulation du vol par les autorités italiennes en raison du risque de pandémie liée au coronavirus ».

Le requérant a contesté la dernière décision de prolongation.

Les juges d’appel ont approuvé le raisonnement du JLD qui a considéré que « les circonstances de l’annulation du vol caractérisent la force majeure et ne sont pas imputables à un défaut de diligences des services de la préfecture du Nord ».

L’ordonnance du JLD a donc été confirmée.

On peut regretter que les juges d’appel n’aient pas pris le soin d’expliquer en quoi la situation actuelle présente les traits de la force majeure. La Cour de cassation se montre très exigeante sur cette notion dont elle ne l’admet que rarement.

(CA Douai 4 mars 2020, n° 20/00395, M. Abdelwde c/ préfecture du Nord)

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Dans d’autres affaires portant toujours sur la rétention administrative, l’appelant n’a pu assister à l’audience ni physiquement, ni par visioconférence.

Les juges se sont évertués à en expliquer les motifs avec plus ou moins de précisions.

Dans une espèce, l’absence du requérant s’expliquait « en raison des circonstances exceptionnelles et insurmontables, revêtant le caractère de la force majeure, liées à l’épidémie en cours de Covid-19 ».

De plus, la personne en situation irrégulière présentait les symptômes de ce virus ; il y avait par voie de conséquence un risque de contagion. Sans compter que le Centre de rétention administrative de Geispolheim ne disposait pas du matériel nécessaire à la visioconférence. En dépit des risques de contagion, la prolongation de la mesure de rétention a été maintenue.

(CA Colmar 12 mars 2020, n°20/01098, M. Victor G)

Quelques jours plus tard, cette même juridiction anticipe en expliquant qu’ « il y a lieu de relever que, compte tenu de la pandémie COVID-19 en cours, et bien qu’en l’état de nos informations, aucun cas n’ait été confirmé parmi les retenus, la situation demeure très évolutive, avec l’imminence possible de mesures de confinement, et marquée d’ores-et-déjà par un passage au stade 3 impliquant une circulation active du virus, de surcroît dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui constituent des foyers particulièrement notables de l’épidémie, caractérisée par un degré de contagion important et de nature à faire courir des risques réels et suffisamment sérieux à l’ensemble des personnels requis pour assurer la tenue de l’audience en présence du retenu ».

Il est à noter que les deux requérants étaient asymptomatiques. Par principe de précaution, il ont été jugés sans leur présence.

(CA Colmar 16 mars 2020, n° 20/01143, M. Christian A. ; n° 20/01142, M. Inan B. ; 23 mars 2020, n° 20/01206, M. ZZ. ; n° 20/01207, M. YY)

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Plusieurs associations de défense et d’aide juridique des étrangers ont sollicité du juge des référés la fermeture temporaire des centres de rétention administrative et ce « jusqu’à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ».

Le juge des référés a relevé que « le nombre de personnes retenues dans les centres de rétention administrative a diminué dans des proportions très importantes depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France ». Il a refusé d’admettre que « les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnes appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir des soins que requiert son état de santé ». En effet, des instructions ont été diffusées dans les centres afin de prévenir du virus (évaluation sanitaire des personnes retenues, interdiction d’entrée des personnes présentant les symptômes du virus, mesures d’hygiène, répartition spatiale des retenus, prise en charge médicale).

Même si le juge des référés a rejeté la requête, il indique toutefois que « le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspective d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes ».

Dans la pratique les JLD n’hésitent pas à prolonger la durée de rétention en raison de l’impossibilité d’effectuer la mesure d’éloignement - de nombreux pays ont depuis fermé leurs frontières – quitte à invoquer le cas de force majeure.

(CE 27 mars 2020, n° 439720, GISTI et autres)

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La présence du justiciable s’est également posée dans un autre domaine, l’hospitalisation sous contrainte.

Un homme a été admis en hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers au sein de l’établissement de Montpon-Menesterol par décision du directeur d’établissement puis en hospitalisation complète (SDRE) par décision du Préfet de la Dordogne.

Le préfet a contesté en appel l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Périgueux qui a ordonné la main levée de l’hospitalisation complète de l’intéressé.

Là-encore l’audience s’est déroulée sans la présence du requérant, ni d’un conseil car le bâtonnier de Bordeaux a décidé de suspendre toute désignation d’office.

La force majeure est invoquée pour justifier ce choix.

En effet, « le plan de continuation susvisé, annexé à la présente décision, ne prévoit pas la tenue d’une audience au sein des locaux aménagés du centre hospitalier ». En outre, « plusieurs dossiers ont été fixés ce jour compte-tenu des contraintes procédurales imposées par les textes mentionnés ci-dessus, ces procédures concernant des patients hospitalisés dans des établissements très éloignés géographiquement ». Le recours à la visioconférence n’était pas possible d’une part en l’absence de texte spécifique l’y autorisant, et d’autre part en l’absence du matériel. Enfin, il n’était pas possible de renvoyer l’audience dans la mesure que « la cour dispose d’un délai impératif de douze jours pour statuer ».

(CA Bordeaux 19 mars 2020, n° 20/01415, préfecture de la Dordogne, M. Julien Z. c/ MP ; n° 20/01424, M. Benoît ZZ., préfecture de la Dordogne c/ MP)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Les nouvelles ordonnances

Dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, douze nouvelles ordonnances ont été introduites dont certaines concernent la fonction publique :

- Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (NOR: ESRX2008176R) ;

- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle (NOR: MTRX2008381R) ;

- Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire (NOR: CPAX2008185R) ;

- Ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (NOR: MICX2008211R) ;

- Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale (NOR: JUSX2008202R) ;

- Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (NOR: MTRX2008547R) ;

- Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle (NOR: MTRX2008691R) ;

- Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle (NOR: MTRX2008694R) ;

- Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (NOR: MTRX2008687R) ;

- Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel (NOR: MTRX2008693R) ;

- Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 (NOR: INTA2008334R) ;

- Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (NOR: COTB2008607R).

Certaines ordonnances ont fait l'objet de rectificatif :

- Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (rectificatif) (NOR: JUSC2008164Z) ;

- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (rectificatif) (NOR: JUSX2008186Z).

 
Proposition de résolution n° 2783 visant à la création d'un état de catastrophe sanitaire
source : assemblee-nationale.fr

Les auteurs de ce texte propose la création d'un état de catastrophe sanitaire "permettant, dans l’avenir, d’apporter une réponse plus rapide, plus efficace et plus coordonnée face à ce type de crise".

L'épidémie de Covid-19 constitue une crise sanitaire mais aussi économique "impactant immédiatement et très violemment l’ensemble des acteurs économiques, notamment les TPE, PME, artisans, associations".

"L’article L. 125‑1 du code des assurances dispose que « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. » Cette prise en charge par les assureurs nexiste pas dans le cadre de catastrophes sanitaires."

Les députés signataires souhaitent qu'une sécurité financière soit mise en place et qu'elle ne proviennent pas uniquement de l’État. Une solidarité doit être instaurée.

 
Proposition de résolution n° 2786 visant au maintien de l'activité économique durant l'épidémie du Covid-19
source : assemblee-nationale.fr

Les députés s'alarment des répercussions économiques sur le long terme de la pandémie de Covid-19.

Les mesures de confinement ont conduit la fermeture de commerces tels que "les libraires, les marchands d’électroménager, de matériaux de bricolage, de vêtements, de produits cosmétiques, etc .".

Ils estiment qu'afin"d’éviter une situation de quasi‑monopole de certaines entreprises sur le marché de la vente en ligne au cours de la crise et d’alléger l’intervention financière du gouvernement en permettant à certains commerces de conserver un chiffre d’affaires, il apparait essentiel d’intervenir et promouvoir le commerce en ligne des petites et moyennes entreprises, en les accompagnant pour développer leurs moyens de vente en ligne et en facilitant les possibilités d’envoi de leurs produits, sans pour autant ouvrir les commerces au public".

Les auteurs proposent la création d'une plateforme gouvernementale de ventes en lignes permettant aux entreprises de poursuivre leurs activités.

 
Proposition de loi n° 312 portant création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs
source : senat.fr
 
Proposition de loi n° 395 tendant à la création d'un fonds de solidarité pour les Français établis à l'étranger victimes d'une catastrophe naturelle, d'une crise politique ou d'une crise sanitaire grave
source : senat.fr
 
Déclaration du Conseil de l'Europe du 30 mars 2020

Dans cette déclaration, le Conseil de l’Europe rappelle qu’en dépit de la gravité de la situation sanitaire affectant plusieurs pays européens, les États membres devaient continuer à veiller « au respect de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme, y compris des droits au respect de la vie privée et à la protection des données ».

Afin que son message soit compris, les deux auteurs prennent le soins d’indiquer, dans une première partie, les principes généraux et les règles de protection des données.

Ces règles de protection des données sont fixées par les convention 108 et 108+ lesquelles doivent se concilier avec « les autres droits fondamentaux et intérêts publics pertinents ». Le droit au respect de la vie privée ne constitue pas un droit fondamental absolu, il peut donc être atténué au profit d’un autre droit ou d’un objectif impérieux d’intérêt public (la sécurité par exemple). Les auteurs soulignent que « la protection des données ne peut en aucun cas constituer une entrave au fait de sauver des vies ».

Le plus important est de respecter l’un des principes généraux de protection des données, la licéité. Ainsi, « le traitement des données peut être effectué soit sur la base du consentement de la personne concernée, soit sur la base d’une autre fondement légitime prévu par la loi ».

L’État peut recourir aux traitements de données sur la base de motifs d’intérêt public (une épidémie) sans déroger à la Convention. Il est possible pour les autorités de santé publique « de partager la liste des professionnels de santé (nom et coordonnées) avec les entités chargées de la distribution de masques FFP2 ». De même, la surveillance épidémiologique peut rendre indispensable le recueil de données anonymisées. Les auteurs donnent comme exemple « l’utilisation d’informations de localisation agrégées pour signaler des rassemblements enfreignant les règles de confinement ou pour indiquer des mouvements de personnes s’éloignant d’une zone gravement touchée (en termes de nombre de personnes positives Covid-19) ».

Si des restrictions sont admises, des précautions doivent être prises. Celles-ci doivent être nécessaires au regard de l’objectif affiché et proportionnées dans un État démocratique. Une exception n’est admise que si elle est prévue par une loi. La restriction doit de plus être limitée dans le temps. Il ne s’agit pas d’introduire un état d’urgence permanent.

 
FIRE-IN

Le projet européen Fire-in, conduit depuis le début par le capitaine Wilfried STEFIC et Mathilde MEYER (CERISC), vise à orienter la recherche et l'innovation dans les domaines liés à la sécurité civile.

Depuis plusieurs semaines, ce projet est dédié à la lutte contre la pandémie de Covid-19 au niveau européen.

 

Questions/Réponses

Quels moyens d'urgence pour l'hôpital public et la politique de santé publique ?
Question n° 1224G de Mme Laurence Cohen (Val-de-Marne - CRCE) publiée dans le JO Sénat du 20/03/2020

Mme Laurence Cohen. L'heure n'est pas à la polémique, le temps du bilan viendra, mais voilà des années que les personnels médicaux, paramédicaux, administratifs et techniques des hôpitaux tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences des politiques austéritaires menées par les gouvernements successifs.
En vingt ans, 100 000 lits ont été fermés, selon le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, dont près de 4 500 ces deux dernières années, et 50 % des lits des services de soins de longue durée de l'AP-HP sont voués à la fermeture.
Devant cette asphyxie délibérée de l'hôpital, la casse de la santé et du secteur médico-social, la mobilisation du personnel n'a pas faibli. Depuis plus d'un an, il est en grève, mais ce gouvernement n'a pas répondu à ses demandes légitimes.
Aujourd'hui, vous annoncez la mobilisation de 2 milliards d'euros pour faire face à cette urgence sanitaire, mais il ne s'agit en réalité que d'un dégel de crédits. C'est proprement insuffisant, et même insultant pour les personnels de santé, qualifiés par le Président de la République de « héros en blouses blanches » mais qui ont besoin non de compliments, mais d'actes forts !
Monsieur le ministre, pourquoi refusez-vous de rendre à la santé, a minima, les 5 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros pour l'hôpital, qui lui ont été pris au travers notamment du dernier PLFSS ? Allez-vous, oui ou non, ouvrir les crédits nécessaires pour répondre à l'urgence sanitaire ? Pour l'heure, aucune ligne budgétaire ne figure dans le projet de loi de finances rectificative que nous examinerons demain au Sénat ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Mme Sophie Taillé-Polian applaudit également.)

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 20/03/2020

M. le président. La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.

M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Madame la sénatrice Laurence Cohen, « quoi qu'il en coûte », a dit le Président de la République voilà quelques jours… Tout l'argent, tous les moyens nécessaires pour soutenir nos soignants, à l'hôpital comme en ville, sont et seront mis en œuvre.

Je comprends parfaitement que vous vous inquiétiez du provisionnement des ressources, madame la sénatrice, mais cette question ne relève pas de notre logiciel actuel. Notre préoccupation est d'apporter, par tous les moyens et quoi qu'il en coûte, assistance et soutien aux soignants qui se battent pour sauver des vies. Le soutien de l'État sera sans faille dans la durée, madame la sénatrice.

Au-delà, vous me donnez l'occasion de saluer la mobilisation citoyenne et l'élan de solidarité très fort qui traversent notre Nation. Ainsi, des restaurateurs ont décidé d'installer des food trucks afin de préparer à manger pour le personnel hospitalier, des ostéopathes viennent masser les soignants pendant leurs rares moments de pause, de grands groupes hôteliers mettent à disposition des chambres gratuites à proximité des établissements de santé, de grandes compagnies de véhicules de transport collectif proposent des tarifs extrêmement négociés pour permettre à l'État de soutenir les soignants jusque dans leur quotidien.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Ce n'est pas la question !

M. Pascal Savoldelli. On parle de lits !

M. Olivier Véran, ministre. Le moment venu, nous ferons les comptes, madame la sénatrice, mais l'État sera au rendez-vous pour soutenir l'hôpital public et celles et ceux qui sauvent des vies, quoi qu'il en coûte ! (Applaudissements sur des travées du groupe LaREM. – MM. Jean-Marc Gabouty et Franck Menonville applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour la réplique.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est de l'enfumage ! (Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.) Je ne parle pas de logiciel, mais de budget. Or vous n'avez absolument rien dit à ce sujet ! La société civile se mobilise, en effet, mais pas le Gouvernement, qui ne débloque pas de crédits pour la santé. Combien de lits seront-ils ouverts ? On ne sait pas ! Nous sommes dans le flou.

Dans les hôpitaux, il y a aujourd'hui un manque criant de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, et vous le savez pertinemment. Nous sommes tous alertés à ce sujet dans nos circonscriptions. Vos belles paroles peuvent sans doute servir à amuser la galerie, mais elles ne me satisfont pas ! (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Olivier Véran, ministre. Ce n'est pas digne !

Mme Laurence Cohen. L'heure est grave, mes chers collègues, et, dans ces moments, on a besoin d'actes, et non de paroles ! Vous nous trouverez à vos côtés si vous débloquez effectivement des moyens, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Nouvelles protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)

 
Réponse européenne à la crise sanitaire
Question n° 1219G de M. Franck Menonville (Meuse - Les Indépendants) publiée dans le JO Sénat du 20/03/2020

M. Franck Menonville. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, à cet instant, nous entendons rendre hommage au travail remarquable du personnel soignant qui est en première ligne pour sauver des vies, parfois dans des conditions dramatiques, comme actuellement dans le Grand Est. Nous avons aussi une pensée émue pour les malades et leurs proches. Je tiens également à remercier nos concitoyens qui respectent les consignes sanitaires : ces mesures extraordinaires sont contraignantes, mais absolument nécessaires. Nous saluons enfin l'engagement des pouvoirs publics, des services de l'État, mais aussi des élus locaux et des agents mobilisés au quotidien.
Au Sénat, nous avons fait le choix de traiter au travers de nos questions les différents aspects de la crise, afin d'obtenir les réponses les plus complètes du Gouvernement.
Notre continent est à présent le premier foyer de la pandémie. Pour limiter la propagation du virus et éviter la saturation de nos hôpitaux, l'Union européenne a renforcé le contrôle de ses frontières, et certains pays membres ont fait de même. Seule une solidarité intra-européenne permettra de faire face à cette crise qui ne connaît pas de frontières. Aucun des pays membres de l'Union européenne ne peut cependant vivre de manière autarcique ; le marché unique doit donc continuer de fonctionner, mais avec précaution et contrôle.
Les réponses des États membres doivent être coordonnées et cohérentes. La coopération européenne doit jouer en matière de mesures sanitaires, bien sûr, mais également de recherche et de production des équipements de protection, aujourd'hui en nombre insuffisant.
Quelles mesures de coordination et quelles procédures le Gouvernement compte-t-il mettre en œuvre, avec nos partenaires européens, pour permettre une gestion de la pandémie à l'échelle de l'Union européenne ?

Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 20/03/2020

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur Menonville, le combat contre le Covid-19 est européen. C'est une épreuve et un défi pour l'Europe ; les Européens doivent le relever ensemble, pour préserver leur espace commun. C'est dans cet esprit que le Président de la République a souhaité la tenue, avant-hier, d'un Conseil européen par visioconférence.

Ce Conseil européen a débouché sur la prise de trois grandes séries d'initiatives.

Tout d'abord, pour limiter les déplacements et endiguer la diffusion du virus, il a été décidé de fermer les frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Cette décision s'applique depuis mardi aux citoyens des pays extérieurs à l'Union européenne, mais n'empêche pas nos compatriotes et les autres ressortissants européens de rentrer chez eux. À l'intérieur de l'espace européen, la même logique de limitation des déplacements afin de restreindre la diffusion du virus prévaut. Des contrôles conjoints aux frontières nationales sont ainsi mis en place, en particulier avec l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse, mais chacun pourra rentrer chez soi, les marchandises continueront à circuler et les transfrontaliers pourront se rendre à leur travail.

La deuxième série d'initiatives a trait à la mise en commun de moyens pour mieux nous protéger. Cela se traduit notamment par des achats groupés de matériel de protection et par la mise à disposition de crédits significatifs pour financer la recherche sur le Covid-19 et trouver un vaccin.

La troisième série d'initiatives vise à limiter l'impact économique de cette crise. La Commission européenne a ainsi permis la mobilisation immédiate de 37 milliards d'euros pour financer les mesures nationales de soutien aux systèmes de soins et aux secteurs économiques les plus vulnérables. Cela conduit à davantage de souplesse sur les aides d'État et sur la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance.

Enfin, la Banque centrale européenne a adopté hier un programme de rachat de la dette publique et privée, à hauteur de 750 milliards d'euros, pour soutenir l'activité.

Ces initiatives inédites doivent nous permettre de faire face à une crise sans précédent. En tout état de cause, la réponse sera en grande partie européenne. (Applaudissements sur les travées du groupe LaREM. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

 

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