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La veille de l'ENSOSP (n°2020-12)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

En cette deuxième semaine de confinement, l'actualité juridique continue d'être concentrée autour de la pandémie. De nouvelles mesures ont intégré le corpus juridique à titre provisoire, certaines d'entre elles ont même dû être redéfinies.

Les deux lois de finances rectificative pour 2020 et d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont été adoptées par la voie de la procédure accélérée le 25 mars.

La loi d’urgence habilite le gouvernement à légiférer dans de très nombreux domaines. Pas moins de 25 ordonnances sont ainsi parues et ce dès le lendemain de la promulgation de cette loi ; d’autres nous parviendront dans les jours qui suivent.

L’Europe, en tant que nouveau épicentre de la pandémie, ne pouvait rester inerte. La Commission européenne a décidé de doter la réserve rescEU d’un arsenal médical. De plus, elle propose plusieurs options aux États membres afin de soutenir leur économie fragilisée par la crise sanitaire.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Protection Civile Européenne/Equipement et matériel/
Décision Communautaire n° 2020/414 du 19 mars 2020
Modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU en matière de constitution d’un arsenal médical

La Commission européenne souhaite doter la réserve rescEU, en plus de ses capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne et de capacités de l'équipe médicale d’urgence, d'un arsénal médical.

Ces nouvelles capacités se justifient par l'augmentation ces dernières décennies de maladies graves transmissibles entre les personnes : le virus Ebola, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et maintenant le SRAS-Covid-2.

Pour la Commission européenne, le virus Covid-19 implique "une action coordonnée de la part des États membres afin d’éviter l'intensification de la situation d'urgence dans toute l’Union".

Cet arsenal médical serait équipé de "contre-mesures médicales, d’équipements médicaux de soins intensifs et d’équipements de protection individuelle destinés à combattre les menaces graves transfrontières sur la santé".

La Commission juge, par ailleurs, nécessaire "afin de fournir une aide financière de l’Union pour la création, la gestion et l’entretien de ces capacités [...] de procéder à une estimation du total des coûts nécessaires pour assurer leur disponibilité et leur déployabilité".

 

Plateforme Nationale Activités Physiques et Sportives

Sport/Organisation des APS/
Arrêté du 23 mars 2020
Portant prorogation de la durée de validité des visites périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

"La durée de validité des visites périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers, prononcées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, est prorogée pour une durée de six mois."

 
Sport/Organisation des APS/
Arrêté du 23 mars 2020
Portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

"L'inscription sur liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers ou des militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, soumise au suivi d'une formation de maintien et de perfectionnement des acquis prévue au 2° b des articles 21 et 25 de l'arrêté du 22 août 2019 susvisé, est prorogée pour une durée de 6 mois."

 

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-275 du 19 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19."

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 19 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Mesures concernant les navires

L'arrêté du 14 mars 2020 interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers "de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et territoriales" jusqu'au 15 avril 2020.

Cette prohibition est étendue "jusqu'à la même date aux navires de croisière et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent".

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Mesures concernant les pharmacies

Le présent arrêté vient compléter l'arrêté du 14 mars 2020. Ainsi, "eu égard à la situation sanitaire et par dérogation à l'article R. 5132-22, les pharmaciens d'officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, à condition que ces médicaments aient été délivrés au patient depuis au moins trois mois consécutifs".

Cette délivrance peut couvrir une période supérieure à 28 jours, soit jusqu'au 31 mai 2020.

Le pharmacien doit néanmois informer le médecin traitant.

De manière générale, les personnes bénéficiant d'un traitement chronique dont la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée peuvent se voir délivrer par le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel "dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020".

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Mesures concernant les transports collectifs

Tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs est tenu de procéder "au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour".

Les règles d'hygiène et de distance de sécurité (1 mètre) s'appliquent également entre les voyageurs mais aussi à l'égard du conducteur.

La vente à bord des titres de transport par les agents est suspendue.

Le non-respect de ces règles peut entraîner "l'interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées".

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “ barrières ” s'appliquent aussi aux opérations de transport de marchandises.

Le véhicule doit être équipé, par ailleurs, d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

La remise et la signature des documents de transport doivent être réalisées sans contact entre les personnes.

Pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur, aucun passager ne peut s'assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est toutefois admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.

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Mesures concernant la télésanté

Les patients suspectés d'infection ou reconnus covid-19 devront recourir à la télésanté.

Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat libéral ou salarié d'une structure médical par télésoin sous la forme d'un télésuivi.

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Cet arrêté est d'application immédiate (décret n° 2020-275 du 19 mars 2020).

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020
Modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Depuis le 17 mars, le confinement est imposé à l'ensemble de la population présente sur le territoire.

Seuls les déplacements pour les motifs suivants sont autorisés : pour aller travailler, "lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail" ; pour faire des courses en respectant les mesures d'hygiène et les distances de sécurité ; pour aller à la pharmacie ou chez le médecin ; pour porter assistance à une personne vulnérable ; pour sortir son chien ou faire une activité physique sans "se retrouver en groupe".

L'arrêté du 16 mars est complété de trois nouvelles exceptions à l'interdiction de sortir :

- "Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire" ;

- "Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire" ;

- "Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise".

Ce décret est d'application immédiate.

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-280 du 20 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate de quatre arrêtés

"Entrent en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française les arrêtés suivants :

- arrêté du 19 mars 2020 portant levée de l'interdiction de circuler des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 » ;
- arrêté du 20 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- arrêté du 20 mars 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine ;
- arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises."

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-281 du 20 mars 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 20 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Cet arrêté complète celui du 14 mars 2020 concernant le rôle des personnels du service de santé des armées dans la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Ce texte est d'application immédiate.

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-285 du 21 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 21 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19".

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 21 mars 2020
Complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Mesures concernant les établissements de santé

Jusqu'au 15 avril 2020, les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent "autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés".

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Mesures concernant les transports commerciaux aériens

Jusqu'au 15 avril 2020, les déplacements de personnes par transport commercial aérien sont interdits :

- "au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy";

- "au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal".

A titre dérogatoire, ces vols sont admis dès lors qu'ils sont justifiés par l'un des motifs suivants :

- "motif impérieux d'ordre personnel ou familial" ;

- "motif de santé relevant de l'urgence" ;

- "motif professionnel ne pouvant être différé".

Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces dérogations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de ce motif.

Ces dispositions s'appliquent à compter de lundi 23 mars 2020 à zéro heure.

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L'arrêté est d'application immédiate.

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire".

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Ce décret ne se contente pas de rappeler les mesures déjà déployées sur l'ensemble du territoire, il en apporte de nouvelles en réponse notamment à l'ordonnance du 22 mars 2020. Dans cette décision, le juge des référés du Conseil d’État a obligé le gouvernement à préciser le sens de certaines de ses mesures sous les 48 heures.

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Les mesures concernant les déplacements et les transports

Certaines autorisations dérogatoires de circulation ont été affinées et de nouveaux motifs ont fait leur apparition :

- "Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés" ;

- "Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie".

A cela s'ajoute que "la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite". Toutefois, le préfet du département, sur avis des maires, peut accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires.

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Dispositions de contrôle des prix

Ces mesures concernent "la vente des gels hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale" et ce jusqu'au 31 mai 2020.

Ces dispositions remplacent celles du décret du 5 mars 2020 lequel a été abrogé.

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Mesures concernant les réquisitions

Les réquisitions de masques au profit du personnel soignant et des patients étaient prévues par le décret du 13 mars qui a été également abrogé.

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Ce décret entre en vigueur immédiatement.

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 23 mars 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
D'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)

Ce texte du gouvernement, déposé le 18 mars au Parlement, a été adopté le 22 mars puis promulgué le lendemain.

Le projet de loi n'a pas été voté en l'état ; des amendements ont modifié quelque peu le texte initial tout en maintenant les recommandations du Conseil d’État (Avis 18 mars 2020).

Le texte final a été allégé d'un article ; il ne comporte désormais plus que 22 articles structurés en quatre grands titres : 1° "L'état d'urgence sanitaire" ; 2° "Mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de Covid-19" ; 3° "Dispositions électorales" ; 4° "Contrôle parlementaire".

Ce texte législatif, pour être appliqué, nécessite la rédaction d’ordonnances. 25 ont déjà été adoptées et ce dès le lendemain de la parution de la loi dans le JO.

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L'état d'urgence sanitaire

L'état d'urgence sanitaire devrait constituer un nouveau cadre d'exception qui concernerait un cas bien précis : les catastrophes sanitaires telles que les épidémies.

L'état d'urgence sanitaire est inspirée directement de l'état d'urgence tel que définit par la loi du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie.

Il est déclaré par un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pour une durée de deux mois. Au-delà de cette période, sa prolongation n'est possible que par une loi.

La déclaration d'état d'urgence sanitaire permettrait aux autorités administratives de :

- "Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret" ;

- "Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé" ;

- "Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées" ;

- "Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées" ;

- "Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité" ;

- "Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature" ;

- "Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens [...]" ;

- "Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens" ;

- "En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire" ;

- "En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code" (article 2).

Néanmoins, ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus.

La déclaration d'état d'urgence doit entraîner la désignation d'un comité scientifique chargé d'éclairer le gouvernement dans la gestion de la crise.

Des sanctions sont également prévues en cas d'irrespect des mesures de confinement lesquelles sont nettement supérieures à celles introduites par l'arrêté du 17 mars 2020.

Le non-respect des réquisitions entraîne 6 mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende.

Le non-respect des autres obligations cités est puni d'une amende de 135 euros (contravention de 4ème classe). En cas de récidive dans les 15 jours précédents la première condamnation, le non-respect est sanctionné d'une amende de 1 500 euros (contravention de 5ème classe).

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Mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de Covid-19

L'épidémie de covid-19 ne constitue pas seulement une crise sanitaire de grande ampleur, elle fragilise également l'économie française et mondiale.

Le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, des mesures temporaires impliquant des domaines multiples :

- aider les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie ;

- modifier le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit de la fonction publique (chômage partiel, temps de travail, repos hebdomadaire et repos dominical, congés payés, indemnisation chômage, etc.) ;

- modifier les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs (délais de paiement et pénalités) ;

- adapter le droit des entreprises et des exploitations agricoles en difficultés ;

- adapter les dispositions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion (prolongation de la trêve hivernale) ;

- adapter "les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet" ;

- permettre "de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises [...]" ;

- déroger aux dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;

- permettre "à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale" ;

- adapter les activités de nature administrative et juridictionnelle à la crise sanitaire ;

- permettre aux établissements de santé qui prennent en charge des malades du covid-19 de déroger aux règles de financement ;

- faciliter la garde de jeunes enfants ;

- assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes fragiles (personnes en situation de handicap, personnes âgées) ;

- assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits ;

- assurer la continuité de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux ;

- assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales.

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Ordonnances relatives à l’économie :

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (NOR: ECOC2008134R)

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 (NOR: ECOI2008040R)

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (NOR: ECOI2007978R)

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (NOR: ECOX2008168R)

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (NOR: ECOM2008122R)

Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques (NOR: ECOX2008260R)

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (NOR: ECOX2008178R)

Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d'administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (NOR: AGRS2008094R)

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Ordonnances relatives aux dispositions du code du travail :

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation (NOR: MTRT2008165R)

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (NOR: MTRT2008162R)

Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail (NOR: MTRD2008131R)

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Ordonnances relatives à l’adaptation de l’activité des juridictions et des administrations :

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (NOR: JUSD2008163R)

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (NOR: JUSC2008164R)

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (NOR: JUSX2008167R)

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (NOR: JUSX2008186R)

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Ordonnance relative aux institutions locales :

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (NOR: COTX2008169R)

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Ordonnance relative au droit des étrangers :

Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour (NOR: INTV2008127R)

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Ordonnances relatives à des mesures divers :

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale (NOR: SSAA2008156R)

Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants (NOR: SSAA2008160R)

Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (NOR: SSAA2008158R)

Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux (NOR: SSAA2008161R)

Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux (NOR: SSAA2008159R)

Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics (NOR: CPAX2008180R)

Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale (NOR: LOGL2008067R)

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Dispositions électorales

Les résultats municipaux du premier tour sont maintenus.

Les conseillers municipaux et communaux élus à une date fixée par décret, au plus tard au mois de juin, après avis du comité de scientifiques.

En revanche, les élections municipales du second tour, initialement prévues pour le 22 mars, sont reportées en juin 2020. Un décret devra préciser le jour.

D'ici le 23 mai 2020, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport du conseil scientifique de gestion de la crise liée au coronavirus, statuant sur la possibilité d'organiser les élections à cette échéance.

Si les élections municipales du second tour ne peuvent intervenir au mois de juin, les résultats du premier tour sont annulés sauf pour les conseillers élus dès le premier tour. Ainsi, les électeurs seront invités à voter pour deux tours de scrutin.

Les mandats des élus sont donc prorogés dans les communes où le conseil n'a pas été renouvelé dès le premier tour.

Le gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance (article 38 de la Constitution), certaines mesures relatives aux élections municipales.

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Ordonnance relative aux élus :

Ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin (NOR: EAEX2008065R)

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Contrôle parlementaire

Plusieurs députés d'opposition ont réclamé la création d'une commission d'enquête sur le coronavirus. La commission d'enquête, par nature temporaire, constitue un des instruments des parlementaires pour contrôler l'activité du gouvernement.

L'article 22 de la loi encadre dans la durée les commissions dédiée au coronavirus lesquelles ne pourront excéder la durée de 8 mois, "sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020".

 
Risques/Risque sanitaire/
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2020-302 du 25 mars 2020
Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 25 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire."

 
Risques/Risque sanitaire/
n° 2020-314 du 25 mars 2020
Complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le décret du 23 mars 2020 est modifié.

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Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments

L'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.

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Ce décret est entré en vigueur immédiatement.

 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020
 
Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Décret n° 2020-299 du 24 mars 2020
 
Administration et Finances/
Arrêté du 24 mars 2020
 
Administration et Finances/
Arrêté du 24 mars 2020
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Pharmacie/
Arrêté du 20 mars 2020
 
Archives/SSSM archives/Pharmacie/
du 25 mars 2020
 

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

L’épidémie s’invite jusqu’aux portes des juridictions. Le Conseil d’État a été saisi en urgence par un syndicat de médecins qui a demandé la mise en place d’un confinement total sur l’ensemble du territoire. Cette décision, très attendue et fortement commentée, n’a pas déçu même si la Haute juridiction n’a pas fait droit à la demande.

Par ailleurs, le Conseil d’État agit aussi comme conseiller du gouvernement. À ce titre, il a rendu deux avis sur les projets de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19.

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INSTITUTIONS

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Procédure

Avis du Conseil d’État

Coronavirus

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Il est confié au Conseil d’État, deux fonctions : conseiller et juger. En vertu de l’article 39 de la Constitution, le Conseil d’État doit rendre un avis sur tous les projets de loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement.

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Ce projet de loi suspend les délais que doivent respecter les deux cours suprêmes (Conseil d’État et Cour de cassation) lorsqu’elles sont saisies d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et ce jusqu'au 30 juin 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19.

Pour le Conseil d’État, "ces mesures n’appellent aucune observation particulière".

(Avis, CE 17 mars 2020, Projet de loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19)

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Ce projet de loi est divisé en trois titres : "le titre I organise les modalités de report du deuxième tour des élections municipales qui devait se dérouler le dimanche 22 mars" ; "le titre II instaure un dispositif d’urgence sanitaire" ; "le titre III est relatif aux mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie et comporte une série d’habilitations à légiférer dans des domaines variés".

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Concernant les mesures électorales, le Conseil d’État indique que "le report du second tour d’un scrutin politique est sans précédent dans notre histoire politique contemporaine" même s’il n’est pas prohibé en soi.

Le Conseil d’ État a considéré que "eu égard aux circonstances qui le justifient, le délai de report du second tour apparaît proportionné et justifie, à titre exceptionnel, de ne pas reprendre l’ensemble des opérations électorales là où l’élection n’a pas été acquise".

De même, la prorogation du mandat de certains élus sortants en l’absence de conseil municipal complet à l’issue du premier tour se justifie au nom de l’intérêt général.

Quelques particularités sont organisées pour les communes de moins de 1 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Lorsque le conseil municipal n’a pas été élu au complet, le maire et ses adjoints sont élus à titre provisoires. Certains EPCI verront également cohabiter des conseillers communautaires dont le mandat a été prorogé avec des conseillers nouvellement élu. Dans ce cas, le président et ses vices-présidents sont élus temporairement.

En revanche, le Conseil d’État considère que les circonstances exceptionnelles actuelles ne justifient pas l’absence de consultation des organes statutaires pour examiner les projets de loi portant adaptation des mesures législatives dans ces territoires dans l’élaboration du calendrier des opérations électorales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Pour des mêmes motifs, le report des élections consulaires pour les Français de l’étranger ne saurait être admis.

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Concernant l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État reconnaît l’utilité d’instaurer un nouveau régime d’exception afin de "disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention" en cas de catastrophe sanitaire, ce que la théorie des circonstances exceptionnelles ne permet pas.

De manière général, il juge que les modalités de déclenchement et de déroulement ont été suffisamment précisée. Il propose toutefois quelques corrections :

- "de substituer au délai de douze jours prévu pour l’intervention du Parlement un délai d’un mois" ;

- "de supprimer la disposition du projet selon laquelle la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale, et de la remplacer par une disposition prévoyant qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi prorogeant l’état d’urgence".

Il juge aussi inutile la disposition imposant au Gouvernement la transmission d’informations relatives à la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.

Le Conseil d’État "propose de codifier ce nouveau dispositif dans un nouveau chapitre Ier bis du titre III de ce code, s’ajoutant au chapitre Ier relatif aux seules menaces sanitaires".

Le projet prévoit un certain nombre de mesures restrictives pouvant être adoptées par le Premier ministre : les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services.

Le Conseil d’État rajoute, à titre d’indication, l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans la zone géographique déterminée.

Ces mesures peuvent être exécutées d’office par les autorités administratives. Les sanctions pénales introduites ne sont pas jugées comme étant disproportionnées.

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Concernant les mesures économiques, le projet de loi habilite le gouvernement à prendre tout un nombre de mesures de soutien à la trésorerie ainsi que le versement d’aides, ou encore en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale. Le gouvernement est aussi habilité pour modifier les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs, à adapter les "règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique" ou encore "à apporter des modifications au droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté".

Le Conseil d’État estime que ces habilitations pour adopter des mesures temporaires sont justifiées au regard du contexte de crise sanitaire.

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L’activité des juridictions et des administrations ont été aménagées. On retiendra que la modification des règles relatives au déroulement de la garde à vue, au déroulement et à la durée de détention provisoire et des assignations à résidence sous surveillance électronique ne sont admises par le Conseil d’État uniquement s’il y a des adaptations : "l’intervention à distance de l’avocat, le différé limité de la présentation devant les magistrats compétents en cas d’impossibilité de les faire intervenir au regard des exigences de la santé publique, et l’allongement des délais d’audiencement".

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Le gouvernement est habilité à légiférer dans d’autres domaines très variés tels que la garde de jeunes enfants, l’accompagnement de personnes fragiles, les droits des assurés sociaux, l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, la continuité du fonctionnement des instances locales. Le Conseil d’État reconnaît la nécessité impérieuse de ces mesures en temps de crises.

(Avis, CE 18 mars 2020, Projet de loi simple d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Permis de construire

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Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation d'un permis de construire une maison d'habitation.

En cas de saisine, le juge administratif doit effectuer un contrôle de légalité de l'acte attaqué et doit notamment "s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme".

Cette voie d'accès ouverte à la circulation publique doit être suffisante notamment pour permettre les services publics d'incendie et de secours "d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter".

Si "les requérants soutiennent, d'une part, que l'accès au terrain d'assiette du projet nécessitait de traverser la parcelle EM700, dont la commune est propriétaire et pour laquelle les pétitionnaires ne disposent d'aucun droit de passage", il ressort du plans cadastraux que le projet est desservi d'un chemin d'exploitation.

D'autre part, contrairement aux dires des requérants, le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet, d'une longueur de 30 mètres, dispose d'une largeur suffisante (entre 2 à 3,5 mètres) pour permettre la circulation des véhicules de secours.

Les juges administratifs d'appel ont rejeté à nouveau la requête.

(CAA Bordeaux 10 mars 2020, n° 18BX01462, Mme et M. D... c/ commune de Saint-Georges d'Oléron)

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Arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

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La commune des Velluire-sur-Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel les ministres chargés de l'intérieur, et de l'économie et des finances ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre du séisme du 28 avril 2016.

Les juges administratifs d'appel, pour rejeter la requête ont tout d'abord affirmé que l'arrêté contesté n'a pas à être motivé.

Ensuite, "il ressort de l'expertise du bureau central sismologique français figurant au dossier que le séisme du 28 avril 2016 n'a atteint sur le territoire de cette commune, située à environ 40 kilomètres de l'épicentre, que le niveau III-IV de l'échelle macrosismique européenne". Ils ont donc considéré que les ministres ont fait une bonne application des dispositions de l'article L. 125-5 du code des assurances "en estimant que ce séisme ne présentait pas, en l'espèce, un caractère d'intensité anormale".

Enfin, "la commission interministérielle prévue par la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 n'a pour mission que d'éclairer les ministres sur l'application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus du bureau central sismologique français, les avis émis ne liant pas les autorités dont relève la décision". Il ne peut être reproché aux ministres d'avoir outrepassé l'étendue de leurs compétences.

(CAA Nantes 28 février 2020, n° 19NT02718, commune des Velluire-sur-Vendée c/ Etat)

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ICPE

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Le liquidateur judiciaire de la société ELCO PCB, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de mettre en œuvre une procédure de consignation pour un montant de 354 800 euros correspondant au coût des travaux prévus par l'arrêté de mise en demeure du 14 janvier 2016 afin de mettre en sécurité le site ELCO PCB et de réaliser un dossier de cessation d'activité.

La Cour administrative d'appel de Nantes a relevé que "les mesures envisagées par le liquidateur judiciaire se bornent essentiellement à stocker en sous-sol les produits et déchets actuellement situés au rez-de-chaussée". Et de considérer que "si le liquidateur judiciaire avait, néanmoins, prévu la réalisation prochaine d'une mise en sécurité partielle du bâtiment pour un coût de 89 704,80 euros TTC, ce dont la préfète de Maine-et-Loire a tenu compte en déduisant leur coût dans la fixation du montant de la consignation, ces mesures, qui ne portent pas sur l'évacuation et le traitement de l'ensemble des déchets, ne sont pas de nature à assurer la sécurité du site".

La juridiction administrative a rappelé que "les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques".

La requête du liquidateur judiciaire a ainsi été rejetée.

(CAA Nantes 28 février 2020, n° 18NT04263, Me D... B... c/ préfecture de Maine-et-Loire)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

Coronavirus

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Le syndicat Jeunes médecins a saisi le Conseil d’État, par la voie du référé-liberté pour demander qu'il enjoigne à l'encontre du Premier ministre et du ministre chargé de la santé de prononcer le confinement total et de "prendre les mesures propres à assurer la production à échelle industrielle de tests de dépistage".

Ce syndicat dénonce "l’insuffisance des mesures de confinement prononcées par le décret du 16 mars 2020" au regard du danger que représente le coronavirus.

Le syndicat requérant sollicite donc la Haute Cour à appliquer sa jurisprudence "Ville de Paris" qui avait reconnu que le référé-liberté était la procédure adapter en cas de mise en danger de la vie d'autrui.

En effet, c'est la première fois qu'elle considère que le droit à la vie constitue un liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CE 16 novembre 2011, n° 353172, Ville de Paris).

Cette jurisprudence a été appliquée, par la suite, dans d'autres contextes. Ainsi, en 2013, le Conseil d’État avait enjoint le Préfet de La Réunion de prendre les mesures utiles contre les risques liés aux attaques de requins (CE 13 août 2013, n° 370902, Préfecture de La Réunion)

Sans surprise, le juge des référés a admis la recevabilité du recours.

Le juge des référés a rappelé qu'il revient au Premier ministre d'user de ses pouvoirs de police sur l'ensemble du territoire pour édicter des mesures en vue de lutter contre l'épidémie du covid-19.

En l'espèce, plusieurs mesures ont déjà été prises lesquelles ne cessent d'évoluer.

Le juge des référés estime que le confinement total ne peut s'étendre sur l'ensemble du territoire en raison notamment du ravitaillement à domicile de la population ou encore du risque de graves ruptures d'approvisionnement.

Pour lui, le problème est ailleurs : il consiste dans "l’ambiguïté de la portée de certaines dispositions" autorisant la circulation des personnes à titre dérogatoire et l'incivisme des personnes à ne pas respecter les consignes d'hygiène et de distanciation sociale.

Il enjoint donc le Premier ministre et le ministre chargé de la santé d'adopter dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :

- "préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé";

- "réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement" ;

- "évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation".

Concernant le dépistage, les autorités étatiques "ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais".

(CE 22 mars 2020, n° 439674, syndicat Jeunes médecins c/ État)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Service public

Gratuité

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Le CHU de Nice a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2014 du président du SDIS. Cet arrêté fixe le montant de la participation aux frais d'intervention du CHU de Nice lorsque le "centre 15 " sollicite le SDIS pour réaliser une intervention n'entrant pas dans ses missions propres en vertu des dispositions de l'article L.1424-42 du code général des collectivités collectives.

Les juges du fond de première instance comme d'appel ont fait droit à cette demande.

L'article L.1424-42 prévoit que "les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence".

Le SDIS est amené à supporter un certain nombre de missions parmi lesquelles "celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes".

Les conseillers d'état ont rappelé "qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours".

Et de préciser que les interventions ne relevant pas de l'article L. 1424-2 "font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège des services d'aide médicale d'urgence, dans des conditions fixées par une convention - distincte de celle que prévoit l'article D. 6124-12 du code de la santé publique en cas de mise à disposition de certains moyens - conclue entre le service départemental d'incendie et de secours et l'établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale".

Les conseillers d'état ont considéré que la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit. En effet, ces dispositions ne permettent pas de régir "l'ensemble des conditions de prise en charge financière par les établissements de santé d'interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours à la demande du centre de réception et de régulation des appels lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 de ce code".

De plus, les modalités financières ne peuvent être imposées aux établissements de santé par une simple délibération du conseil d'administration du SDIS.

La requête du SDIS est rejetée.

(CE 18 mars 2020, n° 425990, SDIS c/ CHU de Nice)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Désignation du préfet coordoonnateur
 
Rapport de la CNRACL sur les statistiques d'accidents des SDIS en 2018

Le Fonds National de Prévention (FNP) de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) prête son concours à l’opération de recueil de données. La CNRACL s’attache à recueillir les informations nécessaires sur les accidents de service et les maladies professionnelles. Ce rapport comporte les données recueillies auprès d’un échantillon représentatif de SDIS.

Figurent dans ces statistiques l'accidentalité des SPP, SPV et PATS des SDIS.

Le Périmètre 2018 :
L’échantillon BND pour les SPP, réparti parmi 92 SDIS, représente 96,1 % des effectifs SPP des SDIS.
Pour les SPV il représente pour 92 SDIS, 96,2 % des effectifs SPV des SDIS
Pour les PATS la couverture est de 95,1 % pour 92 SDIS.

DP-AMS

 
Création d'une réserve civique dans le cadre de l'épidémie de Covid-19

Le gouvernement invite les Français à former une solidarité face à l'épidémie. Il a donc mis en place une réserve civique.

Sur le site du gouvernement, les personnes intéressées peuvent proposer ou aider à accomplir des missions nécessaires en tant de crise qui sont principalement :

- l'aide à la distribution des aliments et repas à l'égard, notamment des plus démunis ;

- la garde d'enfants ;

- l'aide de proximité, notamment à l'égard des personnes âgées isolées.

 
Proposition de résolution n° 2742 tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coronavirus
Source : assemblee-nationale.fr
 
Proposition de résolution n° 2760 reconnaissant l'état de « catastrophe économique » suite au Covid-19
Source : assemblee-nationale.fr

Les auteurs font un constat : "Jamais une crise sanitaire n’a eu un impact financier et économique aussi important". Ils considère qu'il "est essentiel qu’un état de « catastrophe économique » soit déclaré, suivi, in fine, de mesures fortes à moyen et long terme destinées aux entrepreneurs et aux salariés français".

 
Proposition de loi n° 2772 renforçant le contrôle et la sécurité des sites industriels : pour une meilleure maîtrise du risque et une totale transparence à l'égard de la population
Source : assemblee-nationale.fr

Si l'industrie chimique spécialisée a contribué au développement socio-économique de la France, elle a aussi engendré d'accidents de grande ampleur. L'incendie sur le site de la société Lubrizol n'en est qu'une triste réalité.

Pour les députés, auteurs de cette proposition de loi, "ces accidents industriels de différentes natures soulèvent la question de la sécurité des sites industriels pour l’ensemble du territoire français".

Selon les statistiques du Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI) rattaché au Ministère de la Transition écologique et solidaire, qu’entre 2016 et 2018 le nombre d’accidents industriels a augmenté de 34 %. De plus, les contrôles sur les sites ont diminué sur la période de 2009 à 2018 passant de 29 000 à 19 000.

Les députés proposent de réorganiser les contrôles. Actuellement, "le contrôle des sites Seveso est assuré par les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui doivent en parallèle assurer un grand nombre d’autres missions chronophages en mobilisant des moyens humains conséquents".

Ils souhaitent la création d'une autorité administrative indépendante (AAI) : l’Autorité de sûreté des sites Seveso. Celle-ci serait dotée d'un budget afin de mener à bien ses missions de contrôle et de surveillances des sites industriels les plus sensibles, et ce en toute indépendance.

Pour les auteurs, "cette autorité administrative indépendante (AAI) est une condition pour construire une société de confiance envers ses industries".

 
Communication de la Commission du 20 mars 2020
Source : eur-lex.europa.eu

Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

 
Colloque virtuel : Droit et coronavirus
Source : youtube.com

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Deux colloques virtuels se dérouleront les lundi 30 et mardi 31 mars de 10h à 12h30 sur la chaîne Youtube avec pour thème d'actualité "Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles". 

Il s'agit d'une idée initiée par le Centre de recherche interdisciplinaire en sciences de la société (CRISS).

Cet évènement est également consacré dans l'actualité juridique du PNRS : http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ/Actualites/Colloque-juridique-virtuel-sur-la-pandemie-les-27-30-et-31-MARS-2020.

Pour rappel, ce thème des circonstances exceptionnelles en lien avec la pandémie a fait l'objet d'un article écrit par Audrey Morel Senatore toujours en ligne sur la plateforme PNRS (actualité juridique) : http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ/Actualites/Le-cadre-juridique-des-pouvoirs-de-crise-du-cadre-general-a-l-etat-d-urgence-sanitaire-due-au-Covid-19.

 

Questions/Réponses

Densification et risques d'inondation dans des territoires à l'hydrogéologie particulière
Question n° 11179 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 27/06/2019

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°10081 posée le 18/04/2019 sous le titre : " Densification et risques d'inondation dans des territoires à l'hydrogéologie particulière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/01/2020

La politique de prévention du risque inondation se décline principalement dans les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI). Les PPRI valent servitude d'utilité publique et s'imposent aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Ils interdisent les constructions nouvelles dans les zones exposées aux aléas les plus forts et autorisent les constructions sous réserve du respect de prescriptions dans les autres zones, afin de permettre un développement raisonné des territoires. La prise en compte des risques d'inondation par les collectivités qui élaborent ou révisent leur document d'urbanisme s'appuie sur le « porter à connaissance » (PAC). Celui-ci est réalisé par le préfet. Il porte sur les différents types d'inondations (notamment les inondations par remontées de nappe quand il y a lieu), et tient compte des études disponibles sur le territoire concerné. De plus, en étant associés aux procédures d'évolution des documents d'urbanisme, les services de l'État appuient les collectivités pour intégrer les risques d'inondation dans leur document d'urbanisme. Que les collectivités soient couvertes ou non par des PPRI, celles-ci peuvent ainsi organiser leur territoire et prévoir les dispositions d'urbanisme (qui visent notamment à définir les niveaux de densité) correspondant au risque connu dans leur PLU. Enfin, dans les territoires concernés par les inondations par remontée de nappe phréatique, les collectivités peuvent prendre certaines précautions dans leur PLU ; telles qu'éviter la construction d'habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux calcaires ; interdire la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles ; ou encore ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc.) dans ces secteurs.

 

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