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La veille de l'ENSOSP (n°2020-12)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

En cette deuxième semaine de confinement, l'actualité juridique continue d'être concentrée autour de la pandémie. De nouvelles mesures ont intégré le corpus juridique à titre provisoire, certaines d'entre elles ont même dû être redéfinies.

Les deux lois de finances rectificative pour 2020 et d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont été adoptées par la voie de la procédure accélérée le 25 mars.

La loi d’urgence habilite le gouvernement à légiférer dans de très nombreux domaines. Pas moins de 25 ordonnances sont ainsi parues et ce dès le lendemain de la promulgation de cette loi ; d’autres nous parviendront dans les jours qui suivent.

L’Europe, en tant que nouveau épicentre de la pandémie, ne pouvait rester inerte. La Commission européenne a décidé de doter la réserve rescEU d’un arsenal médical. De plus, elle propose plusieurs options aux États membres afin de soutenir leur économie fragilisée par la crise sanitaire.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

L’épidémie s’invite jusqu’aux portes des juridictions. Le Conseil d’État a été saisi en urgence par un syndicat de médecins qui a demandé la mise en place d’un confinement total sur l’ensemble du territoire. Cette décision, très attendue et fortement commentée, n’a pas déçu même si la Haute juridiction n’a pas fait droit à la demande.

Par ailleurs, le Conseil d’État agit aussi comme conseiller du gouvernement. À ce titre, il a rendu deux avis sur les projets de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19.

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INSTITUTIONS

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Procédure

Avis du Conseil d’État

Coronavirus

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Il est confié au Conseil d’État, deux fonctions : conseiller et juger. En vertu de l’article 39 de la Constitution, le Conseil d’État doit rendre un avis sur tous les projets de loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement.

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Ce projet de loi suspend les délais que doivent respecter les deux cours suprêmes (Conseil d’État et Cour de cassation) lorsqu’elles sont saisies d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et ce jusqu'au 30 juin 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19.

Pour le Conseil d’État, "ces mesures n’appellent aucune observation particulière".

(Avis, CE 17 mars 2020, Projet de loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19)

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Ce projet de loi est divisé en trois titres : "le titre I organise les modalités de report du deuxième tour des élections municipales qui devait se dérouler le dimanche 22 mars" ; "le titre II instaure un dispositif d’urgence sanitaire" ; "le titre III est relatif aux mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie et comporte une série d’habilitations à légiférer dans des domaines variés".

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Concernant les mesures électorales, le Conseil d’État indique que "le report du second tour d’un scrutin politique est sans précédent dans notre histoire politique contemporaine" même s’il n’est pas prohibé en soi.

Le Conseil d’ État a considéré que "eu égard aux circonstances qui le justifient, le délai de report du second tour apparaît proportionné et justifie, à titre exceptionnel, de ne pas reprendre l’ensemble des opérations électorales là où l’élection n’a pas été acquise".

De même, la prorogation du mandat de certains élus sortants en l’absence de conseil municipal complet à l’issue du premier tour se justifie au nom de l’intérêt général.

Quelques particularités sont organisées pour les communes de moins de 1 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Lorsque le conseil municipal n’a pas été élu au complet, le maire et ses adjoints sont élus à titre provisoires. Certains EPCI verront également cohabiter des conseillers communautaires dont le mandat a été prorogé avec des conseillers nouvellement élu. Dans ce cas, le président et ses vices-présidents sont élus temporairement.

En revanche, le Conseil d’État considère que les circonstances exceptionnelles actuelles ne justifient pas l’absence de consultation des organes statutaires pour examiner les projets de loi portant adaptation des mesures législatives dans ces territoires dans l’élaboration du calendrier des opérations électorales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Pour des mêmes motifs, le report des élections consulaires pour les Français de l’étranger ne saurait être admis.

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Concernant l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État reconnaît l’utilité d’instaurer un nouveau régime d’exception afin de "disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention" en cas de catastrophe sanitaire, ce que la théorie des circonstances exceptionnelles ne permet pas.

De manière général, il juge que les modalités de déclenchement et de déroulement ont été suffisamment précisée. Il propose toutefois quelques corrections :

- "de substituer au délai de douze jours prévu pour l’intervention du Parlement un délai d’un mois" ;

- "de supprimer la disposition du projet selon laquelle la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale, et de la remplacer par une disposition prévoyant qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi prorogeant l’état d’urgence".

Il juge aussi inutile la disposition imposant au Gouvernement la transmission d’informations relatives à la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.

Le Conseil d’État "propose de codifier ce nouveau dispositif dans un nouveau chapitre Ier bis du titre III de ce code, s’ajoutant au chapitre Ier relatif aux seules menaces sanitaires".

Le projet prévoit un certain nombre de mesures restrictives pouvant être adoptées par le Premier ministre : les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services.

Le Conseil d’État rajoute, à titre d’indication, l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans la zone géographique déterminée.

Ces mesures peuvent être exécutées d’office par les autorités administratives. Les sanctions pénales introduites ne sont pas jugées comme étant disproportionnées.

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Concernant les mesures économiques, le projet de loi habilite le gouvernement à prendre tout un nombre de mesures de soutien à la trésorerie ainsi que le versement d’aides, ou encore en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale. Le gouvernement est aussi habilité pour modifier les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs, à adapter les "règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique" ou encore "à apporter des modifications au droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté".

Le Conseil d’État estime que ces habilitations pour adopter des mesures temporaires sont justifiées au regard du contexte de crise sanitaire.

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L’activité des juridictions et des administrations ont été aménagées. On retiendra que la modification des règles relatives au déroulement de la garde à vue, au déroulement et à la durée de détention provisoire et des assignations à résidence sous surveillance électronique ne sont admises par le Conseil d’État uniquement s’il y a des adaptations : "l’intervention à distance de l’avocat, le différé limité de la présentation devant les magistrats compétents en cas d’impossibilité de les faire intervenir au regard des exigences de la santé publique, et l’allongement des délais d’audiencement".

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Le gouvernement est habilité à légiférer dans d’autres domaines très variés tels que la garde de jeunes enfants, l’accompagnement de personnes fragiles, les droits des assurés sociaux, l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, la continuité du fonctionnement des instances locales. Le Conseil d’État reconnaît la nécessité impérieuse de ces mesures en temps de crises.

(Avis, CE 18 mars 2020, Projet de loi simple d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Permis de construire

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Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation d'un permis de construire une maison d'habitation.

En cas de saisine, le juge administratif doit effectuer un contrôle de légalité de l'acte attaqué et doit notamment "s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme".

Cette voie d'accès ouverte à la circulation publique doit être suffisante notamment pour permettre les services publics d'incendie et de secours "d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter".

Si "les requérants soutiennent, d'une part, que l'accès au terrain d'assiette du projet nécessitait de traverser la parcelle EM700, dont la commune est propriétaire et pour laquelle les pétitionnaires ne disposent d'aucun droit de passage", il ressort du plans cadastraux que le projet est desservi d'un chemin d'exploitation.

D'autre part, contrairement aux dires des requérants, le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet, d'une longueur de 30 mètres, dispose d'une largeur suffisante (entre 2 à 3,5 mètres) pour permettre la circulation des véhicules de secours.

Les juges administratifs d'appel ont rejeté à nouveau la requête.

(CAA Bordeaux 10 mars 2020, n° 18BX01462, Mme et M. D... c/ commune de Saint-Georges d'Oléron)

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Arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

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La commune des Velluire-sur-Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel les ministres chargés de l'intérieur, et de l'économie et des finances ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre du séisme du 28 avril 2016.

Les juges administratifs d'appel, pour rejeter la requête ont tout d'abord affirmé que l'arrêté contesté n'a pas à être motivé.

Ensuite, "il ressort de l'expertise du bureau central sismologique français figurant au dossier que le séisme du 28 avril 2016 n'a atteint sur le territoire de cette commune, située à environ 40 kilomètres de l'épicentre, que le niveau III-IV de l'échelle macrosismique européenne". Ils ont donc considéré que les ministres ont fait une bonne application des dispositions de l'article L. 125-5 du code des assurances "en estimant que ce séisme ne présentait pas, en l'espèce, un caractère d'intensité anormale".

Enfin, "la commission interministérielle prévue par la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 n'a pour mission que d'éclairer les ministres sur l'application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus du bureau central sismologique français, les avis émis ne liant pas les autorités dont relève la décision". Il ne peut être reproché aux ministres d'avoir outrepassé l'étendue de leurs compétences.

(CAA Nantes 28 février 2020, n° 19NT02718, commune des Velluire-sur-Vendée c/ Etat)

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ICPE

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Le liquidateur judiciaire de la société ELCO PCB, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, de mettre en œuvre une procédure de consignation pour un montant de 354 800 euros correspondant au coût des travaux prévus par l'arrêté de mise en demeure du 14 janvier 2016 afin de mettre en sécurité le site ELCO PCB et de réaliser un dossier de cessation d'activité.

La Cour administrative d'appel de Nantes a relevé que "les mesures envisagées par le liquidateur judiciaire se bornent essentiellement à stocker en sous-sol les produits et déchets actuellement situés au rez-de-chaussée". Et de considérer que "si le liquidateur judiciaire avait, néanmoins, prévu la réalisation prochaine d'une mise en sécurité partielle du bâtiment pour un coût de 89 704,80 euros TTC, ce dont la préfète de Maine-et-Loire a tenu compte en déduisant leur coût dans la fixation du montant de la consignation, ces mesures, qui ne portent pas sur l'évacuation et le traitement de l'ensemble des déchets, ne sont pas de nature à assurer la sécurité du site".

La juridiction administrative a rappelé que "les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques".

La requête du liquidateur judiciaire a ainsi été rejetée.

(CAA Nantes 28 février 2020, n° 18NT04263, Me D... B... c/ préfecture de Maine-et-Loire)

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RESPONSABILITÉ

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Responsabilité administrative

Coronavirus

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Le syndicat Jeunes médecins a saisi le Conseil d’État, par la voie du référé-liberté pour demander qu'il enjoigne à l'encontre du Premier ministre et du ministre chargé de la santé de prononcer le confinement total et de "prendre les mesures propres à assurer la production à échelle industrielle de tests de dépistage".

Ce syndicat dénonce "l’insuffisance des mesures de confinement prononcées par le décret du 16 mars 2020" au regard du danger que représente le coronavirus.

Le syndicat requérant sollicite donc la Haute Cour à appliquer sa jurisprudence "Ville de Paris" qui avait reconnu que le référé-liberté était la procédure adapter en cas de mise en danger de la vie d'autrui.

En effet, c'est la première fois qu'elle considère que le droit à la vie constitue un liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CE 16 novembre 2011, n° 353172, Ville de Paris).

Cette jurisprudence a été appliquée, par la suite, dans d'autres contextes. Ainsi, en 2013, le Conseil d’État avait enjoint le Préfet de La Réunion de prendre les mesures utiles contre les risques liés aux attaques de requins (CE 13 août 2013, n° 370902, Préfecture de La Réunion)

Sans surprise, le juge des référés a admis la recevabilité du recours.

Le juge des référés a rappelé qu'il revient au Premier ministre d'user de ses pouvoirs de police sur l'ensemble du territoire pour édicter des mesures en vue de lutter contre l'épidémie du covid-19.

En l'espèce, plusieurs mesures ont déjà été prises lesquelles ne cessent d'évoluer.

Le juge des référés estime que le confinement total ne peut s'étendre sur l'ensemble du territoire en raison notamment du ravitaillement à domicile de la population ou encore du risque de graves ruptures d'approvisionnement.

Pour lui, le problème est ailleurs : il consiste dans "l’ambiguïté de la portée de certaines dispositions" autorisant la circulation des personnes à titre dérogatoire et l'incivisme des personnes à ne pas respecter les consignes d'hygiène et de distanciation sociale.

Il enjoint donc le Premier ministre et le ministre chargé de la santé d'adopter dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :

- "préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé";

- "réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement" ;

- "évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation".

Concernant le dépistage, les autorités étatiques "ont pris les dispositions avec l’ensemble des industriels en France et à l’étranger pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais".

(CE 22 mars 2020, n° 439674, syndicat Jeunes médecins c/ État)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

Service public

Gratuité

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Le CHU de Nice a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2014 du président du SDIS. Cet arrêté fixe le montant de la participation aux frais d'intervention du CHU de Nice lorsque le "centre 15 " sollicite le SDIS pour réaliser une intervention n'entrant pas dans ses missions propres en vertu des dispositions de l'article L.1424-42 du code général des collectivités collectives.

Les juges du fond de première instance comme d'appel ont fait droit à cette demande.

L'article L.1424-42 prévoit que "les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence".

Le SDIS est amené à supporter un certain nombre de missions parmi lesquelles "celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes".

Les conseillers d'état ont rappelé "qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours".

Et de préciser que les interventions ne relevant pas de l'article L. 1424-2 "font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé siège des services d'aide médicale d'urgence, dans des conditions fixées par une convention - distincte de celle que prévoit l'article D. 6124-12 du code de la santé publique en cas de mise à disposition de certains moyens - conclue entre le service départemental d'incendie et de secours et l'établissement de santé et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale".

Les conseillers d'état ont considéré que la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit. En effet, ces dispositions ne permettent pas de régir "l'ensemble des conditions de prise en charge financière par les établissements de santé d'interventions effectuées par les services départementaux d'incendie et de secours à la demande du centre de réception et de régulation des appels lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424-2 de ce code".

De plus, les modalités financières ne peuvent être imposées aux établissements de santé par une simple délibération du conseil d'administration du SDIS.

La requête du SDIS est rejetée.

(CE 18 mars 2020, n° 425990, SDIS c/ CHU de Nice)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Désignation du préfet coordoonnateur
 
Rapport de la CNRACL sur les statistiques d'accidents des SDIS en 2018

Le Fonds National de Prévention (FNP) de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) prête son concours à l’opération de recueil de données. La CNRACL s’attache à recueillir les informations nécessaires sur les accidents de service et les maladies professionnelles. Ce rapport comporte les données recueillies auprès d’un échantillon représentatif de SDIS.

Figurent dans ces statistiques l'accidentalité des SPP, SPV et PATS des SDIS.

Le Périmètre 2018 :
L’échantillon BND pour les SPP, réparti parmi 92 SDIS, représente 96,1 % des effectifs SPP des SDIS.
Pour les SPV il représente pour 92 SDIS, 96,2 % des effectifs SPV des SDIS
Pour les PATS la couverture est de 95,1 % pour 92 SDIS.

DP-AMS

 
Création d'une réserve civique dans le cadre de l'épidémie de Covid-19

Le gouvernement invite les Français à former une solidarité face à l'épidémie. Il a donc mis en place une réserve civique.

Sur le site du gouvernement, les personnes intéressées peuvent proposer ou aider à accomplir des missions nécessaires en tant de crise qui sont principalement :

- l'aide à la distribution des aliments et repas à l'égard, notamment des plus démunis ;

- la garde d'enfants ;

- l'aide de proximité, notamment à l'égard des personnes âgées isolées.

 
Proposition de résolution n° 2742 tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coronavirus
Source : assemblee-nationale.fr
 
Proposition de résolution n° 2760 reconnaissant l'état de « catastrophe économique » suite au Covid-19
Source : assemblee-nationale.fr

Les auteurs font un constat : "Jamais une crise sanitaire n’a eu un impact financier et économique aussi important". Ils considère qu'il "est essentiel qu’un état de « catastrophe économique » soit déclaré, suivi, in fine, de mesures fortes à moyen et long terme destinées aux entrepreneurs et aux salariés français".

 
Proposition de loi n° 2772 renforçant le contrôle et la sécurité des sites industriels : pour une meilleure maîtrise du risque et une totale transparence à l'égard de la population
Source : assemblee-nationale.fr

Si l'industrie chimique spécialisée a contribué au développement socio-économique de la France, elle a aussi engendré d'accidents de grande ampleur. L'incendie sur le site de la société Lubrizol n'en est qu'une triste réalité.

Pour les députés, auteurs de cette proposition de loi, "ces accidents industriels de différentes natures soulèvent la question de la sécurité des sites industriels pour l’ensemble du territoire français".

Selon les statistiques du Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI) rattaché au Ministère de la Transition écologique et solidaire, qu’entre 2016 et 2018 le nombre d’accidents industriels a augmenté de 34 %. De plus, les contrôles sur les sites ont diminué sur la période de 2009 à 2018 passant de 29 000 à 19 000.

Les députés proposent de réorganiser les contrôles. Actuellement, "le contrôle des sites Seveso est assuré par les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui doivent en parallèle assurer un grand nombre d’autres missions chronophages en mobilisant des moyens humains conséquents".

Ils souhaitent la création d'une autorité administrative indépendante (AAI) : l’Autorité de sûreté des sites Seveso. Celle-ci serait dotée d'un budget afin de mener à bien ses missions de contrôle et de surveillances des sites industriels les plus sensibles, et ce en toute indépendance.

Pour les auteurs, "cette autorité administrative indépendante (AAI) est une condition pour construire une société de confiance envers ses industries".

 
Communication de la Commission du 20 mars 2020
Source : eur-lex.europa.eu

Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19

 
Colloque virtuel : Droit et coronavirus
Source : youtube.com

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Deux colloques virtuels se dérouleront les lundi 30 et mardi 31 mars de 10h à 12h30 sur la chaîne Youtube avec pour thème d'actualité "Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles". 

Il s'agit d'une idée initiée par le Centre de recherche interdisciplinaire en sciences de la société (CRISS).

Cet évènement est également consacré dans l'actualité juridique du PNRS : http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ/Actualites/Colloque-juridique-virtuel-sur-la-pandemie-les-27-30-et-31-MARS-2020.

Pour rappel, ce thème des circonstances exceptionnelles en lien avec la pandémie a fait l'objet d'un article écrit par Audrey Morel Senatore toujours en ligne sur la plateforme PNRS (actualité juridique) : http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ/Actualites/Le-cadre-juridique-des-pouvoirs-de-crise-du-cadre-general-a-l-etat-d-urgence-sanitaire-due-au-Covid-19.

 

Questions/Réponses

Densification et risques d'inondation dans des territoires à l'hydrogéologie particulière
Question n° 11179 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 27/06/2019

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°10081 posée le 18/04/2019 sous le titre : " Densification et risques d'inondation dans des territoires à l'hydrogéologie particulière ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/01/2020

La politique de prévention du risque inondation se décline principalement dans les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI). Les PPRI valent servitude d'utilité publique et s'imposent aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Ils interdisent les constructions nouvelles dans les zones exposées aux aléas les plus forts et autorisent les constructions sous réserve du respect de prescriptions dans les autres zones, afin de permettre un développement raisonné des territoires. La prise en compte des risques d'inondation par les collectivités qui élaborent ou révisent leur document d'urbanisme s'appuie sur le « porter à connaissance » (PAC). Celui-ci est réalisé par le préfet. Il porte sur les différents types d'inondations (notamment les inondations par remontées de nappe quand il y a lieu), et tient compte des études disponibles sur le territoire concerné. De plus, en étant associés aux procédures d'évolution des documents d'urbanisme, les services de l'État appuient les collectivités pour intégrer les risques d'inondation dans leur document d'urbanisme. Que les collectivités soient couvertes ou non par des PPRI, celles-ci peuvent ainsi organiser leur territoire et prévoir les dispositions d'urbanisme (qui visent notamment à définir les niveaux de densité) correspondant au risque connu dans leur PLU. Enfin, dans les territoires concernés par les inondations par remontée de nappe phréatique, les collectivités peuvent prendre certaines précautions dans leur PLU ; telles qu'éviter la construction d'habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux calcaires ; interdire la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles ; ou encore ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc.) dans ces secteurs.

 

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ENSOSP

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