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La veille de l'ENSOSP (n°2020-09)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chers abonnés, chères abonnées,
De nombreux arrêtés et décrets sont entrés en vigueur et concernent majoritairement la sécurité civile mais aussi la fonction publique. Un nouveau décret d'application de la loi de transformation de la fonction publique est paru : il est relatif au contrat de projet.
Il y a quelques jours, le ministère des solidarités et de la santé a répondu à des députés à propos du système de facturation des SMUR.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

Face aux risques de toutes natures qui ne cessent d'évoluer, la prévention a un rôle déterminant à jouer. Dans le domaine immobilier, elle débute dès le projet de construction. Les permis de construire sont donc soumis à des normes de plus en plus strictes qui tiennent tant à préserver la salubrité ou la sécurité publique que le respect de l'environnement.

Nombre sont les permis de construire qui sont contestés devant les tribunaux, peu aboutissent, mais à chaque fois le juge administratif effectue un contrôle de légalité minutieux.

Des incertitudes demeurent quant au statut du sapeur-pompier volontaire en dépit de la réponse formulée par la Commission européenne. Dans quatre espèce, le Tribunal administratif de Lyon a dû se prononcer. Selon lui, l'activité bénévole de ce secouriste ne porte atteinte ni au droit constitutionnel, ni au droit conventionnel. Ces jugements doivent être relativisés, ils peuvent être frappés d'appel.

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STATUT

Sapeur-pompier volontaire

Acte administratif

Acte ne faisant pas grief

Par un courrier du 19 mars 2018, les représentants du syndicat Sud solidaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et sociaux du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) ont demandé au préfet délégué à la sécurité du Rhône et au président du conseil d’administration du SDMIS l'application de la décision de la CJUE en date du 21 février 2018 (affaire Matzak). Ces derniers lui ont répondu dans deux courriers distincts des 18 et 24 mai 2018 par la négative. Le syndicat requérant a demandé la nullité de ces deux courriers qu'il assimile à des décisions lui faisant grief.

Le Tribunal administratif de Lyon a prononcé une fin de non-recevoir pour un motif assez surprenant : "Eu égard à la généralité des termes du courrier du 19 mars 2018 cité ci-dessus et adressé tant aux services de l’Etat qu’au président du conseil d’administration du SDMIS, l’absence de décision que traduisent les courriers attaqués ne saurait être regardée comme un refus opposé à une demande du syndicat requérant et susceptible de lui faire grief".

(TA Lyon 27 février 2020, n° 1805406, Syndicat Sud solidaires c/ préfet délégué à la sécurité du Rhône et au président du conseil d’administration du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours)

Dans trois espèces distinctes, trois sapeurs-pompiers volontaires ont saisi le Tribunal administratif de Lyon. Ils se sont prévalus de la jurisprudence de la CJUE et de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à la santé et à la sécurité des travailleurs pour demander :

le "paiement ou l’indemnisation, sur la base de la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, des heures correspondant aux gardes et astreintes effectuées par lui au cours des années 2014 à 2017 et des congés afférents" ;

- et le "versement d’une indemnité complémentaire, correspondant à 20 % du montant qui lui serait ainsi dû, en réparation du préjudice de santé résultant selon lui de la violation des règles européenne".

Les requérants ont soulevé à la fois des atteintes au bloc de constitutionnalité et au droit communautaire.

Concernant les normes constitutionnelles, le tribunal administratif a tout d'abord rappelé que "Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogéà l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit". La juridiction a ainsi refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la considérant comme dépourvue de caractère sérieux, car cette différence de traitement est justifiée notamment "au regard de l’objet de la législation en cause, qui vise à répondre aux contraintes de continuité propres aux missions desservices d’incendie et de secours et à la variété des situations dans lesquelles ceux-ci sont amenés à intervenir".

Concernant les normes européennes, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondée sur l'arrêt Matzak pour affirmer que "la directive 2003/88/CE ne règle pas la question de la rémunération des travailleurs, cet aspect échappant à la compétence de l’Union, de sorte que les Etats membres ne sont pas contraints de fixer la rémunération des travailleurs en fonction de la définition des notions de «temps de travail» et de «période de repos» figurant à l’article 2 de cette directive, les dispositions des articles 3 et 16 de cette même directive n’empêchant au demeurant pas, pour l’établissement de cette rémunération, de tenir compte des périodes d’inaction".

Ensuite, le juge administratif de première instance a admis que "le dépassement de la durée maximale de travail prévue par les dispositions de la directive 2003/88/CE est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’il les prive du repos auquel ils ont droit et de leur causer de ce fait un préjudice" avant d'avancer que "l’engagement volontairement pris pour l’exercice accessoire de l’activité de sapeur-pompier doit en tout état de cause être regardé, pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 [de la directive 2003/88/CE], comme traduisant l’expression individuelle par l’intéressé de son acceptation des restrictions susceptibles d’être apportées, du fait de cet engagement volontaire, aux droits que lui confère l’article 6 de cette directive".

Les trois requêtes ont été rejetées. Il faut garder à l'esprit que ces décisions du Tribunal administratif de Lyon psont susceptibles de faire l'objet de recours en appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon.

(TA Lyon 27 février 2020, n° 1807900, n° 1807901, n° 1808159, M. X... et autres c/ SDIS)

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

Acte administratif

Permis de construire

Deux propriétaires d'un terrain ont interjeté appel d'un jugement en date du 27 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 3 février 2015. Par cet arrêté, le maire de la commune de Solliès-Ville a refusé de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation.

Les juges administratifs d'appel ont effectué un contrôle de légalité sur cette décision. Pour rejeter à nouveau la requête, les juges se sont fondées sur plusieurs pièces du dossier. Ils ont relevé que le projet était situé sur un terrain "exposé aux vents dominants". De plus, cette zone est "soumise au risque d'aléa feu de forêt, et en zone d'information préventive". Selon l'avis du 8 janvier 2015 du SDIS, si le risque d'incendie n'est pas "rhédibitoire", il n'empêche que le terrain n'est pas équipé pour faire face à de telles catastrophes. Les juges ont ainsi retenu que "la borne incendie située à 30 mètres du terrain d'assiette est inutilisable, et que la seconde borne incendie, dont le débit est insuffisant, est située à 320 mètres du terrain".

En l'absence de sécurité publique, le maire était en droit de refuser d'accorder un permis de construire.

(CAA Marseille 14 février 2020, n° 18MA01745, Mmes E... c/ commune de Solliès-Ville)

Par un arrêté du 25 août 2016, le maire de la commune de Schoelcher a autorisé, au profit d'une popriétaire, la démolition de trois constructions existantes et a accordé un permis de construire un bâtiment de sept logements.

Dans un premier jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a sursoi à statuer afin de permettre à la propriétaire d'obtenir un permis régularisant le vice relatif à l'incompétence de son signataire. Après avoir constaté la régularisation du permis, le tribunal a rendu un second jugement du 17 mai 2018 dans lequel il a rejeté la demande des propriétaires voisins tendant à l'annulation du permis de construire.

Plusieurs moyens ont été soulevés par les requérants qui ont tous été écartés par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Tout d'abord, en dépit du fait que les bâtiments constituent des établissements recevant du public, le projet n'avait pas à être soumis à "l'avis préalable de la commission de sécurité et d'accessibilité comme le soutiennent les requérants".

Ensuite, il ressort du dossier que le projet de construction respecte plan local d'urbanisme s'agissant des voies dites tertiaires. Il est en effet "desservi par une voie d'accès d'une emprise de 3,5 mètres au moins, laquelle inclut les trottoirs et les accotements". Par ailleurs, cette voie d'impasse n'est pas de nature à engendrer "des problèmes particuliers de sécurité pour les usagers de cette voie". La réalisation du projet n'entraînera pas d'empêchements ou de restrictions de la circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie au niveau de l'impasse.

Enfin, les juges du fond ont considéré que "le moyen tiré de l'erreur manifeste au regard des risques naturels qui pèseraient sur le terrain d'assiette du projet par adoption" pouvait être écarté.

La requête a donc été rejetée en appel.

(CAA Bordeaux 18 février 2020, n° 18BX00710, M. et Mme I.. et autres c/ commune de Schoelcher)

Un propriétaire a obtenu, du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, un permis de construire de serres agricoles destinées à la culture du kiwi et équipées de panneaux photovoltaïques sur sa parcelle de terre.

La commune de Préchacq-Josbaig a demandé au Tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté préfectoral et de la décision du 3 août 2015 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux tendant au retrait du permis. Celle-ci a relevé appel du jugement rendu le 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

En appel, la commune a soulevé plusieurs vices parmis lesquels une atteinte à la salubrité publique. Selon la requérante, "le bassin de rétention des eaux pluviales et la production sous serres auront pour conséquence de favoriser la prolifération d'insectes vecteurs de maladies contagieuses". Cette affirmation n'a été confortée par aucune pièce du dossier lequel ne mentionne aucun risque de cette nature.

Le défaut de sécurité publique a également été pointé du doigt. Pour les juges d'appel, "la route départementale n° 25 desservant le terrain d'assiette du projet présente une largeur de 3,5 mètres", suffisante pour garantir le passage des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie.

De plus, l'atteinte à l'environnement, notamment concernant les nappes souterraines, n'a pas été retenue. Le permis de construire n'avait pas à être soumis à des prescriptions spéciales pour le respect de l'environnement.

Par conséquent, les juges d'appel ont estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire.

(CAA Bordeaux 18 février 2020, n° 18BX00809, commune de Préchacq-Josbaig c/ préfecture des Pyrénées-Atlantiques)

Par un arrêté du 6 décembre 2012, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Resto Plage un permis de construire une terrasse temporaire. Un propriétaire voisin a contesté le permis devant le Tribunal administratif de Poitiers. S'il a vu sa requête rejetée en première instance, devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les juges ont annulé le jugement et le permis de construire.

Un pourvoi en cassation a été formé par la SARL. Le Conseil d' Etat a cassé l'arrêt pour le motif suivant : "En jugeant que le maire de Saint-Palais-sur-Mer avait commis une erreur manifeste d'appréciation du risque que présenterait le projet litigieux pour la sécurité publique au motif qu'en cas de forte marée, le terrain d'assiette du projet serait susceptible d'être envahi par l'océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l'accès et l'évacuation de la terrasse par la plage, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier les avis favorables au projet émis par la sous-commission départementale d'incendie et de secours et le SDIS [...]".

(CE 2 mars 2020, n° 411056, SARL Resto Plage c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer)

Arrêté d'opposition à déclaration préalable

Un propriétaire a déposé une déclaration préalable de division foncière pour le détachement d'un lot de 1 447 m² sur son terrain car non soumis à permis d'aménager. Le maire de la commune de Mios a formé opposition à cette déclaration, puis, par une décision du 1er août 2016, il a rejeté le recours gracieux exercé par l'intéressé contre cet arrêté.

Saisi par le propriétaire, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté municipal du 13 avril 2016.

La commune a interjeté appel. Elle a considéré que ce projet de division foncière ne respectait pas l'article 3 du plan règlement de la zone U4 du plan local d'urbanisme de Mios ("Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies"). Ce texte impose que "les caractéristiques des voies desservant des terrains sur lesquels sont implantés des immeubles doivent répondre à la destination et l'importance de ces immeubles pour satisfaire aux exigences de la sécurité publique, en particulier de la défense contre l'incendie". Or les juges du fond ont jugé que l'application de ces dispositions étaient respectées.

La commune a également évoqué les "risques d'incendie, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du premier alinéa des dispositions précitées de l'article U4-3 du règlement du plan local d'urbanisme". Là-encore l'argument de substitution n'a pas été retenu. Pour les juges administratifs, "il ne ressort pas des pièces du dossier que serait exclue, dans une telle configuration, la possibilité d'accorder légalement un permis de construire tout immeuble sur le terrain en cause en l'assortissant de prescriptions spéciales au regard des risques pour la sécurité publique, notamment des risques d'incendie".

La cour administrative d'appel a donc confirmé le jugement d'annulation.

(CAA Bordeaux 27 février 2020, n° 18BX01692, commune de Mios c/ M. E...)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfecture
 
Proposition de loi constitutionnelle n° 2707 instituant une prestation de serment des agents publics
Source : assemblee-nationale.fr
 
Projet de loi n° 358 d'accélération et de simplification de l'action publique
Source : senat.fr
 

Questions/Réponses

Système de facturation des SMUR
Question n° 26868 de M. Damien Pichereau (La République en Marche - Sarthe) publiée dans le JO Assemblée nationale du 25/02/2020

M. Damien Pichereau attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de prise en charge des transports SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation). Il apparait que certains hôpitaux adressent des factures aux patients pour chaque intervention, parfois selon le profil de la personne, parfois selon la nature de la prise en charge, sans réelle lisibilité du système. Si le code de la sécurité sociale peut justifier une tarification selon le profil ou la nature de la prise en charge, les disparités territoriales sont conséquentes. De plus, le même code de la sécurité sociale prévoit que les SMUR sont financés par une dotation publique, ce qui semble peu compatible avec l'émission de tickets modérateurs. Dans un contexte d'attention accrue au reste à charge des patients, et de lutte contre les inégalités d'accès aux soins, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, et savoir si une refonte du système est à l'étude.

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Questions similaires :

- n° 26647 de Mme Fannette Charvier (La République en Marche - Doubs) publiée dans le JO Assemblée nationale du 18/02/2020 ;

- n° 26568 de M. Éric Alauzet (La République en Marche - Doubs) publiée dans le JO Assemblée nationale du 11/02/2020 ;

- n° 26438 de Mme Sylvie Tolmont (Socialistes et apparentés - Sarthe) publiée dans le JO Assemblée nationale du 11/02/2020 ;

- n° 26433 de Mme Barbara Pompili (La République en Marche - Somme) publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/02/2020.

Réponse du ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Assemblée nationale du 03/03/2020

Il existe dans certains établissements de santé une pratique ancienne de facturation aux patients usagers de SMUR des tickets modérateurs. Ils se fondent sur la lecture combinée de deux textes : - le décret du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses de l'assurance maladie (articles 4 et 5), qui prévoit l'élaboration d'un tarif de prestations pour les interventions SMUR et précise des modalités de calcul ; - l'article R. 160-5 du code de la santé publique qui dispose (en son 9°) que le taux de participation de l'assuré aux frais de transports, lorsqu'il se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, est de 30 à 40 %. Les pratiques en la matière sont dans leur ensemble variables. De nombreux établissements ne facturent aucun ticket modérateur à l'occasion des interventions des structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). À l'inverse, certains demandent au patient pour chaque intervention une participation, pour des montants parfois très élevés. Plusieurs caisses d'assurance maladie et organismes complémentaires refusent aujourd'hui la prise en charge de cette participation, considérant que l'intégralité des dépenses engagées par les SMUR ont vocation à être couvertes par la dotation MIG correspondante. Ces pratiques hétérogènes créent des inégalités du point de vue du patient. Pour le petit nombre d'assurés sociaux non couverts par une complémentaire santé ou lorsque l'assurance complémentaire refuse de le rembourser, le coût du ticket modérateur s'impose au patient. La situation actuelle appelle donc une clarification qui doit être menée à bien cette année. Le retour à une situation harmonisée devra assurer à la fois la modération et l'équité entre les patients dans la participation financière qui peut leur être demandée, le maintien d'un niveau de financement suffisant pour l'activité SMUR, ainsi que la préservation de l'équilibre entre les financeurs (assurance maladie obligatoire et complémentaire). Cette question sera examinée dans le cadre de la réforme du mode de financement des structures des urgences et des SMUR, au sein du pacte de refondation des urgences (mesure n° 10). Les principes de cette réforme ont été fixés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 36). Des travaux démarrent pour en définir finement les modalités d'application. Ils devront notamment apporter toutes les précisions nécessaires sur les restes à charge liés aux interventions SMUR, en cohérence avec la réforme sur le reste à charge hospitalier d'ores et déjà engagée. Ces nouvelles dispositions se traduiront dans les faits dès janvier 2021.

 

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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : audrey.senatore@ensosp.fr
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