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La veille de l'ENSOSP (n°2020-06)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

De nouveaux arrêtés et décrets ont intégré l’ordonnancement juridique ; certains textes concernent le statut de la fonction publique territoriale, d’autres le soutien sanitaire ou encore la préfecture.

Une circulaire du 10 décembre 2019 relative à la mise en place de pactes capacitaires impliquant les collectivités locales et les services d'incendie et de secours a été mise en ligne récemment. Elle vise à renforcer le modèle de sécurité civile français lequel « repose sur le principe de coopération entre l’État et les collectivités locales » par l’instauration d’un pacte capacitaire dans chaque département. Ce pacte capacitaire permettra « d’offrir une visibilité pluriannuelle sur les investissements et les budgets [des services d’incendies et de secours] au regard des enjeux capacitaires de ces services ».

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

Les arrêts concernent uniquement le contentieux relatif à la légalité administrative (permis de construire, fermeture d’établissement).

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

 

Acte administratif

 

Permis de construire

 

A la suite d’un incendie qui a détruit un pavillon d’habitation, la propriétaire a effectué trois demandes de permis de construire qui ont toutes été refusées par la commune de Montévrain.

La propriétaire a néanmoins passé outre et a procédé à la reconstruction du pavillon d’habitation.

Le 28 octobre 2014, la commune de Montévrain l’a assigné en démolition. Les juges du fond ont donné raison à la commune.

La propriétaire a donc formé un pourvoi en cassation en invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile.

La Cour de cassation a répondu dans un attendu laconique :

« Ayant retenu qu'il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d'inondation et d'éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l'intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la démolition ». 

Ainsi, la mesure du maire d’ordonner la démolition a été jugée proportionnée au regard du « besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes ».

En zone inondable, aucune reconstruction n’est possible peu importe que « la construction [en question] constitue une reconstruction à l'identique après sinistre édifiée dans une zone urbaine dense proche d'un cours d'eau où ne sont prohibées, selon le plan de prévention des risques prévisibles d'inondation applicable, que les constructions nouvelles ».

Cette décision tranche avec une autre décision rendue le même jour par la même chambre de la Cour de cassation à savoir la troisième chambre civile.

(3ème Civ 16 janvier 2020, n° 19-13645, Mme V… R… c/ commune de Montévrain)

 

Les faits sont similaires, un couple de propriétaires a vu leur demande d’annulation de l’arrêté municipal ordonnant la démolition de la construction classée en zone d’inondation.

La Cour de cassation s’est fondée sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale.

Les juges d’appel avaient accueilli la demande de démolition au motif que « le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne fait pas obstacle à la protection de l'environnement assurée par des dispositions d'urbanisme impératives destinées à préserver l'intérêt public de la commune et de ses habitants, que les droits fondamentaux invoqués par Mme G... et M. S... ne sauraient ôter au trouble que constitue la violation réitérée et en toute connaissance de cause des règles d'urbanisme en vigueur son caractère manifestement illicite et que les mesures de démolition et d'expulsion sollicitées sont proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de Mme G... et M. S..., l'expulsion devant s'entendre des constructions à vocation d'habitation édifiées sur la parcelle [...] et non de l'ensemble de la parcelle puisque Mme G... en est propriétaire ».

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a donc été cassé.

(3ème Civ 16 janvier 2020, n° 19-10375, Mme P… G… et M. X… S… c/ commune)

 

Une SCI a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes un permis de construire une maison d’habitation par le maire de Trégastel à un particulier.

La SCI a relevé appel du jugement en date du 16 mars 2018 qui a rejeté sa demande.

Il est notamment reproché le non-respect de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de Trégastel. Ce texte précise que « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage. / L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse devront comprendre en leur partie terminale une aire de retournement. ».

A ce titre, il est demandé l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Or, les pièces du dossier ont mentionné que « l'accès au projet s'effectue par une voie en impasse dont la largeur varie entre 3,97 mètres et 3,17 mètres dans son point le plus étroit, au niveau du poteau électrique » laquelle se poursuit « par une servitude de passage, dont la largeur est au point le plus étroit de 2,97 m ».

Les juges d’appel ont constaté, par ailleurs, qu’il « n'est pas établi qu'une largeur de 3 mètres ne pourrait pas permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie ». Un poteau d’incendie a également été installé.

Les juges d’appel ont donc conclu qu’il n’y avait pas de méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation et ce en dépit d’un avis estimé non-conforme du SDIS lequel reprend les dispositions de ce règlement départemental.

Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de rejet.

(CAA Nantes 20 septembre 2020, n° 18NT01910, SCI Almo c/ commune de Trégastel)

 

Fermeture d’établissement

 

Par un arrêté du 6 mars 2015, le Préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative du camping-caravaning « Domaine de Lambeyran » « aux motifs de la situation irrégulière de cette installation au regard des réglementations en matière de sécurité incendie, de salubrité et d'hygiène, de sécurité des installations de loisirs et de la piscine, mais également en matière d'urbanisme, de construction et d'assainissement, et a enjoint au gérant de mettre un terme aux non conformités relevées ».

Un appel a été formé par le gérant du camping contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande.

Le requérant reproche de se voir appliquer la réglementation restrictive destinée aux territoires à risque fort d’incendie alors que lui se situe dans une zone qui implique un risque moyen d’incendie.

Pour les juges d’appel, peu importe que « le camping soit classé à risque fort ou à risque moyen d'incendie », les dispositions de l’arrêté du 11 mars 2013 relatives aux modalités techniques de débroussaillement s’appliquent.

Les requérants ne contestent pas l’avis du SDIS du 25 juin 2014 qui mentionnait que « le débroussaillement n'est pas réalisé sur l'établissement, aux abords et autour des différentes structures d'hébergements (caravanes et mobil-homes) ».

Les juges d’appel ont confirmé le jugement.

(CAA Marseille 3 février 2020, n° 17MA00777, Camping-caravaning « Domaine de Lambeyran » c/ Préfecture de l’Hérault)

 

Nature et environnement

Installations classées pour l’environnement

 

Une association environnementale a attaqué, par la voie du référé-suspension (article L.521-1 du code de la justice administrative), l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 qui a autorisé la société Lubrizol France à reprendre son activité.

Pour rappel, un gigantesque incendie s’était déclenché sur le site de la société Lubrizol France, située sur Rouen ; celle-ci « exploite une usine de fabrication d’additifs pour lubrifiants ».

A la suite de cette catastrophe, le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2019 notamment ordonné sur le fondement de l’article L.512-20 du code de l’environnement, la suspension de toutes les activités de la société.

Le référé-suspension est une procédure d’urgence en vue d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision prise par l’administration. Pour recourir à cette procédure, le requérant doit remplir trois conditions réunies :

1° Avoir déposé une demande au fond ;

2° Justifier d’une situation d’urgence ;

3° Démontrer qu’il existe de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale.

Pour le juge des référés, la troisième condition, à savoir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas prouvé par l’association demanderesse.

Le juge des référés a estimé « qu’il n’y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l’arrêté du 13 décembre 2019 » sans qu’il y ait besoin de vérifier si les autres conditions étaient remplies.

(

, n° 2000128, Association Rouen Respire c/ Préfecture de la Sein-Maritime)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Désignation du préfet coordonnateur

Arrêté du 5 février 2020 portant désignation du préfet coordonnateur des sites Natura 2000 Vallée de la Loire et de l'Allier entre Cher et Nièvre (zone de protection spéciale et zone spéciale de conservation) NOR: TREL1934792A

Arrêté du 5 février 2020 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000 partie orientale du Massif des Bauges (zone de protection spéciale) NOR: TREL1934802A

Arrêté du 5 février 2020 portant désignation du préfet coordonnateur des sites Natura 2000 Forêt de Cîteaux et environs (zone de protection spéciale et zone spéciale de conservation)  NOR: TREL1934808A

Arrêté du 7 février 2020 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000 Grande Brenne (zone spéciale de conservation) NOR: TREL2000101A

Arrêté du 7 février 2020 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise (zone spéciale de conservation) NOR: TREL2000107A

Arrêté du 20 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 10 février 2016 portant désignation du site Natura 2000 Pelouses sèches à orchidées sur craie de l'Yonne (zone spéciale de conservation) NOR: TREL1925212A

Arrêté du 10 février 2020 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000 « gîtes à chauves-souris, Contreforts et Montagne bourbonnaise » (zone spéciale de conservation) NOR: TREL2000104A

 
Préfet
 
Proposition de résolution n° 249 tendant à la création d'une commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Source : senat.fr

Article unique :

En application de l’article 51-2 de la Constitution, de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et des articles 6 bis et 8 ter du Règlement du Sénat, il est créé une commission d’enquête composée de 21 membres sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols.

 
Proposition de loi n° 2638 visant à sensibiliser la jeunesse aux gestes qui sauvent
Source : assemblee-nationale.fr

L’accident vasculaire cérébral (AVC) concerne environ 140 000 personnes par an en France, soit une victime toutes les 4 minutes. L’AVC constitue la première cause de mortalité chez la femme et la troisième pour l’homme. En effet, le taux de survie à la suite d’un infarctus du myocarde est très faible, ce qui est dû par une prise en charge de la personne trop tardivement.

Or, il existe des gestes qui sauvent lorsqu’ils sont pratiqués dès l’apparition des premiers symptômes de l’infarctus à travers le massage cardiaque.

Cette proposition de loi vise à sensibiliser les citoyens à se former aux premiers gestes de secours. L’idée, qui n’est pas nouvelle, consiste à dire que le secours à la personne est une affaire de tous, pas uniquement des professionnels.

Cette proposition de loi modifie le code de l'éducation par le biais de deux articles.

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Article 1er :

Le chapitre II du titre 1er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

Section 12 :

Sensibilisation aux gestes qui sauvent

" Art. L. 312-20. – La sensibilisation à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants à la prévention des risques, à informer sur les missions des services de secours, d’enseigner les règles générales de sécurité, de présenter les gestes qui sauvent et de les familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.

Des cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours sont délivrés dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupes d’âge homogène.

Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs à l’instar d’organismes et de formateurs habilités dans des conditions définies par décret, ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure.

Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret. "

Article 2 :

" Le deuxième l’alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est supprimé ".

 
Proposition de loi n° 2674 visant à réformer les modalités d'application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation pour les communes victimes d'inondations
Source : assemblee-nationale.fr

L'année passée, de nombreuses inondations se sont abattues sur la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce qui a engendré des conséquences dramatiques. Les causes sont connues parmi lesquelles " les ravages du bétonnage et de la sur-urbanisation ".

Les auteurs de la proposition préconisent d'attaquer le problème à la source et en ligne de mire l'obligation qui " impose de manière uniforme sur l’ensemble du territoire des quotas de logements sociaux et de lourdes sanctions pour ceux qui ne respectent pas les objectifs fixés ".

Pour eux, les communes ayant subi des catastrophes naturelles devraient bénéficier d'une exonération en la matière.

Une proposition de loi poursuivant cet objectif avait été déposée suite aux inondations de 2015 par plus de 40 parlementaires. Elle n’a malheureusement pas été suivie d’effets.

À travers son article unique, le présent texte propose donc de réaffirmer cette volonté largement partagée en tenant compte de l’aggravation de la situation.

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PROPOSITION DE LOI

Article unique

" A la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « «des communes ayant subi des catastrophes naturelles aggravées par l’urbanisation et pour lesquelles l’artificialisation des sols augmenterait les risques pour les populations, ou sur des communes pour lesquelles les disponibilités foncières et les possibilités d’acquisitions constatées rendent manifestement inatteignables les objectifs définis en application du I et II, ou sur ». "

 
Rapport relatif à l'Évaluation du dispositif des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) et de l'efficacité de sa mise en oeuvre
Source : interieur.gouv.fr
 

Questions/Réponses

Coronavirus
Question n° 1156G de Mme Hélène Conway-Mouret (Français établis hors de France - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 30/01/2020

Mme Hélène Conway-Mouret. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Le coronavirus nous donne aujourd'hui un nouvel exemple de la globalisation de notre planète, qui fait qu'une crise sanitaire à l'autre bout du monde nous concerne tous. Les médias et les réseaux sociaux nous informent en continu des décisions prises pour apporter une réponse mondiale à l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 132 morts et contaminé 6 000 personnes en Chine, si je me réfère aux chiffres communiqués ce matin.
Chacun s'active pour tenter de contrôler la propagation du virus face à la progression très rapide de l'épidémie, qui touche désormais 14 pays, dont le nôtre.
Je souhaite vous interroger, monsieur le ministre, sur les mesures concernant nos compatriotes vivant à l'étranger. La presse annonce le rapatriement de 250 Français et une centaine d'Européens, dont l'avion devait partir ce matin.
Mais qu'en est-il des dizaines de milliers d'autres Français vivant en Chine, alors que la France a promis le retour à ses ressortissants qui le souhaitent ? Certains d'entre eux, à Wuhan, nous signalent qu'ils n'arrivent pas à obtenir d'informations sur les modalités de retour.
Qu'en est-il des conjoints chinois ou étrangers qui ont besoin d'un visa pour sortir ? Comment l'obtiennent-ils puisqu'ils ne peuvent se déplacer au consulat ? Aux dires des experts, le pic de l'épidémie devrait être atteint dans une dizaine de jours. L'OMS ne recommandant pas de telles évacuations d'étrangers, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui a motivé votre décision ? Surtout, pouvez-vous nous dire comment sera assuré le suivi de la quarantaine des rapatriés, qui dure quatorze jours, afin de s'assurer qu'elle est bien respectée ?
Enfin, comment et où seront traités ceux qui présentent des symptômes suspects et qui seront évacués dans un avion séparé du reste des candidats au départ ?
Monsieur le ministre, les questions sont nombreuses. Afin d'éviter l'angoisse et la panique souvent engendrées par l'ignorance, il me semble important de rassurer au maximum nos compatriotes, en les informant régulièrement. Certains estiment d'ailleurs les informations du ministère trop parcellaires.
Par ailleurs, n'oubliez pas les parlementaires représentant les Français établis hors de France ! Nous sommes des relais naturels pour nos compatriotes, qui nous questionnent beaucoup et cherchent auprès de nous des informations fiables. Elles le seraient d'autant plus si elles nous étaient fournies directement par le centre de crise du quai d'Orsay. (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.)

Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 30/01/2020

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.

Mme Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, qui me permet de faire un point sur la situation, laquelle inquiète – c'est bien compréhensible – nombre de nos concitoyens.

Le 7 janvier dernier, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé la découverte d'un nouveau coronavirus. Le Gouvernement français est depuis pleinement mobilisé afin d'éviter la propagation du virus sur notre territoire et un suivi quotidien de la situation épidémiologique en France a été mis en place.

Comme vous le savez, la situation internationale a évolué, vous en avez rappelé les différents chiffres. En France, un quatrième cas a été confirmé hier. Il s'agit d'un touriste chinois de plus de 80 ans, actuellement hospitalisé.

S'agissant du rapatriement et de toutes les questions que vous avez soulevées, un dispositif permettant de rapatrier nos compatriotes est en cours d'organisation, conformément à la demande du Premier ministre. Des contrôles médicaux de pré-embarquement, réalisés par des équipes spécialisées françaises, permettront d'organiser le retour par avion dans les meilleures conditions de santé publique pour tous.

Les modalités précises sur le nombre, la nature des vols et leurs horaires dépendront de la situation et des impératifs de santé publique. Elles n'ont pas vocation à être communiquées à ce jour.

Notre objectif est que tous nos compatriotes qui le souhaitent soient assurés de leur retour. Nous faisons le choix de la transparence depuis le début. Le Gouvernement s'engage à continuer ainsi. C'est la seule voie valable, non seulement pour rassurer nos concitoyens, mais aussi pour freiner la propagation du virus.

Permettez-moi également de le rappeler, tous les soirs, au ministère, se tient une conférence de presse où l'ensemble de ces sujets sont abordés. Nous apportons les réponses dès lors que nous avons des réponses précises à apporter.

 
Emprunt des chemins privés
Question n° 21382 de M. David Habib (Socialistes et apparentés - Pyrénées-Atlantiques) publiée dans le JO Assemblée nationale du 09/07/2019

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'emprunt des chemins privés par des particuliers et des professionnels routiers. En effet, un nombre important de chemins privés sont empruntés quotidiennement puisqu'ils apparaissent sur les cartes routières des GPS. Cela engendre donc des désagréments pour les personnes concernées. Ainsi, pour toutes ces raisons, il lui demande quelles solutions peuvent être apportées afin de régler ce problème.

Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Assemblée nationale du 03/12/2019

Il convient tout d'abord de préciser qu'il existe des assistants de navigation personnels (GPS) adaptés aux poids lourds, que les transporteurs routiers peuvent se procurer très facilement. En outre, des mesures de police peuvent être prises à divers titres. Il résulte des articles L.411-1 du code de la route et de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales que l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique situées en agglomération peut ainsi faire l'objet de mesures de police de la circulation prises par le maire. En dehors des agglomérations, cette police relève du gestionnaire de la voie. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la compétence liée du maire en matière d'ordre public, confie à ce dernier tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques (…), ceci sans distinction relative à la notion d'agglomération. De la même manière, en dehors ou dans les agglomérations, l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire d'interdire par arrêté motivé l'accès de certaines voies, de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune, aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre notamment, la tranquillité publique, la qualité de l'air, la protection de la biodiversité, la protection des espaces naturels, des paysages, des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Concernant les chemins ruraux appartenant aux communes, affectés à l'usage du public mais non classés comme voies communales, d'après les dispositions de l'article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire est chargé de la police et de la conservation de ces derniers. Conformément à l'article D.161-10 du code rural et de la pêche maritime, le maire peut de façon temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux, aux catégories de véhicules et matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces derniers et notamment compte-tenu de la résistance et de la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. Il faut par ailleurs rappeler que les maires sont régulièrement consultés par les fournisseurs de données GPS pour mise à jour des informations. En outre, conformément à l'article D.161-11 du même code, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire doit y remédier d'urgence. Les mesures provisoires et nécessaires de conservation du chemin doivent être prises, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et même parallèlement à d'éventuelles poursuites. Concernant la constatation des infractions relatives à la conservation du domaine public routier, l'article L.116-2 du code de la voirie routière, habilite sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés. Quant à l'impact des désagréments occasionnés sur ces chemins par les poids lourds sur les budgets d'entretien de la voirie par les collectivités, les usagers sont tenus de faire une utilisation normale de ces voies et une participation aux frais de réfection de ces dernières peut leur réclamée. En effet, l'article L.161-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit, par renvoi à l'article L.141-9 du code de la voirie routière relatif aux voies communales, la possibilité d'une imposition par la commune, de contributions spéciales à l'encontre des entrepreneurs ou propriétaires responsables des dégâts occasionnés sur ces chemins. La commune peut par ailleurs engager une action judiciaire en matière de responsabilité civile à l'encontre de l'auteur du dommage causé à la voirie et ce sur la base de l'article 1240 du nouveau code civil. Concernant les voies privées, leur entretien appartient aux particuliers qui en sont propriétaires. Lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique, le code de la route s'y applique et le maire y exerce donc ses pouvoirs de police. Dans le cas contraire, il revient à leurs propriétaires privés et en cas de dommage occasionné à leur bien, d'en faire rechercher la responsabilité.

 

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ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
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