Chères abonnées, chers abonnés,
Plus d’une vingtaine de textes ont été adoptés ces derniers jours dont certains présentent un lien direct avec l’actualité (le coronavirus).
La proposition de loi visant l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète est actuellement en discussion au sein du Parlement. Si elle est votée, cette mesure permettrait aux personnes souffrant du diabète d’exercer, sous conditions, certains métiers dont celui de sapeur-pompier.
Pour finir, un grand merci aux abonnés et à l’intérêt qu’ils portent pour cette veille à travers leurs conseils et leurs retours positifs.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
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Présentation :
A côté des quelques arrêts d’espèces, deux décisions se singularisent et méritent une attention particulière.
1° Le Conseil constitutionnel a érigé, dans sa décision du 31 janvier 2020, la protection de l’environnement au rang d’objectif à valeur constitutionnelle. C’est la première fois qu’il se fonde sur la Charte de l’environnement laquelle fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité.
2° Le Conseil d’État a admis que des notes de service qui obligent les pompiers à effectuer leurs missions entre minuit et 6 heures du matin puissent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoirs par ces derniers. Par sa décision du 20 décembre 2019, le Conseil d’État requalifie la mesure comme faisant grief : elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours.
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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
Acte administratif
Permis de construire
Par un arrêté du 12 mai 2017, le maire de Luisant a délivré à une SCI un permis de construire en vue de l’édification de 25 logements sociaux.
Le Tribunal administratif d’Orléans, saisi par des riverains, a refusé d’annuler la décision et « a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre à la commune de Luisant de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ».
La société a remis, selon elle, à la cour un permis modifié exempt de vices.
Pour les requérants de première instance, les griefs restent identiques. Pour eux, « le projet autorisé méconnaît manifestement les exigences minimales en termes de sécurité et d'accessibilité requises par le service départemental d'incendie et de secours », mais aussi « l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Luisant et présente un grave risque pour la sécurité publique ».
Les juges administratifs d’appel ont rejeté l’argumentation. L’instruction a indiqué la présence d’une aire de retournement permettant aux services de secours de faire demi-tour.
De plus, « il ressort des pièces du dossier que la voie principale de desserte interne du projet aura, en incluant le cheminement réservé au piéton qui sera seulement matérialisé par une signalisation au sol, une largeur de 4,31 mètres, suffisante pour permettre l'accès aux engins de secours ».
(CAA Nantes 21 janvier 2020, n° 18NT03433, M. A…, Mme B…, M. C… et autres c/ commune de Luisant)
Déclaration de travaux
Un propriétaire de parcelles de terrain a bénéficié, par un arrêté du 30 avril 2014, d’une non-opposition à une déclaration de travaux pour la réalisation d’une clôture.
Par un arrêté du 21 septembre 2015, le maire de la commune de Loupian a abrogé la première décision et « a mis en demeure l'intéressé de cesser tous travaux et de remettre en état le chemin passant sur la parcelle BE n° 57 ».
La commune a interjeté appel du jugement qui a annulé sa décision de 2015.
Les juges administratifs d’appel ont confirmé le jugement. En effet, « il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie privée ouverte à la circulation du public située en long des parcelles dont M. A... est le propriétaire, à l'arrière de mas d'ostréiculteurs installés en bordure de l'étang de Thau, est de 3,19 mètres ».
En outre, il n’est pas démontré que « l'accès des véhicules lourds d'incendie et de secours à cette portion de chemin soit impératif, ni que la présence d'un regard à proximité rende nécessaire le passage d'un véhicule lourd du service d'assainissement ».
Pour ces magistrats, l’élu a excédé ses pouvoirs de police générale tenant de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales en refusant à ce particulier la réalisation de travaux.
(CAA Marseille 20 janvier 2020, n° 17MA04276, M. C… A… c/ commune de Loupian)
Nature et environnement
Utilisation de produits phytopharmaceutiques
La société requérante a contesté devant la juridiction suprême la constitutionnalité des dispositions de l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime en son paragraphe IV.
Ce texte dispose que : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce ».
Pour la société, l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques porteraient atteintes à la liberté d’entreprendre et « serait sans lien avec l’objectif de protection de l’environnement et de la santé ».
Les sages de la rue de Montpensier ont jugé l’article en question conforme au bloc de constitutionnalité pour deux raisons.
Premièrement, cette interdiction prévue par le législateur respecte bel et bien les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement.
Secondement, le législateur a laissé aux entreprises concernées par cette mesure « un délai d’un peu plus de trois ans pour adapter en conséquence leur activité ».
En d’autres termes, le Conseil admet qu’au nom de la protection de l’environnement et de la santé, la liberté d’entreprendre puisse être restreinte.
Cette restriction de la liberté d’entreprendre avait déjà été reconnue dans sa décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 concernant la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique.
Cette décision est inédite car elle consacre pour la première fois la protection de l’environnement comme un objectif à valeur constitutionnelle en se fondant sur la Charte de l’environnement :
« Il en découle que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ».
Les objectifs de valeur constitutionnelle ont été créés par le Conseil constitutionnel et visent non pas à énoncer de nouveaux droits mais à déterminer des buts qui devront être respectés par le législateur. Ainsi, le législateur pourra limiter la portée de certains droits fondamentaux au regard de ces objectifs.
Ont déjà fait leur entrée dans cette liste des objectifs à valeur constitutionnelle : le maintien de l’ordre et le pluralisme des courants d'opinions et de pensées (CC 27 juillet 1982, n° 82-141 DC), le droit à un logement décent (CC 19 janvier 1995, n° 94-359 DC), la recherche des auteurs d'infractions (CC 16 juillet 1996 n° 96-377 DC), l'accessibilité et l'intelligibilité du droit (CC 16 décembre 1999, n° 99-421 DC), la lutte contre la fraude fiscale (CC 29 décembre 1999, n° 99-424 DC), le bon usage des deniers publics (CC 26 juin 2003, n° 2003-473 DC), le pluralisme et l'indépendance des médias (CC 3 mars 2009, n° 2009-577 DC), la bonne administration de la justice (CC 3 déc. 2009 n° 2009-595 DC) et la protection de la santé (CC 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC).
(CC 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC, association Union des industries de la protection des plantes)
RESPONSABILITÉ
Responsabilité administrative
Accident sur la voie publique
Un motocycliste a été victime d’un accident de la route ; il a souffert « d'un grave traumatisme crânien et d'un traumatisme thoracique, sévère ».
L’épouse de la victime placée sous tutelle a demandé au Tribunal administratif de Guadeloupe de reconnaître la responsabilité de la commune du Moule.
Le mécanisme de la responsabilité administrative est fondé sur la faute. La victime doit donc démontrer la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
L’administration mise en cause a toujours la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en établissant « la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure ».
L’instruction constituée notamment du rapport du SDIS a permis de déterminer que « l'accident de la circulation dont a été victime M. J... est survenu sur la route de la Porte d'Enfer et qu'il trouve son origine dans la présence sur cette route d'une excavation de 120 cm de longueur sur 40 cm de largeur et de plus de 5 cm de profondeur, située au milieu de la chaussée dans sa voie de circulation ».
De plus, les juges ont estimé que « la présence, les dimensions et la situation de cette excavation sur la chaussée constituaient un danger excédant ceux que les motocyclistes peuvent s'attendre à rencontrer, la commune ne pouvant utilement se prévaloir d'un ordre de service de réfection de la route de la Porte d'Enfer en date du 6 octobre 2014, c'est-à-dire de travaux réalisés trois mois après les faits ».
La commune du Moule a une nouvelle fois était condamnée.
(CAA Paris 21 janvier 2020, n° 17PA21278, Mme E… J… c/ commune du Moule)
STATUT
Temps de travail
Modification du temps de travail
Travail de nuit
Les mesures d’ordre intérieur visent à déterminer l’organisation et le fonctionnement interne des services. Ils ne sont pas considérés comme des actes administratifs, des actes faisant grief car ils ne modifient pas l’ordonnancement juridique. Ces mesures ne s’imposent qu’à l’égard des agents de services (et non des administrés) qui doivent les respecter au nom du principe d’obéissance hiérarchique.
Longtemps le Conseil d’Etat a refusé qu’un recours puisse être porté contre ces mesures. Sa jurisprudence a évolué sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’Homme (article 6§1 de la CEDH) ; il a fini par admettre dans certains cas bien particuliers que ces mesures puissent faire l’objet d’un recours : les sanctions infligées contre les détenus (CE 27 janvier 1984, Caillol ; CE 17 février 1995, Marie), les punitions infligées contre les militaires (CE 17 février 1995, Hardouin) ou encore la question du foulard islamique dans les établissements scolaires (CE 2 novembre 1992, Kherouaa).
Par une note de service du 9 juin 2013, la présidente de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe a informé les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) de la mise en place, à compter du 1er août 2013, d'une nouvelle organisation du travail conduisant notamment à ce qu'ils exercent leurs missions entre minuit et six heures du matin.
Par une note du 19 juillet 2013, le directeur général de l'aéroport de Pointe-à-Pitre leur a transmis leurs programmes de travail pour le mois d'août 2013.
La CCI de région des Iles de Guadeloupe et la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et ces notes de service.
La question était de savoir si ces notes de services constituaient de simples mesures d’ordre d’intérieur ?
Le principe en la matière est le suivant :
« Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. »
Les conseillers d’État ont approuvé le raisonnement des juges administratifs d’appel qui ont considéré que « ces décisions ne constituaient pas de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».
Ces deux notes ont pour effet « notamment d'imposer aux agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de travailler entre minuit et six heures du matin de façon régulière ».
Or, le travail de nuit a une incidence directe sur la vie privée et familiale des agents.
Article unique :
" I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. "
Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 février 2020, sont nommés pour une période de trois ans, membres de la commission prévue à l'article 9 du décret du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets :
Membres titulaires :
Mme Michèle KIRRY, préfète hors classe ;
Mme Juliette TRIGNAT, sous-préfète hors classe.
Membres suppléants :
Mme Sophie ELIZEON, préfète ;
M. Marc TSCHIGGFREY, sous-préfet hors classe.
Deux propositions de lois ont été soumises sur le même thème :
- n° 279 par les sénateurs : M. Alain Milon, président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing, vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Michelle Gréaume, Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, MM. Jean Sol, Dominique Théophile, Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe.
n° 180 par les sénateurs : MM. Michel AMIEL, François PATRIAT, Martin LÉVRIER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Dominique THÉOPHILE, Julien BARGETON, Arnaud de BELENET, Bernard BUIS, Mme Françoise CARTRON, M. Bernard CAZEAU, Mme Agnès CONSTANT, MM. Michel DENNEMONT, André GATTOLIN, Abdallah HASSANI, Claude HAUT, Xavier IACOVELLI, Antoine KARAM, Frédéric MARCHAND, Thani MOHAMED SOILIHI, Georges PATIENT, Didier RAMBAUD, Mme Noëlle RAUSCENT, MM. Alain RICHARD et Richard YUNG.
Article unique :
Le titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Abrogation de la carte communale
« Art. L. 164-1. – La carte communale est abrogée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale.
« Art. L. 164-2. – L’abrogation de la carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« À l’issue de l’enquête publique, l’abrogation est approuvée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
« L’abrogation de la carte communale est soumise à l’autorité administrative compétente de l’État, qui dispose d’un délai de deux mois pour l’approuver. À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente de l’État est réputée avoir approuvé l’abrogation.
« Art. L. 164-3. – Lorsque l’abrogation de la carte communale en vigueur s’accompagne de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’abrogation de la carte communale et l’approbation du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une enquête publique unique. L’abrogation et l’approbation peuvent faire l’objet d’une délibération unique du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, selon la procédure d’approbation prévue à l’article L. 153-21. La délibération unique précise alors que l’abrogation de la carte communale prend effet lorsque le plan local d’urbanisme devient exécutoire.
« Art. L. 164-4. – L’entrée en vigueur d’un plan local d’urbanisme sur le périmètre d’une commune couverte par une carte communale ne peut intervenir qu’après l’abrogation de ladite carte communale selon la procédure prévue au présent chapitre.
« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent portant approbation du plan local d’urbanisme peut toutefois intervenir avant la délibération portant abrogation de la carte communale.
« Art. 164-5. – Toute annulation ou déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ayant remplacé une carte communale a pour effet de remettre en vigueur la carte communale immédiatement antérieure, même abrogée. »
Article unique :
" En application de l’article 51-2 de la Constitution, de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et des articles 6 bis et 8 ter du Règlement du Sénat, il est créé une commission d’enquête composée de 21 membres sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ".
Quatre millions de français sont atteints du diabète et se voient excluent de certaines professions telles que sapeur-pompier, conducteur de train, marin, militaire, etc. En effet, le diabète constitue une cause d’inaptitude médicale.
Les progrès en médecine ont permis d’une part de faire évoluer les médicaments du diabète : « aujourd’hui beaucoup de traitements sont considérés comme anti-hyperglycémiants et non hypoglycémiants avec un risque inexistant d’hypoglycémie ».
D’autre part, il est plus simple pour un diabétique de surveiller sa glycémie. Les lecteurs de glycémie permettent d’afficher en quelques secondes les glycémies capillaires.
Certains pays (Canada, Royaume-Uni, États-Unis) ont pris en compte ces données. Désormais, aux États-Unis, il est, par exemple, possible d’exercer le métier de sapeur-pompier tout en étant diabétique.
Les auteurs de la proposition estiment qu’il « est nécessaire de créer un comité interministériel évaluant les normes d’aptitude en tenant compte des évolutions médicales et technologiques ».
M. Stéphane Mazars appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des agents de la fonction publique hospitalière exerçant leurs missions au sein des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP) dans les hôpitaux. Ces agents de l'ombre, car souvent invisibles pour le grand public, sont pourtant des acteurs clés de l'hôpital qui garantissent la sécurité des personnes et des biens à travers des missions bien spécifiques telles que la prévention des incendies et des actes de malveillance, la vérification périodique et la surveillance de l'ensemble des équipements de sécurité incendie, des rondes quotidiennes pour s'assurer de la bonne sécurité des occupants des bâtiments, le traitement de l'alarme ou du sinistre dans le respect des procédures ou encore la formation du personnel au risque incendie, etc... Chacune de leurs interventions doit faire l'objet d'un rapport destiné à la hiérarchie ou aux services publics de sécurité. Depuis plusieurs mois, les agents publics de sécurité incendie dénoncent des conditions de travail rendues de plus en plus difficiles et regrettent un manque de reconnaissance du fait des nombreuses missions qu'ils sont amenés à exercer au sein de l'hôpital public, alors que celles-ci ne relèvent ni de leurs attributions réglementaires, ni de leur champ de compétences. En effet, les agents de sécurité incendie sont régulièrement en première ligne pour gérer, notamment dans les services d'urgence, des situations imprévisibles de tension, d'agression, et de violence, pouvant aller jusqu'à des atteintes inadmissibles portées à leur intégrité physique par des patients ou des visiteurs et des menaces de mort proférées à leur encontre et à celle de leur famille. Ce constat, observé sur l'ensemble du territoire national, est confirmé par l'Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) qui, dans son rapport 2019, admet que les missions des agents des services sécurité incendie se déportent de plus en plus sur des missions de sûreté. Près d'un tiers des signalements pour violences dans les établissements de soins requièrent une intervention des agents du PC sécurité incendie. L'évolution des missions dévolues aux agents de sécurité incendie de la fonction publique hospitalière les expose à de réels dangers qu'il convient de prendre en considération. Aussi, pour une pleine reconnaissance du métier et des risques encourus au quotidien, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en place. En outre, il l'interroge précisément sur la possibilité d'étendre à l'ensemble des personnels des SSIAP le bénéfice de « l'indemnité forfaitaire de risque », allouée à certains agents hospitaliers affectés dans les structures de médecine d'urgence depuis le 1er juillet 2019.
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Questions similaires :
Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.
Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du principe de précaution concernant les produits phytopharmaceutiques de la catégorie des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI). Selon une étude publiée par des chercheurs français le 7 novembre 2019 dans la revue scientifique PLOS ONE, huit substances SDHI autorisées dans des produits commercialisés en France (boscalid, penflufen, flutolanil, fluopyram, isopyrazam, penthiopyrad, fluxapyroxad, bixafen), ne se contentent pas d'inhiber l'activité de la SDH des champignons, mais sont aussi capables de bloquer celle du ver de terre, de l'abeille et de cellules humaines, dans des proportions variables. De plus, les conditions des tests réglementaires actuels de toxicité masquent un effet très important des SDHI sur des cellules humaines : les fongicides induisent un stress oxydatif dans ces cellules, menant à leur mort. Par ailleurs, une autre étude, publiée en juin 2012 dans la revue Mutation research, avait apporté des preuves de la génotoxicité in vitro des pesticides méthyl-pyrazole, dont le bixafen, dans les cellules humaines. Suite à l'alerte lancée le 15 avril 2018 par un collectif de médecins et de chercheurs de l'INSERM, du CNRS et de l'INRA concernant les effets sur la santé des SDHI, un avis de l'ANSES relatif à l'évaluation du signal concernant la toxicité des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, publié en janvier 2019, avait conclu que « les informations et hypothèses scientifiques apportées par les lanceurs de l'alerte, n'apportent pas d'éléments en faveur de l'existence d'une alerte sanitaire ». Lors d'une audition le mercredi 6 novembre 2019 par le groupe d'études sur la santé environnementale de l'Assemblée nationale, l'ANSES a toutefois indiqué à l'honorable parlementaire que « l'alerte n'est pas close » et que de multiples travaux d'expertise scientifique complémentaires se poursuivent ou doivent être engagés. L'article 5 de la Charte de l'environnement inscrite dans la Constitution dispose que « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». De ce fait, la poursuite nécessaire de l'expertise scientifique ne fait pas obstacle à la prise de décisions immédiates, relevant des prérogatives du Gouvernement, pour protéger la santé publique et l'environnement. L'article L. 253-7 du code rural permet en effet à l'autorité administrative de suspendre les autorisations de mise sur le marché des SDHI dans l'attente des conclusions des travaux scientifiques complémentaires engagés par l'ANSES. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement entend faire usage de ces dispositions pour suspendre les autorisations de mise sur le marché des SDHI en application du principe de précaution.
L'avis du 19 novembre 2019 de la commission nationale déontologie et alertes en santé publique et environnement relatif au signalement sur de possibles risques liés aux fongicides agissant par inhibition de la succinate déshydrogénase (SDHI) a été étudié attentivement. Cette commission estime que les éléments présentés sont constitutifs d'une alerte, avec des incertitudes substantielles sur les risques qui seraient induits chez l'homme lors de l'exposition à cette famille de fongicides. Elle recommande notamment la poursuite des recherches, avec des financements dédiés, ainsi que celle des travaux initiés par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Cette recommandation est totalement en phase avec le traitement actuel de la question des SDHI par l'ANSES. Suite à la publication le 7 novembre 2019 d'un article dans la revue scientifique PLOS One évoquant la toxicité de fongicides SDHI sur des cellules cultivées in vitro, l'ANSES a confirmé que les travaux en cours se poursuivaient. Ainsi, toutes les études récentes sur les SDHI seront examinées par les collectifs d'experts scientifiques de l'ANSES afin d'actualiser l'avis du 14 janvier 2019. L'ANSES a demandé à l'institut national de la santé et de la recherche médicale d'inclure les SDHI dans l'actualisation de l'expertise collective de 2013 sur les effets des pesticides. L'ANSES a également lancé une nouvelle étude concernant les expositions cumulées aux différents fongicides SDHI via l'alimentation, dont les résultats seront publiés au premier semestre 2020. En outre, plusieurs projets de recherche vont prochainement être lancés avec des financements publics. Dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance, un projet explorera les données du registre national du paragangliome héréditaire lié à une mutation sur l'un des gènes SDH, afin de préciser l'évolution de l'incidence de cette pathologie. Dans le cadre de l'appel à projets 2019 du programme national de recherche environnement-santé-travail de l'ANSES, plusieurs projets relatifs à des études toxicologiques et mécanistiques visant à approfondir les modalités d'action des fongicides SDHI sont envisagés. En outre, un projet sur l'évaluation agro-socio-économique, épidémiologique et toxicologique des impacts de l'usage des SDHI a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projets national Ecophyto 2019 (projet SOHO). L'évaluation scientifique repose en effet sur l'ensemble des connaissances disponibles. Dès lors qu'un doute apparaît et qu'une alerte sanitaire est confirmée, elle procède dans les meilleures délais, à des modifications ou des retraits d'autorisations de mise sur le marché. À ce jour et comme l'indique l'ANSES, les éléments pouvant justifier une mesure d'urgence au niveau de l'approbation de la substance active telle que prévue par le réglement (CE) n° 1107/2009 (réglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil) ne sont pas suffisamment étayés. L'analyse scientifique a été partagée au niveau européen afin d'alimenter les travaux et conduire à l'approfondissement des connaissances sur le sujet. De plus, l'examen individuel des substances actives de la famille des SDHI, à l'occasion des demandes d'approbation ou de renouvellement des approbations, fait l'objet d'une vigilance toute particulière en France.
M. Sébastien Cazenove interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la protection sociale et le régime indemnitaires des agents de la fonction publique territoriale. Durant une période d'arrêt maladie ordinaire et/ou suivi d'un arrêt de longue maladie, conformément à l'article 2 du décret n° 2010-997, le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises. Toutefois, l'article premier de ce même décret précise que le bénéfice de ces primes et indemnités n'est octroyé qu'aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984, donc de la fonction publique d’État (FPE), aux magistrats de l’ordre judiciaire ainsi qu’aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents contractuels de l'État. De fait, ces dispositions ne concernant pas les agents de la fonction publique territoriale (FPT), se pose alors la question de l'égalité de traitement entre fonctionnaires de deux volets différents. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une révision des conditions de maintien des primes et indemnités durant les congés maladies ordinaires et de longue durée pour les agents de la fonction publique territoriale.
Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire durant les congés de longue maladie et les congés de longue durée. Par exception, l'article 2 du même décret dispose que l'agent placé dans cette situation à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire conserve le bénéfice des primes et indemnités qui avaient été maintenues durant ce congé initial. En l'absence de dispositions législatives spécifiques, ce dispositif applicable aux agents de l'État ne s'impose pas aux collectivités territoriales. Dans le respect du principe de parité, ces dernières ont néanmoins la possibilité de prévoir, par délibération, un tel dispositif. Si les employeurs territoriaux ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 26 août 2010 précité, ils demeurent libres toutefois de s'en inspirer et, par conséquent, de garantir le maintien des primes et indemnités versées au cours d'un congé antérieur à un placement rétroactif en congé de longue maladie ou de longue durée.
Mme Valérie Beauvais attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la décision de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 20 novembre 2018. Dans cet arrêt de ladite cour, il est indiqué à l'article 2 qu'il est enjoint à la ministre du travail d'inscrire l'établissement Valéo Thermiques Moteurs de Reims sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Près d'un an plus tard, et alors que le recours formulé devant le Conseil d'État contre cet arrêt a été jugé irrecevable, l'arrêt précité de la cour d'appel est toujours sans effet, dès lors que le décret d'inscription de l'établissement Valéo Thermiques Moteurs de Reims sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'a pas été publié. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les délais dans lequel ce décret sera publié permettant ainsi aux salariés de cette entreprise de bénéficier de l'ouverture des droits au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante.
A la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 novembre 2018, qui a enjoint à la ministre du travail d'inscrire l'établissement « Valeo Thermiques Moteurs » de Reims sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) pour la période de 1960 à 1997, un pourvoi a été formé par la société Valeo Systèmes Thermiques devant le Conseil d'Etat. Celui-ci a été rejeté le 10 juillet 2019, Dès lors la décision du 28 novembre 2018 est devenue définitive. Les décisions d'inscription ou de modification d'inscription des établissements sur les listes sont prises après consultation de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le projet d'inscription concernant l'établissement Valeo Systèmes Thermiques, situé à Reims, pour la période allant de 1960 à 1997 a été soumis à la commission le 18 septembre 2019. Conformément au V bis de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le projet d'arrêté a été transmis à l'employeur qui a fait part de ses observations, lesquelles ont été prises en compte. L'arrêté d'inscription concernant l'établissement Valéo, daté du 7 janvier 2020, a été publié au Journal officiel de la République française du 14 janvier 2020.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Alexia TOUACHE, élève-avocate, alexia.touache@ensosp.fr, +33 (0)4 42 39 05 78
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