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La veille de l'ENSOSP (n°2020-02)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Ces dernières semaines ont été rythmées par la publication de plusieurs textes d'application de la loi de transformation de la fonction publique (TFP).

De nombreux décrets doivent encore paraître. Pour mémoire, la mise en œuvre de la loi TFP en nécessite une cinquantaine.

Néanmoins, les plus importants sont déjà entrés en vigueur à savoir : l'élargissement aux contractuels, les modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique, la rupture conventionnelle ou les emplois de direction.

Par ailleurs, quelques arrêtés concernent le droit de l'environnement.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture!

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

Les quelques arrêts présentés ont principalement trait aux pouvoirs de police générale du maire : arrêté de péril, responsabilité administrative pour carence, arrêté anti-pesticide.

Une décision relève également des ressources humaines avec un cas d’espèce d’un sapeur-pompier muté d’office en raison de son comportement au sein d’un SDIS.

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STATUT

 

Affectation et mutation

 

Par un arrêté du 29 juillet 2016, le SDIS et la préfecture ont modifié muté un lieutenant de première classe de sapeur-pompier professionnel.

L’officier de sapeur-pompier a relevé appel du jugement qui a l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour les préjudices subis à la suite de la décision illégale prise à son encontre.

Il a reproché au jugement d’être insuffisamment motivé. Pour les juges d’appel, « il ne résulte pas de l'instruction que le changement d'affectation dont il a fait l'objet, pris dans l'intérêt du service, ait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou aurait été décidé à raison de ses activités syndicales ».

De plus, il a contesté la légalité de la décision dans la mesure que ce changement d’affectation constituerait selon lui une sanction déguisée.

Or l’instruction a démontré que la décision a été prise « à la suite de vives tensions, de nature à nuire au bon fonctionnement du service, entre l'intéressé et plusieurs autres sapeurs-pompiers volontaires dont certains, placés sous sa responsabilité, refusaient même d'assurer les astreintes opérationnelles ».

Plusieurs sapeurs-pompiers ont dénoncé le comportement de ce lieutenant au point de réclamer son départ.

Au final, la hiérarchie a pris acte de cette situation hautement conflictuelle.

Les juges du fond ont, par ailleurs, récusé tout fait de harcèlement moral. En effet, ni les nouvelles attributions réduites mais acceptées par l’intéressé, ni le refus de l’employeur d’accorder une protection fonctionnelle ne peuvent constituer à eux-seuls de faits de harcèlement moral.

En conclusion, les juges du fond ont débouté le secouriste de l’ensemble de ses demandes.

(CAA Bordeaux 16 décembre 2019, n° 18BX00215, M. F… E… c/ SDIS et Préfecture)

 

Temps de travail

 

Un syndicat de sapeurs-pompiers a demandé au Tribunal administratif d’Orléans d’annuler la délibération du 17 mars 2014 prise par le conseil d’administration du SDIS et d’enjoindre l’établissement public de prendre une nouvelle délibération dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Le tribunal administratif « a, d'une part, dans son article 1er, annulé le règlement intérieur annexé à la délibération n° 2014-A19-217 du 17 mars 2014 en tant qu'il opère une comptabilisation des arrêts de travail, maladie et accident de travail à hauteur de 4,87 heures de travail effectif au-delà du quatrième jour d'arrêt maladie et, d'autre part, dans son article 2, rejeté le surplus de la demande ».

La juridiction d’appel a infirmé le jugement qui a rejeté « la demande du syndicat autonome SPP-PATS 45 dirigée contre la délibération n° 2014-A19-2 du 17 mars 2014 et le règlement qui y est annexé en ce qu'ils régissent le régime des astreintes des sapeurs-pompiers professionnels postés logés, d'autre part, annulé cette délibération et le règlement intérieur qui y est annexé dans la même mesure et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête du syndicat autonome SPP-PATS ».

Le SDIS a tenté de former un pourvoi qui s’est soldé par un rejet. Le Conseil d’État a jugé que les juges du fond n’avaient pas commis d’erreur de droit. L’arrêt de la cour administrative d'appel bénéficie dès lors de l’autorité de chose jugée (CAA Nantes 19 octobre 2018, n° 17NT00382).

(CE 19 décembre 2019, n° 426416, Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés (SPP-PATS) c/ SDIS)

 

 

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Acte administratif

Arrêté « anti-pesticide »

 

Par un arrêté du 17 mai 2019, le maire d’Audincourt a interdit l’utilisation de tout produit contenant du glyphosate sur l’ensemble du territoire de sa commune.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon, saisi par le Préfet de Doubs, a annulé ladite décision pour incompétence matérielle (l’auteur intervient dans une matière étrangère à ses attributions).

Sans surprise, les juges administratifs d’appel ont confirmé le jugement. La règlementation des produits phytopharmaceutiques relève de la police spéciale laquelle a été attribuée « selon les cas, aux ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou au préfet de département ».

Le maire conserve toujours la possibilité d’user de ses pouvoirs de police générale en cas de « carence temporaire des autorités détentrices de la police spéciale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » mais encore faut-il démontrer l’existence d’un « danger grave et imminent » justifiant l’intervention en urgence du maire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 12 juin 2019, n° 415426-415431, cf. veille juridique n° 2019-10).

(CAA Nancy 3 décembre 2019, n° 19NC02902, Préfecture de Doubs c/ commune d’Audincourt)

 

Police administrative

Arrêté de péril

 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire peut prendre un arrêté de péril en vertu des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).

L’article L.511-1 du CCH prévoit que « le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ».

Il peut entreprendre des mesures provisoires. L’article L.511-3 du même code dispose que « en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate ».

Les dispositions ont vocation à s’appliquer « lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres » à la différence des articles L.2212-2 et L.2214 du code général des collectivités territoriales où « le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure ».

En l’espèce, après un « assaut des forces de l’ordre [dans un immeuble à Saint-Denis] en raison de la présence en ses murs de personnes supposément impliquées dans les attentats », le maire a d’abord pris un arrêté portant évacuation de l’immeuble.

Une expertise judiciaire a conclu « à l’existence d’un péril imminent sur cet ensemble immobilier », ce qui a obligé l’élu à émettre un arrêté de péril imminent fondé sur les articles L.511-1 et suivants du CCH.

Les propriétaires de l’immeuble ont saisi la juridiction administrative en vue de l’annulation des arrêtés.

Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

La Cour administrative d’appel de Versailles a écarté l’ensemble des arguments invoqués par les requérants et a ainsi confirmé le jugement.

D’une part, les juges d’appel ont reconnu que le maire de Saint-Denis avait usé de bons fondements juridiques, à savoir les dispositions du CCH. Pour eux, même si « l’immeuble a fait l’objet d’un assaut exceptionnel des forces de l'ordre ayant impliqué plus d'une centaine de policiers et ayant exigé de nombreux tirs et lancers de grenades offensives dont l'explosion a pu contribuer à la dégradation de l'immeuble décrite dans le rapport de l'expert diligenté par le juge du référé mesures utiles du Tribunal administratif de Montreuil, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant l'existence incontestable d'un impact sur l'état des bâtiments de l'assaut en raison, notamment des effets des explosifs, que le péril affectant l'immeuble et à l'origine de l'arrêté litigieux aurait été constitué dans le cas d'un assaut comparable mené sur un immeuble normalement entretenu de sorte que le danger doit être regardé comme trouvant son origine prépondérante dans une cause inhérente à l'immeuble ».

D’autre part, il a été jugé que les mesures prononcées par le maire étaient nécessaires et proportionnées.

(CAA Versailles 5 novembre 2019, n° 16VE03443, Mme N… et autres c/ commune Saint-Denis)

 

 

RESPONSABILITÉ

 

Responsabilité

Responsabilité administrative

Carence du maire

 

En tentant de regagner à pied leur domicile situé sur le territoire de la commune d’Oletta, un couple de riverains est décédé par noyade, emporté par le courant d’un ruisseau de crue.

Les enfants ont saisi la juridiction administrative afin de surmonter le refus qui leur ont été opposés par le maire de réaliser « la réalisation des travaux de viabilisation et de sécurisation du chemin communal d'accès au lotissement de l'Orinajo ».

Les ayants droit ont été déboutés aussi bien en première instance qu’en appel. En effet, pour engager la responsabilité administrative de l’élu pour carence encore faut-il « rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ». Cette preuve repose sur « l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public ».

La difficulté a été relevée par les procès-verbaux de la Gendarmerie nationale en ce qu’il est « impossible de déterminer si l’accident est survenu alors que les parents des requérants empruntaient la voie communale ou le chemin privé lorsqu’ils ont tenté de rejoindre à pied leur propriété ».

De plus, les juges d’appel ont considéré que les victimes ont « commis une grave faute d’imprudence en s’engageant à pied, de nuit et sans visibilité, sur une voie submergée par la crue d’un ruisseau provoquée par de violentes intempéries ».

Pour les juges administratifs, il ne fait nul doute que cette faute constitue « la cause exclusive de l’accident ».

Ils ont ainsi conclu que « la responsabilité de la commune n'est donc pas engagée, que ce soit sur le terrain du défaut d'entretien normal de la voie communale, dont l'accès était au demeurant barré ainsi que cela a également été exposé au point précédent, ou sur celui d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale qui aurait tenu à l'absence de réalisation de travaux de viabilisation et de sécurisation de cette voie et du chemin privé menant au lotissement ».

(CAA Marseille 28 novembre 2019, n° 18MA04546, MM. A… et B… C… c/ commune d’Oletta)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfecture

Décret du 9 janvier 2020 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Pontarlier - M. ALMAZAN (Jean) NOR: INTA1935100D

Décret du 9 janvier 2020 portant nomination du sous-préfet de Pontarlier - M. DELRIEU (Serge) NOR: INTA1935107D

Décret du 14 janvier 2020 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Thann-Guebwiller - M. MERIGNARGUES (Daniel) NOR: INTA1937450D

Décret du 14 janvier 2020 portant nomination du sous-préfet de Thann-Guebwiller (classe fonctionnelle III) - M. CHIPPONI (Stéphane) NOR: INTA1937452D

Décret du 14 janvier 2020 portant cessation de fonctions de la directrice de cabinet du préfet de la Sarthe - Mme SAVY (Adeline) NOR: INTA1937454D

Décret du 15 janvier 2020 portant cessation de fonctions d'un préfet - M. MARX (Jean-Luc) NOR: INTA2000020D

Décret du 15 janvier 2020 portant nomination de la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin (hors classe) - Mme CHEVALIER (Josiane) NOR: INTA2000006D

Décret du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) - M. ROBINE (Franck) NOR: INTA2000007D

Décret du 15 janvier 2020 portant cessation de fonctions d'une préfète - Mme ABOLLIVIER (Béatrice) NOR: INTA2001072D

Décret du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet de Seine-et-Marne - M. COUDERT (Thierry) NOR: INTA2000028D

Décret du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet de l'Eure - M. FILIPPINI (Jérôme) NOR: INTA2001073D

Décret du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet du Lot - M. PROSIC (Michel) NOR: INTA2000027D

Décret du 15 janvier 2020 portant nomination du préfet de l'Aube - M. ROUVÉ (Stéphane) NOR: INTA2000005D

 
Rapport « Pour un pacte de refondation des urgences »
Source : solidarites-sante.gouv.fr

Le rapport « Pour un pacte de refondation des urgences » a été remis à la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn. 

Les auteurs Thomas MESNIER et Pierre Carli partent d’un constat unanime : les soins médicaux d’urgence sont depuis plusieurs dizaines d’années en situation de saturation. Plusieurs symptômes de malaises sont relevés dont le tout premier résulte de « l’augmentation des passages aux urgences ».

A ce titre, ils émettent plusieurs recommandations dont deux intéresseront spécifiquement les sapeurs-pompiers.

D’une part, il est proposé en plus des centres de réception et de régulation des appels, la création d’un « nouveau service d’accès aux soins (SAS), plateforme téléphonique et en ligne fonctionnant en lien étroit avec les services de secours ». Cette plateforme téléphonique reposerait sur deux numéros génériques : le 112 (sécurité) et le 113 (la santé).

D’autre part, les auteurs ont manifesté une volonté de « préserver les SMUR et le maillage territorial pour les urgences vitales tout en exploitant efficacement les ressources médicales et paramédicales ». Cela implique notamment de « renforcer les SMUR pour l’organisation de la prise en charge des urgences », mais aussi de « développer les fédérations et les groupements de coopération sanitaire des SAMU, SMUR, services d’urgences et services de réanimation le cas échéant ».

 

Questions/Réponses

Paiement des péages autoroutiers par les véhicules de secours
Question n° 16143 de M. Stéphane Testé (La République en Marche - Seine-Saint-Denis) dans le JO Assemblée nationale du 22/01/2019

M. Stéphane Testé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le paiement des péages autoroutiers par les véhicules de secours et de lutte contre les incendies. À la suite d'un amendement parlementaire adopté à l'unanimité, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 contient un article 171 qui prévoit la gratuité des péages d'autoroute pour les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération dont le décret d'application n'a pas encore été publié. Pourtant, il lui indique que cette disposition est attendue et souhaitable. Pour exonérer de péages les véhicules de secours lors de leurs interventions en urgence, un accord financier entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes est nécessaire. C'est pourquoi, il lui demande, d'une part de lui transmettre des informations précises sur l'avancement de cette négociation qui pourrait aboutir à la signature d'un avenant aux contrats de concession et, d'autre part de lui indiquer le délai dans lequel la parution du décret d'application est envisagée.

Réponse du ministère de l'intérieur dans le JO Assemblée nationale du 07/01/2020

L'article L. 122-4-3 du Code de la voirie routière, créé par la loi de finances pour 2018, prévoit que les véhicules d'intérêt général prioritaires empruntant l'autoroute ne sont pas assujettis au péage lorsqu'ils se trouvent en opération. La loi renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de cette mesure. Il convient de rappeler que la réglementation actuelle prévoit, par convention établie entre les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) et les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), la gratuité pour les véhicules de secours intervenant sur l'autoroute. Par ailleurs, tous les véhicules en opération, quel que soit leur lieu d'intervention, bénéficient de facilités techniques de passage. Cependant, la mise en œuvre de cette exonération entraînera pour les sociétés concessionnaires, outre des charges administratives, une perte de recettes qui dans le système concessif doit être compensée. Il est ainsi paradoxal qu'une mesure voulue par le législateur pour supprimer une charge, que l'on peut juger indue au regard des missions de service public exercées par les véhicules prioritaires, se transforme finalement en une charge nouvelle pour la puissance publique. C'est pourquoi le Gouvernement œuvre à trouver les modalités qui permettront l'application de l'article L. 122-4-3 du Code de la voirie routière, sans pour autant accroître la charge pour la puissance publique. Dans cet objectif alliant simplification et économie, la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) a rencontré les SCA et leur a demandé d'élargir les conventions déjà établies avec les SDIS pour permettre la gratuité de la circulation des véhicules, transitant par autoroute pour se rendre sur un lieu d'intervention en urgence. Comme elles s'y étaient engagées, les SCA ont adressé des projets d'avenants à leurs conventions aux SDIS pour un objectif de signature avant fin 2019. Un premier avenant à ces conventions a été signé entre la société ESCOTA et le SDIS des Alpes-Maritimes le 18 juillet 2019. Sans attendre la signature de ces avenants, des mesures d'exploitation provisoires ont par ailleurs déjà été mises en œuvre sur la plupart des axes autoroutiers pour appliquer cette gratuité.

 
collectivités territoriales - Pouvoirs du maire versus des EPCI
Question n° 22829 de M. Jacques Krabal (La République en Marche - Aisne) dans le JO Assemblée nationale du 17/09/2019

M. Jacques Krabal appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les transferts de compétence entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ces compétences sont souvent transférées par bloc, et ces transferts peuvent entraîner une perte de pouvoir, que ce soit la police du maire, les constructions et l'habitat, la défense incendie ou encore la gestion des déchets, etc. Si le maire n'exprime pas son opposition dans un délai de six mois après la prise de compétence de l'EPCI selon la réglementation (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales), il perd son pouvoir de décision, et cela souvent à son insu. Certains maires n'acceptent pas cette perte sans l'avoir préalablement fait voter au conseil municipal. C'est pour eux une question de principe. Cette perte de compétence du maire devrait être validée par le conseil municipal et non décidée par l'EPCI. Cet aspect administratif devrait permettre que lors des transferts de compétences, les maires qui le souhaitent puissent conserver leur pouvoir de police. À un moment où l'on veut renforcer et donner plus de pouvoirs aux maires, maillons essentiels de la République, il souhaiterait obtenir des clarifications sur ce point et solliciter son intervention sur ce sujet.

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales dans le JO Assemblée nationale du 14/01/2020

En application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, certains pouvoirs de police spéciale du maire font l'objet d'un transfert automatique au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre. Toutefois, chaque maire dispose d'un droit d'opposition à ce transfert pendant un délai de six mois à compter de chaque renouvellement électoral. Les pouvoirs de police du maire constituent un pouvoir propre du maire. Le conseil municipal n'a aucune prérogative en la matière et ses délibérations ne sauraient lier le maire. De la même manière, seul le président de l'EPCI peut renoncer au transfert de ces pouvoirs de police, sans intervention de l'organe délibérant. Toutefois, la compétence exclusive du maire en matière de police ne l'empêche pas, s'il le souhaite, de consulter le conseil municipal avant de prendre sa décision.

 

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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : cerisc@ensosp.fr
Tel :
 

ou Alexia TOUACHE, élève-avocate, alexia.touache@ensosp.fr, +33 (0)4 42 39 05 78

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