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La veille de l'ENSOSP (n°2018-08)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Le 125ème Congrès national des sapeurs-pompiers vient de se tenir à Bourg-en-Bresse dans l’Ain. Ce rendez-vous majeur de la profession a été rythmé par un cycle de conférences et d’animations. Il a notamment pu être débattu la nécessité de mettre en place un numéro d’urgence unique mais également celle de renforcer le volontariat.

Sur ce dernier point, la présente lettre d’information précise le montant de la revalorisation de l’indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaire.

En outre, les récentes évolutions de la composition du cabinet du Ministre de l’Intérieur sont également précisées.

Bonne lecture !

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L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Légalité administrative/Acte administratif/Permis de construire/
Arrêt n° 17MA01168 du 14 septembre 2018
CAA de MARSEILLE, Office public de l'habitat de la ville d'Avignon c/ Commune de Cavaillon

Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire s'est fondé sur trois motifs tirés de ce que le projet ne précise pas l'emplacement dans le parc de stationnement de moyens de lutte contre l'incendie en méconnaissance de l'article 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation , que la création d'aires de stationnement collectives (closes ou non) auraient dû faire l'objet d'un affichage d'un plan de gestion de crise assurant notamment l'information des usagers, l'alerte et l'évacuation du site et la fermeture anticipée de l'établissement et que le projet ne peut être raccordé au réseau d'eau potable qu'après un renforcement de ce réseau.

Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". La commune, dans son mémoire en défense communiqué à Grand Avignon Résidences, invoque un autre motif tiré de ce que l'absence d'indication concernant l'emplacement de moyens de lutte contre l'incendie dans le parc de stationnement serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, cette absence d'indication, auquel il pouvait être facilement remédié selon l'avis favorable du service départemental d'incendie et de secours sous réserve du respect des mesures préconisées, ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, le motif dont la commune demande la substitution n'étant pas de nature à fonder légalement le refus de permis de construire contesté, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.

 
Jurisprudence/Statut/Temps de travail/
Arrêt n° 16BX00593 du 24 septembre 2018
CAA de BORDEAUX, syndicat autonome SPP-PATS 64 c/ SDIS 64

D'une part, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques des Pyrénées-Atlantiques (syndicat autonome SPP-PATS 64) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 juin2014 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) a modifié certaines dispositions du règlement intérieur relatives au temps de travail des sapeurs-pompiers, notamment celles de l'article 221 et de l'annexe V de l'arrêté du 26 juin 2013. d'autre part, le syndicat Force Ouvrière des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques des Pyrénées-Atlantiques (syndicat FO SPP-PATS 64) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 juin 2014 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a modifié le règlement intérieur portant sur la gestion du temps de travail ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'établissement public sur son recours gracieux du 30 juillet 2014.

7. Cependant, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 a été transposée en droit français par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, qui avait précisément pour but de modifier certains aspects de l'aménagement du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les objectifs de la directive et qui a ainsi modifié en ce sens le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001. La Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels ayant contesté la compatibilité du décret du 18 décembre 2013 avec la directive, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 3 novembre 2014, jugé que ledit décret, respectait les objectifs fixés par cette directive, sauf en ce qui concernait son article 2, qu'il a annulé en tant que, abrogeant l'article 5 du décret du 31 décembre 2001 disposant que le temps d'équivalence prévu pour les sapeurs-pompiers professionnels logés pouvait être majoré, il repoussait au 1er juillet 2016 au plus tard cette abrogation. Il en résulte que le temps d'équivalence en question ne peut plus être majoré à compter du 3 novembre 2014.

9. En tout état de cause, il ressort de l'exposé des motifs de la délibération du 19 juin 2014 concernant l'aménagement du temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, que celle-ci a été adoptée afin de rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions du décret de 2013, lui-même édicté pour mettre en conformité le décret de 2001 avec la directive du 4 novembre 2003. A ce titre, la délibération attaquée met fin à la majoration du temps d'équivalence, non à compter du 1er juillet 2016, mais à compter de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2014.
10. Dans ces conditions, le syndicat autonome SPP-PATS 64 ne peut utilement invoquer ni une absence de transposition de la directive, ni un effet direct de celle-ci. Il ne peut donc non plus utilement invoquer une méconnaissance de la directive par la délibération qu'il conteste. Ses moyens en ce sens peuvent donc être rejetés comme inopérants, sans qu'il soit besoin de saisir la CJCE de questions préjudicielles.

 
Jurisprudence/Discipline/Procédure/
Arrêt n° 17NT00966 du 17 septembre 2018
CAA de NANTES, M. A...D.. c/ SDIS

1. M.D..., infirmier d'encadrement au sein du SDIS depuis le 1er décembre 2010, a été suspendu temporairement de ses fonctions par un arrêté du 4 décembre 2014 du préfet et du président du conseil d'administration du SDIS. Le requérant a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cet arrêté. Par sa présente requête, M. D...relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

5. En premier lieu, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas la présomption d'innocence en prononçant la suspension d'un fonctionnaire, qui n'est qu'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, sans attendre l'issue de l'information judiciaire visant l'intéressé.
6. En deuxième lieu, à la date de la décision en litige, les faits reprochés à M. D... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension dont il s'agit.
7. En troisième lieu, au vu des agissements reprochés à M. D..., et alors même que des mesures de réorganisation du service ont dû être prises, matérialisées dès la dénonciation des faits au directeur du SDIS par un déplacement de l'intéressé qui était chef de ce service et alors que l'agent ayant dénoncé ces faits n'était plus placé sous l'autorité hiérarchique du requérant, la présence de M. D... au sein du service, pendant le déroulement de l'information judiciaire, était de nature à perturber le fonctionnement du SDIS. La circonstance que la décision de suspension soit intervenue près de trois ans après la révélation des faits reprochés est sans incidence sur la légalité de la mesure. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation 

 
SIS/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Allocation de fidélité et PFR/
Arrêté du 28 septembre 2018
fixant le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2018

Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2018 est fixé comme suit :

Au moins 20 années de service : 476,76 €

Au moins 25 années de service : 953,51 €

Au moins 30 années de service : 1 430,27 €

Au moins 35 années de service : 1 907,01 €

 
SIS/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Indemnités/
Arrêté du 28 septembre 2018
fixant le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires

Le montant de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires est fixé comme suit :

Officiers : 11,63 €

Sous-officiers : 9,38 €

Caporaux : 8,30 €

Sapeurs : 7,74 €

L'arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

 
SIS/La prévention/ERP/
Arrêté du 23 juillet 2018
modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation

Objet : dossier simplifié de demande de mise aux normes accessibilité pour certains établissements recevant du public de 5e catégorie de type M ou N et les locaux des professions libérales ; demande de modification d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé.

 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Secours à personne et aide médicale d'urgence/
Décret n° 2018-427 du 31 mai 2018
modifiant l'article D. 6124-11 du code de la santé publique relatif à l'organisation de lignes de garde communes entre structure des urgences et structure mobile d'urgence et de réanimation

Ce décret modifie l'article D. 6124-11 du code de la santé publique pour préciser et sécuriser les conditions d'organisation de lignes de garde communes entre le SMUR et la structure des urgences (SU), ainsi qu'introduire la possibilité pour les établissements autorisés, lorsque la faible activité du SU et du SMUR le permet, de recourir à une astreinte médicale afin d'assurer cette activité.

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures

Décret du 18 septembre 2018 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Lure - M. NGOUOTO (Alain) (INTA1824630D)

Décret du 24 septembre 2018 portant nomination du préfet du Doubs - M. MATHURIN (Joël) (NOR: INTA1812955D)

Décret du 28 septembre 2018 portant nomination du sous-préfet d'Abbeville - M. FOURNIER-MONTGIEUX (Philippe) (NOR: INTA1824936D)

Décret du 28 septembre 2018 portant nomination du sous-préfet de Saverne - M. DUBREUIL (Joël) (NOR: INTA1822539D)

Décret du 28 septembre 2018 portant nomination du sous-préfet de Jonzac - M. AYMARD (Jérôme) (NOR: INTA1822537D)

Décret du 28 septembre 2018 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Saverne - M. LOTIGIÉ (Christophe) (NOR: INTA1821583D)

Décret du 3 octobre 2018 portant nomination de la préfète de la Nièvre - Mme HOUSPIC (Sylvie) (NOR: INTA1812956D)

Décret du 1er octobre 2018 portant cessation de fonctions de la sous-préfète d'Altkirch - Mme LAMBERT (Marie-Claude) (NOR: INTA1825318D)

 

Questions/Réponses

Remise en cause de la surveillance des plages
Question n° 12287 de M. Daniel Fasquelle (Les Républicains - Pas-de-Calais ), publiée au JO le : 18/09/2018, p. 8189

M. Daniel Fasquelle interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la réduction progressive du nombre des nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) sur les plages. Depuis 60 ans, les nageurs sauveteurs des CRS sont déployés sur le littoral français chaque été pour assurer la surveillance et la sécurité des vacanciers. Il s'inquiète qu'une telle « tradition » semble remise en question aujourd'hui alors que ce dispositif, qui a toujours fait ses preuves, est particulièrement adapté en ces temps de fortes menaces terroristes. Il lui rappelle l'attaque terroriste islamiste du 26 juin 2015 en Tunisie, sur la plage de Sousse, au moyen d'armes à feu ayant fait trente-cinq morts et trente-neuf blessés ; une attaque qui démontre que ces lieux touristiques sont de véritables cibles potentielles. Il rappelle également que la sécurité des biens et des personnes, a fortiori la gestion de la menace terroriste, relève des missions régaliennes de l'État et de ses obligations légales. Dans l'actuel contexte de forte menace terroriste, il l'appelle donc à reconsidérer sa politique de réduction progressive des nageurs-sauveteurs des CSR engagée depuis 2008 et ce d'autant plus que le motif financier invoqué pour cette diminution semble bien peu crédible dans la mesure où le Gouvernement s'orienterait vers des prestataires privés pour les remplacer.

Réponse du Ministre de l'Intérieur, publiée au JO le : 02/10/2018, p. 8843

Le ministère de l'intérieur, est particulièrement attentif à la sécurité dans les lieux de vacances connaissant une forte affluence estivale. Chaque année, des « renforts saisonniers » de gendarmes et de policiers sont déployés dans les secteurs les plus touristiques, pour renforcer les effectifs locaux des forces de l'ordre et répondre aux besoins accrus de sécurité. Il n'est pas question de revenir sur le principe de ces renforts, extrêmement important pour les communes touristiques. En revanche, s'agissant de la surveillance des plages, le code général des collectivités territoriales prévoit que c'est le maire qui exerce la police des baignades et des activités nautiques. Cette surveillance peut d'ailleurs être assurée par tout titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Si des nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent, historiquement, à ce dispositif, il ne s'agit pas d'une mission propre des CRS. Ce dispositif soulève également des questions juridiques et budgétaires que la Cour des comptes a déjà relevées, s'agissant de la mise à disposition des communes, par l'Etat, de personnels dont elles n'assument qu'une part réduite des charges. C'est ainsi que le nombre de CRS affectés à la surveillance des plages a progressivement été diminué depuis 2008. Il atteint aujourd'hui 297, soit moitié moins que ce qui prévalait en 2008. Ce nombre est stable depuis 3 ans : le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n'a pas souhaité diminuer le dispositif, ni à l'été 2017, ni à l'été 2018. Il l'a au contraire reconduit à l'identique. Pour autant, toute réflexion sur l'avenir du dispositif ne doit pas être interdite par principe, avec un seul objectif : maximiser la présence des policiers et des gendarmes là où ils sont nécessaires et les recentrer sur leur cœur de métier. Cette réflexion sera conduite le moment venu et fera l'objet d'échanges entre le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et l'ensemble des acteurs concernés.

 
Accès du SDIS aux habitations collectives
Question n° 8593 de Mme Valérie Oppelt (La République en Marche - Loire-Atlantique), publiée au JO le : 22/05/2018, p. 4158

Mme Valérie Oppelt appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions d'accès des services de secours en situation d'urgence aux immeubles d'habitation collective. En effet, la multiplicité des contrôles d'accès de nombreux immeubles complique l'intervention justifiée des services de secours, ce qui engendre une perte précieuse de temps, un dérangement de tierces personnes de l'immeuble concerné avec parfois l'obligation pour les équipes de secours de pénétrer sur les lieux au moyen d'outils de forcement, avec pour conséquence la destruction de portes et fenêtres d'immeubles entraînant des coûts exorbitants pris en charge par les assureurs du SDIS. En outre, les immeubles nouvellement construits sont de plus en plus équipés d'une double sécurité d'accès au moyen de deux portes et d'une cour, interdisant de fait l'accès aux pompiers. La mise au point par La Poste du système électronique Vigik dont une expérimentation a pu être mise en place avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine a été concluante. Ce système de clé électronique a permis aux équipes de secours sur une période donnée, d'intervenir plus rapidement et discrètement sur les lieux. Le SDIS de Loire-Atlantique a également mené des études et des expérimentations en 2014 dans ce domaine en lien avec les bailleurs sociaux locaux. Aujourd'hui face à la prise en charge financière des équipements et les frais de gestion d'un tel dispositif, force est de constater qu'une démarche partenariale des bailleurs sociaux avec les centres d'incendie et de secours demeure difficile à mettre en place alors que les expérimentations ont fait leur preuves. Aussi elle lui demande si des moyens réglementaires et financiers pourraient être envisagés pour que les SDIS puissent accéder via le dispositif Vigik aux parties communes d'habitations collectives.

Réponse du Ministre de l'Intérieur, publiée au JO le : 02/10/2018, p. 8839

La multiplication des systèmes de sécurité à l'entrée des immeubles d'habitation collective (digicodes, badges, interphones, etc.) peut parfois rendre plus difficiles les interventions des secours, et notamment des sapeurs-pompiers. Cette difficulté d'accès aux immeubles d'habitation ne concerne pas les immeubles de grande hauteur d'habitation (IGH A), pour lesquels il existe une obligation de gardiennage. L'article GH A 6 de l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, précise qu'en application de l'article GH 62, « l'effectif du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes permet de faire assurer la permanence au poste central de sécurité incendie par un agent de sécurité au moins qualifié S.S.I.A.P.2. ». Dès lors, un accès permanent à ces IGH à usage d'habitation est déjà prévu par la réglementation en cas de sinistre. En revanche, pour les autres immeubles d'habitation, cet article GH A 6 ne s'applique pas. Ils sont soumis à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (bâtiments de la 2ème à la 3ème famille), dont le pilotage est assuré par le ministère de la transition écologique et solidaire (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages). Le système électronique Vigik n'est pas exclusif. Il existe en effet de nombreux dispositifs d'accès sécurisé sur l'ensemble du territoire. Aussi, la copropriété ou l'exploitant doit mettre en place les moyens permettant d'assurer aux secours l'accès aux bâtiments dès leur arrivée, sans matériel particulier. Les opérateurs prenant en charge les appels d'urgence demandent aux requérants toutes les informations susceptibles de faciliter l'accès aux immeubles (codes, interphone, etc.). Enfin, imposer aux seuls bailleurs sociaux la mise à disposition de badges d'accès aux bâtiments, pose la question de l'égalité de l'accès des secours à l'ensemble des bâtiments d'habitation collective (tous ne sont pas exploités par des bailleurs sociaux).

 
État d'avancement du projet NexSis
Question n° 10904 de M. Loïc Kervran (La République en Marche - Cher), publiée au JO le : 17/07/2018, p. 6287

M. Loïc Kervran interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'état d'avancement du projet NexSis de système commun d'alerte et de gestion des secours. Annoncé en avril 2017 par le précédent gouvernement avec un objectif de déploiement pour 2020, ce futur système unifié de gestion des appels, alertes et opérations est appelé à remplacer les différents outils actuellement utilisés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour gérer les moyens de secours et favoriser le partage d'informations entre les différents services (urgences médicales, police, pompiers) lors d'interventions communes. Si le projet NexSis soutenu par le ministère de l'intérieur présente de nombreux avantages parmi lesquels une meilleure interopérabilité entre les acteurs, l'amélioration des capacités techniques du système avec des applications prenant en compte les possibilités offertes par le numérique (nouveaux dispositifs d'alerte des secours adaptés aux populations, traitement de la donnée via l'intelligence artificielle, inclusion de technologies de communication d'images, etc.) et des perspectives d'économie, il convient également de rester attentif à ce que le déploiement de ce projet de grande ampleur se fasse avec l'ensemble des parties prenantes pour respecter les spécificités des territoires et à un rythme d'implémentation des nouveaux systèmes d'information maîtrisé. Or il existe actuellement des incertitudes à différents niveaux. Ainsi, le décret de création d'un établissement public administratif (EPA) qui assurera la maîtrise d'ouvrage et le financement (contributions des SIS et subventions de l'Etat) du système n'a, à ce jour, pas été publié. Dans l'attente d'un calendrier fiable de déploiement de NexSis, les SDIS manquent de visibilité pour enclencher ou non les investissements sur leurs réseaux actuels. À ce titre, il souhaite connaître l'état d'avancement de ce projet y compris la date de publication du décret de l'EPA, le calendrier prévisionnel de déploiement, les arbitrages rendus concernant les numéros inclus dans le futur plateau commun (lignes 15, 17, 18 et 112).

Réponse du Ministre de l'Intérieur, publiée au JO le : 02/10/2018, p. 8841

Le projet de système d'information unifié des services d'incendie et de secours (SIS) et de la sécurité civile, nommé NexSIS 18-112, est conduit depuis avril 2017 par une équipe de préfiguration, placée sous l'autorité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, pour assurer la création de l'établissement public administratif porteur du programme, proposer la cible fonctionnelle de la solution, compléter l'analyse des choix technologiques, garantir l'interopérabilité des systèmes et proposer la stratégie industrielle adaptée. Un an après le début des travaux de cette mission de préfiguration, toutes les spécifications techniques et fonctionnelles de NexSIS ont été rédigées et synthétisées dans un plan projet, qui permettra l'engagement d'un processus de développement dans le cadre d'une méthode souple et fera l'objet d'échanges avec la gouvernance des SIS en septembre 2018. La mission de préfiguration a par ailleurs pris une part active aux travaux engagés par le ministère de l'intérieur en collaboration avec le ministère des solidarités et de la santé, afin de définir le cadre d'interopérabilité des situations d'urgence, de prévoir son implémentation pour répondre aux besoins de partage de données avec les systèmes d'information opérationnel des autres services d'urgence. Répondant aux caractéristiques des grands projets informatiques, conformément à l'article 3 du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'État, NexSIS fait actuellement l'objet d'un avis conforme de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État. Le déploiement de NexSIS est envisagé de manière progressive de 2021 à 2025, en cohérence avec les besoins des SIS, la fin des amortissements financiers des systèmes actuellement en service et de leurs obsolescences effectives. Une version prototype de NexSIS, attendue fin 2019-début 2020, sera déployée en phase de test dans le SDIS 77. Cette version évoluera courant 2020, afin d'intégrer toutes les fonctionnalités attendues en version initiale, et effectuera l'ensemble des tests de qualification. La version opérationnelle sera généralisée, fin 2020, pour l'ensemble des SDIS qui migreront vers NexSIS, dès l'année 2021. En plein accord avec l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et présidents d'intercommunalités, il a été choisi de laisser à chaque SIS le libre choix de migration vers le futur système unifié. S'agissant de l'établissement public administratif à gouvernance partagée entre l'État et les SIS, après avoir reçu un avis favorable, une fois l'ensemble des consultations préliminaires terminées, le projet de décret portant création de l'agence du numérique de la sécurité civile est actuellement en cours d'étude au sein de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Sa publication est attendue pour l'automne 2018. Enfin, pour faire suite à la déclaration du Président de la République du 6 octobre 2017, d'étudier la création des plates-formes uniques de réception des appels d'urgence et la mise en place du numéro unique d'appel d'urgence européen, une mission conjointe d'évaluation de l'Inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales a été diligentée le 5 janvier 2018 par les ministres de l'intérieur et de la santé. Les conclusions de cette mission conjointe, qui permettra au gouvernement de conduire les arbitrages dans le domaine des numéros d'urgence (112, 15, 17 et 18), sont attendues pour l'automne 2018.

 
Réglementation des défibrillateurs
Question n° 11187 de M. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise - Bouches-du-Rhône), publiée au JO le : 24/07/2018, p. 6592

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque de réglementation inhérent à l'installation de défibrillateurs externes automatisés (DAE). Aux États-Unis, le taux de réanimation dans les zones équipées de ces dispositifs de défibrillation cardiaque passe à 40 % alors même qu'il n'est que de 4 % en France. Les DAE sont donc des équipements à même d'augmenter les chances de survie des victimes d'arrêts cardiaques. En effet, les chances de survie diminuent de 10 % à 12 % chaque minute. Parallèlement, on constate que les délais d'intervention des secours, et notamment des sapeurs-pompiers, est très variable. Ce délai est en moyenne de treize minutes, et varie entre huit et vingt-cinq minutes selon les villes et départements. Les chances de survie des victimes d'arrêt cardiaque sont donc très inégales selon la région d'occurrence de l'arrêt cardiaque. Or la législation actuelle concernant les DAE est imprécise. Seuls les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 et 2, c'est-à-dire ayant une capacité d'accueil supérieure à 701 personnes, sont dans l'obligation de se voir équiper de DAE. Cette situation tend vers l'absurde. Cela revient à considérer que les accidents cardiaques ne surviennent que dans les lieux densément fréquentés alors même qu'il s'agit des zones bénéficiant logiquement des délais d'interventions les moins longs. À l'inverse, que ce soit dans les communes ou dans les entreprises, aucune disposition législative ne prévoit l'obligation de mise à disposition d'un DAE. Qu'ils s'agissent des maires de communes, avec l'alinéa 5 de l'article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales, ou des chefs d'entreprises, avec l'alinéa 1 de l'article L. 4121-3, les acquisitions de ces dispositifs vitaux sont soumises à leur simple appréciation. Afin de garantir une prise en charge optimale des risques, il lui demande s'il est prévu de généraliser l'acquisition obligatoire de DAE dans les communes et entreprises afin de pallier les délais inégaux de prise en charge des victimes d'arrêt cardiaque.

Réponse du Ministre des Solidarités et de la Santé, publiée au JO le : 02/10/2018, p. 8871

L'accès rapide pour toute personne à un défibrillateur automatisé externe (DAE) est une préoccupation constante du ministère des solidarités et de la santé. À ce titre, le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des DAE par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique a largement contribué à la diffusion d'un parc de DAE « grand public » en permettant à toute personne, même non médecin, d'utiliser un DAE pour une victime d'un arrêt cardiaque. Il convient désormais d'encourager leur installation dans les lieux recevant du public en établissant une obligation d'installation d'un DAE pour certains établissements recevant du public (ERP), sans préjudice de la décision individuelle d'installation par toute personne le jugeant opportun. Par ailleurs, les DAE sont des dispositifs médicaux dont il convient d'assurer la maintenance mais aussi d'être en mesure de les géolocaliser afin de faciliter leur utilisation en constituant une base nationale de données relatives aux lieux d'implantation. La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque dispose qu'un décret en Conseil d'État détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un DAE visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation. Ce décret en cours d'élaboration, s'appuiera notamment sur les recommandations de l'Académie nationale de médecine relative à la prise en charge extrahospitalière de l'arrêt cardio-circulatoire et du Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire pour déterminer les types et catégories d'établissement recevant du public tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé.

 
Adoption d'un numéro unique pour les appels d'urgence
Question n° 11688 de Mme Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains - Alpes-Maritimes), publiée au JO le : 07/08/2018, p. 7065

Mme Laurence Trastour-Isnart attire M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les doléances des sapeurs-pompiers qui souhaitent que le 112 devienne le numéro d'appel unique en cas d'urgence. Si depuis plusieurs années, l'État a engagé des réflexions et des expérimentations portant sur l'unification des plateformes de réception des appels d'urgence, différentes associations de sapeurs-pompiers déplorent que l'on apprenne toujours aux personnes suivant les actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent la palanquée de tous les numéros d'appel des secours : 15, 17, 18, 112, 114, et caetera. Or un appel au mauvais service de secours lors d'une urgence rallonge la durée de l'appel et sollicite plusieurs opérateurs répétant une même question, ce qui engendre une perte de temps inutile, voire grave. C'est pourquoi, elle souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour imposer le 112 comme numéro unique aux institutions publiques, associatives et lors des actions de sensibilisation aux gestes salvateurs.

Réponse du Ministre de l'Intérieur, publiée au JO le : 02/10/2018, p. 8841

Le projet de système d'information unifié des services d'incendie et de secours (SIS) et de la sécurité civile, nommé NexSIS 18-112, est conduit depuis avril 2017 par une équipe de préfiguration, placée sous l'autorité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, pour assurer la création de l'établissement public administratif porteur du programme, proposer la cible fonctionnelle de la solution, compléter l'analyse des choix technologiques, garantir l'interopérabilité des systèmes et proposer la stratégie industrielle adaptée. Un an après le début des travaux de cette mission de préfiguration, toutes les spécifications techniques et fonctionnelles de NexSIS ont été rédigées et synthétisées dans un plan projet, qui permettra l'engagement d'un processus de développement dans le cadre d'une méthode souple et fera l'objet d'échanges avec la gouvernance des SIS en septembre 2018. La mission de préfiguration a par ailleurs pris une part active aux travaux engagés par le ministère de l'intérieur en collaboration avec le ministère des solidarités et de la santé, afin de définir le cadre d'interopérabilité des situations d'urgence, de prévoir son implémentation pour répondre aux besoins de partage de données avec les systèmes d'information opérationnel des autres services d'urgence. Répondant aux caractéristiques des grands projets informatiques, conformément à l'article 3 du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'État, NexSIS fait actuellement l'objet d'un avis conforme de la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État. Le déploiement de NexSIS est envisagé de manière progressive de 2021 à 2025, en cohérence avec les besoins des SIS, la fin des amortissements financiers des systèmes actuellement en service et de leurs obsolescences effectives. Une version prototype de NexSIS, attendue fin 2019-début 2020, sera déployée en phase de test dans le SDIS 77. Cette version évoluera courant 2020, afin d'intégrer toutes les fonctionnalités attendues en version initiale, et effectuera l'ensemble des tests de qualification. La version opérationnelle sera généralisée, fin 2020, pour l'ensemble des SDIS qui migreront vers NexSIS, dès l'année 2021. En plein accord avec l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et présidents d'intercommunalités, il a été choisi de laisser à chaque SIS le libre choix de migration vers le futur système unifié. S'agissant de l'établissement public administratif à gouvernance partagée entre l'État et les SIS, après avoir reçu un avis favorable, une fois l'ensemble des consultations préliminaires terminées, le projet de décret portant création de l'agence du numérique de la sécurité civile est actuellement en cours d'étude au sein de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Sa publication est attendue pour l'automne 2018. Enfin, pour faire suite à la déclaration du Président de la République du 6 octobre 2017, d'étudier la création des plates-formes uniques de réception des appels d'urgence et la mise en place du numéro unique d'appel d'urgence européen, une mission conjointe d'évaluation de l'Inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales a été diligentée le 5 janvier 2018 par les ministres de l'intérieur et de la santé. Les conclusions de cette mission conjointe, qui permettra au gouvernement de conduire les arbitrages dans le domaine des numéros d'urgence (112, 15, 17 et 18), sont attendues pour l'automne 2018.

 
Présence des MNS-CRS sur les plages française
Question n° 11862 de Mme Émilie Guerel (La République en Marche - Var), publiée au JO le : 28/08/2018, p. 7544

Mme Émilie Guerel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'inquiétude des maitres-nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui assurent durant l'été la sécurité des plages du littoral, en particulier des plages varoises. Ces derniers craignent la remise en cause de leur affectation pour la saison 2019, alors que le risque terroriste est toujours aussi présent et que le besoin de sécurité est grandissant. Selon eux, cette décision de non reconduction, à l'initiative du ministère, ne serait motivée que par des raisons comptables. Pour rappel, la mission de surveillance des plages et des baignades, définie par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, est de la responsabilité des maires, et si le rôle premier de nos sauveteurs policiers est bien le secours aux personnes, leur mission de sécurité sur les plages s'est depuis quelques années amplifiée et concrétisée par de nombreuses arrestations pour des faits délictuels ou criminels. Depuis la mise en place du dispositif en 1958, les MNS-CRS ont donc acquis un rôle indispensable pour la surveillance des plages. Interventions de sauvetage, interpellations, formation de jeunes sauveteurs, ils contribuent aujourd'hui, par leur expérience unique et précieuse, à garantir un service public de qualité pour la sécurité des plages. C'est pourquoi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement concernant la présence des MNS-CRS sur nos plages l'année prochaine, et aimerait savoir si des actions concrètes sont prévues à ce sujet.

Réponse du Ministre de l'Intérieur, publiée au JO le : 02/10/2018, p. 8843

Le ministère de l'intérieur, est particulièrement attentif à la sécurité dans les lieux de vacances connaissant une forte affluence estivale. Chaque année, des « renforts saisonniers » de gendarmes et de policiers sont déployés dans les secteurs les plus touristiques, pour renforcer les effectifs locaux des forces de l'ordre et répondre aux besoins accrus de sécurité. Il n'est pas question de revenir sur le principe de ces renforts, extrêmement important pour les communes touristiques. En revanche, s'agissant de la surveillance des plages, le code général des collectivités territoriales prévoit que c'est le maire qui exerce la police des baignades et des activités nautiques. Cette surveillance peut d'ailleurs être assurée par tout titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Si des nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) participent, historiquement, à ce dispositif, il ne s'agit pas d'une mission propre des CRS. Ce dispositif soulève également des questions juridiques et budgétaires que la Cour des comptes a déjà relevées, s'agissant de la mise à disposition des communes, par l'Etat, de personnels dont elles n'assument qu'une part réduite des charges. C'est ainsi que le nombre de CRS affectés à la surveillance des plages a progressivement été diminué depuis 2008. Il atteint aujourd'hui 297, soit moitié moins que ce qui prévalait en 2008. Ce nombre est stable depuis 3 ans : le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n'a pas souhaité diminuer le dispositif, ni à l'été 2017, ni à l'été 2018. Il l'a au contraire reconduit à l'identique. Pour autant, toute réflexion sur l'avenir du dispositif ne doit pas être interdite par principe, avec un seul objectif : maximiser la présence des policiers et des gendarmes là où ils sont nécessaires et les recentrer sur leur cœur de métier. Cette réflexion sera conduite le moment venu et fera l'objet d'échanges entre le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et l'ensemble des acteurs concernés.

 
Potentiels risques liés aux terrains de sport
Question n° 12255 de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe (La République en Marche - Eure ), publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8204

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le rapport commandé à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sur les éventuels risques liés à l'utilisation des granulats de caoutchouc recyclé dans les terrains de sport synthétiques. D'après le dernier recensement établi en 2012, la France comptait environ 4 700 terrains synthétiques, sans compter les complexes « urban » de football à 5, un chiffre qui doit aujourd'hui dépasser les 5 000 terrains. L'avènement des terrains synthétiques s'explique par un coût d'entretien nettement inférieur à celui d'un terrain en herbe, malgré l'installation onéreuse. Pour les collectivités, il s'agit d'un investissement pérenne puisqu'un terrain synthétique reviendrait 4 à 5 fois moins cher à l'usage, par heure d'utilisation. Les doutes subsistent néanmoins sur la dangerosité du styrène butadienne rubber (SBR) contenu dans les petites billes de caoutchouc composées de pneus broyés qui recouvrent les terrains synthétiques par dizaine de milliers. Selon plusieurs études américaines, les terrains synthétiques à base de SBR contiendraient une teneur en hydrocarbure anormalement élevée, mais aussi du plomb et près de 190 substances nocives et potentiellement cancérigènes. Le magazine SoFoot était le premier média français à se faire le relais de ces interrogations dans un dossier daté de novembre 2017. Le 22 février 2018, le Gouvernement par le biais de 6 ministères, saisissait l'Anses sur les éventuels risques liés à l'utilisation des granulats de caoutchouc recyclé, notamment dans les terrains de sports synthétiques. La remise du rapport, initialement prévue pour la fin du mois de juin 2018, n'a toujours pas eu lieu. Elle souhaiterait connaître les délais prévus pour la remise du rapport, et, dans le cas où la dangerosité du SBR serait avérée, les mesures préventives qu'elle envisage de prendre.

Réponse du Ministre des Solidarités et de la santé, publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8575

Depuis les années 1990, les terrains synthétiques à usage sportif à base de caoutchoucs fabriqués spécialement ou issus de recyclage de pneumatiques se sont considérablement développés en France, car ils limitent les risques de traumatismes pour les joueurs et permettent une utilisation intense. En novembre 2017, à la suite d'un article publié dans le magazine So foot, plusieurs médias se sont questionnés sur l'impact potentiel de ce type de revêtement sur la santé des utilisateurs. Ces terrains synthétiques soulèvent des interrogations quant à leur impact sur la santé et l'environnement en raison des substances dangereuses potentiellement présentes dans les granulés, en particulier dans le cadre de leur utilisation comme terrains de sport et aires de jeux pour les enfants. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu, après avoir procédé en 2017 à une évaluation préliminaire des risques pour la santé humaine, liés à l'utilisation de granulés de caoutchouc recyclés dans les terrains synthétiques, à un faible niveau de préoccupation au vu des concentrations d'hydrocarbures aromatiques polycycliques mesurées dans les granulés qui sont en dessous des limites de concentration règlementaires prévues dans le cadre du règlement européen sur les produits chimiques dit « REACH ». Face aux préoccupations des pratiquants et des communes, principales propriétaires de terrains de jeux en France, les ministères de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé, de l'économie et des finances, du travail, de l'agriculture et de l'alimentation et des sports ont saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) le 21 février 2018. L'Anses analyse les données et études disponibles sur les principales substances présentes dans ces granulés et matériaux en caoutchouc, leur concentration et les modes d'exposition, afin d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux qui pourraient éventuellement en résulter. Dans son analyse des données, l'Anses prendra en compte également les études épidémiologiques existantes en Europe ou dans le monde sur ce sujet. Les premiers résultats des travaux de l'Anses, présentant notamment les données existantes, devraient être disponibles prochainement.

 
Sécurité des biens et des personnes
Question n° 10906 de Mme Emmanuelle Anthoine (Les Républicains - Drôme ), publiée au JO le : 17/07/2018 page : 6287

Mme Emmanuelle Anthoine alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les inquiétudes induites pour les petites communes par la mise en place du RDDECI. En effet, le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, RDDECI, approuvé par le préfet de la Drôme par arrêté du 23 février 2017, a mis en évidence la distance entre les mesures préconisées dans le cadre du RDDECI et ce qui est possible et réalisable sur les territoires. Le fait que ces mesures imposent, à tous, des distances et des diamètres de réseaux sans intégrer les contraintes techniques desdits réseaux les rend pratiquement inopérantes, de même son application rigoureuse est hors de portée tant aux plans techniques que financiers des collectivités territoriales dans un contexte budgétaire contraint. Il serait sans doute plus utile et réaliste de prioriser et d'optimiser les investissements à consentir en fonction du tissu local, d'architecturer les procédures et les moyens à une échelle territoriale plus large que le niveau communal, a minima à l'échelle de chacun des centres de secours et enfin d'encourager les mutualisations : les SDIS ont une excellente connaissance du terrain et leurs moyens d'intervention sont devenus rapides et performants. Aussi, elle lui demande comment le Gouvernement souhaite prendre en compte les contraintes de petites communes.

Réponse du Ministre de l'intérieur, publiée au JO le : 18/09/2018 page : 8296

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Elle a été réformée par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et sa mise en œuvre précisée par le décret no 2015-235 du 27 février 2015 codifié au code général des collectivités territoriales (CGCT). La réforme de la DECI, conduite en 2015, instaure une approche novatrice : la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'une approche décentralisée. Cette réforme permet aussi le transfert complet de la DECI des communes vers les EPCI, autorisant une mutualisation des équipements et de leur maintenance. Elle répond à un double objectif : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et dans l'application des mesures étant adaptées à la réalité et à la diversité des risques d'incendie propres à chaque type de territoire du département (zones très urbanisées, les zones rurales ou les zones soumises aux feux de forêt). Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie pas plus qu'il ne fixe de distance entre ces points d'eau. Toutes ces valeurs sont déterminées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse de risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département. Elles prennent aussi en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements (longueurs de tuyaux notamment), leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Ces éléments sont mis en cohérence, voire ajustés au besoin, afin de déterminer, pour chaque commune et chaque hameau, la DECI la plus adaptée à un coût financièrement acceptable. Le règlement peut aussi fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. Lorsque le RDDECI a été arrêté, il peut apparaître qu'une de ses dispositions essentielles soit impossible à appliquer dans certaines communes. Dans ce cas, ce règlement peut être modifié afin de mieux répondre aux contingences et aux possibilités réelles des communes ou des EPCI. Par parallélisme des formes, le préfet peut ainsi réviser le règlement à son initiative, sur l'avis du conseil d'administration du SDIS. Les communes sont représentées au sein de ce conseil présidé par un élu local. Une nouvelle procédure de concertation avec les acteurs intéressés doit être organisée. Elle a pour objectif de trouver en commun des solutions réalistes, adaptées, novatrices et efficaces, garantissant la sécurité de nos concitoyens à des coûts acceptables. Une telle procédure de révision a déjà été mise en œuvre dans plusieurs départements. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire, de l'adapter aux particularismes, de prioriser ou de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Ce schéma est soumis à l'avis du SDIS. S'agissant d'un domaine de réglementation décentralisée, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de modifier les préconisations des RDDECI. Le ministère de l'intérieur rappelle que toutes les possibilités juridiques et techniques offertes par le cadre de la DECI doivent être utilisées dans les territoires. Elles permettent de déployer des réponses réalistes et adaptées. Enfin, le ministère de l'intérieur n'élaborera pas de disposition qui contraindrait le contenu des RDDECI. Une telle initiative marquerait un recul dans l'application du principe d'adaptabilité de la défense extérieure contre l'incendie. Elle serait en opposition avec les fondements mêmes de la réforme de 2015. En outre, celle-ci a progressivement été déployée sur le terrain de 2016 à 2017 selon les départements. Ainsi, il convient de laisser le temps nécessaire à sa pleine mise en place et à la réalisation des ajustements corrélatifs.

 

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