Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés,
Près d’un mois s’est écoulé depuis notre dernier numéro, période relativement calme du point de vue législatif.
Toutefois, au niveau jurisprudentiel, il n’en est pas de même. En effet, cette semaine est marquée par une décision très attendue rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 février. Décision qui fait d'ores et déjà couler beaucoup d'encre augurant ainsi un regard croisé pour le prochain numéro de la veille. D'ici là, vous trouverez ci-dessous le fameux arrêt.
Bonne lecture !
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Dans cette affaire, qui concerne les sapeurs-pompiers belges, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est questionnée sur la qualification à donner au temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes.
Le litige oppose M. Matzak à la ville de Nivellles au sujet de la rémunération de prestations effectuées au sein du service d'incendie de cette ville. En effet, M. Matzak estimait que ses services de garde à domicile devaient être qualifiés de temps de travail. Il a donc engagé une procédure judiciaire afin d'être dédommagé.
Pour rappel des faits, M. Matzak est entré au service de la ville de Nivelles, en Belgique, le 1er août 1980. Il a acquis la qualité de sapeur-pompier volontaire un an plus tard. Par ailleurs, il est employé dans une entreprise privée.
La CJUE est saisie d'une demande de décision préjudicielle, parvenue le 28 septembre 2015, au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 14 septembre 2015.
La cour du travail de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88 [...] doit-il être interprété comme autorisant les États membres à exclure certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie de l’ensemble des dispositions assurant la transposition de cette directive, en ce compris celle qui définit les temps de travail et les périodes de repos ?
2) Dans la mesure où la directive [...] 2003/88 [...] ne prévoit que des normes minimales, doit-elle être interprétée comme ne faisant pas obstacle à ce que le législateur national maintienne ou adopte une définition moins restrictive du temps de travail ?
3) Tenant compte de l’article 153, [paragraphe 5], TFUE et des objectifs de la directive 2003/88 [...], l’article 2 de cette directive, en ce qu’il définit les principales notions utilisées par celle-ci et, notamment, celles de temps de travail et de périodes de repos, doit-il être interprété comme n’étant pas applicable à la notion de temps de travail devant permettre de déterminer les rémunérations dues en cas de garde à domicile ?
4) La directive 2003/88 [...] fait-elle obstacle à ce que le temps de garde à domicile soit considéré comme du temps de travail lorsque, bien que la garde soit exécutée au domicile du travailleur, les contraintes pesant sur ce dernier pendant la garde (comme l’obligation de répondre aux appels de l’employeur dans un délai de 8 minutes), restreignent très significativement les possibilités d’autres activités ? »
La CJUE répond point par point aux questions posées. Ainsi :
1) L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de « temps de travail » et de « période de repos ».
2) L’article 15 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de « temps de travail » que celle énoncée à l’article 2 de cette directive.
3) L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile telles que celles en cause au principal en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos ».
4) L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme « temps de travail ».
Les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent pas être exclus totalement de l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l’aménagement du temps de travail.
M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les préjudices environnementaux dus aux incendies de forêt.
Le 10 août 2016, un incendie de grande ampleur a ravagé plus de 3 000 hectares de forêt dans le département des Bouches-du-Rhône. En quelques heures, des milliers de tonnes de dioxyde de carbone ont été dégagés dans l'atmosphère, tandis que les pinèdes faisaient place à des paysages de désolation, avec des conséquences pour plusieurs années sur le cadre de vie, le tourisme, la flore et la faune…
En conséquence, il souhaiterait connaître l'estimation du coût de cette catastrophe pour l'environnement.
Dans le cadre fixé par la loi relative à la responsabilité environnementale et pour la mise en œuvre du principe du préjudice écologique, le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) développe des méthodes permettant d'évaluer les dommages écologiques. Elles se fondent sur la détermination de la dimension d'un projet de restauration dont les bénéfices écologiques permettent de compenser a minima les pertes écologiques causées à un milieu par un accident (par exemple un incendie provoqué par l'homme). En effet, contrairement au préjudice civil qui est généralement « réparé » par une indemnisation financière, le préjudice à l'environnement l'est, en priorité, en nature, via la mise en œuvre d'un projet de restauration. Le coût du dommage à l'environnement correspond ainsi au coût du projet de restauration dimensionné de telle sorte à ce que les bénéfices écologiques de ce projet soient au moins égaux aux pertes engendrées (par l'incendie dans le présent cas). Un premier document présentant une méthode d'évaluation des dommages de moindre gravité a déjà été publié par le ministère de la transition écologique et solidaire (« Comment réparer des dommages de moindre gravité », collection Thema analyse, mai 2017). Un autre document devrait être publié au premier trimestre 2018. Il vise à adapter la méthode proposée pour l'évaluation des dommages de moindre gravité aux dommages graves. Il existe d'ores et déjà des méthodes d'évaluation pour ce type de dommages ainsi que des guides d'application. La méthode en cours de finalisation par le MTES reposera sur les mêmes principes de base que les méthodes déjà existantes. Elle intègrera, de façon complémentaire, des critères écologiques sur lesquelles l'évaluateur du dommage devra s'appuyer pour évaluer le dommage écologique. La mise en œuvre de cette méthode conduira ainsi à une meilleure réparation du dommage à l'environnement.
M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interdiction actuellement en vigueur, pour les exploitants d'hélicoptères effectuant le service de transport médical d'urgence, de s'équiper de jumelles de vision nocturne (JVN). En effet, si la direction générale de l'aviation civile (DGAC) est habilitée à délivrer une autorisation opérationnelle pour exploiter ces appareils modifiés pour le vol sous JVN, elle n'est cependant pas compétente pour délivrer une autorisation de détention des JVN car celles-ci sont classées « matériel de guerre » dans la nomenclature de la DGAC (Catégorie A2, 14°). L'article 27 du décret 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif n'a pas prévu, contrairement aux préconisations du ministère de la défense, de dispositions permettant aux préfets d'accorder une autorisation de détention de certains matériels de guerre aux organismes ou aux sociétés assurant des missions de service ou de sécurité publique. Cette impossibilité s'avère extrêmement dommageable pour les services d'urgence de type services mobiles d'urgences et de réanimation (SMUR) ou services d'aide médicale urgente (SAMU) qui sont amenés à intervenir au quotidien, de jour comme de nuit. L'atterrissage régulier d'hélicoptères en zone non éclairée, avec tous les dangers que cela représente, s'en trouve en effet singulièrement compliqué. Par conséquent, sachant que la direction générale de l'armement (DGA) a énoncé en 2014 un avis clair en faveur de la délivrance d'une autorisation de ce type, et compte tenu des nécessaires garanties de sécurité qui doivent être apportées aux sociétés assurant des missions de sauvetage et de secours, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure il serait favorable à une adaptation des dispositions réglementaires actuelles pour leur permettre de pouvoir s'équiper de jumelles de vision nocturne.
Les jumelles de vision nocturne sont des matériels de guerre classés au 14° de la catégorie A2 par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et sont, à ce titre, interdites d'acquisition et de détention. Le Gouvernement a toutefois pris en compte les préoccupations légitimes des acteurs du transport médical d'urgence. Ainsi, le décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 a modifié l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure en ajoutant une dérogation au principe d'interdiction. Le 6° de l'article R. 312-27 permet désormais aux préfets d'autoriser les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics à utiliser des matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2 tels que les jumelles de vision nocturne. Les modalités d'octroi de ces autorisations seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile, en cours d'élaboration.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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