Un mois s'est écoulé depuis notre dernière veille. Un mois d’adaptation et de transition pour le nouveau Gouvernement.
A noter :
Un colloque proposé par le CERDACC (Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes) sur la thématique « tourisme, sécurité et catastrophes » qui se tiendra à Paris le 27 juin 2017.
En outre, le 11 mai s'est tenue une journée d'études sur les SDIS à l'Université de Lorraine. L'ENSOSP s'est rendue à cet évènement et en a fait un compte-rendu, de même s'agissant des rencontres des juristes des services d'incendie et de secours 2017 chaleureusement accueillies par le BMPM les 8 et 9 juin derniers.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (CERISC).
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Bonne lecture à chacun.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des litiges opposant les sapeurs-pompiers de la circonscription d'Uvea (Wallis et Futuna) à leur employeur, pour rappels de salaire et dommages et intérêts.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d'une opposition à état exécutoire émis par une commune pour que soit pris en charge le coût des travaux de remplacement d'une borne d'incendie par la personne privée à laquelle est imputée la dégradation de cette installation.
Sont nommés au cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur :
Directeur du cabinet :
M. Stéphane FRATACCI, à compter du 21 mai 2017 ;
Directeur-adjoint du cabinet :
M. Nicolas LERNER, à compter du 21 mai 2017 ;
Chef de cabinet :
M. Jean-Marie GIRIER.
Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'économie en date du 1er juin 2017, M. Jean-Michel LAIR, conseiller maître de la Cour des comptes, est nommé président du conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Le décret instaure, à compter du 1er janvier 2017, une durée unique d'échelon pour les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins, des biologistes, des vétérinaires et des pharmaciens. Il précise les dispositions relatives au classement des personnes accédant aux cadres d'emplois ou emplois concernés.
Le décret fixe les échelonnements indiciaires des cadres d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des médecins territoriaux et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux pour tenir compte du transfert primes/point, en 2017 et en 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations.
Le compte personnel d'activité (CPA) est un outil destiné à aider les actifs à construire leur parcours professionnel. Le CPA regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte prévention pénibilité (CPP) et le compte d'engagement citoyen (CEC). Ce dernier concerne les activités de bénévolat ou de volontariat. Certaines de ces activités, notamment celles de sapeur-pompier volontaire (SPV) ouvrent un droit à la formation. Le décret n°2017-828 structure le processus permettant à tous les sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier de 20 heures de formation au titre du CEC lors de chaque notification d'un arrêté d'engagement. Le bénéficiaire utilise ses heures CEC pour se former à l'activité de SPV sur son temps de travail de salarié ou choisit de transférer ses heures CEC sur son CPF pour des formations qualifiantes afin de favoriser la sécurisation de son parcours professionnel. Dans les 2 cas, le dispositif est en partie financé par les autorités de gestion de SPV signés l'année N-1. Le mécanisme s'articule entre 4 acteurs : le citoyen; l'organisme en charge du financement et de la gestion de la formation professionnelle; l'autorité de gestion signataire de l'engagement du SPV; les organismes de formation. La présente information vient expliciter la mise en oeuvre (II) qui doit s'insérer dans le dispositif préexistant de formation des SPV (I).
Rectificatif au Journal officiel du 9 avril 2017, texte n° 16, à l'article 2 :
Au lieu de : « La commission mentionnée à l'article 1er délibère valablement si au moins 5/7s de ses membres sont réunis »,
Lire : « La commission mentionnée à l'article 1er délibère valablement si au moins 5/7e de ses membres sont réunis ».
Le texte permet de mettre en œuvre les dispositions du II de l'article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise l'exemplarité des constructions publiques en matière de performance énergétique et environnementale. Ces nouvelles constructions font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Le présent arrêté précise les niveaux de performance énergétique et environnementale (performance calculée) caractérisant le bâtiment à énergie positive et haute performance environnementale.
Cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules pour ce qui concerne leur réception en application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
Le bénéfice de l'agrément pour procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public est accordé aux organismes suivants :
ARGOS, 245, avenue Joseph-Cugnot, parc d'activités Saint-Joseph, 04100 Manosque,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-0821 rév. 5 délivrée par le COFRAC en date du 27 octobre 2016. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 4 :
N° 1.1.3 :
a) Vérifications techniques en phase conception - construction de la conformité des installations électriques et d'éclairage de sécurité ;
b) Vérifications techniques en phase exploitation des installations électriques et d'éclairage de sécurité.
L'agrément est valable cinq ans.
SATELIS CONTROLE ET PREVENTION DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION, 2, rue Louis-Lépine, 94260 Fresnes,
sur la base de l'attestation d'accréditation n° 3-1225 rév. 1 délivrée par le COFRAC en date du 16 mars 2017. Cet agrément concerne les vérifications réglementaires suivantes définies dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 4 :
N° 1.1.3 :
a) Vérifications techniques en phase conception - construction de la conformité des installations électriques et d'éclairage de sécurité.
N° 15.1.3 : vérifications techniques en phase conception - construction de la conformité des ouvrages, installations et équipements, à l'exclusion des installations électriques et d'éclairage de sécurité visées au 1.1.3 a.
L'agrément est valable jusqu'au 21 mai 2018.
Favoriser le dialogue et la concertation préalables entre les professionnels des cirques avec animaux et des fêtes foraines lors de leurs projets d'installation, par les préfets et les sous-préfets d'arrondissement.
Le Premier ministre,
Sur la proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Cite à l'ordre de la Nation :
Le caporal-chef Guy TURPIN, sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours du Cher, d'un grand courage et d'un dévouement exemplaire, décédé le 20 mai 2017, victime du devoir en intervention.
La continuité du service public est un « principe à valeur constitutionnelle » consacré par le Conseil constitutionnel dans le préambule de la Constitution de 1946. Force est de constater que ce principe n’est aujourd’hui plus respecté dans les zones rurales.
Afin d’enrailler ce dangereux cercle vicieux, il est absolument nécessaire de repenser le maillage territorial et d’arrêter l’hémorragie de la fermeture des services publics en zone rurale.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise à suspendre les fermetures de services publics en zone rurale pour une durée de cinq ans, afin de donner le temps nécessaire à la mise en place d’un dispositif qui assure la permanence du service public suivant des normes adaptées au milieu rural. Cette idée avait déjà émergée en 2016 avec le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Midi-Pyrénées qui avait proposé un moratoire sur la présence des services publics en milieu rural.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Aucune décision de fermeture de services publics en zone rurale ne peut être prise ou mise en application pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent texte.
II. - La perte de recettes pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale est composée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Saisi par le Conseil d’État (CE, 29 mars 2017, n° 407230 : JurisData : 2017-007739) sur le point de savoir si le 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence qui donne pouvoir au préfet (lorsque l'état d'urgence est déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu'il couvre) « d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics », porte atteinte à la liberté, constitutionnellement garantie, d'aller et venir, le Conseil constitutionnel vient de répondre positivement.
Pour les Sages, ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale.
En effet, en premier lieu, une interdiction de séjour peut être prononcée à l'encontre de « toute personne cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics ». La loi ne restreint donc pas son champ d'application aux seuls troubles à l'ordre public ayant des conséquences sur le maintien de l'ordre et la sécurité en situation d'état d'urgence. En second lieu, la latitude reconnue au préfet n'est pas encadrée : l'interdiction de séjour peut ainsi inclure le domicile, le lieu de travail de la personne visée, voire la totalité du département, et ce pour une durée qui n'est pas limitée. Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi devait être assortie de davantage de garanties. Les dispositions contestées sont donc déclarées contraire à la Constitution. « Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée », la date de l'abrogation de ces dispositions est reportée au 15 juillet 2017, date actuellement prévue de la fin de l’état d’urgence (L. n° 2016-1767, 19 déc. 2016, art. 1er).
Lire aussi : Lutte contre le terrorisme : vers une pérennisation des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence
Dans cette décision, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelle à l’unanimité que la condamnation du directeur de la publication et d’un journaliste d’un hebdomadaire qui avait publié des actes de procédure, avant leur lecture en audience publique, ne constitue pas une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme - qui protège la liberté d’expression.
Pour les juges de Strasbourg, il importe peu que l’affaire en cours soit médiatique, l’intérêt des requérants et du public à communiquer et recevoir des informations au sujet d’une question d’intérêt général n’est pas de nature à l’emporter sur la protection des droits d’autrui et la bonne administration de la justice.
En l’espèce, un journal avait publié, à propos d’une affaire très médiatisée, de longs extraits de dépositions recueillies lors d’une enquête préliminaire. L’affaire, qui fut instruite en référé et au fond, donna lieu à la condamnation du journaliste, auteur de la publication, et du directeur de la publication sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881. La cour d’appel de Paris considéra notamment que les publications litigieuses portaient atteinte au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et à la présomption d’innocence.
Le directeur de la publication et le journaliste saisirent la Cour européenne des droits de l’homme, qui confirme la solution des juges internes.
Pour justifier leur solution, les juges rappellent en préambule que l’ingérence en cause, à savoir l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, revêtait bien la prévisibilité requise. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure (CEDH, 24 nov. 2005, n° 53886/00, Tourancheau et July c/ France : JCP G 2016 II 10076, note E. Derieux). Comme dans cette décision, la Cour indique ici que les deux auteurs, le directeur de publication et le journaliste étaient des professionnels avertis.
Les juges insistent ensuite longuement sur la notion de débat d’intérêt général. La Cour indique que les propos reprochés aux requérants, qui concernaient des personnes publiques et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général qui dépasse la curiosité d’un certain public sur un événement ou un procès anonyme. De l’avis de la Cour, la mise en balance des intérêts privés et de la bonne administration de la justice avec le moyen de l’intérêt général invoqué par les requérants aurait pu faire, de la part des juridictions internes, l’objet d’une motivation plus explicite.
Pour autant, la Cour considére que le fait que les juridictions nationales ne trouvent pas assez pertinent l’éclairage que pouvait apporter ces publications pour le débat public et l’intérêt du public relève de leur légitime marge d’appréciation.
La Cour en conclut que les motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier la condamnation des requérants et l’ingérence dans leur droit à la liberté d’expression étaient pertinents et suffisants aux fins de l’article 10 de la Convention EDH.
Pour les juges, les condamnations répondaient bien à un besoin social assez impérieux pour primer l’intérêt public s’attachant à la liberté de la presse ; de telles condamnations ne sauraient passer pour disproportionnées au regard des buts légitimes poursuivis.
Bien que cette décision soit parfaitement conforme à la jurisprudence antérieure (Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-84.197 : JurisData n° 1999-002795 ; Dr. pén. 2000, comm. 20, note M. Véron ; CEDH, 24 nov. 2005, n° 53886/00, Tourancheau et July c/ France : JCP G 2006, II, 10076, note E. Derieux), la solution de la CEDH appelle, par ses sous-entendus, plusieurs observations :
- même si la liberté d’expression ne l’emporte pas « par nature » sur la protection des droits d’autrui et la bonne administration de la justice, les juges internes peuvent le cas échéant faire prévaloir la première sur les secondes. Cette appréciation relève de leur propre marge d’appréciation ;
- la médiatisation de l’affaire constitue bien un élément d’appréciation. Mais, elle ne saurait à elle seule justifier la publication d’acte de procédure en cours. Encore, faut-il justifier d’un débat d’intérêt général.
La solution appelle aussi plusieurs interrogations :
- quid des poursuites du parquet ou de la condamnation des victimes de la révélation ? Les juges, doivent-ils prendre en compte de tels éléments pour justifier – a posteriori – l’existence d’un débat d’intérêt général ?
- quid du moment de la révélation ? Une révélation précoce au cours de la procédure peut-elle exclure – a posteriori – l’existence d’un débat d’intérêt général ?
Indépendamment de ces considérations, la solution de la Cour de Strasbourg mérite d’être développée tant l’équilibre avec le secret de l’instruction parait particulièrement délicat.
Sources : CEDH, 1er juin 2017, n° 68974/11, Giesbert et autres c. France
Le Club des juristes organise, en partenariat avec LexisNexis, le 24 juin 2017 - sous la présidence de Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel et ancien Président de la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP 21) - l’événement international de lancement du projet de « Pacte mondial pour l’environnement », dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris.
Plusieurs figures marquantes de l’action contre le dérèglement climatique et pour le développement y interviendront : Ban Ki-moon, Arnold Schwarzenegger, Mary Robinson, Anne Hidalgo, Laurence Tubiana, Manuel Pulgar-Vidal, Jean Jouzel, et d’autres. D’éminents juristes et magistrats de Cours constitutionnelles ou Cours suprêmes du monde entier débattront. L’événement sera l’occasion de dévoiler un avant-projet de Pacte, fruit du travail conjoint de la Commission environnement du Club des juristes et d’un réseau international de 150 experts de haut niveau, spécialistes des questions de droit de l’environnement et représentatifs de la diversité des pays. L’événement du 24 juin s’annonce comme un temps fort de la mobilisation internationale pour l’environnement et pour le développement.
Inscription gratuite et obligatoire en ligne
Sources : Club des juristes, événements, 2 juin 2017
Les activités touristiques sont traditionnellement synonymes de loisirs et d'agrément. Elles n'échappent toutefois pas aux accidents, aux catastrophes ou aux actes terroristes ; qui plus est, les touristes peuvent également être cibles d'attaques spécifiques. Quelles sont alors les méthodes de travail, les instruments de coordination, que les voyagistes, les autorités publiques et les forces de secours mettent en œuvre pour identifier les destinations présentant un danger particulier et anticiper, dans la mesure du possible, les risques encourus par les touristes ? Enfin, lorsque survient un événement de nature catastrophique dans un pays dont les victimes ne sont pas ressortissantes, comment s'organisent les opérations de rapatriement ? Quelles sont les responsabilités des opérateurs, les dispositifs de soutien ainsi que les mécanismes indemnitaires ouverts aux voyageurs concernés ? Enfin, le tourisme peut-il par lui-même inspirer des formes de résilience dans des régions frappées par des catastrophes d'origine naturelle ou humaine ? C'est pour appréhender l'ensemble de ces problématiques que le colloque croisera les points de vue d'universitaires, de professionnels du tourisme, d'officiers de gendarmerie et des forces de secours, d'avocats et de représentants d'associations de victimes.
M. Vincent Delahaye appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des sapeurs-pompiers salariés de l'opéra national de Paris.
En juin 2016, la direction de l'opéra les a informés de l'illégalité de leur durée de temps de travail de 24 heures consécutives suivies de 96 heures de repos (pourtant mise en place depuis 1999 et jamais remise en question), au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009.
Il est incontestable que l'organisation du temps de travail actuelle des « pompiers civils » sous forme de vacation de 24 heures continues, bien qu'illicite, est un élément fondamental de la relation contractuelle de ces salariés.
Dès lors, mettre un terme à cette organisation de travail, bien que rendu nécessaire pour une mise en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, bouleverserait la vie privée et familiale des salariés concernés et serait considéré comme une modification de leur contrat de travail et nécessite l'accord du salarié dès lors qu'elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos (Cass. soc. 3 novembre 2011 n° 10-14702).
De plus, l'article D. 3131-1 du code du travail précise les activités pour lesquelles il est possible de déroger au repos quotidien minimal de 11 heures : « il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant (...) des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes (...). »
Il est donc possible d'aménager les dispositions de l'arrêt du 23 septembre 2009 de la Cour de cassation et de prévoir une durée maximale de travail plus importante ainsi qu'un repos quotidien moindre par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise pour des salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
Au vu de ces éléments, il lui demande d'intervenir auprès de la direction de l'opéra afin de déroger aux dispositions de l'arrêté du 23 septembre 2009 de la Cour de cassation et de lui transmettre les éléments d'échanges avec cet établissement.
En attente de réponse du Ministère de la culture
M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences des modifications de la carte hospitalière arrêtée par l'Agence régionale de santé (ARS) pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
La suppression d'établissements hospitaliers pouvant générer des surcoûts d'intervention de ces derniers, il souhaite connaître comment la prise en charge de ces surcoûts peut-être assurée, dès lors que la réforme de la carte hospitalière est elle-même source d'économies pour l'ARS.
sont bien pris en compte, dans la balance des avantages et des inconvénients, lors de la décision de fermeture d'un établissement hospitalier.
La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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