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La veille de l'ENSOSP (n°2016-10)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Légalité administrative/Acte administratif/Formation/
Arrêt du 23 novembre 2016
CAA de Nantes, syndicat c/ SDIS

 

Arrêt susceptible de faire l’objet d’un pourvoi déposé au Conseil d’Etat

Un syndicat  des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, des prescriptions prises par la direction en vue d’établir une sélection préalable aux formations d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès.

 

Par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du syndicat aux fins d’annulation des décisions du directeur du SDIS relatives au dispositif d’accès à la formation d’adaptation à l’emploi du chef d’agrès.

 

Le syndicat fait donc appel du jugement du TA de Nantes.

 

Après avoir rappelé l’ensemble des textes applicables aux fonctionnaires, les dispositions relatives à la formation des agents de la fonction publique territoriale ainsi que les différents textes applicables aux sapeurs-pompiers (notamment issus du décret du 25 septembre 1990, des arrêté des 4 et 5 janvier 2006 et du 19 décembre 2006), la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA) a considéré que ces dispositions  prévoient "un droit général à la formation". Par conséquent, "aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables ne permettait à l'autorité territoriale de procéder à une sélection préalable".  Elle annule ainsi le jugement du TA de Nantes, en date du 16 juillet 2014 ainsi que les notes et instruction édictées par le SDIS, dans la mesure où elles instaurent un examen préalable à l’admission en formation, car cela ajoute une condition supplémentaire aux règles applicables.

 

"Considérant que les décisions en litige établissent le principe d'une sélection préalable des candidats admis à participer à la formation de chef d'agrès par le biais d'épreuves qu'elles organisent, alors que les dispositions précitées prévoient, outre un droit général à la formation sous réserve des nécessités du service, que la formation d'adaptation à l'emploi dont s'agit est accessible aux sapeurs-pompiers professionnels qui ont validé leur formation de chef d'équipe et que le nombre de stagiaires est fixé au regard du nombre de formateurs et des moyens pédagogiques ; qu'à la date de chacune des décisions contestées, aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables ne permettait à l'autorité territoriale de procéder à une sélection préalable, telle que celle prévue par les notes et instruction énumérées au point 4, des agents susceptibles d'accéder à cette formation ; qu'une telle procédure, en instituant un examen préalable à l'admission en formation, ajoute une condition supplémentaire aux règles définies par l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, les décisions contestées doivent être regardées comme dénuées de base légale"

 

Ces mesures, tombées sous le coup d'un recours pour excès de pouvoir, ont été annulée pour défaut de base légale.

 

 Cela appelle deux observations.

 

La première, c’est que si la recevabilité du recours n’est pas questionnée dans cet arrêt, il va de soi, et peut-être est-il nécessaire de rappeler, que de simples notes d’information dont le contenu fait grief, crée du droit, porte atteinte à la situation juridique de ses destinataires, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

La seconde, sur le fond, prend note d’une interprétions stricte par la CAA du cadre réglementaire de l’accès à ladite formation. En cas de pourvoi devant le Conseil d’Etat, il serait intéressant de voir comment la Haute juridiction confirmerait ou infirmerait ce « droit général à la formation » avancé par la CAA qui ne souffrirait d’aucun aménagement dans le silence des textes. En effet, l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2006 dispose que « le nombre de stagiaires est défini par le directeur de l’établissement ou de l’organisme chargé de la formation en fonction du nombre de formateurs et des moyens pédagogiques dont il dispose ». Effectivement, rien n’est dit sur l’organisation d’une sélection préalable pour accéder à cette formation. Une question toute pragmatique vient immédiatement : en cas d’insuffisance des moyens, occasionnant un nombre restreint de stagiaires par rapport aux candidats, comment alors leur permettre d’accéder à cette formation en toute égalité ? Egalité protégée, on le rappelle, par l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 : « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle (…) ».

 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Règles générales/Gestion des ressources humaines (Généralités)/
Décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016
 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Règles générales/
Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016
 

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Retrouvez les premières tendances des statistiques réalisées par la direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) auprès des services d'incendie et de secours (SDIS).

  • Retrouver les statistiques des sapeurs-pompiers volontaires de France - édition 2016
  • Retrouver la synthèse de l'enquête 2016 des données de l'année 2015 réalisées par la direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) auprès des services d'incendie et de secours (SDIS).
 
Sécurité civile : comment renforcer le bénévolat et le volontariat
Lu sur vie-publique.fr

Au lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis de novembre 2015, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale de l’administration (IGA), ont été chargés d’une mission d’expertise sur les voies du renforcement de l’engagement volontaire et bénévole dans le domaine de la sécurité civile et du traitement des crises. Leur rapport a été mis en ligne le 1er décembre 2016.

Le rapport rappelle tout d’abord que l’engagement en matière de sécurité civile repose principalement sur les sapeurs-pompiers (environ 200 00 sapeurs-pompiers volontaires, jeunes sapeurs-pompiers et cadets de sécurité civile) et sur le bénévolat associatif. Il souligne que la réserve communale de sécurité civile, créée par la loi de 2004, n’a pas connu le succès escompté (environ 600 communes en sont dotées). De plus, les interventions de la réserve sanitaire restent ponctuelles (326 réservistes mobilisés en 2015) et le service civique est encore balbutiant.

 
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Harcèlement moral commis par un maire : réparation, compétences et responsabilités
Crim. 29 nov. 2016, F-P, n° 15-80.229

La responsabilité de l’administration en raison des fautes commises par un agent n’est pas exclusive de celle dudit agent ayant commis un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique.

En l’espèce, le maire d’une commune avait été condamné du chef de harcèlement moral à l’encontre de deux employés. Ceux-ci avaient sollicité l’indemnisation de leur préjudice devant le tribunal correctionnel qui avait fait droit à leur demande. La cour d’appel, en revanche, estimait que le harcèlement moral commis dans le cadre de ses fonctions par le maire constituait une faute non détachable du service et se déclarait par conséquent incompétente, au profit des juridictions administratives.

La Cour de cassation censure cette position et juge dans un attendu de principe que, « si la responsabilité de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ». Elle précise ce principe en affirmant que « la seule circonstance que le prévenu [ait]commis les faits reprochés dans l’exercice de ses fonctions ne pouvait exclure que son comportement relevât d’un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ». Pour caractériser le manquement volontaire et inexcusable du maire, la Cour relève que celui-ci « poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service, à savoir évincer les parties civiles de leurs responsabilités professionnelles ». La Cour a déjà jugé qu’« est détachable de la fonction d’un agent public, même si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son service, la faute de cet agent qui, impliquant une intention de nuire ou présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique » (v. Crim. 30 sept. 2008, n° 07-82.249, AJDA 2008. 1801 ; D. 2008. 2975 , note H. Matsopoulou ; ibid. 2009. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 505, obs. G. Royer ; ibid. 511, obs. G. Royer ; RSC 2009. 92, obs. E. Fortis ). En l’espèce, la chambre criminelle évite de parler de « faute personnelle détachable », confessant implicitement que cette notion, tout comme celle de « faute de service », n’est plus suffisamment parlante tant cette dichotomie classique est venue s’enrichir de nuances successives. En effet, la faute de service s’entend classiquement de celle qui est commise dans l’exercice des fonctions et par les moyens du service. Or, en l’espèce, le maire n’aurait pas pu perpétrer le harcèlement moral en dehors de ses fonctions et sans les moyens du service. La faute est donc en réalité inhérente à la fonction de l’auteur. La cour d’appel avait d’ailleurs retenu le fait que la faute avait été commise en service pour conclure à son caractère non détachable. Pour cela, l’application au cas d’espèce de l’expression de faute « non dépourvue de lien avec le service » peut paraître quelque peu euphémique. La Cour de cassation s’intéresse en réalité à l’intention de l’auteur pour détacher la faute du service : l’auteur poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service. Elle conclut donc à la compétence du juge judiciaire.

(...)

par Cécile Benelli-de Bénazéle 20 décembre 2016 pour DALLOZ ACTUALITES 

 
La sécurité incendie des prisons en urgence devant le Conseil d’État
L’observatoire international des prisons demande au juge administratif d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures nécessaires afin que les maisons d’arrêt d’Ajaccio et de Tours soient mises aux normes anti-incendies.

Deux maisons d’arrêt présentent des défaillances, qui affectent gravement leur sécurité incendie. En réalité elles seraient une douzaine, documentées par l’Observatoire internationale des prisons (OIP), mais seuls les cas d’Ajaccio et de Tours sont présentés devant le Conseil d’État. C’était hier, mardi 20 décembre, à l’occasion d’un référé-liberté en appel, dans une salle perchée au dernier étage de la Haute juridiction.

Dès le début de l’audience, la juge unique a prévenu : la jurisprudence de Nîmes  pose très clairement le cadre de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doit être considérée comme remplie en l’espèce. Reste à savoir si le trouble généré par les défaillances en matière de sécurité incendie porte une atteinte « grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale », en l’espèce la sécurité des détenus, et suppose que le Conseil d’État enjoigne l’administration à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire cesser cette atteinte.

La maison d’arrêt corse est modeste (68 détenus, 128,3 % de taux d’occupation), très ancienne (le bâtiment est de 1870), très vétuste et la sous-commission départementale de sécurité incendie a déclaré, le 25 juin 2014, son niveau de sécurité « extrêmement insatisfaisant ». L’établissement fonctionne toujours et l’administration a engagé pour 470 000 € de travaux, qui devront être exécutés « courant 2017 ».

L’OIP se préoccupe du manque de visibilité dans la réalisation des travaux nécessaires à la sécurité des détenus et personnels en cas de sinistre. Nicolas Ferran, juriste à l’OIP, explique que « le plan annoncé par l’administration pénitentiaire ne reprend pas les recommandations de la sous-commission, et surtout il n’impose pas de calendrier ». Les travaux devraient débuter en avril 2017 et se terminer à la fin de l’année. « Et pendant ce temps, les risques en cas d’incendie perdurent », explique Me Patrice Spinosi. Et le flou demeure : il est en effet très difficile de savoir quelles préconisations de la sous-commission incendie ont été réalisées depuis deux ans et demi, et la juge comme l’OIP cherchent à s’informer.

La sous-commission avait fait trente préconisations. Par exemple : le bannissement des branchements en multiprises et, globalement, la mise aux normes de l’installation électrique ; installer plus de blocs d’éclairage autonomes pour trouver son chemin dans la fumée en cas de coupure de courant ; créer une colonne sèche en extérieur ; prodiguer une formation rigoureuse et régulière des personnels en matière de sécurité incendie ; apposer des trappes de désenfumages ; rétablir le confinement du feu et le cloisonnement par la mise en place de parois coupe feu. La présidente, qui trouve que « la sécurité incendie, c’est très complexe », reste dans le concret. Elle demande à l’administration : « Est-ce que l’escalier extérieur permettant de rejoindre deux zones sécurisés dans la cour a été crée, comme cela a été suggéré par la commission ? » Le représentant explique que non : « la proposition en tant que telle n’a pas eu de suite, car les travaux engagés sont plus globaux », d’une toute autre envergure que les modestes préconisations non appliquées de 2014.

La juge fait un effort non feint pour s’imaginer le cadre architectural : « Si je comprends bien, c’est comme au Conseil d’État : il y a un escalier d’honneur et deux couloirs en haut, où sont les cellules (pas au Conseil d’État, NDLR) », illustre-t-elle. Il faut que les couloirs et les coursives soient parfaitement désenfumés. En outre, le confinement inhérent à un tel établissement laisse peu d’échappatoires et impose une discipline très stricte, un plan à toute épreuve en cas d’évacuation. « Est-ce que c’est comme chez nous, une sirène qui se déclenche et personne qui ne bouge ? » ironise la présidente, en référence à l’incendie qui embrasa les combles du Conseil d’État le 29 novembre dernier. Elle se reprend : « Il faudrait simuler des évacuations, pas forcément avec de vrais détenus, mais tout de même – Je ne suis pas sûr qu’ils en fassent, compte tenu des contraintes qui pèsent sur l’établissement », répond le représentant de l’administration. L’OIP s’enquiert : « Est-ce qu’il y a au moins un plan d’évacuation qui existe ? » Oui, il y en a un, remis aux intervenants extérieurs. Mais celui de la prison étant classé secret défense, le représentant de la Chancellerie doit se contenter de décrire à l’audience les zones de sécurité et la situation des bornes anti-incendie, des extincteurs, les « robinets incendie armés » (RIA). La clôture de l’instruction est reportée à vendredi, le temps que l’administration fournisse les preuves de l’état du réseau électrique.

Vient l’examen de la maison d’arrêt de Tours : plus imposante, plus récente (1934) et plus surpeuplée : 231 personnes détenues, soit un taux d’occupation de 159,3 %. Là aussi, le sous-équipement en lutte contre l’incendie pèche, comme l’a noté le rapport de la sous-commission départementale, le 25 juin 2016. Mais la principale préoccupation, c’est le sous-sol. Le rapport note une « présence de stockage particulièrement important de combustibles (bois, palettes, mobilier usagé, matelas en mousse) dans un sous-sol non recoupé couvrant la totalité de la surface des bâtiments hébergeant les détenus ». En claire, une immense cave non compartimentée sert à stocker des archives papier et du matériel hautement inflammable, et aucune sécurité de permettrait de confiner l’incendie à ce niveau. L’OIP estime que la réponse donnée par l’administration est insuffisante : « Le sous-sol devrait être vidé depuis longtemps, et ce n’est toujours pas fini », rapporte Nicolas Ferran. « C’est vraiment un très grand sous-sol », enchérit Me Spinosi. La partie défenderesse s’explique : « C’est pas un vide-grenier, il y a un tri qui doit se faire dans un cadre contraignant. Des bennes de 10 m3 qu’il faut faire entrer, fouiller, sécuriser, pour éviter que les détenus ne profitent de l’occasion pour s’évader. » Il explique que l’opération est répétée deux fois par semaine. La présidente s’interroge : « Ce sous-sol, c’est le tonneau des danaïdes ? Plus on le vide, plus il se remplit ? » L’administration l’assure : il sera vidé fin décembre, début janvier, et débuteront alors les travaux de sécurisation.

D’autres détails taraudent l’association requérante. Il n’y a aucun élément pour savoir si le système de désenfumage a été réalisé, ainsi que le dégraissage des hottes de cuisine (car la graisse favorise la propagation de l’incendie), comme préconisé par la commission. L’administration s’agace : « Plus on apporte d’éléments, plus la partie requérante cherche dans le détail pour voir ce qui ne va pas. » Le dégraissage a été fait le 15 septembre. Pour le reste : « C’est encore à l’étude, nous n’avons pas encore de devis ». Les travaux devraient débuter dans six mois.

Face à ce constat, la présidente est un peu déconcertée : les travaux indéniablement sont engagés, mais quand seront-ils réalisés ? L’éventuelle bonne volonté de l’administation est-elle un gage suffisant ? Surtout, que pourrait ordonner le juge des référés, dans l’urgence qui est la sienne, afin d’obliger l’administration pénitentiaire à réaliser ces travaux nécessaires ? Me Spinosi souligne l’urgence et le danger : « Nous sommes face à des établissements qui accueillent du public et qui ne sont pas aux normes. N’importe quel autre établissement serait fermé. » L’OIP veut que l’État donne une garantie sérieuse de la réalisation des travaux, qu’elle « s’engage autour d’un calendrier ».

L’ordonnance sera rendue vendredi dans la journée.

par Julien Mucchielli le 21 décembre 2016, pour DALLOZ ACTUALITES

 
Rapport annuel 2016 de l’ONDRP
Les agressions déclarées par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels en 2015

L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) est un département de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il est doté d’un Conseil d'orientation chargé d’assurer l’indépendance de ses travaux. Il a comme activité principale la production et la diffusion de statistiques sur la criminalité et la délinquance. L’ONDRP inscrit ses travaux dans le cadre de la statistique publique et du Code des bonnes pratiques de la statistique européenne.

Dans le rapport annuel 2016, une étude écrite par Aurélien LANGLADE porte sur les agressions déclarées par les sapeurs-pompiers.

En 2015, 1 939 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d’une agression au cours d’une intervention. En 2014, ce nombre s’élevait à 1 603. On constate donc une augmentation du taux de déclarations d’agression de 21% durant cette période.

Pour 10 000 interventions effectuées, 4,4 sapeurs-pompiers ont été agressés. Le taux de sapeurs-pompiers agressés pour 10 000 interventions est donc en légère augmentation par rapport à l’année précédente (3,7 pour 10 000 en 2014).

Le taux d’agression pour 1 000 sapeurs-pompiers est de 7,9 en 2015, taux en progression également par rapport à 2014, année durant laquelle il s’élevait à 6,6 (+ 1,3 point).

En 2015, les 1 939 sapeurs-pompiers agressés ont donné lieu à 1 185 journées d’arrêt de travail. Ce nombre est en augmentation par rapport à l’année précédente pendant laquelle les 1 603 agressions avaient donné lieu à 1 080 journées d’arrêt de travail (+ 9,7 %).

En 2015, 284 véhicules ont été endommagés, soit 90 véhicules de moins par rapport à 2014. Le montant du préjudice causé par ces dégradations, estimé à 99 695 euros en 2015, a fortement diminué entre 2014  et 2015 (62,2 %).

 

Questions/Réponses

Affaiblissement des moyens de lutte contre l'incendie
Question écrite n° 24315 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 15/12/2016 - page 5455

M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires qui, en modifiant les conditions d'avancement du grade de sergent au grade d'adjudant, met en danger, à terme, les moyens de lutte contre l'incendie dont disposent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Plus précisément, l'article 19 de ce décret exige un délai de six ans pour accéder au grade d'adjudant, en qualité de sergent, tandis que son article 3 confie les activités opérationnelles de chef d'agrès tout engin aux seuls adjudants.
Ainsi, alors que la durée moyenne de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est actuellement de onze ans et demi, l'accès au grade d'adjudant ne pourrait avoir lieu qu'après douze ans d'engagement.
Il est donc à craindre que ces deux mesures cumulées affaiblissent terriblement les moyens de lutte contre l'incendie par manque de chef d'agrès.
Aussi, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre pour lever les inquiétudes des SDIS.

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur
 

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