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En cette semaine de Congrès national des sapeurs-pompiers, la réglementation statutaire poursuit son évolution avec la parution des décrets relatifs au cadre d'emploi des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels (SPP), faisant suite à ceux des infirmiers et cadres de santé SPP.
Parmi les tables rondes du programme organisées pour le Congrès de Tours, celles qui concernent les enjeux du modèle français des secours retiennent l'attention : maillage territorial, engagement des secours et nouvelles menaces, organisation interne et externe des SDIS. Autant de sujets qui nécessiteront sans doute des études d'impact d'ampleur, préalables à toute évolution juridique.
Enfin, il reste à noter, dans le domaine de la prévention des risques d'incendie et de panique, que les commissions locales de sécurité sont réformées pour assouplir la présence des policiers et gendarmes (cf. Actualité PNJ).
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Bonne lecture à chacun.
Le décret a pour objet de revaloriser la carrière des médecins pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. Les deuxième et première classes du cadre d'emplois sont fusionnées pour être alignées sur le premier grade du cadre d'emplois des médecins territoriaux. Le cadre d'emplois rénové comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle. En outre, un échelon spécial est créé au sommet du grade terminal et accessible aux agents exerçant la fonction de direction du service de santé et de secours médical et justifiant des conditions d'ancienneté requises.
Le décret fixe l'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, comportant trois grades. Le grade sommital culmine à la hors-échelle « lettre B » bis et le grade intermédiaire est revalorisé pour atteindre la hors-échelle « lettre A ».
Le décret, qui modifie les articles D.10 et suivants de la troisième partie du code de procédure pénale est, selon un communiqué du garde des Sceaux, le deuxième volet d’un plan de simplification qui a été mis en œuvre d’abord dans le cadre de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. La loi avait notamment rendu facultatif l’enregistrement sonore des procès d’assises en premier ressort (V. Dalloz actu, 2 sept. 2016, art. O. Hielle; ibid. 14 juin 2016, obs. S. Fucini).
Limiter les procès-verbaux
Le texte modifie les dispositions de l’article D. 10 du code de procédure pénale afin de supprimer l’obligation pour les officiers de police judiciaire (OPJ) d’établir des procès-verbaux (PV) séparés, lors des enquêtes de flagrance quand un nouvel acte de procédure est effectué. Comme pour les enquêtes préliminaires, un PV unique pourra relater les opérations effectuées au cours de la même enquête de flagrance, sauf si le procureur, par des instructions particulières, exige le contraire. Si plusieurs enquêteurs interviennent, le nom de celui qui est responsable pour chaque acte devra être précisé.
L’obligation d’établir des PV distincts persiste cependant pour les enquêtes sur commission rogatoire (CR). Le PV unique sera également de mise en cas de garde à vue. À la fin de la mesure, le PV récapitulatif prévu par l’article 64 du code de procédure pénale sera dressé et mentionnera toutes les informations données ainsi que les demandes qui ont été faites conformément aux dispositions des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui y ont été données. Il ne sera plus nécessaire de rédiger un document pour chaque acte lié à l’exercice de ses droits par le gardé à vue.
Généralisation de l’extension de compétence territoriale des OPJ
Le décret supprime les dispositions qui figuraient à l’article D. 12 du code, qui limitaient les cas d’extension de la compétence territoriale des OPJ et lui conféraient un caractère exceptionnel et limité. Cette extension de compétence n’est donc plus cantonnée aux enquêtes de flagrance et les OPJ pourront enquêter sur des infractions commises hors de leur circonscription, à condition d’être habilités par le procureur général.
Recours à des agents spécialisés
Trois nouveaux articles, insérés après l’article D. 15-5, permettront désormais l’intervention directe, sur instruction de l’OPJ, dans le cadre d’une enquête de flagrance, de plusieurs personnes pour certaines opérations (prélèvement de matériel). Un agent de police judiciaire (APJ), ou un agent spécialisé (technicien ou ingénieur de police technique et scientifique) pourront effectuer les prélèvements et placements sous scellés des traces, indices et échantillons biologiques, sans que la présence l’OPJ soit nécessaire sur les lieux. Un inventaire devra être dressé et figurer dans le rapport de l’intervenant. Un nouvel article D. 36 autorise également le recours à ces agents spécialisés en cas d’enquête réalisée sur commission rogatoire (CR).
Collaboration entre services en cas de garde à vue
Une modification intervient concernant le régime de la garde à vue : l’OPJ ou APJ responsable du déroulement de la mesure pourra faire appel directement à un OPJ ou APJ appartenant à un autre service territorialement compétent. Ce dernier pourra prévenir du placement en garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 du code (famille, employeur, consulat), contacter l’avocat que l’intéressé a désigné ou qui lui a été commis d’office afin de l’informer de la date et du lieu des auditions, contacter le médecin et, le cas échéant, un interprète. L’OPJ ou l’APJ ainsi requis devra mentionner ces diligences dans un rapport transmis à l’OPJ ou à l’APJ requérant.
Le décret précise également que l’APJ ou l’OPJ requis peut déléguer ces tâches à tout collègue de la police ou de la gendarmerie placé sous sa responsabilité et son contrôle. Cette mesure est destinée à permettre l’expérimentation des « plateformes de gestion des garde à vue », qui centraliseront l’exécution des droits dont bénéficie le gardé à vue, afin de décharger les enquêteurs de ces formalités et pourront consacrer plus de temps aux investigations proprement dites.
Appel des décisions correctionnelles par les détenus
Les articles réglementaires sur la phase judiciaire sont renumérotés et l’article D. 46, qui traitait auparavant de la notation des OPJ, concerne désormais les déclarations d’appel formées par les détenus en matière correctionnelle. Les dispositions précisent que ces déclarations d’appel doivent être transmises le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l’établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction.
Destruction des enregistrements audiovisuels
Le décret habilite également les procureurs généraux à ordonner la destruction des enregistrements audiovisuels des auditions réalisées en matière criminelle, que ce soit au stade de la garde à vue ou de la mise en examen. Auparavant, seul le procureur de la République pouvait le faire. Le texte leur donne également compétence pour décider de la destruction des enregistrements audiovisuels des auditions de mineurs victimes d’infractions sexuelles.
Traitement automatisé des amendes en matière de circulation routière : compétence spécifique
Enfin, en ce qui concerne les infractions à la circulation routière, le décret permet de déroger, par exception, à la règle de la compétence du lieu où demeure la personne condamnée pour le recouvrement des sanctions pécuniaires. Désormais, l’officier du ministère public ou le procureur de la République du lieu où est réalisé le traitement automatisé de recouvrement des amendes pourront agir. L’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) est située à Rennes.
par Anne Portmann pour Dalloz actualités le 12 septembre 2016
Le refus du renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’un salarié, qui entre dans le champ d’application de l’article 225-2, 3°, du code pénal, constitue une discrimination au sens de l’article 225-1 de ce même code dès lors qu’est avérée la prise en considération, par l’auteur du refus, de l’engagement politique d’un membre de la famille du salarié concerné.
Les décisions rendues en matière de discrimination sont rares. Et celles relatives aux discriminations à raison d’opinions politiques le sont encore plus. Le présent arrêt se révèle donc particulièrement éclairant (...)
Les assureurs du Royaume-Uni ont toujours fait preuve d'une imagination débordante dès lors qu'il s'agit de mettre en place un contrat d'assurance destiné à garantir un risque original, ou inédit. Ils bénéficient d'une liberté contractuelle assez étonnante pour des juristes habitués aux règles d'origine romano-germanique, comme le montre l'exemple du contrat lancé par les Lloyd's de Londres voici quelques dizaines d'années : le risque est celui, pour une femme, d'être enceinte des œuvres du Saint-Esprit... car qui subviendra aux besoins de l'enfant ainsi conçu ? Les assureurs nord-américains ne sont pas en reste : en s'adressant toujours aux femmes, une garantie porte sur la grossesse provoquée par l'intervention d'un alien, et pour tout le monde cette fois, sur les dommages causés par des phénomènes paranormaux : fantômes, etc., avec majoration de l'indemnité si l'assuré est transformé en vampire ou en loup-garou. Après tout, s'il se trouve quelque millénariste ou autre illuminé pour vouloir souscrire de telles assurances, pourquoi la loi interviendrait-elle pour déterminer si la garantie est licite ou illicite ?
La liberté contractuelle comprenant celles de contracter ou ne pas contracter, de choisir le cocontractant et de fixer le contenu du contrat, c'est à ce dernier volet qu'il convient de s'attacher ici. On ira directement au plus classique : ce contenu consiste en un événement futur et incertain (que l'on désignera, pour des raisons de simplicité, comme le risque), la prime et la prestation d'assurance. Par détermination de la garantie, on comprendra uniquement le risque, les deux éléments restant étant analysés par d'autres intervenants. Eu égard aux divers sens du mot risque, il faudrait donc apprécier l'influence de la loi sur la liberté contractuelle qui préside à la définition de l'événement proprement dit, ou du bien ou de la personne exposée à l'événement, ou encore de la conséquence de l'événement sur le bien ou la personne. Et par loi, on entendra la loi au sens matériel : loi et actes de nature réglementaire tels que décrets, arrêtés et autres actes administratifs, particulièrement nombreux dans le domaine de l'assurance.Au fond, que fait le législateur lorsqu'il intervient dans la délimitation du risque ? Il repère un « danger », pour les personnes ou pour les biens, et il va se pencher sur le greffon qu'est l'assurance susceptible d'être associée, ou déjà associée, à cet événement. Il va donc vouloir soit imposer cette assurance, soit l'interdire, soit l'aménager plus ou moins complètement. Il lui sera donc nécessaire d'indiquer les éléments dont la réunion constitue le risque, en agissant sur chacun d'entre eux ou sur certains seulement. Ce cheminement intellectuel est rendu nécessaire par un simple constat, assimilable à un malheureux truisme : jamais le législateur n'interdit toute assurance quelle qu'elle soit, et jamais il n'impose une assurance universelle pour tous les risques, quels qu'ils soient...La France est, dit-on faussement, la terre d'élection des assurances obligatoires puisque l'on en connaît environ cent quarante. Chaque fois, la loi définit le contenu de garantie en indiquant le risque qui doit être ainsi couvert. À ces interventions qui permettent de multiplier le nombre des contrats d'assurance souscrits, s'opposent celles qui empêchent les souscriptions : tel ou tel risque ne saurait faire l'objet d'une assurance. Le phénomène des garanties imposées est certainement plus important que celui des garanties prohibées. Il restera à s'interroger, dans ce qui pourrait ressembler à une conclusion, sur les motifs qui conduisent le législateur à délimiter ainsi la garantie d'assurance.
Le jugement par lequel un tribunal administratif a enjoint à une administration de communiquer à un requérant des documents qui concernent directement un tiers qui n’a pas été mis en cause, lequel a été privé de la possibilité de faire valoir que ces documents pourraient comporter des secrets protégés par la loi, porte préjudice à ce tiers. Celui-ci a donc qualité pour faire tierce opposition contre le jugement. Dans le cadre d’un appel d’offres, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la commission de régulation de l’énergie (CRE) de communiquer à l’association Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu l’offre remise par la société Eoliennes en Mer de Vendée. La société Eoliennes en mer îles d’Yeu et de Noirmoutier, concernée par ces documents et qui était intervenue en défense dans l’instance devant le tribunal administratif, a demandé au Conseil d’État d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
La haute juridiction reconnaît à cette société qualité à faire tierce opposition puisque la communication des documents la concerne directement et qu’elle a « en outre été privée de la possibilité de faire valoir qu’ils pourraient comporter des secrets protégés par la loi ». La société requérante est également recevable à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement. La communication des documents, en exécution du jugement du tribunal, « dont le refus de communication constitue l’objet même du litige […], revêtirait un caractère irréversible ». Dès lors, « la condition du sursis à exécution tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie ».
JL PASTOR pour Dalloz actualités, 09/2016
Ce plan, élaboré en collaboration avec le ministère de la Santé, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les agences de l'eau et les organismes de recherche et développement pour la période 2016-2021, vise les trois objectifs suivants :
- réduire dès maintenant les émissions de micropolluants présents dans les eaux et les milieux aquatiques, dont le risque est connu ;
- consolider les connaissances pour adapter la lutte contre la pollution des eaux et préserver la biodiversité ;
- "préparer les actions de demain" en travaillant notamment sur la faisabilité technique, économique et sociologique des changements de pratiques.
M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt qu'il y aurait, dans le cadre de dispositions réglementaires, à autoriser les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de taille modeste ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, sous la surveillance du médecin du service de santé et de secours médical à acquérir, détenir et dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires à leurs missions ; à recourir aux officines de pharmacie ; à s'approvisionner en oxygène médical directement auprès des fournisseurs ; à passer des conventions avec les établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur pour s'approvisionner en médicaments, objets ou produits.
En effet, si le code de la santé publique autorise bien les SDIS à créer une pharmacie à usage intérieur (PUI), cela vise les SDIS les plus importants. Les SDIS de dimension plus modeste, situés en zone rurale, qui n'ont qu'un stock limité de médicaments à gérer, ne peuvent s'engager dans la création d'une telle PUI, financièrement très lourde, dans la mesure où elle implique le recrutement d'un pharmacien et l'organisation de son remplacement en cas d'absence.
Or, en l'absence de PUI, ces SDIS rencontrent des difficultés d'approvisionnement récurrentes.
C'est pourquoi il lui demande quelles mesures réglementaires il entend introduire pour permettre, dans un souci de sécurité publique et de saine gestion, de garantir spécifiquement l'approvisionnement en médicaments et en oxygène des SDIS dépourvus de PUI.
L'article 51 du projet de loi relatif à la santé prévoit une harmonisation du régime d'autorisation des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, « tout en facilitant la coopération entre celles-ci ou, pour le recours aux pharmacies à usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre l'incendie ». Une révision intégrale des articles L.5126 1 à 14 du code de la santé publique, par ordonnance, devrait orienter plus spécifiquement les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé vers des activités à prédominance technique, déjà citées dans l'article L. 5126 5 précité, en particulier en pharmacie clinique. En regard de ces évolutions, les agences régionales de santé devraient favoriser les coopérations logistiques entre établissements de santé, groupements hospitaliers de territoires ou groupements de coopération sanitaire. Dans le cadre de ces nouvelles dispositions législatives, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) a proposé d'en adapter l'application aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, en tenant compte des spécificités de leurs missions, notamment en matière de secours aux personnes et d'aide médicale urgente. Ainsi, une dérogation est demandée afin de permettre à un service d'incendie et de secours disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de coopérer pour tout ou partie des missions ou des prestations de cette pharmacie, avec un service d'incendie et de secours limitrophe qui en serait dépourvu. La continuité de la sécurité des secours d'urgence et de l'aide aux personnes sera aussi garantie, dans le cadre d'une convention validée par le directeur de l'agence régionale de santé. Ces dispositions ont déjà reçu les avis favorables des autorités compétentes. Outre la gestion de l'approvisionnement en produits de santé, ainsi que de l'équipement biomédical, les pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur contribuent avant tout à améliorer la qualité et la sécurité des soins, au profit des personnes secourues et des sapeurs-pompiers. Essentiellement préventive, cette contribution procède d'une politique pharmaceutique concertée par les services de santé et de secours médical des services d'incendie et de secours, que les pharmaciens sapeurs-pompiers relayent par des réseaux de correspondants organisés au sein des équipes d'intervention des centres d'incendie et de secours, afin de dispenser les conseils et procéder aux évaluations et expertises permettant de contrôler le bon usage des produits de santé et des équipements biomédicaux. La nécessité pour un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de disposer d'une pharmacie à usage intérieur, est également en rapport avec la nature et le volume, voire la saisonnalité, de son activité de secours aux personnes, déterminant les charges budgétaires inhérentes à l'approvisionnement des produits de santé et équipements biomédicaux indispensables. Le recours à un prestataire de service rémunéré à cet effet, ne peut qu'induire un supplément de charges, probablement supérieur aux coûts strictement liés à la possession d'une pharmacie à usage intérieur et sans bénéficier de la sécurité liée à la proximité du service. Conformément aux articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, un pharmacien titulaire d'une pharmacie d'officine n'est aujourd'hui pas autorisé à vendre des médicaments et autres produits de santé, à un établissement d'une collectivité territoriale. En complément des collaborations et mutualisations entre services d'incendie et de secours et de la promotion du volontariat sapeur-pompier, notamment des pharmaciens ou des préparateurs en pharmacie, il est souhaitable également d'encourager la polyvalence des pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels, dans le cadre de projets professionnels concertés, basés sur le développement de la formation continue. Cette recommandation répond à l'obligation réglementaire du « développement professionnel continu », indissociable en particulier de la qualification validée par le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, requis désormais pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un SDIS (Décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015, relatif aux conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur - article 3 relatif aux dérogations l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique, prévues pour les services d'incendie et de secours).
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes sur le fait que les experts nationaux détachés (END) sont des fonctionnaires des États membres mis à disposition de l'Union européenne pendant une période minimale de six mois et maximale de quatre ans. Cependant, ces fonctionnaires continuent pendant cette période à être rémunérés par leur administration d'origine. Les END forment désormais une part importante des effectifs des institutions européennes et contribuent à leur bon fonctionnement. Or la France, avec 188 END au 1er décembre 2015, est le principal pourvoyeur, loin devant l'Italie et l'Allemagne. Dans la mesure où la France consent un effort beaucoup plus important que les autres pays pour détacher des experts nationaux auprès de l'Union européenne, il lui demande si, dans un souci de bonne gestion, il ne serait pas possible que l'Union européenne prenne en charge au moins la moitié du salaire de ces experts.
Le recours à l'expertise nationale est un moyen efficace de faciliter la compréhension mutuelle du fonctionnement et des priorités politiques des États membres et des institutions européennes. Il représente aussi un levier d'influence important pour l'administration française. Le dispositif des experts nationaux détachés (END) repose sur la mise à disposition, pour une durée limitée, d'agents de droit public recrutés pour leurs compétences spécifiques au sein d'un service d'une institution européenne. En droit français le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps ou cadre d'emploi d'origine, reste considéré comme occupant son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Ces modalités de placement ont certes un coût plus élevé pour l'administration que le détachement ou la mise en disponibilité qui limitent, notamment, l'avancement du fonctionnaire en rompant temporairement tout lien avec son administration d'origine. Il s'agit néanmoins d'assurer ainsi l'attractivité du dispositif et la qualité de l'expertise française mise à disposition des institutions tout en garantissant le retour effectif des fonctionnaires français dans leur administration, enrichis de leur expérience dans les institutions européennes. La rémunération des END se compose pour toute la durée de leur détachement, d'une indemnité de séjour journalière fixe (119,39 euros par jour) et d'une indemnité de séjour mensuelle déterminée en fonction de la distance entre le lieu d'origine et le lieu d'affectation. La rémunération est généralement partagée entre l'institution d'accueil, qui prend en charge l'indemnité journalière, et l'administration d'origine qui prend en charge l'indemnité mensuelle. On parle alors d'« END à frais partagés ». Au sein des institutions européennes les « END sans frais » sont des END pour lesquels l'institution d'accueil ne paie aucune des indemnités prévues et ne couvre aucun des frais prévus, à l'exception de ceux liés à l'exercice de leurs fonctions pendant le détachement. Sur les 188 END français mis à disposition des institutions européennes, 159 sont des END à frais partagés et 29 sont des END sans frais. L'Union européenne prend donc à sa charge une part non négligeable de la rémunération des experts français. Les autorités françaises sont attentives à préserver l'intérêt du contribuable dans leur politique de placement comme dans la gestion des parcours professionnels des agents de la fonction publique. Elles n'ont recours au dispositif des END sans frais que lorsque l'intérêt du placement d'un expert français sur une thématique justifie l'effort financier consenti. La politique conduite aujourd'hui constitue un juste équilibre de nature à favoriser la prise en compte des intérêts français dans la définition et la conduite des politiques européennes.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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