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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Alors que les rencontres des juristes des services d'incendie et de secours se préparent (rendez-vous aux juristes des SDIS les 9 et 10 juin prochain à Voiron), l'actualité du droit de la sécurité civile suit son court : propositions de loi et projets de décrets fleurissent avec le printemps.
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Bonne lecture à chacun.
M. A...C..., qui souffrait d'une grave insuffisance rénale, a été pris de malaise à son domicile le matin du 3 décembre 2004.
Son fils, M. D...C..., présent au domicile familial, a alors alerté le SAMU du CHU d'Angers à 10 heures 14, en mentionnant les difficultés respiratoires de son père, son incapacité à s'exprimer et à se lever.
La permanencière auxiliaire de régulation médicale a décidé de ne pas basculer l'appel au médecin régulateur présent sur place malgré les signes de détresse respiratoire évocateurs d'une urgence vitale justifiant, selon le protocole interne au SAMU, que la situation de M. A...C...soit évaluée immédiatement par un médecin urgentiste de ce service.
Cette décision est à l'origine du retard à déclencher les moyens d'urgence appropriés dont l'envoi n'a été décidé qu'après que le médecin régulateur eut repris contact avec M. D...C...à 10h56, alors que M. A...C...était déjà, selon son fils, décédé. Ce retard constitue en l'espèce, malgré les contraintes spécifiques qui pèsent sur l'activité du SAMU, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du CHU d'Angers. Cette faute, eu égard à l'état de santé de M. A...C...et à la soudaineté de son décès dont les causes n'ont pas été précisément déterminées, est à l'origine directe et certaine d'une perte de chance d'éviter le décès, qui n'a pas été insuffisamment évaluée par le tribunal administratif de Nantes qui l'a fixée au taux de 15 % représentant la part du dommage devant être mise à la charge du CHU d'Angers.
Un incendie violent se déclare dans un bâtiment loué par un garagiste. Pour lutter contre les flammes, les pompiers utilisent une lance incendie de grande puissance en raccordant celle-ci sur deux bouches à proximité du bâtiment, mais l'une des deux présente un débit insuffisant, ce qu’ils avaient déjà signalé quelques temps auparavant. Ce défaut d'entretien constitue bien une faute de la commune: l'assurance du garage lui réclame 3 000 000 d’euros.
En effet, les communes sont chargées du « service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement » (art. L. 2225-2, code général des collectivités territoriales).
Pour l'assureur de la société, cette faute est à l’origine de l’aggravation du sinistre, mais l’argument est rejeté par les juges d’appel :le centre de télésurveillance de la société a mis du temps à appeler les pompiers et lorsque ces derniers sont arrivés sur place, tout le bâtiment était déjà embrasé, les locaux n’étant pas cloisonnés. La requête est rejetée.
Un propriétaire de terrain dans le Var a demandé une autorisation de défricher une partie de terres pour construire une nouvelle habitation. Le préfet du Var lui a refusé cette autorisation, laquelle a été confirmée par le TA de Toulon.
Une carte d'aléas incendie établie en 2004 classe les parcelles en litige en zone d'aléa très fort : le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi le 27 avril 2010 montre que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. B... est " situé en bas d'un versant pentu, au-dessus de vallons profonds, exposé plein ouest au feu montant et en continuité d'un massif forestier important exposé au risque d'incendie de forêt " et que les terrains en litige " ont déjà été parcourus par l'incendie en 1986, mais à l'époque n'étaient pas débroussaillés du tout, alors qu'actuellement une interface débroussaillée a été réalisée par la commune plein ouest sur plus de 100 mètres, néanmoins en cas d'incendie les moyens de lutte ne pourront pas se positionner entre la forêt et la construction qui ne pourrait être protégée que depuis la route départementale éloignée ".
Les débroussaillements réalisés par la commune depuis 2004 ne permettent pas de garantir l'arrêt du feu compte tenu de la position de l'ouvrage sur un terrain en pente montante, perpendiculaire au sens de propagation du feu et du vent dominant.
En outre la route départementale 837 desservant les parcelles en litige expose les sapeurs-pompiers à un danger élevé en raison du rayonnement et des fumées qui seraient émises par un feu de forêt montant la pente et qu'en cas de feu de forte intensité, ce rayonnement ne permettrait pas de garantir une intervention efficace des sapeurs-pompiers positionnés sur la route départementale pour protéger les maisons en contrebas.
Si M. B... se prévaut devant la Cour d'une évolution de son projet pour permettre aux services de secours d'intervenir dans des conditions de sécurité selon lui satisfaisantes, la réalisation de voies en impasse même équipées d'aires de retournement ne permet pas l'intervention des services de secours dans des conditions de sécurité acceptables, de même que si M. B...se prévaut également de l'existence d'une construction également en retrait de la route départementale, il ressort en tout état de cause de l'examen des pièces du dossier que l'habitation qu'il projette de construire serait, plus encore que la construction qu'il évoque, en retrait de cette voie.
Enfin, les travaux et équipements réalisés postérieurement au plan de prévention des risques établi en 2004 s'avèrent, à l'examen de l'entier dossier, insuffisants pour réduire significativement l'exposition au risque d'incendie de ses parcelles et augmenter significativement les moyens de lutte contre un incendie éventuel, la Cour a ainsi rejeté la demande du requérant visant à annulé le jugement de première instance et l'arrêté de refus du Préfet.
Le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres a été appelé à intervenir le 5 octobre 2010 pour contenir une pollution du ruisseau " Le Fenioux " provenant du déversement accidentel d'une émulsion de bitume. Pour obtenir le remboursement des frais exposés lors de cette intervention, ce service a émis, le 1er décembre 2011, un titre de recettes d'un montant de 21 110,04 euros à l'encontre de la société SGTP Racaud qui a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation et de décharge de l'obligation de payer cette somme. Le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2014 annulant ce titre de recettes et déchargeant la société SGTP Racaud de l'obligation de payer cette somme.
L'article L. 110-1 du code de l'environnement rappelle en son 3° que, "le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur".
la communauté de communes de Gatine-Autize a confié le marché de remise en état de son réseau routier à la société SGTP Racaud, laquelle s'est fournie pour l'émulsion de bitume nécessaire à ces travaux auprès de la société Interliants qui a mis à sa disposition sur le chantier une citerne permettant le stockage de cette émulsion pendant la durée des travaux. Le 5 octobre 2010, un camion citerne appartenant à la société Lorcy a livré 29 tonnes d'émulsion de bitume sur le chantier. L'opération de transvasement dans la citerne de stockage, a provoqué le déversement accidentel de 18 tonnes d'émulsion dans l'environnement immédiat, notamment dans le lit du ruisseau Fénioux situé en contrebas à l'intérieur du site Natura 2000 de la vallée de l'Autize. Cette pollution qui a justifié ce même jour, le 5 octobre 2010, l'intervention du SDIS des Deux-Sèvres trouve ainsi son origine dans l'exécution d'un chantier de travaux publics qui avait été confié à la société SGTP Racaud en sa qualité d'entrepreneur.
Après avoir rappelé que les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales imposent aux SDIS de supporter la charge de l'intervention des sapeurs-pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l'intérêt général, les missions dont ils sont investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, la Cour affirme qu'en vertu du principe pollueur-payeur, ils sont fondés, comme c'est le cas dans le présent litige, à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières à l'égard des personnes responsables de sinistres ayant nécessité des interventions destinées à pallier un risque de pollution de l'eau ou à lutter contre les effets d'une telle pollution.
Le jugement de première instance a été annulé et la CAA a confirmé la régularité du titre de recette du SDIS à l'encontre de la société pollueuse.
Ce texte très controversé vient modifier quelques dispositions du droit public.
La disposition prévoyant la création d'un compte personnel d'activité pour tous les actifs intéresse principalement les collectivités publiques en tant qu'employeurs.
En effet, l'article 22, I du projet de loi stipule que « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1° Créer un compte personnel d'activité pour chaque agent public, ayant notamment pour objet d'informer son titulaire sur ses droits à formation ainsi que sur les droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, et définir ses conditions d'application et ses modalités d'utilisation et de gestion » .
A compter du 1er janvier 2017, un compte personnel d'activité (CPA) sera mis en place, pour tous les actifs, quel que soit leur statut, les fonctionnaires sont donc aussi concernés. « Le compte personnel d'activité est constitué du compte personnel de formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité » (Proj. L. art. 21, I). La grande nouveauté de ce CPA est qu'il regroupe en plus de ces deux comptes, un nouveau « compte engagement citoyen ». Ce nouveau dispositif permettrait d'une part de bénéficier de droits supplémentaires à la formation et viserait d'autre part à valoriser toute forme d'engagement bénévole et civique comme la réserve militaire et le service civique.
En outre, l'article 15 du projet de loi vient renforcer l'importance du rôle des collectivités territoriales en tant qu'acteur du dialogue social. En effet, l' article L. 1311-18 du CGCT ainsi créé prévoit que « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des syndicats des locaux, lorsque ces derniers en font la demande. Le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, le président d'un établissement public rattaché à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités ou le président d'un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés de la collectivité, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ».
Sources : AN, proj. loi n° 3600, 24 mars 2016 - Dépêches JurisClasseur - Actualités Jeudi 14 Avril 2016
Le Premier ministre a confié au Conseil d’État la réalisation d’une étude, lui demandant de dresser un bilan critique des dispositions adoptées depuis 2007 pour protéger les personnes émettant, de bonne foi, des alertes et de faire des propositions pour en améliorer l’efficacité. L’étude a enfin été adoptée par l'assemblée générale plénière du Conseil d'État en février 2016.
L'année 2015 est marquée par une forte augmentation de l'activité de la CNIL, avec 13 790 demandes provenant de particuliers : 7 908 plaintes dont 36 % concernent l'e-réputation et 5 890 demandes de droit d'accès indirect. Cette évolution témoigne de la volonté des citoyens de reprendre leurs droits en main au bénéfice de plus de transparence et de sécurité, notamment dans la gestion de leur e-réputation.
Quatre problématiques sont ainsi mises en lumière dans l'actualité de la CNIL :
- Protéger sa vie privée en ligne : de la préoccupation à la responsabilisation ;
- Des demandes de droit d'accès indirect toujours en hausse ;
- Une action répressive en hausse, notamment grâce aux contrôles en ligne ;
- Les données personnelles, au cœur de l'actualité législative en France et en Europe.
M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le Premier ministre sur les vives préoccupations des élus quant à leurs capacités à assurer la responsabilité de la protection des personnes face aux risques climatiques. Alors que l'État peine à assurer ses missions d'ingénierie publique et de conseil, les collectivités locales vont se voir confier une nouvelle compétence : la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, dans le cadre de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Les élus s'interrogent sur leur capacité à prendre en charge une compétence qui nécessite des moyens techniques et financiers importants et sur les responsabilités qu'ils pourraient être amenés à assumer et ce, malgré l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement qui stipule que la responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir, dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. Ces dispositions auraient mérité une large concertation sur la stratégie nationale de gestion des risques d‘inondation, les contours de la compétence et la charge transférée (identification des ouvrages, gestion du transfert des ouvrages réalisés par des tiers qu'il s'agisse de propriétaires privés ou d'autres collectivités) et l'étendue des responsabilités qu'elles devront assumer (classification des ouvrages au regard des risques évalués pour les personnes et les biens, etc.). En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend réexaminer l'attribution de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux collectivités.
Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
La prévention des risques d'inondation constitue une préoccupation prioritaire du Gouvernement. Après une très large consultation des acteurs concernés et en particulier des collectivités territoriales, il a ainsi défini une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat a arrêté, le 7 octobre 2014, conjointement avec le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre du logement, et de l'habitat durable. Elle vise à augmenter la sécurité des populations, à réduire le coût des dommages et à raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. La commission mixte inondation appuie et conseille le Gouvernement dans la conduite de cette stratégie. La forte participation des représentants des collectivités territoriales à cette commission illustre l'importance que les élus concernés par ces risques attachent à cette démarche et constitue un gage essentiel pour l'efficacité de la conduite au niveau local des actions de prévention des risques d'inondations. Ces actions s'appuient d'abord sur des actions de prévention de l'inondation centrées sur les parties du territoire qui ont été les plus sensibles à de tels événements et pour lesquels les collectivités locales se sont déjà mobilisées pour y faire face ou qui sont en train d'élaborer de telles démarches globales de prévention. Dans de nombreux cas, elles s'inscrivent dans des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) qui peuvent bénéficier d'une labellisation après avis de la commission mixte inondation. Néanmoins, le constat qui a été fait met en évidence la nécessité d'une véritable structuration de la gouvernance. C'est particulièrement le cas lorsque, en raison des contraintes locales d'aménagement du territoire, il n'apparaît pas possible de conduire ces programmes sans recourir à des digues de protection contre les inondations et des ouvrages associés. En effet de telles solutions techniques, lourdes et coûteuses, nécessitent une maîtrise d'ouvrage pérenne et disposant des capacités techniques et financières adaptées. En créant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et en l'associant à la compétence d'aménagement du territoire, le Parlement a opté pour une solution institutionnelle cohérente pour répondre à ce problème important d'organisation. D'ailleurs, les expériences récentes à l'occasion des événements météorologiques qui ont marqué les années 2013, 2014 et 2015, sur le littoral atlantique comme le long des cours d'eaux côtiers méditerranéens, montrent qu'une telle organisation associant la connaissance du territoire et la gestion hydraulique lors des débordements importants permet de limiter les dégâts et surtout d'anticiper convenablement la mise en sécurité des personnes. C'est pour cela que le Gouvernement, dans le cadre général de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondations et pour compléter les actions conduites pour mieux informer la population sur les risques, réduire la vulnérabilité des territoires et faciliter le retour rapide à la normale, est très attaché à la mise en œuvre effective de cette compétence pour tous les territoires qui sont fortement exposés. Les dispositions réglementaires adoptées dans le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, dit décret « digues », pour accompagner cette compétence ont été conçues pour permettre une mise en œuvre coordonnée et progressive des moyens qui sont nécessaires. Leur mise au point a étroitement associé les représentants des collectivités territoriales et les services de l'État sont mobilisés pour assister les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à les organiser et à aider à leur financement. Des missions d'appui technique ont été mises en place dans ce but par les préfets coordonateurs de bassin. Par ailleurs, les modalités de financement par les agences de l'eau pour l'entretien des cours d'eau et les zones humides comme les modalités de financement du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont maintenues. Des solutions sont recherchées pour faciliter les interventions des collectivités dans ces domaines et limiter autant que possible les contraintes administratives qui peuvent peser sur ces interventions que la loi reconnaît d'intérêt général.
M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la mise en œuvre de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite MAPTAM qui détermine une compétence nouvelle « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dite « GEMAPI » et l'attribue aux communes ou aux intercommunalités. Elle deviendra, à compter du 1er janvier 2016, une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre. Il lui demande quelle évaluation financière a été effectuée par le Gouvernement et par les collectivités. Cette compétence étant jusqu'ici assumée par l'État, il lui demande les données précises et chiffrées de l'état et du linéaire des digues qui seront « mises à disposition » des collectivités compétentes. Le principe de la compensation financière des compétences transférées ayant été constitutionnalisé, il lui demande si le Gouvernement a bien estimé le coût annuel de l'exercice de cette compétence et s'il a prévu sa compensation financière intégrale. Il lui demande, comme l'a fait l'Association des maires de France, de corriger l'insuffisance, sur l'ensemble du territoire, d'établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) susceptibles de se voir transférer ou déléguer cette compétence GEMAPI, de donner un rôle accru aux agences de l'eau et de pérenniser la gestion des digues domaniales par l'État.
Transmise au Ministère de l'intérieur
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Cette compétence est attribuée à titre exclusif aux communes et, par transfert, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2018, suite au report de deux ans décidé par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les missions d'appui techniques pilotées par l'État vont aider à la prise de compétence du bloc communal, en établissant notamment un état des lieux des ouvrages de lutte contre les inondations. Néanmoins, les dispositions de la loi n'ont pas vocation à remettre en cause le modèle global de gestion de l'eau par bassin versant et n'entraîneront pas mécaniquement la disparition des structures syndicales en la matière. La loi prévoit en effet un dispositif transitoire permettant de préserver l'action des structures existantes jusqu'au transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre, le 1er janvier 2018, et jusqu'au 1er janvier 2020. En outre, les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents peuvent choisir de transférer cette nouvelle compétence à des structures d'un périmètre plus large constituées sous la forme de syndicats mixtes. Par ailleurs, la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » a été accompagnée de la création d'une ressource fiscale dédiée et facultative dont le plafond est fixé à 40 € par habitant. Le groupe de travail mené dans le cadre du dialogue national des territoires a permis d'aboutir à plusieurs points d'accord, entre l'État et les associations d'élus, sur la mise en œuvre de cette compétence. Le report de deux ans du transfert obligatoire de compétences et l'élaboration d'un nouveau schéma d'organisation des compétences locales de l'eau constituent les principales avancées.
M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les doléances des sapeurs-pompiers qui souhaiteraient que le 112 devienne le numéro d'appel unique européen en cas d'urgence.
Aujourd'hui en France les citoyens peuvent composer au moins sept numéros d'appel en cas d'urgence suivant la nature de la situation vécue (accident, sauvetage aéronautique ou maritime…) ou le lieu du préjudice. Les numéros les plus connus demeurent pourtant le 115, le 117 ou 118.
Or le 112 présente de nombreux avantages : c'est un numéro d'appel unique, accessible gratuitement dans tous les États membres de l'Union européenne. En outre, depuis un téléphone mobile, le 112 est prioritaire sur tous les autres appels et il peut être composé sur un téléphone même verrouillé. Introduit en France par une circulaire du 21 avril 1995, le 112 aboutit, selon les départements, soit au centre de traitement des appels des sapeurs-pompiers, soit au service d'aide médicale urgente (SAMU). En 2014, 44 % des appels reçus par les centres de traitement de l'alerte ont été passés par le 112.
Ainsi, pour des raisons de simplification et de meilleure coordination entre les services, les professionnels militent pour que le 112 supplée les autres numéros.
Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
Afin de favoriser une meilleure coordination entre les forces de sécurité et de secours, source d'efficacité et de sécurité accrue sur le terrain, le ministère de l'intérieur a engagé une réflexion sur l'unification des plates-formes de réception des appels d'urgence (17 police secours, 18 pompiers et 112 numéro d'urgence européen). Elle vient compléter les démarches de mutualisation des centres 15 et 18, effectives dans une vingtaine de départements. Cette réflexion fait suite à l'expérimentation menée en 2012 pour la réception des appels d'urgence dans l'agglomération parisienne, qui a permis de favoriser une meilleure coordination entre les forces de sécurité et de secours, engendrant ainsi un gain de temps, une efficacité et une sécurité accrues sur le terrain. Ce dispositif novateur a contribué à optimiser les ressources humaines déployées, en confiant la fonction de filtrage à des opérateurs dédiés et en réservant le traitement des seuls appels d'urgence à des policiers et des sapeurs-pompiers. Toutefois, avant de recourir au 112 comme numéro unique d'appel d'urgence, il convient de réaliser, au préalable, un inventaire précis des questions techniques que pose cette mise en commun. Une expérimentation doit être prochainement lancée en province. L'unification des plates-formes de réception des appels d'urgence constitue en effet un enjeu structurant, qui sous-tend des évolutions techniques, des interrogations concernant l'organisation future de l'ensemble des services de secours, des problématiques de partage de responsabilité et des questionnements relatifs à la rencontre de cultures professionnelles différentes.
Mme Bernadette Laclais interroge M. le ministre de l'intérieur sur le maintien du principe de gratuité des secours d'urgence en France. S'il n'est pas habituel que les élus de la République s'y réfèrent, c'est une ordonnance royale du 11 mars 1733 qui en a inscrit le principe dans le marbre de la législation, en partant du principe qu'en matière d'incendie, il existe un bénéfice commun à une intervention rapide, seule à même de limiter les dégâts pour le voisinage. Cette gratuité permettant une alerte rapide a fonctionné jusqu'à nos jours, au bénéfice de tous, et malgré une société plus complexe et des risques plus variés qu'en 1733. Appeler les secours est un geste solidaire, pour aider son voisin, mais aussi pour aider la société dans son ensemble en limitant le coût d'un incendie ou d'un accident. La prise en charge rapide d'un feu, ou des soins médicaux apportés rapidement à une victime d'accident diminuent en effet les coûts collectifs ultérieurs, en termes d'assurances ou de soins de santé. Or dans un contexte budgétaire plus délicat pour les collectivités locales, et sous prétexte de lutte contre des appels parfois abusifs, certains prennent l'initiative de rendre payante une partie des secours allant très au-delà de ce que la loi définit comme des interventions non urgentes ou de confort (ouverture de porte, chats dans les arbres). Or le risque, en annonçant une facturation à l'appelant, ou à la victime non appelante, est de restreindre aussi les appels utiles, induisant ensuite des coûts collectifs bien supérieurs, tant dans les dégâts matériels que dans le coût des soins médicaux. La solidarité, c'est aussi la cohérence. Un exemple : les départements, appelés à cofinancer les SDIS, sont aussi ceux qui sont appelés à financer l'aide aux personnes âgées. L'assistance que les sapeurs-pompiers apportent au relevage d'une personne âgée tombée chez elle est bien une action départementale, assumée au service de tous, par le seul service départemental en alerte 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire. Elle l'interroge donc pour savoir si le principe de gratuité des secours d'urgence reste une donnée essentielle sur l'ensemble du territoire national, ou si des adaptations locales variables peuvent être imaginées sans aucune cohérence, au risque d'aggraver les dangers pour l'ensemble de la population.
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Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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