La Plateforme Nationale Juridique est un outil d'information, d'échange et de partage dans le champ général du droit de la sécurité civile. Cette plateforme assure une veille juridique, apporte des commentaires tant sur les textes que sur les décisions de justice.

Hebdo Juridique

Recherche
Rechercher tous les mots
Rechercher la phrase exacte
Publié
Sur la plateforme
Par type de contenu
Affichage par page

Retour

La veille de l'ENSOSP (n°2016-04)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >

Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Réparation/
Arrêt du 4 février 2016
2ème chambre civile, M.X c/ SDIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 2014), que M. X..., sapeur-pompier se trouvant en intervention sur les lieux d'un incendie de forêt survenu sur le territoire d'une commune située dans les Bouches-du-Rhône, a été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion en opération sur le site ; que le juge administratif s'étant déclaré incompétent sur l'action en responsabilité des dommages causés par un véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité et en réparation, avec son épouse, Mme X..., et sa fille, Mme Y..., l'établissement public Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), celui des Alpes-Maritimes (SDIS 06), en sa qualité d'employeur, ainsi que l'Agent judiciaire de l’État et a mis en cause, en leur qualité de tiers payeurs, la Caisse des dépôts et consignations et la société Dexia DS ;
 
Attendu que le SDIS 13 fait grief à l'arrêt de le dire entièrement responsable des préjudices subis du fait de l'accident et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre.

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au-delà des incertitudes sur le déroulement exact des faits, le commandant des opérations de secours (le COS) du SDIS 13 avait, le 24 juillet 2004, sollicité et obtenu de la direction de défense et de la sécurité civile l'engagement de plusieurs avions bombardiers d'eau de type Tracker en raison d'un feu de forêt à Velaux (13) ; que l'avion à l'origine du dommage dépendait ainsi du SDIS 13, établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui, ayant fait appel aux moyens dont il pouvait disposer pour circonscrire l'incendie conformément à sa mission de service public, était celui au profit duquel l'intervention avait été effectuée ; que durant toute l'opération de mise à disposition, le pilote de l'aéronef, dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant la notion de garde, avait nécessairement agi sous les directives, instructions et autorisations du COS ; qu'en vertu du document « Ordre d'opération national feux de forêt 2004 », ce dernier avait été, en sa qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours, le maître du dispositif d'ensemble et de la stratégie d'intervention, aidé d'un cadre « AERO », lequel, placé sous son autorité et chargé de la gestion directe des aéronefs mis à disposition, avait eu pour obligation de veiller au respect des conditions de sécurité sur le chantier dans l'air et au sol et d'assurer, notamment pour les ordres de largage, l'interface entre son supérieur hiérarchique et le responsable de la coordination aérienne ; que ce dernier, qui dépend de la Sécurité civile, avait obtenu du COS ou du cadre « AERO » l'autorisation de largage ; que ce responsable n'aurait pu refuser d'exécuter un tel ordre que pour des raisons de sécurité ;
 
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, après avoir analysé l'ordre national « feux de forêt 2004 », n'a pas relevé, contrairement aux énonciations du moyen, que le largage de la cargaison à l'origine du dommage avait eu lieu avec l'autorisation du responsable de la coordination aérienne, a pu décider que, par l'effet de sa demande d'engagement, le SDIS 13, par l'intermédiaire de son COS, était devenu temporairement le commettant du pilote de l'aéronef et, en conséquence, le responsable du dommage causé par ce véhicule.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 
Jurisprudence/Statut/Rémunération/
Arrêt du 17 décembre 2015
CAA de Douai, M.D c/ SDIS

M.D, sapeur-pompier professionnel a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le président du SDIS a rejeté sa demande d'indemnisation ou de compensation des heures travaillées de nuit, le week-end et les jours fériés. Le tribunal a rejeté sa demande.

La CAA précise que " M.D sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant ses fonctions en tant qu'opérateur téléphoniste au centre satellite du service d'incendie et de secours, a sollicité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) une rémunération complémentaire correspondant à des heures de travail dont il soutient qu'elles devaient être rémunérées selon le barème propre aux heures effectuées la nuit, le week-end et les jours fériés ; que, pour justifier sa demande exposée dans deux courriers, il se borne à citer les références de trois décrets et de trois arrêtés en indiquant que ces textes lui " sont applicables " ; que dans ces circonstances, en rejetant ces demandes après avoir indiqué que " le SDIS applique strictement la réglementation concernant les heures supplémentaires telle que définie par le décret que vous citez ", le directeur du SDIS a suffisamment motivé sa décision;

 Considérant que le principe d'égalité s'oppose à ce que l'administration traite différemment des fonctionnaires appartenant à un même corps, sauf si la différence de traitement est justifiée par des conditions différentes d'exercice des fonctions ou par des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public ;

Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. D...que les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions d'opérateur téléphoniste dans le cadre des bornes horaires de son cycle de travail sont différentes des modalités d'exercice de leurs fonctions par les agents affectés au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ; que dans ces circonstances, en ne faisant pas bénéficier M. D...des mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses collègues travaillant, dans un autre cadre horaire, au sein du CODIS, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime n'a pas méconnu le principe précité."

La requête de M.D est rejetée.

 
Jurisprudence/Statut/SSSM/
Arrêt du 30 décembre 2015
Conseil d’État, Conseil national de l'ordre des médecins c/ État

Le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d’État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles 69 et 72 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, devenus les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure.

L'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure instaure pour les services de santé et de secours médical au sein des SDIS deux grades de sapeurs-pompiers volontaires destinés aux étudiants en médecine. Les SPV par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales " sont nommés dans le grade de " médecin-aspirant " de sapeurs-pompiers volontaires ; que les sapeurs-pompiers volontaires " par ailleurs (...) admis à accomplir le troisième cycle des études médicales " sont nommés dans le grade de " médecin-lieutenant " de sapeurs-pompiers volontaires.

L'article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure prévoit que, tant les médecins-aspirants que les médecins-lieutenants " peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade ".

Le Conseil d’État précise que " les étudiants sapeurs-pompiers volontaires nommés dans le grade de " médecin-aspirant " ou de " médecin-lieutenant " ; que toutefois, ni l'emploi du mot " médecin " dans la dénomination de leur grade, ni le fait que l'article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus les habilite à participer à tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical et, en particulier, à des activités opérationnelles, ne sont par eux-mêmes de nature à conduire ces étudiants à exercer la profession de médecin ".
Et que " l'exercice en qualité de sapeur-pompier volontaire membre du service de santé et de secours médical n'a pas par lui-même pour effet de conduire les étudiants en médecine à exercer la profession de médecin ; que, par ailleurs, il ne s'inscrit pas dans le cadre de la formation médicale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 4111-1-1 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ".

Le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de sécurité intérieure.

 
Jurisprudence/Discipline/Sanctions/Exclusion temporaire/
Arrêt du 4 février 2016
CAA de Nantes, M.D c/ SDIS

M. D..., sergent-chef des sapeurs-pompiers professionnels en fonction au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique, affecté depuis 2000 au centre d'incendie et de secours de Saint-Nazaire, a fait l'objet par un arrêté du 28 février 2011 du directeur départemental du SDIS de la Loire-Atlantique, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ; que M. D... relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

" Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de façon expresse et réitérée de se conformer aux ordres donnés, qui n'étaient pas manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public, de conduire un camion-citerne de feux de forêts, en particulier lors d'un départ en intervention sur alerte, ce qui a généré un retard dans le déclenchement des secours, M. D... a eu un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux circonstances de ces refus d'obéissance hiérarchique réitérés, le président du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique a pris, en décidant de d'infliger à M. D... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois, une sanction proportionnée à la faute commise ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents auraient été sanctionnés moins sévèrement pour des faits présentés comme semblables est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ".

 
Jurisprudence/Constitutionnalité/
Décision du 19 février 2016
Conseil Constitutionnel, 2015-521/528 QPC, Commune d'Éguilles et autre

La loi du 27 janvier 2014 a créé la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cette métropole constitue un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe les communes membres de plusieurs EPCI pour leur permettre d'exercer en commun des compétences.

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 30 novembre et 18 décembre 2015 par le Conseil d'État de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par la commune d'Éguilles et la commune de Pertuis relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales sont relatives à la répartition entre les communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de la métropole. Elles instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles prévoient ainsi l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Elles fixent le nombre de sièges supplémentaires ainsi répartis à 20 % du total des sièges précédemment répartis en vertu des dispositions des 1° à 4° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1.
Les communes requérantes reprochaient notamment à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage.
 
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a précisé qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a entendu, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole, lesquels résultent des écarts démographiques particulièrement prononcés entre les communes membres de cette métropole et de l'application de la règle fixée par le 2° du paragraphe IV à un nombre important de communes peu peuplées.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole. L'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole. Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître « l'écart à la moyenne » pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage.
 
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales.

 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Règles générales/Gestion des ressources humaines (Généralités)/
Décret du 11 février 2016
 
SIS/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 28 janvier 2016
 
SIS/SSSM archives/Pharmacie à usage intérieur/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 5 février 2016
 
SIS/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Instance/
Arrêté du 18 février 2016
modifiant l'arrêté du 27 novembre 2012 portant nomination du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

Au titre des membres du corps préfectoral :
M. le préfet Jean-Pierre CONDEMINE, titulaire, et M. le préfet Alain ESPINASSE, suppléant.

Sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France :
M. Dominique TURC, en remplacement de M. Jacques PERRIN.

Pour rappel les autres membres sont:

Au titre des représentants des collectivités territoriales :
Désignés par le président de l'Assemblée des départements de France :
M. Pierre LINEATTE, titulaire, et M. Jean-Paul MANIFACIER, suppléant.
M. Didier LE GAC, titulaire, et M. Jean-François GAUJOUR, suppléant.
M. Jean-Yves DUSSERE, titulaire, et M. Dominique PEDUZZI, suppléant.
Désigné par le président de l'Association des maires de France :
M. Jean-Paul BACQUET, titulaire, et M. Bastien CORITON, suppléant.

Sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France :
M. Jean-Luc PERRUSIN.
M. Hubert DEGREMONT.
Mme Sandrine FERBER.

En qualité de personnalité compétente en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours :
M. l'amiral (2S) Alain BEREAU.

 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Règles SPP/
Décret du 29 janvier 2016
 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Règles SPP/
Décret du 29 janvier 2016
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 22 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 6 février 2016
 
Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 12 février 2016
 
Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 12 février 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 19 février 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 21 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 21 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 25 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 25 janvier 2015
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 29 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 29 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 10 février 2016
 

La chronique de l'expert par Julie MULATERI, Elève-avocat

Participation aux frais engagés par les services de secours lors d’interventions de déblocage d’ascenseurs
À propos de l'arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, Société SCHINDLER c/ BMPM

Dans cet arrêt du 12 novembre 2015, le Conseil d’État se prononce sur le contentieux de la participation aux frais engagés par les services de secours lors d’interventions de déblocage d’ascenseurs. La particularité de l’affaire réside dans le fait qu’elle concerne uniquement les interventions du Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) dans les conditions spécifiques et dérogatoires fixées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

La société Schindler a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 3 d’une délibération du conseil municipal de Marseille qui décidait que les interventions du BMPM pour procéder au déblocage des portes d’une cabine d’ascenseur seront facturées à la société titulaire du contrat de maintenance lorsque cette société n’aura pu assurer elle-même cette intervention dans un délai de trente minutes. La délibération fixait aussi le montant de la somme facturée à 350 euros par intervention.

Par un jugement du 21 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Et par un arrêt du 12 mai 2014, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel que la commune de Marseille a formé contre ce jugement.

I.             Principe de gratuité des secours et interventions ascenseurs

1.            La réaffirmation du principe de participation aux frais

A la date des faits, l’article L 1424-42 du CGCT disposait que : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ».

Les missions définies à l’article L 1424-2 sont donc : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l'environnement, les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

S’est donc posée la question de savoir si l’intervention des pompiers visant à désincarcérer des personnes bloquées dans un ascenseur à la suite d’une panne technique se rattache aux missions de l’article L 1424-2 du CGCT.

Une jurisprudence constante estime que les SDIS intervenant pour un ascenseur bloqué pouvaient facturer le cout de l’opération ou du moins demander une participation aux frais au regard des textes susvisés.

La Cour administrative d'appel de Douai a limité la portée du principe de la gratuité lorsqu'elles sont conduites par un service départemental d'incendie et de secours, comme le prévoit l'article L. 1424-42 du même code (CAA Douai, 14 déc. 2004, Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure).

Appliquant ces dispositions à des interventions conduites par un SDIS pour désincarcérer des personnes retenues dans des ascenseurs, dont le coût avait été facturé aux sociétés chargées de l'entretien des appareils, la cour a cherché à savoir si cette opération pouvait se rattacher aux missions légales du service. 

La Cour administrative d’appel a donc jugé qu’en l’absence d’une urgence, une intervention qui a pour seul objet la désincarcération d’une personne bloquée dans un ascenseur ne peut être regardée comme se rattachant directement à l’exercice des missions de secours des SDIS.

La CAA de Douai a repris cette solution dans un arrêt du 5 juillet 2005 (CAA de Douai, 5 juill. 2005, Service département d’incendie et de secours de l’Eure c/ Société Otis) en abordant la notion de personnes bénéficiaires. La Cour a considéré que  « les interventions effectuées par un service d’incendie et de secours qui ont pour seul objet la désincarcération des personnes bloquées dans un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à l’exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d’organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d’urgence aux accidentés dévolues au service d’incendie et de secours par l’article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales ». Les juges estiment que le SDIS est donc fondé à demander aux personnes bénéficiaires de ces interventions une participation aux frais.

A contrario, la solution serait différente s’il existe une urgence (malaise…) ou si cette urgence apparait après l’appel de la personne bloquée (dégradation de l’état de santé…). Les circonstances restent donc déterminantes.

Or, dans la présente affaire le Conseil d’Etat devait se prononcer sur l’applicabilité de cette solution au BMPM et donc, à la ville de Marseille.

2.            La limitation aux SDIS : carence législative ou mauvaise lecture du juge administratif ?

Le Conseil municipal de Marseille a décidé dans sa délibération du 8 février 2010 que seraient facturées à la société de maintenance d’ascenseurs, au prix forfaitaire de 350 euros par intervention, les interventions du BMPM qui ne pourront être assurées dans un délai de trente minutes par une société titulaire du contrat de maintenance de la cabine, à l’exclusion des interventions relevant des missions des services d’incendie et de secours lorsque les personnes bloquées dans la cabine sont malades ou blessées.

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 attribue au BMPM les mêmes prérogatives qu’à un service départemental d’incendie et de secours.

Sur les missions du BMPM, l’article L2513-3 du CGCT dispose que « Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille ».

Un décret du Conseil d’Etat du 25 mars 2007 fixe les missions et l’organisation du BMPM.

La particularité du BMPM tient à l’histoire de la ville, c’est une autorité militaire placée sous l’autorité du maire de Marseille.

Le BMPM, unité de la marine nationale, reste, avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les centres de première intervention non intégrés dans un SDIS, une exception à la départementalisation des services d’incendie et de secours opérée par la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.

La singularité de ce service communal d’incendie et de secours se retrouve au travers des dispositions législatives spécifiques dans le CGCT.

En ce qui concerne la participation aux frais, l’article L 1424-49 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date des faits, disposait que «  dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51 ».

L’exception visée par l’article L 1424-49 du CGCT ne renvoie donc pas à l’article L 1424-42 du même code. L’interprétation stricte de ce texte évince donc le Bataillon de marins-pompiers de Marseille du dispositif évoqué. La CAA de Marseille a statué en ce sens en relevant que les dispositions de l’article L 1424-49 ne sont pas applicables au BMPM. La commune de Marseille ne peut donc pas se prévaloir de ces dispositions législatives.

C’est le cœur du problème posé devant le Conseil d’État dans l’arrêt du 12 novembre 2015. Les juges du Conseil d’État vont confirmer la position des juges d’appel et de ce fait confirment aussi l’exacte application du texte.

Le Conseil d’État précise que l’article L 1424-49 du Code général des collectivités territoriales écarte l’application des dispositions de l’article L 1424-42 dans la commune de Marseille, laquelle dispose du Bataillon de marins-pompiers de Marseille. Les juges rajoutent qu’en jugeant que les dispositions précitées de l’article L 1424-42 du CGCT n’étaient pas applicables au Bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Si l’interprétation littérale de la combinaison des articles L.1424-42 et L.1424-49 du CGCT ne permet effectivement pas à la commune de Marseille de facturer les interventions du BMPM sous le visa des articles susvisés, cela veut-il pour autant dire que la commune de Marseille ne peut facturer les interventions du BMPM ?

En réalité, les communes pouvaient, bien avant la loi du 3 mai 1996, facturer les interventions de leur service d’incendie et de secours lorsque celles-ci excèdent les besoins normaux dont la commune est chargée de pourvoir à ses frais. Le Conseil d’état, dans son arrêt du 10 août 1918 précise que « N'est pas entaché d'excès de pouvoir l'arrêté par lequel un maire décide que la rémunération des services spéciaux de police et d'incendie, assurés par la municipalité dans les établissements cinématographiques exploités par une société, sera supportée par cette dernière ». 

La loi de 1996 n’a donc pas créé un nouveau droit à la facturation des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice des missions des SDIS mais a étendu aux SDIS la possibilité prétorienne, ouverte de longue date aux communes, de facturer ces interventions.

Si la loi de 1996 était effectivement ambiguë quant à la possibilité pour le BMPM de facturer les interventions sur ascenseurs, c’est finalement la lecture du juge qui la rend préjudiciable pour la ville de Marseille.

Au-delà de savoir si l’article 1424-42 du CGCT était applicable au BMPM, le juge aurait dû s’interroger sur le fait de savoir si l’article 1424-42 du CGCT était la seule base légale de la délibération du 8 février 2010 permettant cette facturation. Une lecture de cette dernière permet de considérer qu’il n’en est rien et que le juge a omis de s’interroger sur ce point. 

Or ces dépenses sont donc supportées par le service. En sus de l’incohérence de la situation, les conséquences financières pour le BMPM ne sont pas négligeables.

L’intervention du législateur était donc devenue nécessaire. La loi du 5 août 2015 clarifie le droit applicable et met un terme à cette inégalité juridique.

 

II.            Le correctif nécessaire apporté par la loi du 5 août 2015

 La particularité de cet arrêt tient à la nuance qui doit être apportée à la solution dégagée par le Conseil d’État au regard de loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. 

Le 2° de l’article 34 de la loi dispose que :

« L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : «, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : «, L. 1424-42 ».

Au travers de la loi du 7 août 2015, le législateur a pris en compte les disparités de traitement appliquées au BPMP dans les Bouches-du-Rhône en insérant la référence à l’article L 1424-42 du CGCT dans les dispositions de l’article L 1424-49.

Désormais l’article L1424-49 II du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (art. 34) dispose que :

« Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L. 1424-51 ».

Le régime applicable au BMPM est aligné sur celui applicable aux SDIS, le BMPM peut donc demander aux personnes secourues une participation aux frais.

Il conviendra donc d’appliquer le régime juridique tel que prévu par le nouvel article L 1424-49 II du Code général des collectivités territoriales.

Cette solution apparait bien fondée en permettant de clarifier les rapports entre les personnes bénéficiaires, les sociétés de maintenance d’ascenseurs et les Marins-pompiers de Marseille. La consécration législative de la faculté de demander une participation aux frais permet au BMPM de n’intervenir que pour des situations présentant un réel caractère d’urgence ou à défaut d’en demander le remboursement. Les interventions sur ascenseurs liées uniquement à une défaillance technique ne feront plus partie des dépenses exclusives du BMPM. Cela aura un impact non négligeable sur les finances du service et sur la sollicitation parfois abusive des ascensoristes notamment dans certains quartiers de la ville.

Le législateur s’est cependant gardé de pousser plus loin son raisonnement, l’égalité du régime juridique entre le BMPM et les SDIS ne semble pas totalement consacrée.

Une clarification plus poussée du régime juridique aurait sans doute permis de consacrer une égalité juridique entre deux entités qui accomplissent les mêmes missions et aurait permis une meilleure lisibilité des textes applicables.

 

Cette intervention législative s’inscrit aussi dans un débat sur le financement du BMPM à l’aune des modifications apportées par la loi du 5 août 2015. En effet, l’article L2513-5 du CGCT dispose désormais que :

« Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.

Viennent en atténuation de ces dépenses :

- les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;

- les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;

- la participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

- la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône.

La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ».

Si dorénavant le contentieux de la participation aux frais de certaines interventions semble clos pour le BMPM, il n’est pas certain que celui de son financement le soit totalement.

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Loi et réglement afférant à la défense extérieure contre l'incendie
Déploiement de la réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Le cadre législatif et réglementaire relatif à la défense extérieure contre l'incendie a fait l'objet de plusieurs évolutions notamment depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Faisant suite au décret du 27 février 2015, le très attendu décret du 15 décembre 2015 et son référentiel ad hoc est venu achever la réforme de la DECI, laquelle fait l'objet d'une récente note ministérielle adressée aux préfets.

 
Secours d’urgence : la synergie 15-18 n’est plus un vœu pieux
Source : La gazette des communes

Représentants des Samu, des pompiers, des ministères de tutelles - Intérieur et Santé- se sont retrouvés à l’occasion d’une conférence organisée le 5 février dans le cadre du salon Secours expo. Ils ont témoigné des progrès accomplis ensemble ces derniers mois pour améliorer le dispositif de secours.

 
La nécessaire modernisation d'Antares coûteuse pour les Sdis
Source : Localtis

Dix ans après sa mise en oeuvre, le programme Antares (Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours) est évalué par la commission des finances du Sénat. Le sénateur Jean-Pierre Vogel (LR) dresse un bilan mitigé de la migration des réseaux de communication utilisés par les Sdis vers le numérique alors qu'au moins 150 millions d'euros supplémentaires seront nécessaires pour adapter l'existant aux normes actuelles (4G).

 
Télétravail : un décret encadre sa mise en place dans la fonction publique
Source : La gazette des communes

Prévues par la loi Sauvadet du 12 mars 2012, les modalités de mise en œuvre du télétravail viennent d'être précisées, pour la fonction publique et la magistrature, par le décret 2016-151 du 11 février 2016, d'application immédiate.

 
Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations

Décret du 15 novembre 2017 portant nomination de la préfète des Hautes-Alpes - Mme BIGOT-DEKEYZER (Cécile) (NOR: INTA1731463D)

Décret du 15 novembre 2017 portant nomination du préfet de l'Ardèche - M. COURT (Philippe) (NOR: INTA1731441D)

Décret du 15 novembre 2017 portant nomination du préfet de la Savoie - M. TRIOLLE (Alain) (NOR: INTA1731468D)

Décret du 17 novembre 2017 portant nomination de la sous-préfète de Dinan - Mme CONSILLE (Dominique) (NOR: INTA1730536D)

Décret du 17 novembre 2017 portant nomination de la sous-préfète d'Epernay - Mme BUREAU (Odile) (NOR: INTA1730555D)

Décret du 22 novembre 2017 portant nomination du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde (hors classe) - M. LALLEMENT (Didier) (NOR: INTA1732786D)

Décret du 22 novembre 2017 portant nomination du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône (hors classe) - M. DARTOUT (Pierre) (NOR: INTA1732785D)

Arrêté du 6 décembre 2017 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000 Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny (zone de protection spéciale) (NOR: TREL1730952A)

 

Questions/Réponses

Insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique
Question écrite n° 19983 de M. Michel Le Scouarnec (Morbihan - Communiste républicain et citoyen) publiée dans le JO Sénat du 11/02/2016 - page 511

M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Plusieurs réglementations existent en la matière même si la multiplication des lois autour du handicap a eu pour objectif que celui-ci ne soit plus un obstacle à l'accès à l'emploi ou au maintien en poste. Dans le secteur public, si le médecin professionnel préconise pour un agent à temps plein, l'exercice de ses fonctions à temps partiel (75 %), la collectivité ou l'établissement public a l'obligation d'accepter ce temps partiel. Cette recommandation émanant de la médecine professionnelle est nommée le temps partiel de droit. Or, lorsqu'un agent exerce déjà ses fonctions à temps partiel, les disparités de traitement seraient fortes. En effet, celui-ci ne percevrait que 75 % de son salaire à taux plein, ce qui représenterait une perte d'environ 25 %. Actuellement, aucun dispositif ne viendrait compenser cette perte financière des agents exerçant déjà à temps partiel, au titre de leur handicap, quand la maladie ne serait pas imputable à leur service. Ainsi, l'agent ne pourrait pas percevoir une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement salarial. Ce décalage place les agents dans des situations délicates puisqu'ils affrontent déjà les contraintes de leur handicap tout en subissant une perte financière conséquente. C'est pourquoi, afin d'accompagner au mieux les agents reconnus comme handicapés, il lui demande les mesures envisagées pour octroyer un complément de salaire aux agents exerçant leurs missions à temps partiel.

En attente de réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique

 
Épidémie Zika
Question écrite n° 19969 de Mme Claudine Lepage (Français établis hors de France - Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 11/02/2016 - page 500

Mme Claudine Lepage attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l'épidémie Zika qui sévit actuellement en Amérique centrale et du sud et qui a connu, ces derniers jours, un développement inquiétant puisque 1,5 million de personnes seraient ou auraient été atteintes au Brésil, 20 000 en Colombie et 2 300 en Martinique.
Elle indique que le virus est désormais présent dans 21 des 55 pays du continent américain et que l'organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété que l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée mondiale.
Elle rappelle que le virus Zika, à l'inverse d'Ebola qui a durement touché l'Afrique de l'ouest, se transmet quasi-exclusivement par la piqure du moustique. Il se rapproche donc davantage, dans son mode de transmission, de la dengue ou du chikungunya.
Elle rappelle également que c'est pour les femmes enceintes que Zika est le plus dangereux car il semblerait que le virus puisse être transmis au fœtus et entraîner des malformations congénitales, telles que la microcéphalie.
Face à cette urgence sanitaire, elle se demande si des mesures spécifiques ont été prises, en lien avec les postes consulaires, pour informer nos compatriotes qui résident dans les pays où l'épidémie est très répandue.
Elle lui demande également si des mesures sont prévues en cas de contamination par le virus d'un ou de plusieurs compatriotes et notamment des femmes enceintes.

En attente de réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international

 
Incendies en Indonésie et situation écologique critique en Asie du sud-est
Question écrite n° 18922 de Mme Marie-Françoise Perol-Dumont (Haute-Vienne - Socialiste et républicain) publiée dans le JO Sénat du 19/11/2015 - page 2671

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la situation catastrophique générée par les violents incendies subis par l'Indonésie depuis près de deux mois.
Après des semaines de feux de forêt sur l'île de Bornéo et Sumatra, qui dégagent des fumées toxiques dans toute l'Asie du sud-est, le gouvernement indonésien devrait déclarer l'état d'urgence, mais rien n'est officiellement annoncé. Ces incendies, souvent volontaires, en vue d'étendre les surfaces de culture de palmiers à huile, causent une véritable catastrophe écologique et touchent toute l'Asie du sud-est, de Singapour aux Philippines. Outre que 1,7 million d'hectares de terres ont été réduites en cendres, les fumées affectent très gravement la vie des habitants. Obligation est faite de porter des masques en permanence, et la visibilité ne dépasse pas 30 mètres, tant les fumées sont denses. Les populations doivent se rendre dans des cliniques pour utiliser des réservoirs à oxygène, évidemment trop peu nombreux pour servir tout le monde.
Malgré ces conditions alarmantes, le gouvernement indonésien tarde à déclarer l'état d'urgence, les efforts régionaux déployés par exemple par Singapour sont insuffisants, et la population indonésienne s'insurge de plus en plus contre la lenteur des autorités.
De leur côté, les organisations non gouvernementales dénoncent un manque de réactivité alors que le manque d'équipements et d'eau devient critique, mais elles soulignent surtout la responsabilité des autorités indonésiennes dans l'extension de l'industrie de l'huile de palme.
À la veille de la vingt-et-unième conférence des parties (COP 21) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques organisée à Paris, où l'Indonésie sera présente, il semble capital qu'une discussion soit engagée sur ce sujet extrêmement problématique pour la sauvegarde de la biodiversité et l'avenir de cette région, et qui ne fait que s'aggraver à une vitesse préoccupante depuis ces dernières années.
Elle lui demande donc son opinion en la matière.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international publiée dans le JO Sénat du 11/02/2016 - page 557

L'Indonésie traverse depuis plusieurs mois un épisode intense d'incendies de grande ampleur, causé par l'homme en raison de la pratique de la culture sur brûlis principalement destinée à libérer des surfaces d'exploitation. Les feux de tourbe plus que de forêt ont des effets multiples (sanitaires, économiques et environnementaux) qui touchent également les pays voisins. Ce phénomène pèse dans les émissions de gaz à effet de serre de l'Indonésie, sixième émetteur mondial. Les autorités indonésiennes sont conscientes de la gravité du phénomène des fumées toxiques et des enjeux de la conférence de Paris sur le climat. De manière encourageante,  le président Widodo a donné des instructions en vue d'une gestion durable des tourbières et ainsi d'une prévention des incendies volontaires. Le renforcement des sanctions contre leurs auteurs est également indispensable. La France salue les premières mesures annoncées par le gouvernement indonésien. Elle se tient prête à soutenir ses efforts pour la prévention et l'extinction des feux. La sensibilisation à la dégradation des équilibres globaux bénéficiera aussi des relais parlementaires tant au niveau national qu'international, du côté des producteurs comme des consommateurs des filières en cause dans ces événements.

 
Ruptures de stock de certains médicaments et vaccins en France
Question écrite n° 18018 de M. Mathieu Darnaud (Ardèche - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 01/10/2015 - page 2278

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les ruptures de stock de certains médicaments et vaccins en France.
Depuis quelques années, on constate une augmentation des ruptures de stock de médicaments dans les pharmacies. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les ruptures d'approvisionnement ont été multipliées par dix en sept ans. À ce jour, on compte environ 300 médicaments en rupture de stock.
Une partie des médicaments est fabriquée en Chine ou en Inde, nous sommes donc dépendants des aléas de leur production. En cas de problème de fabrication sur le territoire asiatique c'est l'ensemble de la population mondiale qui est touchée.
Les pharmaciens, très inquiets, ne parviennent parfois plus à répondre à la demande des médecins et de leurs patients, ce qui peut créer une réelle gêne et une situation anxyogène.
Certes, des mesures ont été prises en 2012 mais les effets attendus ne sont pas toujours visibles.
Il est indispensable, aujourd'hui, que tous les patients aient accès à leur traitement.
Il lui demande donc quelles sont les propositions et mesures envisagées, en complément de celles figurant déjà dans l'article 36 du projet de loi de modernisation de notre système de santé (Sénat n° 406 (2014-2015)), pour stopper ce phénomène. Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle majeur pour régler ce problème.

Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée dans le JO Sénat du 11/02/2016 - page 567

Les ruptures de stock de médicaments ont des origines multifactorielles susceptibles d'intervenir tout au long de la chaîne de production et de distribution, mais les difficultés de production rencontrées par les fabricants sont à l'origine de la majorité d'entre elles. La mission de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en la matière est d'assurer au mieux la sécurisation de l'accès des patients aux médicaments ne disposant pas d'alternatives thérapeutiques ; l'agence intervient donc essentiellement en aval du circuit pharmaceutique. Plus précisément, il ressort des dispositions de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique (CSP) que toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament doit informer l'ANSM de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture sur un médicament ou produit sans alternative thérapeutique disponible, dont elle assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande. Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles il ne dispose pas d'alternatives disponibles sur le marché français, l'entreprise concernée apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires. À cet égard, l'ANSM tient à jour sur son site internet (www.ansm.sante.fr) une rubrique qui recense les médicaments faisant l'objet de difficultés d'approvisionnement en France dont elle a connaissance. Cette rubrique ne concerne que les médicaments à usage humain sans alternative thérapeutique disponible pour certains patients ou dont les difficultés d'approvisionnement à l'officine et/ou à l'hôpital, peuvent entraîner un risque de santé publique. Pour chaque médicament concerné, un lien permet d'accéder à l'ensemble des informations destinées aux professionnels de santé et aux patients disponibles sur la situation de son approvisionnement ainsi que, le cas échéant, sur les mesures mises en œuvre pour assurer le traitement des patients. Par ailleurs, le décret n°  2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l'approvisionnement en médicaments à usage humain est venu renforcer les obligations pesant sur les différents acteurs de la chaîne pharmaceutique afin de garantir et optimiser les approvisionnements du marché français en médicaments et de prévenir certains dysfonctionnements de distribution à l'origine des ruptures d'approvisionnement. Ainsi, les exploitants de spécialités pharmaceutiques doivent-ils approvisionner tous les établissements autorisés à l'activité de grossistes-répartiteurs afin de leur permettre de remplir leur obligation de service public de manière à couvrir les besoins des patients en France. Il instaure également un système de remontée d'informations sur les ruptures d'approvisionnement. En ce sens, l'exploitant qui anticipe une situation potentielle de rupture d'approvisionnement doit en informer l'ANSM en précisant les délais de survenue, les stocks disponibles, les modalités de disponibilité et les délais prévisionnels de remise à disposition et l'identification de spécialités, le cas échéant, pouvant se substituer à la spécialité pharmaceutique en défaut. De surcroît, des centres d'appel d'urgence permanents sont mis en place par les exploitants pour les signalements des ruptures par les pharmaciens officinaux et hospitaliers et par les grossistes-répartiteurs. Ces centres sont organisés de manière à prendre en charge à tout moment les ruptures d'approvisionnement et à permettre le dépannage ponctuel des pharmacies concernées. Toutefois, l'augmentation des signalements des ruptures et risques de rupture de stock a amené le ministère chargé de la santé à proposer de nouvelles mesures de prévention et de gestion des ruptures de stock au niveau national dans le cadre de la loi relative à la modernisation de notre système de santé afin de renforcer d'une part, les instruments à la disposition des pouvoirs publics, et d'autre part les obligations qui pèsent sur les acteurs du circuit de fabrication et de distribution. Plus précisément, les exploitants voient leurs obligations renforcées dans la mesure où ils doivent mettre en place des mesures préventives et correctives pour leurs médicaments d'intérêt thérapeutique majeur afin d'éviter ou de minimiser les conséquences d'une rupture de stock (sites alternatifs de fabrication, stocks de réserve, etc.). De même, la loi propose notamment d'encadrer les règles d'exportation applicables à ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ainsi qu'aux vaccins et d'adapter les modalités de dispensation au détail des médicaments en situation ou en risque de rupture et des médicaments importés pour pallier ces ruptures. En parallèle, l'ANSM échange avec ses homologues européens afin de porter des propositions similaires d'actions au niveau européen, le phénomène n'étant pas limité au seul territoire français.

 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : cerisc@ensosp.fr
Tel :
 

ou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78 

                                 

Pour tout renseignement sur le Portail National des Ressources et des Savoirs et sur votre abonnement -
email : pnrs@ensosp.fr
Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr

 
 
Retour