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La veille de l'ENSOSP (n°2016-03)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Réparation/
Arrêt du 16 décembre 2015
M. X c/ Commune de l'Ile-des-Pins (partie civile)

" Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, le 3 octobre 2010, allumé, sans respecter la distance de sécurité exigée par un arrêté municipal, et omis de surveiller un feu, dont la propagation a causé un incendie, qui a détruit deux mille hectares de végétation ; que, par jugement, en date du 12 mars 2012, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de destruction involontaire aggravée de biens appartenant à autrui et l'a condamné à payer la somme de 7 450 462 francs CFP à la commune de L'Ile-des-Pins, en réparation de son préjudice, y inclus le coût de l'intervention des services de secours extérieurs à la commune, requis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en raison de l'importance du sinistre ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement en ses seules dispositions civiles ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les frais d'intervention des personnes requises incombaient à l'Etat et non à la commune, qui ne pouvait prétendre en être indemnisée, et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'ordre de réquisition émis, le 4 octobre 2010, par le haut-commissaire édicte que les dépenses imputables aux opérations engagées en application de cet acte administratif seront remboursées par la commune bénéficiaire des secours, qui en supportera donc finalement la charge, la cour d'appel a justifié sa décision ".

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Acte administratif/Permis de construire/
Arrêt du 16 décembre 2015
SCI Saint-Joseph c/ Châteauneuf-Grasse

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Saint Joseph a présenté, le 6 janvier 2005, au maire de la commune de Châteauneuf-Grasse une demande de permis de construire modificatif pour deux villas individuelles situées sur le territoire de cette commune à fin de régularisation des constats de non-conformité avec le permis de construire initial. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du maire de Châteauneuf-Grasse le 7 novembre 2005. Le tribunal administratif de Nice, par jugement du 12 mars 2009, et la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 5 mai 2011, ont rejeté les requêtes de la SCI Saint Joseph à fin d'annulation de cette décision. Après cassation de cet arrêt et renvoi de l'affaire devant elle, par une décision du Conseil d'Etat n° 350729 du 13 février 2013, la cour a, une seconde fois, rejeté l'appel dirigé contre le jugement du 12 mars 2009 par un arrêt n° 13MA03774 du 20 mars 2014 contre lequel la SCI Saint Joseph se pourvoit en cassation.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée des écritures d'appel en relevant qu'il n'était pas soutenu que la prescription du plan de prévention des risques incendies de forêt serait dépourvue de légitimité et que les bâtiments qui sont l'objet de la demande de permis de construire rectificative ne seraient pas situés dans une zone à risque incendie.

Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'une omission de réponse à un moyen. En effet, en relevant que le projet litigieux se situait " à une distance supérieure à 150 mètres d'un point d'eau normalisé tel que défini par le règlement du plan de prévention des riques d'incendie de forêt " après avoir indiqué que devaient être regardés comme tels les poteaux d'incendie reliés à un réseau normalisé ainsi que les réservoirs publics de 120 m3, les juges d'appel ont nécessairement écarté l'argument avancé par la société requérante selon lequel le réservoir d'eau de 120 m3 qu'elle avait fait construire devait être pris en compte pour apprécier le respect des prescriptions du plan de prévention.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils auraient entaché l'arrêt attaqué de dénaturation en écartant, dans le cadre de l'appréciation du respect de l'article NB 10 du règlement du POS de Châteauneuf-Grasse aux termes duquel : " / (...) La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction (mesurée à partir du sol existant) ne pourra excéder : / (...) - NBb (...) : 8,50 mètres à l'égout du toit (...) ", le moyen d'erreur de fait allégué à l'encontre de la décision du 7 janvier 2005 en tant qu'elle relève que les bâtiments litigieux excéderaient 8,50 mètres de hauteur.

Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Joseph n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

 
Jurisprudence/Statut/Droits et libertés/Protection fonctionnelle/
Arrêt du 30 décembre 2015
Commune de Roquebrune-sur-Argens (2)

Par une délibération du 19 février 2015, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a reconnu à M. A...B..., maire de cette commune, le droit à la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Ce droit a été reconnu à M. B...au titre de l’appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 17 novembre 2014 le condamnant pour avoir tenu, lors d’une réunion publique ayant eu lieu le 12 novembre 2013, des propos constitutifs de provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole ; que, par la voie du déféré, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération.

Par une ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de suspension formée par le préfet, que l’appel dirigé contre cette ordonnance par la commune de Roquebrune-sur-Argens a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 juillet 2015, contre laquelle la commune de Roquebrune-sur-Argens se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, la commune est tenue d’accorder sa protection au maire (...) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. La juridiction précise que pour l’application de cette disposition, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; qu’en revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.

La juridiction considère qu’en rejetant l’appel « au seul motif que les faits au titre desquels la protection fonctionnelle avait été accordée au maire revêtaient un caractère intentionnel », le juge des référés a commis une erreur de droit.

Sur le fond de l’affaire, le maire de la commune a répondu à des questions de l’assemblée relatives à la présence d’un campement de personnes d’origine rom sur le territoire communal. Après avoir critiqué en termes virulents la présence de ce campement et déclaré que ces personnes avaient provoqué neuf départs de feu dans leur campement, il a ajouté : « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ». Le conseil d’État estime que ces propos, eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques.

La suspension de la délibération a donc été confirmée.

 
Jurisprudence/Statut/Droits et libertés/Protection fonctionnelle/
Arrêt du 30 décembre 2015
Commune de Roquebrune-sur-Argens (1)

Dans deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d’État confirme la suspension des deux délibérations par lesquelles la commune de Roquebrune-sur-Argens avait accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire, au titre des poursuites pénales dont celui-ci fait l’objet.

Par une délibération n° 34 du 15 janvier 2015, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a reconnu à M. A...B..., maire de cette commune, le droit à la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; que ce droit a été reconnu à M. B...au titre de l’appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de biens publics, en application de l’article 432-15 du code pénal ; que, par la voie du déféré, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération.

Par une ordonnance du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de suspension formée par le préfet ; que l’appel dirigé contre cette ordonnance par la commune de Roquebrune-sur-Argens a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 juillet 2015, contre laquelle la commune de Roquebrune-sur-Argens se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État commence par rappeler qu’une commune ne peut accorder la protection fonctionnelle à son maire lorsque celui-ci a commis une faute personnelle détachable. Il explicite les trois types de faits qui constituent une telle faute : les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, les faits qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques et les faits qui revêtent une particulière gravité.

Le Conseil d’État examine ensuite s’il y avait lieu de suspendre les délibérations contestées.

En ce qui concerne la première affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une condamnation pour détournement de bien publics, le Conseil d’État relève que le maire de Roquebrune-sur-Argens était poursuivi, d’une part, pour avoir fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des fins privées par lui et un membre de sa famille, d’autre part, pour avoir fait usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui lui était affectée. Le Conseil d’Etat estime que ces faits révèlent des préoccupations d’ordre privé.

Le Conseil d’État estime qu’en l’état des dossiers, le maire semble avoir commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, ce qui interdit à la commune de lui accorder sa protection. Le Conseil d’État juge donc qu’il y a un doute sérieux sur la légalité des deux délibérations contestées.

 
Jurisprudence/Communication des actes administratifs/
Arrêt du 30 décembre 2015
Société Les laboratoires Servier

Dans un nouvel arrêt concernant l’affaire du Mediator, le Conseil d’État précise les contours du droit à communication aux tiers qui en font la demande de données touchant à la vie privée mais qui ont aussi le caractère de documents administratifs.

Le Conseil d’État précise « qu’il résulte de l’article 37 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que les dispositions de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l’application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. Lorsque des données à caractère personnel ont également le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux tiers […] que s’il est possible d’occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical ; qu’il ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s’agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de l’une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec d’autres données, n’excède pas l’occultation ou la disjonction des mentions non communicables, seule envisagée par cette loi ».

Les études en cause avaient été produites dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre la société Les Laboratoires Servier, mise en examen, et qu’elles faisaient l’objet d’une expertise judiciaire en cours dans le cadre de cette information judiciaire.

Le Conseil d’État estime que « considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle ne fait pas obstacle à sa communication; que, toutefois, il revient à la personne chargée d’une mission de service public qui est sollicitée pour communiquer des documents qu’elle détient de vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l’espèce, si leur communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives d’une autorité judiciaire ou d’une juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d’assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ».

L’identification des effets secondaires du Mediator constituant un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l’infraction pour laquelle la société était poursuivie, la communication des données demandées aurait été de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle.

La société n’est donc pas fondée à demander l’annulation du refus de la CNAMTS.

 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 27 octobre 2015
 
Archives/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 4 novembre 2015
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 7 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 7 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 8 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 8 janvier 2016
 
Archives/SSSM archives/Spécialités pharmaceutiques/
Arrêté du 8 janvier 2016
 

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Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a lancé le 30 décembre 2015 une campagne de « sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent ». Elle sera organisée en février, en partenariat notamment avec les mairies. C’est ce que détaille une instruction aux préfets publiée vendredi 8 janvier.

 

Questions/Réponses

Organisation du nouveau procès en appel de la catastrophe AZF
Question écrite n° 19618 de Mme Brigitte Micouleau (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 14/01/2016 - page 122

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'organisation du nouveau procès en appel de la catastrophe AZF.

S'il est vrai que le décret n° 2014-1634 du 26 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions interrégionales spécialisées en matière d'accidents collectifs a retenu la seule compétence des tribunaux de Paris et Marseille pour les accidents collectifs, la tenue de ce troisième procès ailleurs qu'à Toulouse serait vécue par les victimes comme une véritable injustice et constituerait une nouvelle épreuve.

En effet, bien peu d'entre elles, pour ne pas dire aucune, auront la possibilité matérielle et financière de s'installer à Paris durant quatre mois, durée prévue de ce nouveau procès. Or, il apparaît indispensable pour les victimes de cette catastrophe, qui a marqué toute une ville, de pouvoir suivre dans leur intégralité les débats et de témoigner une nouvelle fois de leurs souffrances.

Aussi, compte tenu de l'ampleur de cette catastrophe sans précédent dans notre pays, lui demande-t-elle dans quelle mesure on ne pourrait pas envisager, de manière exceptionnelle, que le tribunal désigné vienne siéger à Toulouse.

 

En attente de réponse du Ministère de la justice.

 
Codes d'accès à l'ordinateur professionnel d'un fonctionnaire territorial absent pour cause de maladie
Question écrite n° 19576 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 14/01/2016 - page 119

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si lorsqu'un fonctionnaire territorial est absent pour cause de maladie, la collectivité peut, pour le bon fonctionnement du service, exiger de ce fonctionnaire qu'il lui fournisse les codes d'accès à son ordinateur professionnel.

 

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

 
Frelon asiatique
Question écrite n° 18775 de M. Alain Marc (Aveyron - Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 12/11/2015 - page 2613

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le besoin d'action urgente dans la lutte nationale contre l'invasion du frelon asiatique.
Les communes qui luttent actuellement contre le vespa velutina doivent faire face à des coûts élevés et souhaitent une rapide prise en charge par l'État.
Aussi, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de mettre en place afin de répondre aux attentes de ces élus.

Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 14/01/2016 - page 149

Le quatrième axe du plan de développement durable de l'apiculture est dédié spécifiquement à la lutte contre le frelon asiatique (vespa velutina), à la fois sur les aspects juridiques et techniques. Sur le plan réglementaire, des textes ont été adoptés pour permettre aux acteurs d'intervenir sur le terrain. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a signé, le 26 décembre 2012 un arrêté classant le frelon asiatique dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie. Ce statut confère une reconnaissance officielle à ce prédateur qui a émergé en France en 2004 et s'est largement installé sur une grande partie du territoire. Les professionnels et collectivités locales ont ainsi la possibilité de faire reconnaître des programmes de lutte contre ce nuisible. Une instruction du 10 mai 2013 définit les mesures de surveillance, de prévention et de lutte permettant de limiter l'impact du frelon asiatique sur les colonies d'abeilles domestiques. Un autre arrêté du 22 janvier 2013 du ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie (MEDDE) interdit l'introduction du frelon sur le territoire national. La question d'un classement du frelon asiatique dans la liste des espèces nuisibles renvoie à l'inscription de l'espèce sur une liste régie et prévue par le code rural et de la pêche maritime. Il semble cependant qu'il y ait une confusion sur l'emploi du qualificatif « nuisible » qui renvoie dans le code de l'environnement (article 427-8) à une dimension purement cynégétique. Les résultats de l'évaluation comparative des modalités de piégeage pour la protection du rucher, présentés le 22 avril 2015, ont conclu à l'inefficacité des méthodes de piégeages évaluées pour préserver les colonies d'abeilles de la prédation de vespa velutina. Un bilan des stratégies de lutte disponibles et les perspectives ont été présentés et discutés avec l'ensemble des acteurs de la filière apicole le 15 juin 2015. A cette occasion, l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif aux dangers sanitaires menaçant l'abeille a également été présenté. En concertation avec les différents acteurs de la filière apicole, le ministre chargé de l'agriculture a d'ores et déjà déclaré, sous réserve de la démonstration d'une méthode de lutte efficace et d'une expertise juridique, être favorable au classement du frelon asiatique en danger sanitaire de première catégorie pour permettre, le cas échéant, une lutte obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Un tel classement engendrerait le respect obligatoire pour tous des mesures de lutte définies.

 
Difficultés du recours à l'emprunt pour les collectivités territoriales
Question écrite n° 19571 de M. Jean-Pierre Bosino (Oise - Communiste républicain et citoyen) publiée dans le JO Sénat du 14/01/2016 - page 117

M. Jean-Pierre Bosino attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des collectivités territoriales, de plus en plus confrontées à une baisse importante de leurs ressources. Les dotations ayant été amputées de plusieurs milliards d'euros par le Gouvernement, les collectivités qui souhaitent maintenir leurs investissements n'ont d'autre choix que de se tourner vers l'emprunt. Mais nombre de banques commerciales et publiques refusent trop souvent d'accorder des prêts aux collectivités au prétexte que l'accompagnement des collectivités serait un sujet délicat. Ainsi, l'emprunt d'une commune souhaitant investir afin de mieux répondre aux besoins des populations représenterait une prise de risque pour une banque. Certaines de ces banques avaient pourtant montré moins de réticences à investir dans les « subprimes » en 2008. Et c'est l'État qui à travers les plans de sauvetages des banques avait assuré la témérité des banques sur les marchés financiers.
Les banques doivent jouer leur rôle de financement de l'économie réelle et cela passe indéniablement par l'octroi de prêts aux collectivités pour que ces dernières puissent réaliser des investissements. Il lui rappelle que l'investissement des collectivités est en baisse de 8 %, soit 10 milliards d'euros investis en moins entre 2013 et 2015.
Ainsi, il souhaite savoir ce qu'il envisage pour que le recours à l'emprunt des collectivités ne soit plus un sujet délicat.

 

En attente de réponse du Ministère des finances et des comptes public.

 

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