Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
La SAS La Réserve de Beaulieu et Spa a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a délivré à la société SAS Hôtel Métropole un permis de construire pour des travaux de réaménagement et de rénovation d'un ensemble de bâtiments, d'aménagement des abords et de démolition de murs, planchers et toitures sur un terrain situé 15 bd du Maréchal Leclerc à Beaulieu-sur-Mer.
Par une ordonnance n° 1501557 du 29 mai 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 30 juin et le 4 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société SAS Hôtel Métropole demande au Conseil d’État : d'annuler cette ordonnance, statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SAS La Réserve de Beaulieu et Spa, de mettre à la charge de la SAS La réserve de Beaulieu et Spa la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le maire de Beaulieu-sur-Mer a accordé à la SAS Hôtel Métropole le permis de construire qu'elle avait demandé, la SAS La Réserve de Beaulieu et Spa soutient que le dossier de demande du permis de construire n'aurait pas été complet au regard des dispositions des articles R. 431-30 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ; que l'accord donné par le ministre chargé des sites serait irrégulier ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France serait incomplet ; que le permis délivré méconnaîtrait les articles UC 12 et UM 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il méconnaîtrait l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il méconnaîtrait le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'il renverrait illégalement à une concertation ultérieure sur l'emplacement du poste de transformation électrique ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS La Réserve de Beaulieu et Spa devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ou sur la condition d'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS La Réserve de Beaulieu et Spa la somme de 4 500 euros à verser à la SAS Hôtel Métropole au titre de la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAS Hôtel Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a lancé en décembre 2011 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché de prestations de services relatives aux transports primaires médicalisés pour le compte de son SMUR de Vesoul et des antennes de Lure et de Luxeuil. Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a décidé en janvier 2012 d'attribuer au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône les lots n° 1 et 2 dudit marché, relatifs respectivement à la mise à disposition d'un véhicule lourd avec équipage devant couvrir les besoins du SMUR du centre hospitalier sur les sites de Vesoul, Lure et Luxeuil et à la conduite du véhicule léger médicalisé du centre sur les sites de Lure et de Luxeuil.
La SARL JS…Besançon, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises dont les offres n'ont pas été retenues, a saisi le tribunal administratif de Besançon de demandes tendant à la résiliation des marchés relatifs à ces lots, par deux jugements du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la résiliation des marchés afférents aux lots n° 1 et 2 précités conclus entre le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur lecture. Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône relève appel de ces jugements.
Il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe n° 1 au détail de la comptabilité analytique concernant le coût de mise à disposition d'un véhicule lourd avec équipage pour couvrir les besoins du SMUR et de la notice du tarif journalier pour la conduite des véhicules légers médicalisés sur les sites de Lure et Luxeuil, que les offres du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône reposaient sur son recours au travail de sapeurs-pompiers volontaires ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal n'est fondé à soutenir ni que l'offre du service d'incendie et de secours pour le lot n°2 ne reposait pas sur une telle main-d'oeuvre, ni à contester le motif du jugement attaqué selon lequel les offres proposées par cet établissement, très nettement inférieures à celle proposées par le groupement d'entreprises concurrent, résultaient d'un avantage reçu dans le cadre de sa mission de service public ; que, par suite, ainsi que le soutient la SARL JB…Secours et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la façon dont l'offre du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône relative au lot n° 1 devait chiffrer le coût de la mise à disposition permanente des sapeurs pompiers professionnels au profit du centre hospitalier, les offres de cet établissement public administratif pour l'attribution des lots n° 1 et 2 devaient être regardées comme anormalement basses au sens des dispositions précitées de l'article 55 du code des marchés publics.
Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la résiliation avec effet différé des lots n° 1 et 2 du marché en cause.
Par une décision du 4 juillet 2012, le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Réunion a infligé à M.C..., pompier, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de huit jours en se fondant sur les négligences fautives commises dans l'exercice de ses fonctions de chef de manœuvre de l'équipe d'astreinte de l'aéroport Roland-Garros dans la nuit du 12 au 13 avril 2012. M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, confirmée le 26 septembre 2012 sur recours gracieux.
En vertu de l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : " 1° L'avertissement, 2° Le blâme avec inscription au dossier, 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours, 4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, 5° La révocation. Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué ".
Il ressort des pièces du dossier que le 13 avril 2012 à 1 heure 06 du matin, un incendie s'est déclaré au sein du poste de transformation électrique de l'aérogare, activant plusieurs alarmes, dont le signal visuel de la salle de veille du service chargé des premières interventions dans l'attente des secours. M.C..., chef de manœuvre de l'équipe d'astreinte du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs en charge des premières interventions sur les incidents survenus à l'aéroport Roland-Garros dans l'attente de l'arrivée des secours extérieurs se trouvait alors dans un local de repos, ainsi qu'il y était autorisé dans le cadre de l'organisation en place et n'a pas été immédiatement informé de cette situation, qui aurait dû donner lieu à une réaction immédiate du pompier se trouvant en salle de veille. Il a été réveillé vers 5 heures 15 par le bruit d'une badgeuse qu'il a essayé d'éteindre et tout en ayant été amené à constater l'absence d'alimentation électrique dans l'ensemble des locaux, il ne s'est rendu en salle de veille qu'à 5 heures 40 sans avoir recherché l'origine de cette circonstance anormale. Il a encore laissé passer quelques minutes avant de provoquer l'intervention des services de lutte contre l'incendie, après avoir été avisé de l'existence d'un grave dysfonctionnement, puis d'un incendie, par les agents qui prenaient leur service. Une telle négligence à accomplir les diligences normales de sa fonction constitue une faute de nature à justifier une sanction et en sa qualité de chef de manœuvre de l'équipe d'astreinte, M. C...ne peut sérieusement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que sa négligence serait exclusivement imputable à l'attitude de son subordonné se trouvant en salle de veille, lequel a été sanctionné par une exclusion de 14 jours et à ce qu'il aurait, selon lui, respecté la réglementation en vigueur.
Compte tenu de la gravité des faits, dont la matérialité est établie, sur lesquels elle est fondée, l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit jours infligée n'est pas d'une durée disproportionnée alors même que M. C...n'avait fait précédemment l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Le Document unique de modèle européen, tant attendu et qui vise à la simplification des procédures de marchés publics, vient d’être publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Trois mois après son élection à la tête de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, Olivier Richefou, qui est également président du conseil départemental de la Mayenne, passe au crible les grands chantiers qui attendent les SDIS en 2016.
M. Michel Fontaine appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun.
Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants d'autocars.
Depuis le 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar doivent l'être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter.
Pourtant, certaines personnes se voient dispensées de l'obligation de porter une ceinture en raison de leur morphologie, notamment.
Aussi, il le prie de lui indiquer sa position sur la demande de cette catégorie d'usagers de généraliser des ceintures de plus de 130 centimètres.
La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars, c'est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates. En effet, les personnes présentant une morphologie incompatible avec le port de la ceinture de sécurité (en dehors de toute raison médicale) se retrouveraient en infraction immédiate, sans recours juridique possible. Les équipementiers ont développé des ceintures de sécurité disposant de sangles de longueur plus importante. Ceci permet d'augmenter le nombre des personnes pouvant utiliser les ceintures de sécurité mais les exemptions sont toujours nécessaires. Le cahier des charges approuvé par la commission centrale automobile lors de sa session du 6 février 2007, pour homologuer des prolongateurs de ceintures de sécurité n'a pas été mis en œuvre par manque de demande. Il semble difficile de faire évoluer la réglementation dans un sens contraignant en l'absence de demande d'évolutions. C'est pourquoi des initiatives volontaires semblent un préalable à toute modification réglementaire.
M. Didier Guillaume attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la prolifération de frelons asiatiques en de nombreux lieux en Drôme.
En effet, de plus en plus de Drômois font la découverte de nids de frelons asiatiques chez eux ou à proximité de chez eux et sont démunis sur la façon de traiter et de détruire ces nids. Si la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de la Drôme assure le recensement de la présence de frelons asiatiques dans le département, elle n'en assure pas le traitement. Par ailleurs, les services d'incendie et de secours n'interviennent qu'en cas d'urgence et de danger et sur la base d'un tarif payant.
Il est alors assez compliqué pour les particuliers de contribuer à l'éradication de cet insecte nuisible alors que celui-ci représente un risque environnemental notamment pour les ruches et l'apiculture, déjà bien menacée, et un risque sanitaire quant au risque de piqûres aux personnes et de réaction allergique.
Alors que le frelon asiatique colonise depuis 2011 la région Rhône Alpes, il l'interroge sur la façon dont elle entend organiser son éradication.
L'article L. 411-3 du code de l'environnement qui pose le principe de l'interdiction d'introduction dans le milieu naturel des espèces considérées comme exotiques envahissantes, prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement ou à la destruction des spécimens d'une espèce introduite lorsque la présence de tels spécimens est constatée. Le frelon asiatique (Vespa velutina), a été inscrit sur la liste des espèces exotiques envahissantes. Cette disposition prise au titre de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est prévue par un arrêté interministériel du 22 janvier 2013 qui interdit notamment l'introduction de spécimens de l'espèce sur le territoire national. Elle complète la prise en compte du risque sanitaire dû à cette espèce qui découle de son classement en catégorie II du nouveau dispositif de gouvernance sanitaire, par arrêté ministériel du ministre en charge de l'agriculture en date du 26 décembre 2012. Dans ce cadre réglementaire ainsi rénové, afin de mettre en œuvre dans les territoires des opérations de lutte contre le frelon asiatique pour protéger les colonies d'abeilles, le ministère chargé de l'agriculture a diffusé le 10 mai 2013 une note de service élaborée par les deux ministères dans le cadre d'un large groupe de travail tenu au niveau national regroupant des représentants des apiculteurs, des associations de protection de la nature et des experts scientifiques, ainsi que des professionnels de la lutte contre les organismes nuisibles. Cette note de service établit un cadre pour la conduite des actions entreprises à l'initiative des organisations professionnelles ou des collectivités locales. Les méthodes de lutte collective qui sont utilisées contre le frelon asiatique doivent toutefois satisfaire aux recommandations émises par le muséum national d'histoire naturelle afin de ne pas être dommageables à l'environnement, notamment par leur sélectivité et leur absence de dommages directs. Dans ce contexte, et afin d'être opérationnelle, l'action publique est organisée par les préfets, qui procéderont ou feront procéder à sa mise en œuvre après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le problème que rencontrent les infirmiers anesthésistes dans la reconnaissance de leur cursus étudiant. Pour obtenir ce diplôme, le suivi d'un cursus de cinq années d'études supérieures et de sept années de formation, sanctionnées par deux concours nationaux, est nécessaire. Les infirmiers anesthésistes sont des éléments forts de notre système de santé, qui assurent l'intégrité et la sécurité des patients nécessitant des soins anesthésiques ou de réanimation. Néanmoins, cette profession n'est pas reconnue à sa juste valeur. Il apparaît aujourd'hui important, pour consacrer cette profession intermédiaire en anesthésie, réanimation, soins préopératoires et soins d'urgence, de lui reconnaître le niveau du master II, ce qui lui permettrait donc d'avoir un statut équivalent à celui des infirmiers en pratiques avancées (IPA). C'est pourquoi, il lui demande d'étudier toutes les mesures possibles pour permettre de revaloriser cette profession de santé charnière au cœur de notre système.
En attente de réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Mme Laurence Cohen interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'exonération de responsabilité sans faute pour risque de développement des fabricants de médicaments issue de la directive 85/374/CEE. Cette disposition optionnelle a été transposée dans le droit français.
Ainsi, une victime aura beau établir l'existence d'un dommage, ainsi que celle d'un lien de causalité entre ce dommage et le médicament, l'exploitant ne verra jamais sa responsabilité engagée. La victime ne sera donc pas indemnisée.
Les conséquences de cette transposition sont importantes pour les victimes, particulièrement quand les dommages sont survenus entre 1998 et 2001. En effet, l'arrêt rendu en 2007 par la Cour de cassation précise qu'un laboratoire ne peut faire valoir le risque de développement qu'à compter de 1998, année où la France a ratifié la directive. Or, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne peut intervenir dans le processus d'indemnisation que pour les préjudices survenus à partir de 2001.
Elle l'interroge sur les actions qu'elle compte engager pour que soit inscrit dans la loi ce principe de responsabilité sans faute pour risque de développement des fabricants de médicaments.
Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Même s'ils constituent une part essentielle de la thérapeutique et qu'il serait souvent difficile de ne pas y recourir, les médicaments présentent toujours des risques qui ont été comparés aux bénéfices lors de leur conception. Les dommages dont peut souffrir une personne ayant consommé un médicament ne sont pas nécessairement liés à son caractère défectueux ; les effets indésirables potentiels pour certains patients peuvent avoir été pris en compte lors de l'octroi de son autorisation de mise sur le marché et avoir fait l'objet d'une mention dans le résumé des caractéristiques du produit. Par ailleurs, l'article L.1142-1, introduit dans le code de la santé publique par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, prévoit, dans certaines conditions et au-delà d'un seuil de gravité, la réparation des préjudices du patient par la solidarité nationale, lorsqu'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ont eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé de la personne, de son évolution prévisible et que la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un producteur de produit de santé n'est pas engagée. C'est donc dans ce cadre que pourrait, le cas échéant, intervenir l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), même si le dommage est intervenu après le 5 septembre 2001, date d'effet de la transposition de la directive européenne. L'exonération du producteur de produit défectueux prévue à l'article 1386-11 du code civil avait pour objectif de ne pas pénaliser la recherche et ne peut se limiter aux seuls produits de santé : ce serait créer une rupture du principe d'égalité que de traiter différemment un tel produit et un médicament. Complémentairement, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence sur la défectuosité des produits pour y incorporer le défaut d'information des usagers sur les effets indésirables, cette évolution étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la responsabilité du producteur. Par ailleurs, faute de dispositif pérenne, le caractère sériel des accidents liés à des produits de santé a, dans le passé, conduit à la mise en place de dispositifs ad hoc, sous différentes formes : dispositif purement amiable mis en place par l'État en vue de l'indemnisation des victimes de l'hormone de croissance ; dispositif conventionnel pour les sur-irradiés des centres hospitalier d'Épinal et de Toulouse ; dispositif d'indemnisation des victimes de contamination par le VHC ou le VIH du fait d'un produit sanguin ; dispositif d'indemnisation des victimes du benfluorex. Le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours d'examen au Parlement, propose l'institution d'une action de groupe pour la réparation des dommages causés par des produits de santé. C'est un prolongement nécessaire aux avancées accomplies, en matière d'indemnisation des usagers du système de santé, par la loi du 4 mars 2002. Une association d'usagers du système de santé agréée pourra désormais engager une procédure commune pour faire reconnaître la responsabilité d'un produit de santé dans la survenue de dommages corporels sériels et ainsi éviter la multiplication des procédures individuelles, particulièrement lourdes pour les victimes.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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