Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés,
L’ENSOSP vous présente ses meilleurs vœux pour l'année qui vient de démarrer. Nous espérons le meilleur pour chacun d’entre vous, réussite, épanouissement et accomplissement !
Nous soumettons à votre lecture cette première veille juridique 2016 qui est assez dense et variée. Comme chaque année, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur de nombreuses lois (détecteurs de fumée obligatoires, nouvelle carte des régions, gilets de sécurité pour les motards etc...) que votre Hebdo juridique s'est attaché à vous présenter au fur et à mesure de leur publication.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
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Par une décision QPC du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel déclare l'assignation à résidence prévue par l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, tel que modifié par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé les conditions auxquelles est subordonné le prononcé d'une assignation à résidence et précisé qu'une telle mesure relève de la seule police administrative et ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Il a jugé que, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution.
Cependant, s'agissant de l'astreinte à domicile dont peut faire l'objet une personne assignée à résidence, le Conseil constitutionnel a jugé que la plage horaire maximale de cette astreinte, fixée à douze heures par jour, ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution.
En ce qui concerne la liberté d'aller et de venir, après avoir relevé que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées n'y portent pas une atteinte disproportionnée au bénéfice de trois séries de considérations.
En premier lieu, l'assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l'état d'urgence a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu'« en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou « en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Par ailleurs, ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l'état d'urgence et à l'égard de laquelle « il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».
En deuxième lieu, tant la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
En troisième lieu, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d'assignation à résidence prise en application de cette loi cesse au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence. L'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai de douze jours, être prorogé par une loi qui en fixe la durée. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a précisé, d'une part, que cette durée ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. D'autre part, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées.
Les neuf premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont conformes à la Constitution.
Une note de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), publiée en novembre 2015, révèle une hausse conséquente des agressions visant les sapeurs-pompiers en 2014. Ce chiffre ne cesse d'évoluer à la hausse depuis 2008.
La défense extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin.
Ce référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie est pris pour application de l’article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article est issu du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie.
Ce référentiel national définit une méthodologie et des principes généraux relatifs à l'aménagement, à l’entretien et à la vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie. Il aborde l’ensemble des questions relatives à la D.E.C.I. Il présente des solutions possibles.
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) – Circulaire du service statutaire et juridique du CDG 13
Les membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) ont examiné en séance plénière le 16 décembre, une douzaine de textes réglementaires.
Les instructions budgétaire et comptables M. 14 (communes et établissements publics, M. 31 (offices publics de l’habitat à comptabilité publique), M. 52 (départements et de leurs établissements publics), M. 57 (collectivités territoriales uniques,métropoles et leurs établissements publics administratifs),M61 (SDIS), M. 71 (régions) et M. 832 (centres de gestion) sont actualisées pour tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (notamment la mise à jour du plan de comptes) et « pour améliorer la pratique budgétaire et comptable en précisant et simplifiant le cadre).
Mme Françoise Laborde attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sur l'organisation de la zone de défense Sud Ouest et en particulier sur la prise de décisions. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau découpage des régions, c'est le siège situé à Bordeaux qui décidait pour la région Midi-Pyrénées et celui de la zone de défense Méditerranée, installé à Marseille, qui entérinait les décisions concernant la région Languedoc-Roussillon.
La création de la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, avec ses treize départements, est l'occasion de créer une zone de défense propre à ce grand territoire. Il serait cohérent que les décisions en matière de sécurité, de gestion des moyens, des missions ou encore des effectifs soient prises en parfaite adéquation avec ce nouvel échelon régional. Dans un souci de préserver la nécessaire proximité de cette institution avec la population et avec les problématiques locales, elle lui demande de conserver des interlocuteurs institutionnels en charge de la zone de défense Sud Ouest, à la fois à Toulouse et à Montpellier.
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur quel est le régime juridique applicable aux œuvres comme des photographies faites par des agents publics de collectivités locales pendant leur temps de travail et pour les besoins du service.
Transmise au Ministère de la culture et de la communication.
L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que les agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France jouissent, sur les œuvres de l'esprit créées dans l'exercice de leur fonction ou d'après les instructions reçues, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Les articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2 du CPI prévoient toutefois la cession de plein droit à l'Etat et aux collectivités territoriales des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par leurs agents, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public. Pour l'exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, l'État et les collectivités territoriales ne disposent envers leurs agents que d'un droit de préférence. L'acquisition des droits doit dès lors être consentie, et ceci selon les formes exigées par le CPI, c'est-à-dire au moyen d'un contrat de cession. Les conditions d'exercice des prérogatives de droit moral sont précisées à l'article L. 121-7-1 du CPI. Seul le droit de paternité, c'est-à-dire le droit pour l'auteur de voir exploiter l'œuvre sous son nom, n'est l'objet d'aucune limitation particulière. La loi encadre en revanche le droit de divulgation, à savoir le droit pour tout auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles son œuvre sera portée à la connaissance du public. Si les agents publics conservent l'exercice de cette prérogative, la loi précise néanmoins qu'elle doit s'exercer sous réserve du respect des règles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. La loi limite également le droit au respect du droit d'auteur puisque l'agent public ne peut s'opposer à une modification de son œuvre qui a été décidée par l'autorité hiérarchique dans l'intérêt du service. Cette limitation du droit au respect cède uniquement lorsque la modification serait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'agent. Enfin, la loi encadre l'exercice des droits de repentir et de retrait, c'est-à-dire le droit pour l'auteur de mettre fin à un contrat de cession de ses droits, en précisant que ces droits ne peuvent être exercés que sous réserve de l'accord de l'autorité hiérarchique.
M. Charles Revet interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation en matière de défense incendie. Depuis mars 2015, il semble que certains services départementaux d'incendie préconisent une distance maximum de 150 mètres alors que d'autres recommandent 400 mètres. Des demandes de certificat d'urbanisme sont refusées et personne n'est en mesure de communiquer la réglementation relative aux distances à respecter, le service d'incendie et de secours départemental conseillerait d'ailleurs de reporter toutes les demandes dans l'attente de nouvelles directives, qui n'interviendront probablement pas avant 2017. Cette situation pose bien sûr des difficultés pour les communes qui, afin de maintenir les écoles et les commerces, encouragent les constructions. Par ailleurs, si cette situation était avérée, elle entraverait très fortement la reprise économique et contribuerait au déclin des artisans. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet.
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessite de renforcer les modes d'information sur les gestes de premiers secours.
Aujourd'hui, après les évènements tragiques qui ont frappé la France, les associations qui délivrent ces formations ont connu une nette augmentation du nombre de stagiaires, surtout à Paris.
Or ce sursaut d'intérêt cache la triste performance de la France en la matière puisque à peine 30 % de Français seraient formés à ces gestes vitaux contre 95 % de Norvégiens ou 80 % d'Allemands.
Pourtant des initiatives sont mises en place depuis longtemps. Ainsi par exemple, depuis le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 pris en application des lois n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, tous les élèves arrivant en fin de troisième doivent avoir suivi durant leur scolarité une formation au premiers secours. Par ailleurs l'accès à certains métiers impose d'avoir suivi ces stages : c'est le cas par exemple des conducteurs de taxi.
Cependant ces professionnels ou les associations concernées déplorent le manque de moyens matériels et financiers consacrés à ces formations : à peine 30 % des collégiens auraient suivi cette formation faute d'enseignants formés.
En outre, le coût de la formation à la charge d'un particulier qui souhaiterait se former sur son temps personnel, 60 euros, reste un frein. Pour y pallier, certains proposent la mise en place d'un crédit d'impôt ; il souhaiterait recueillir l'avis du Gouvernement sur ce point.
En mars 2015, a été adoptée la loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire. Seulement, il est prévu que le contenu de la formation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats soient fixés par voie réglementaire. Or à ce jour aucun texte n'a été publié ; la loi ne peut donc pas encore s'appliquer.
Il lui demande également quand le Gouvernement envisage la publication de ce décret.
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions de financement des missions d'intérêt général (MIG) de l'État portant sur la connaissance et la maîtrise des risques naturels au bénéfice des collectivités territoriales.
Jusqu'à présent, l'Office national des forêts accompagnait, en zone de montagne, la politique de « restauration des terrains en montagne » (RTM) en matière de prévention et de protection des risques naturels, au travers de ses services RTM qui exerçaient, pour le compte de l'État, un rôle d'expertise et de conseil auprès des collectivités territoriales.
Face aux défis auxquels la société doit faire face et dans un contexte de changements climatiques, ces missions auprès des élus et des populations sont primordiales.
À cet effet, le contrat d'objectif et de performance 2016-2020, actuellement en cours de discussion entre l'État et l'ONF, confirme la nécessité de poursuivre ces actions d'intérêt général au bénéfice des collectivités territoriales.
Toutefois, l'ajournement des précisions de modalités de financement fait craindre l'abandon de ces missions.
Aussi, il lui demande de bien vouloir l'assurer de la poursuite, selon des moyens identiques, de ces missions d'intérêt général portant sur la connaissance et la maîtrise des risques naturels au bénéfice des collectivités territoriales.
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergi.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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