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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'ONIAM peut être tenu d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.
L'article 2 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (NOR : INTE1318531D) est annulé en tant qu'il reporte l'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article 5 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 au plus tard au 1er juillet 2016.
L'arrêt du 3 novembre 2014 écarte des objectifs de sécurité juridique des mesures transitoires qui dépasse les délais de transposition d'une directive. Il confirme ainsi l'arrêt d'Assemblée du 24 mars 2006, KPMG et a. S'agissant des effets dans le temps de l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte incompatible avec le droit de l'Union, il faut se référer à l'arrêt du Conseil d’État du 23 juillet 2014, Société Octapharma France, n° 349717, lequel permet, en cas de motif impérieux d'intérêt général, et en conformité avec les objectifs à portée générale de l'UE, d'aménager les effet d'une l'annulation.
Ce n'est pas le cas en l'espèce : "le décret est illégal dès lors, d'une part, que le délai de transposition était expiré à la date à laquelle il est intervenue et, d'autre part, que, s'il est soutenu que ce délai est nécessaire pour permettre aux services d'incendie et de secours qui emploient des sapeurs-pompiers logés de procéder au bilan des avantages et des inconvénients économiques du maintien du parc de logement correspondant et de prendre en conséquence les décisions de gestion et d'organisation nécessaires, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un motif impérieux susceptible de justifier, à la date du décret attaqué, un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l'Union européenne".
Pour rappel, la jurisprudence Cohn-Bendit, a été abandonnée un arrêt d'assemblée Mme Perreux du 30 octobre 2009 qui a reconnu l'invocabilité et l'applicabilité directe, au bénéfice des particuliers, des dispositions précises et inconditionnelles des directives communautaires dont le délai de transposition a expiré.
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère de l'intérieur pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Le silence vaut rejet notamment en matière de demande d'agrément en prévention incendie, d'agrément de sécurité civile.
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures relevant des services du Premier ministre pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'intérieur, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « silence vaut acceptation ».
Le silence vaut refus pour les agréments relatif à la formation aux premiers secours.
Lans une démarche de simplification, le présent décret modifie les réglementations relatives aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos. D'une part, il supprime l'obligation de disposer d'un local technique électrique dédié aux infrastructures de charge de véhicules électriques et avance la date d'effet (du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2014) du droit donné à un copropriétaire d'équiper sa place de parking d'une borne de recharge. D'autre part, il ouvre la possibilité de créer un espace de stationnement pour les vélos en dehors du bâtiment, s'il est situé à l'intérieur de la même parcelle et qu'il est couvert. Pour les bâtiments de bureaux existants, la faculté est en outre offerte de prendre cet espace sur des places de stationnement jusque-là dédiées aux voitures.
La Cour des comptes a rendu public, le 30 octobre 2014, un rapport sur les contrats de projets État-régions (CPER) 2007-2013 demandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances. La Cour a déjà effectué plusieurs contrôles des CPER par le passé. Au terme de cette enquête, menée dans sept régions, elle constate que le cadrage stratégique des CPER demeure insuffisant et que leur exécution a souffert d’un manque de cohérence, aggravé par la concurrence croissante d’autres instruments de politique publique, notamment le « plan Campus » et les programmes d’investissement d’avenir. Enfin, le pilotage des CPER reste mal maîtrisé. La Cour formule cinq recommandations.
Un agent de la commune de Rueil-Malmaison avait obtenu devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation du refus du maire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Or, si le rapporteur public avait bien transmis aux parties le sens de ses conclusions (« annulation pour erreur d’appréciation des faits »), il avait, lors de l’audience publique, conclu à ce qu’il soit enjoint à la commune d’accorder à l’agent cette protection, sans en avoir informé préalablement la commune.
Saisi par cette dernière, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’en application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative (CJA) « les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire » (CE, sect., 21 juin 2013, n° 352427, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, AJDA 2013. 1276, chron. X. Domino et A. Bretonneau, et 1839, étude F. Melleray et B. Noyer ).
Précisant la portée de cette obligation, la haute juridiction a ensuite indiqué que « les conclusions à fin d’injonction, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du [CJA], ne revêtent pas un caractère accessoire pour l’application des dispositions de l’article R. 711-3 ». La commune ne pouvait ainsi, « dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant été mise en mesure de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d’adopter ».
par Carine Biget pour Dalloz actualités
L’étude du rapport 2013 de la Cour de cassation est consacrée à la notion d’ordre public. Les développements relatifs à l’ordre public international sont particulièrement bienvenus. En effet, entre le courant libéral qui traverse actuellement le droit international privé et l’internationalisation des sources, l’ordre public international est en pleine évolution. Véritable rempart de l’ordre juridique français et limite à la liberté des parties, il doit être cerné au plus près. Le rapport révèle la complexité de la tâche : bien qu’il apporte des éclaircissements sur certains points, il laisse subsister des interrogations et en révèle même de nouvelles.
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». Tout l’intérêt de cette décision de censure de la première chambre civile rendue le 29 octobre 2014, est de préciser ce qu’il convient d’entendre par « réalisation du risque » en matière de responsabilité civile professionnelle. Selon cet arrêt, il s’agit de la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité. Cette condamnation constitue, dans son principe comme dans son étendue, la réalisation du risque couvert et est opposable à l’assureur, réserve faite, naturellement de la fraude.
Compte tenu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé peut agir contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, étant donné qu’il dispose d’un droit d’action directe à son l’encontre. En l’espèce, le propriétaire d’une villa tropézienne qui avait cherché à la louer en saisonnier par une agence immobilière aurait pu se retourner directement contre l’assureur RCP de cette agence, laquelle avait été irrévocablement condamnée à l’indermniser des pertes de loyer consécutives à l’annulation d’une réservation, en réparation de la faute qu’elle avait commise en entretenant l’illusion de ce que l’opération était couverte par une assurance contre ce type de déboires.
Cette solution n’est pas nouvelle : elle est le fruit d’une jurisprudence bien établie. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de l’affirmer (V. par ex., dans d’autres hypothèses d’assurance responsabilité civile, mais avec un attendu exactement similaire, Civ. 2e, 12 mai 2005, no 04-12.638, Bull. civ. II, no 118 ; D. 2005. 1504 ; ibid. 2006. 1784, obs. H. Groutel ; RCA 2005. Comm. n° 233, note H. Groutel ; Civ. 1re, 10 févr. 2004, no 01-12.863, RCA 2004, no 160, obs. H. Groutel ; RGDA 2004. 513, note P. Rémy ; 4 juin 1991, no 88-17.702, Bull. civ. I, no 182 ; 2 mai 1989, no 87-12.657 ; Bull. civ. I, no 176 ; il faut remonter à 1968, Civ. 1re, 12 juin 1968, D. 1969. 249, note A. Besson ; JCP 1968. II. 15584, concl. Lindon). La dette de responsabilité est alors opposable à l’assureur. Ainsi, ne lui reste-t-il, précise la cour, que la seule possibilité de contester sa garantie au regard des stipulations de la police.
par Thibault de Ravel d'Esclapon pour Dalloz actualités
Arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Arrêté du 14 décembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Mme Hélène Conway-Mouret. Ma question s'adresse à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Madame la ministre, le virus Ebola se glisse aujourd'hui trop souvent dans les conversations courantes. S'il a même été mis en chanson par des artistes africains, dans l'espoir de sensibiliser les populations à risque, son nom suscite désormais la plus grande inquiétude.
Identifié pour la première fois en 1976, alors qu'il venait de tuer près de 280 personnes dans des villages isolés d'Afrique centrale, on impute à ce virus en octobre 2014 la mort de plus de 4 900 personnes, tandis que l'épidémie touche autant les grands centres urbains que les zones rurales et se propage d'un pays à l'autre, partant de Guinée pour toucher la Sierra Leone, le Liberia, le Nigeria, le Mali, le Sénégal, mais aussi les États-Unis, l'Espagne ou la France.
Nous savons que le virus se transmet à la suite de contacts directs avec des personnes infectées ou des surfaces et matériaux contaminés par les fluides corporels de ces personnes. Nous savons aussi que nous vivons désormais dans un village global, où les échanges sont incessants, dans ce monde fini si cher à Paul Valéry.
Mais justement, parce que cette épidémie a pris une ampleur planétaire, la réponse ne peut être qu'universelle. Aux décès déjà constatés s'ajoutent en effet 10 000 personnes infectées, et les spécialistes prévoient 1,5 million de malades en 2015 si l'épidémie n'est pas stoppée dans des pays aux systèmes de santé fragiles, qui manquent aussi cruellement de ressources humaines et d'infrastructures.
Les réponses sont pour l'heure multiples, sans coordination évidente au niveau international. Certaines sont contestées, comme la quarantaine imposée par les États-Unis aux soignants revenant des pays touchés, ceux-là mêmes qui ont le plus besoin de personnel médical. Un tel réflexe ne peut que décourager les volontaires de santé. Dans d'autres pays, comme l'Espagne, la gestion gouvernementale de la situation a transformé l'urgence sanitaire en crise politique.
À l'approche des fêtes de fin d'année et de l'accroissement attendu des déplacements à cette occasion, compte tenu par ailleurs de la multitude de points d'entrée en France, il semble important de faire preuve de pédagogie, de rassurer tout en informant, afin d'éviter une psychose collective.
À cette fin, et compte tenu des erreurs qui ont pu être commises dans le passé, notamment dans la gestion de la crise liée à la diffusion du virus H5N1, je souhaiterais connaître les mesures que le Gouvernement a prises, au plan national et régional – nos territoires abritent nombre de ports et aéroports – et international – je pense ici à la protection de nos populations expatriées et au rôle que nos postes consulaires peuvent jouer.
Mme Marisol Touraine,ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, Mme Conway-Mouret a raison de souligner que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une épidémie massive, laquelle a d'ores et déjà touché près de 15 000 personnes, dont plus de 5 000 sont mortes. Si nous n'arrivons pas à enrayer l'épidémie, des dizaines de milliers de nouveaux cas seront à déplorer.
Face à ce drame, nous avons une responsabilité collective internationale. Dans ce cadre, la France joue tout son rôle et assume toutes ses responsabilités pour permettre de soigner sur place ceux qui ont besoin d'être soignés.
Nous envoyons des professionnels de santé et des pompiers au titre de la protection civile. Samedi prochain partira une équipe de douze réservistes sanitaires qui vont aller installer le centre de traitement que François Hollande s'est engagé, au nom de la France, à mettre en place au centre de la Guinée forestière, à Macenta.
D'autres installations vont suivre : des centres de traitement, deux centres de formation pour les professionnels de santé sur place, car nous devons former les intervenants locaux, un centre dédié à l'accueil des personnels de santé locaux qui pourraient être contaminés.
Évidemment, cette maladie inquiète aujourd'hui bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest, même si, je veux le dire avec force et fermeté, notre vigilance écarte tout risque d'épidémie dans notre pays.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la France est prête à prendre en charge des malades touchés par le virus Ebola, qu'il s'agisse notamment des professionnels de santé, rapatriés depuis l'Afrique de l'Ouest, comme nous l'avons fait avec la jeune infirmière de Médecins sans frontières, ou d'autres cas.
Cependant, nous ne sommes pas, dans notre pays, confrontés à un risque d'épidémie.
Pour informer l'opinion publique, j'ai mis en place un numéro vert gratuit et un site internet dédié à Ebola a été également ouvert. Par ailleurs, des contrôles de santé sont prévus au départ et à l'arrivée des avions à Roissy, ainsi que dans les ports.
Madame la sénatrice, nous sommes mobilisés, nous sommes vigilants, et nous devons rassurer.(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. -Mme Hermeline Malherbe applaudit également.)
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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