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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
M. A. demande la condamnation du SDIS de Haute-Corse à réparer son préjudice matériel résultant de la destruction de ses cultures de persil du fait du largage par erreur, sur sa parcelle, d'un produit retardant par un tracker lors de l'incendie survenu sur le territoire de la commune de Vescovato. Il fait valoir qu'il est clairement établi que toute opération, comme celle du largage litigieux est effectuée sous le seul commandement du SDIS de Haute-Corse.
Si sa demande a été satisfaite en première instance, la CCA de Marseille considère, qu'à supposer supposer même que la faute (sur le fondement d'une organisation et d'un fonctionnement défectueux de ses services) du SDIS soit établie, ce dernier ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi.
Pendant la période des émeutes de Villiers-le-Bel de 2007, un garage a pris feu. L'assureur du garagiste, subrogé dans ses droits, demande à l’État de lui rembourser la somme de 2 401 580,34 euros sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales repris à L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ".
L'assureur attaque le refus de l’État et demande à ce qu'il soit condamné à l'indemniser devant le TA de Cergy-Pontoire. le TA rejette sa demande, et voit son jugement confirmé par la CAA de Versailles:
"Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du
20 février 2012 du colonel Delannoy, directeur du service départemental d'incendie et de secours, et n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, que le 26 novembre 2007 le garage automobile appartenant à la SCI Petillon, exploité par la SA Petillon Auto, 6 avenue des Erables à Villiers-le-Bel, a été incendié vers dix-neuf heures par un groupe d'individus qui ont lancé des engins incendiaires ; que si la destruction du garage par cet incendie a eu lieu à la suite du décès vers dix-sept heures le même jour de deux adolescents de la commune, il résulte de l'instruction, notamment d'un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 17 juillet 2009 et de l'arrêt de la Cour d'assises du Val-d'Oise du 4 juillet 2010 relatifs aux mêmes évènements, que dès la survenue de l'accident dans lequel était impliqué un véhicule de police, des individus présents sur les lieux de cet accident ont organisé les projets d'attaque notamment contre les forces de l'ordre et ont, en utilisant des moyens de communication, notamment une radio de police, constitué des groupes d'individus mobiles qui ont pu préparer leur tenue et leurs moyens d'attaque, notamment des battes de base-ball et des cocktails Molotov, en se rendant préalablement dans leur quartier proche du lieu de l'accident ; qu'ainsi, nonobstant le délai bref qui s'est écoulé entre l'accident et l'incendie et la proximité du garage avec le lieu de l'accident déclencheur des violences urbaines, l'action à l'origine des dommages en cause qui a visé d'abord, à quelques centaines de mètres du garage, la caserne des sapeurs pompiers où les corps des deux jeunes avaient été transportés, et qui présentait un caractère suffisamment prémédité et organisé comme le démontre notamment l'importance des moyens mis en œuvre, ne peut être regardée comme ayant été commise de manière spontanée alors, d'ailleurs, que le restaurant Mac Donald's de la même commune avait fait l'objet d'une attaque du même type une heure avant l'accident à l'origine de la mort des deux adolescents ; que, par suite, les dommages en cause n'ont pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales".
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative adressée à la commune, que le système de zonage Aurore a été remplacé en 2009 par un nouvel outil mis au point par Météo-France qui utilisant l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologique des 4 500 postes Météo-France modélise le bilan hydrique de l'ensemble de la France métropolitaine à l'aide d'une grille composée de 8977 mailles carrées de 8 km de côté et que ce remplacement de système de mesures tient compte de l'état des connaissances acquises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Meudon, où l'aléa argile est avéré sur 77,88% de son territoire, a rempli le critère ainsi modélisé de sécheresse estivale pour la partie de son territoire située sur la maille n° 1678 soit 2,63% dudit territoire ; que, ainsi que cela ressort des termes de la fiche concernant la commune jointe à la notification préfectorale, le refus qui lui a cependant été opposé est fondé sur ce que la commune n'aurait pas rempli une condition tenant à ce que le critère de sécheresse devait être avéré sur " au moins 10% du territoire de la commune ", seuil fixé par la commission interministérielle après une simulation portant sur l'ensemble des demandes présentées au titre de la sécheresse 2009 ; qu'en subordonnant ainsi la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 à un seuil minimal de 10% de la superficie communale alors qu'un tel seuil, sans rapport avec la nature de la catastrophe naturelle en cause ne saurait rendre compte de la réalité de son impact local, les auteurs du décret attaqué l'ont, ainsi que le soutient pour la première fois en appel la COMMUNE DE MEUDON, entaché d'une erreur de droit".
"De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'un fait précis ou une situation d'ensemble présente un caractère discriminatoire, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent à l'exécution des principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime victime d'une mesure discriminatoire ou d'une situation discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que les faits reprochés reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile".
Si le requérant avait obtenu en première instance la condamnation du SDIS à l'indemniser du préjudice consécutif à certaines mesures discriminatoires, en appel, non seulement sa demande consistant à obtenir une plus grande indemnisation a été rejetée par la CAA mais en plus, le jugement a été entièrement annulé et la condamnation du SDIS avec.
Les dispositions de l’annexe au présent décret, qui constituent les livres III, VI et VII du code de la sécurité intérieure relevant d’un décret en Conseil d’Etat ou d’un décret simple, concernent : – les dispositions relatives à la réglementation des armes et des munitions, notamment s’agissant de leur régime d’acquisition, de détention, de conservation, de perte, de transfert de propriété, de port, de transport, et de commerce de détail ; – les dispositions relatives à la réglementation des jeux dans les casinos ainsi que la réglementation des loteries ; – les dispositions relatives aux activités privées de sécurité ; – les dispositions relatives à la sécurité civile, notamment celles relatives aux missions et aux acteurs de la sécurité civile ainsi qu’à l’organisation des secours et à la gestion des crises ; – les dispositions relatives à l’outre-mer. Le décret abroge les dispositions désormais codifiées dans le code de la sécurité intérieure et procède aux mesures de coordination nécessaires. Références : les textes modifiés par le
Les dispositions de l'annexe au présent décret, qui constituent les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure (sécurité civile) relevant d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres concernent celles relatives à la compétence des préfets maritimes en matière d'organisation des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.
Le décret procède par ailleurs aux mesures d'adaptation nécessaires dans le titre VI de ce livre, relatif à l'outre-mer.
Afin d'élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d'exercer leurs missions, le présent décret prévoit l'accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et les alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail.
Il prévoit également les modalités d'attribution de temps syndical attaché aux fonctions de membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la possibilité de saisine de l'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) en cas d'absence de réunion du CHSCT pendant neuf mois.
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) en vigueur exclut l'hébergement des mineurs en dehors de leur famille dans les refuges de montagne (article REF 7 de l'arrêté du 25 juin 1980). Afin de permettre la pratique des activités physiques liées à la montagne, ce texte fixe le cadre réglementaire permettant l'accueil collectif des mineurs en refuges au regard des conditions de sécurité contre l'incendie.
Afin d'élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d'exercer leurs missions, le présent décret prévoit l'accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et les alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail.
Il prévoit également les modalités d'attribution de temps syndical attaché aux fonctions de membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la possibilité de saisine de l'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) en cas d'absence de réunion du CHSCT pendant neuf mois.
Retrouvez la synthèse de l'enquête 2013 réalisée par la direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) auprès des 98 services d'incendie et de secours (SDIS).
Au 31 décembre 2013, on dénombrait 244 900 sapeurs-pompiers en France, dont :
Les femmes représentent 14% des sapeurs-pompiers civils.
Le service de santé et de secours médical constitue 5% des effectifs.
Les personnels administratifs, techniques et spécialisés sont au nombre de 11 300.
Les jeunes sapeurs-pompiers et cadets sont au nombre de 27 400.
En 2012, les sapeurs-pompiers ont effectué 4 295 200 interventions (1% de plus qu'en 2012) :
M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le retard pris dans la publication des décrets relatifs à la loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure.
Le 13 juillet 2011, le Sénat adoptait définitivement, et à l'unanimité, la loi tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure. Ce texte faisait suite au rapport d'information « Pour une réserve de sécurité nationale » élaboré par l'auteur de la question et Mme Joëlle Garriaud-Maylam (n° 194), à l'issue d'auditions conduites dans le cadre d'une mission d'information de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.
La loi crée une procédure exceptionnelle de mobilisation des réservistes, qu'ils soient militaires ou civils, dans le cas où une crise majeure se produirait sur notre territoire. Un décret du Premier ministre déclenche la convocation des réservistes. Ceux-ci bénéficient d'une protection juridique accrue, notamment contre la possibilité d'un licenciement pour absence.
Une fois convoqués, les réservistes sont dans l'obligation de rejoindre leur affectation, sous peine d'amendes. S'ils travaillent habituellement au sein d'une entreprise ou d'une administration dont le fonctionnement est jugé d'importance vitale pour le pays, une dérogation peut éventuellement être établie.
Ce texte a été très favorablement accueilli par la communauté des réservistes et par nos armées ; tous les acteurs concernés ont, en effet, constaté l'urgence d'une réforme. Or, alors que la loi a été publiée au Journal officiel il y a près de deux ans, le 29 juillet 2011, aucune mesure réglementaire d'application n'a, jusqu'à présent, été prise par le Gouvernement.
Plusieurs décrets en Conseil d'État sont pourtant attendus, afin de définir, notamment, les conditions et les modalités d'augmentation de la durée d'activité des réservistes ou de fixer les conditions de leur convocation. Ce retard est particulièrement dommageable au fonctionnement des réserves militaires et civiles et pourrait poser problème dans le cas où une crise majeure surviendrait.
Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles les décrets d'application n'ont pas encore été pris et de lui indiquer dans quel délai ils pourraient l'être.
Transmise au Ministère de la défense
Les dispositions de la loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure renvoient effectivement à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la durée d'emploi et les conditions de convocation des réservistes, ainsi que les modalités de mise en œuvre du dispositif de réserve de sécurité nationale et du service de sécurité nationale. Un projet de décret en Conseil d'État et en conseil des ministres a donc été élaboré et transmis par le ministre de la défense à son homologue de l'intérieur, à des fins de consultation du comité technique de la police nationale et du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur. La consultation de ces instances paritaires constituant en l'espèce une formalité obligatoire, le ministre de la défense suit ce dossier avec une grande attention, en relation avec son homologue de l'intérieur, afin de faire aboutir cette procédure dans les meilleurs délais. Dès que les deux comités précités auront fait connaître leur position, le projet de décret pourra être soumis à l'avis du Conseil d'État, puis proposé à l'ordre du jour du conseil des ministres.
M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des sapeurs-pompiers quant à leurs nouvelles conditions de travail. La réglementation européenne oblige la France à aligner sur les 35 heures le temps de travail des pompiers professionnels au cours de l'année 2014, confirmé par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013. Cette réorganisation du temps de travail des pompiers professionnels va avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et implique des moyens financiers à revoir et des effectifs à ajouter pour assurer une présence continuelle. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour assurer la qualité du travail des sapeurs-pompiers et la sécurité des citoyens.
La France a été mise en demeure, par la Commission européenne, de mettre en conformité le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP), avec la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 portant sur la santé et la sécurité au travail. Après concertation avec les organisations syndicales, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, met en oeuvre cette directive en fixant un plafond semestriel de 1128 heures qui respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque SPP à 47 pour chaque semestre. Compte tenu du contexte budgétaire actuel, un délai suffisant a été accordé aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour adapter leur organisation à un coût maîtrisé. L'application, aux SPP bénéficiaires d'un logement en caserne, de la nouvelle réglementation pourra en particulier être effective le 1er juillet 2016 au plus tard, conformément au décret du 18 décembre 2013. Cette souplesse prend en compte les impacts organisationnels induits par la mise en conformité du temps de travail des SPP avec le droit européen. La mise en conformité du temps de travail tel que décrit n'aura aucune incidence sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires, ces derniers étant rémunérés en fonction de l'indice majoré qu'ils détiennent dans leur grade et non selon leur régime de travail « .
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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