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La veille de l'ENSOSP (n°2014-26)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Arrêté du 3 octobre 2014
portant nomination au cabinet du ministre

M. Matthieu Garrigue-Guyonnaud est nommé conseiller sécurité civile à compter du 8 octobre 2014, en remplacement de M. Grégory Allione, appelé à d'autres fonctions.

 
Sécurité Civile/Coopération Internationale/
Décret n° 2014-1140 du 7 octobre 2014
 

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Naturels/Inondations/
Arrêté du 7 octobre 2014
 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Administration et Finances/
Circulaire n° 5743/SG du 14 octobre 2014
 

La chronique de l'expert par Maître Emmanuel DAOUD, avocat à la Cour – VIGO Cabinet d’avocats (Paris) et M. Emmanuel THIEBAUX, Chef du service juridique et assemblées du SDIS des Yvelines

Vers la consécration judiciaire de la « sollicitation abusive » des secours ?
Par jugement en date du 16 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Versailles a condamné l’auteur d’un incendie volontaire sur un véhicule à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, et à verser au SDIS des Yvelines, la somme de 333 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme, correspondant au coût de l’intervention, avait été réclamée par le SDIS au titre de sa constitution de partie civile.

En théorie, et pour mémoire, le service public d’incendie et de secours est gratuit, signifiant ainsi que les usagers du service public bénéficient de prestations sans contrepartie directe, puisque, de façon indirecte, ils y participent par le biais de l’impôt en tant que contribuable. Ainsi, lorsque des interventions des sapeurs-pompiers relèvent de l’urgence et que celles-ci sont effectuées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aucune contribution financière ne peut en principe être réclamée à leurs bénéficiaires. A cet égard, les dispositions de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure sont sans équivoque : « Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du CGCT sont prises en charge par le SDIS. » Par ailleurs, la gratuité des secours a été rappelée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2007. Dans cette affaire, il a été jugé que les dépenses liées à l’intervention du SDIS pour éteindre un incendie – d’origine volontaire - dans une habitation privée devaient être prises en charge par le SDIS, car directement imputables à cette intervention effectuée dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du CGCT. Enfin et pour être complet, l’extinction d’un incendie ne peut être considérée comme une activité non urgente au sens des dispositions de l’article L. 1424-42 du CGCT, et en principe, le SDIS ne peut demander une participation aux frais, étant précisé que celle-ci d’ailleurs ne pourrait être formulée qu’aux seules personnes bénéficiaires de l’intervention.

Par conséquent, la décision du Tribunal correctionnel de Versailles du 16 janvier 2014 peut paraître surprenante car, de prime abord, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation et le principe de gratuité des secours. Cependant, dans un contexte où l’économie de moyens est désormais une réalité que les citoyens se doivent d’intégrer dans le but de préserver ledit principe, le Tribunal a accepté de faire œuvre prétorienne en recevant le SDIS des Yvelines dans sa constitution de partie civile et en consacrant le préjudice tiré de « la sollicitation abusive des secours » Il est à noter que le SDIS n’a pas déposé plainte, car celle-ci aurait été dénuée de fondement juridique, mais s’est simplement constitué partie civile, comme le permettent les dispositions des articles 418 et suivants du code de procédure pénale, dans le cadre des poursuites judiciaires engagées pour « Destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ».

A titre liminaire, le SDIS a rappelé dans ses conclusions de partie civile, et sans qu’un quelconque préjudice ne soit invoqué sur ce fondement, la dangerosité inhérente aux actions liées à l’extinction de l’incendie, ce type d’intervention comportant toujours un risque d’explosion du fait des composants et des fluides présents dans un véhicule. Ce rappel avait pour but d’accentuer le risque supplémentaire et injustifié ainsi généré pour les sapeurs-pompiers du fait de l’auteur d’un incendie volontaire. C’est ainsi le caractère volontaire de l’incendie, que l’on pourrait assimiler à une mise en danger volontaire de l’équipe de secours, qui rend ce risque inacceptable, et notamment par la collectivité.

Sur le préjudice proprement dit, le SDIS a fait valoir que celui-ci était purement financier et a procédé à la démonstration suivante. Le prévenu, par le caractère volontaire et délibéré de ses actes, a créé une situation d’urgence, caractérisant ainsi la « sollicitation abusive des secours », formule créée par le SDIS et qu’il a demandé expressément au Tribunal de retenir pour caractériser son préjudice. La sollicitation abusive des secours doit être différenciée de la sollicitation inutile des secours. En effet, la sollicitation inutile des secours désigne une infraction, visée et réprimée par l’article 322-14 du code pénal, qui consiste à divulguer une information fausse de nature à déclencher inutilement les moyens de secours. Pour sa part, la sollicitation abusive des secours désigne le préjudice financier du SDIS, résultant d’une intervention déclenchée volontairement par la commission d’une infraction, en l’espèce la destruction d’un bien par incendie.

Ce principe a le mérite d’opérer une prise de conscience devenue indispensable dans un contexte de crise économique où les deniers publics se font rares. Il faut comprendre, sur ce point, qu’il va dans le sens d’un renforcement du principe de gratuité car limiter les abus de sollicitation des secours revient à pérenniser et à garantir la mission de service public.

En outre, il est conforme au principe régissant la responsabilité délictuelle en vertu duquel toute personne causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le SDIS a ainsi fait valoir que, dès lors qu’il présente un caractère personnel, direct et certain, son préjudice doit pouvoir être réparé. En l’espèce, le préjudice du SDIS résultant des actes du prévenu, et non contestable, est le coût financier de l’intervention des sapeurs-pompiers. Afin de déterminer le montant de son préjudice et donner une base objective et quantifiable à sa prétention, le SDIS s’est référé au mode de calcul ainsi qu’au coût horaire d’un sapeur-pompier, tel qu’arrêtés par une délibération du Conseil d’administration du SDIS pour la facturation des interventions distinctes de l’urgence et de la nécessité publique en application des dispositions de l’article L. 1424-42 du CGCT. Il doit être précisé, et ceci afin d’éviter toute confusion, que le SDIS n’a pas fait application de cette délibération, dont les conditions de mise en œuvre ne s’appliquent pas au cas de l’espèce – l’extinction de l’incendie relève bien de l’urgence et de la nécessité publique -, mais n’a fait que transposer le dispositif de calcul pour chiffrer son préjudice en reprenant le coût horaire d’un sapeur-pompier, juridiquement et annuellement fixé par délibération de son Conseil d’administration. Ainsi le SDIS a produit au Tribunal, dans le cadre de sa constitution de partie civile, une facture d’un montant de 333 euros correspondant au montant de l’intervention des sapeurs-pompiers, avec un coût horaire d’un sapeur-pompier fixé à 55,50 euros au moment des faits de l’espèce.

Afin de garantir sa pérennité et le concilier avec le principe de la gratuité des secours, il est recommandé de cantonner ce dispositif aux seuls incendies volontaires, la prévention, la protection et la lutte contre les incendies constituant la mission première et exclusive des SDIS aux termes de l’article
L. 1424-2 du CGCT en son alinéa 1er.

Sur la participation aux frais d’intervention, des précédents existent. L’article 2-7 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposées pour lutter contre l’incendie. A la lecture des dispositions de cet article rapportées aux faits de l’espèce, le SDIS des Yvelines a demandé, de fait, l’extension de l’application de cet article à tout type d’incendie volontaire, dès lors que le préjudice est caractérisé au sens du droit civil. Selon le montant réclamé, le juge pénal devrait apprécier au cas par cas, en fonction des capacités financières du prévenu et de la proportionnalité des moyens engagés,
s’il accorde tout ou partie des dommages et intérêts au SDIS, partie civile.

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Accident de service et compétence des tribunaux : résistance de la chambre criminelle
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour la réparation des dommages causés par tout véhicule, peu important qu’il ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l’État et qu’ils aient tous deux été dans l’exercice de leurs fonctions.

En l’espèce, alors qu’il se trouvait en mission à Kaboul (Afghanistan), un militaire sergent-chef, passager d’un véhicule conduit par son capitaine, a été grièvement blessé au cours d’une collision avec un camion civil afghan. Le capitaine avait été cité devant le tribunal correctionnel de Paris en tant que prévenu du chef de blessures involontaires aggravées. Le tribunal l’avait relaxé et, se prononçant sur l’action civile, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, avait ordonné une expertise médicale et condamné l’agent judiciaire de l’État à payer des provisions aux parties civiles. L’agent judiciaire avait interjeté appel de cette décision et le préfet de Paris avait présenté un déclinatoire de compétence. La cour d’appel avait réformé le jugement en ce qu’il avait ordonné une expertise et accordé une provision à la victime au motif que la connaissance du litige ressortissait aux juridictions administratives puisqu’il s’agissait de réparer les conséquences de l’accident de service survenu dans l’accomplissement de sa mission par la partie civile.

Saisie d’un pourvoi formé à l’initiative des parties civiles, la Cour de cassation casse l’arrêt critiqué au visa de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, après avoir rappelé dans un attendu de principe que, « selon ce texte, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ». La solution interroge compte tenu des variations jurisprudentielles récentes.

Pour mémoire, la loi du 31 décembre 1957 a transféré aux juridictions judiciaires le contentieux des dommages de toute nature dès lors qu’ils étaient consécutifs à l’action d’un véhicule. La jurisprudence a initialement adopté une conception extensive de ce transfert de compétences, notamment par une lecture large de la notion de véhicule. Le Tribunal des conflits a ainsi considéré qu’était un véhicule au sens de la loi de 1957 une drague fluviale (T. confl., 14 nov. 1960, Cie des bateaux à vapeur du Nord, Lebon p. 871) ou un chasse-neige (T. confl., 20 nov. 1961, Dame Kouyoumdjian, Lebon p. 882). Dans des espèces voisines de la nôtre, la Cour de cassation s’est prononcée, par le passé, à plusieurs reprises en faveur de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi en a-t-il été pour la réparation des conséquences dommageables de l’accident de voiture dont avait été victime un militaire, passager, lors d’une mission en République Centrafricaine (Crim. 29 juin 1999, n° 98-81.407, D. 1999. 221 ). De même, la compétence judiciaire a été retenue s’agissant de la réparation des dommages subis par un fonctionnaire de police, passager en service d’un véhicule d’un agent de l’État (Civ. 2e, 13 févr. 1991, n° 89-15.600, D. 1991. 416 , note Y. Saint-Jours ).

Un arrêt rendu par le Tribunal des conflits, le 8 juin 2009, semblait cependant mettre un terme à de telles solutions dès lors que l’accident pouvait être qualifié d’accident de service. Dans cet arrêt, la juridiction administrative s’est vu attribuer la compétence de la réparation des conséquences dommageables d’un accident de service survenu à un agent communal titulaire blessé à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une benne à ordures (T. confl., 8 juin 2009, n°3697, au Lebon ; AJDA 2009. 1173 ; AJFP 2009. 264 , note J. Mekhantar ). Le Tribunal des conflits a fondé sa décision sur la distinction entre le régime de droit commun de l’indemnisation des accidents du travail et celui applicable aux fonctionnaires titulaires. Dans la présentation de cet arrêt, le recueil Lebon a noté que la Haute juridiction avait estimé que le litige relevait par nature de la compétence du juge administratif quand bien même le dommage avait été causé par l’action d’un véhicule.

La deuxième chambre civile s’était pliée à cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2011. Dans cette espèce, un agent public avait été blessé dans un accident de service alors qu’elle conduisait un véhicule de La Poste dont elle était agent public. Les juges du fond s’étaient déclarés compétents en application de la loi de 1957, mais la Cour de cassation avait censuré l’arrêt rendu en appel, au terme de l’attendu suivant : « le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l’accident de service survenu à l’un de ses agents titulaires à l’occasion de l’exercice de ses fonctions n’entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif, quel que soit le fondement sur lequel l’action a été intentée et ce, alors même que l’accident a été causé par un véhicule » (V. Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-24.907, Dalloz actualité, 20 déc. 2011, obs. M.-C. de Montecler ; D. 2012. 21 ; AJFP 2012. 103 ).

Tel est l’environnement jurisprudentiel dans lequel se situe la présente décision de la chambre criminelle, qui, par une position à rebours de l’évolution annoncée par le Tribunal des conflits, semble faire acte de résistance. En précisant dans son attendu final, et dans des termes généraux, que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents peu important que le véhicule ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l’État et qu’ils aient tous deux été dans l’exercice de leurs fonctions dès lors que le préjudice découle de la seule action d’un véhicule, la chambre criminelle parait en effet exprimer une position en contradiction avec celle de la deuxième chambre civile (V. AJDA 2014. 1858, obs. M.-C. de Montecler).

Une explication pourrait néanmoins être avancée. En effet, dans les espèces qu’ont eu à connaitre le Tribunal des conflits comme la deuxième chambre civile, l’agent de la fonction publique était seul impliqué dans l’accident. Il s’agissait donc d’une action en réparation des conséquences de l’accident et non, à proprement parler, d’une action en responsabilité. Or l’article 1er de la loi de 1957 vise explicitement les actions en responsabilité et tel était le cas dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle. Cette tentative d’explication n’est néanmoins pas confortée par les termes de l’attendu qui insistent sur la compétence des juges judiciaires « pour la réparation des dommages causés par tout véhicule ». Pour autant, la solution de la chambre criminelle paraît parfaitement fondée. Il convient de relever, en effet, que la loi de 1957 ne distingue pas selon qu’il s’agit d’un accident de service, de trajet ou de travail pour attribuer compétence aux juridictions judiciaires. D’ailleurs, il est parfaitement acquis que son champ d’application est nettement plus large que celui de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. L’objectif de cette disposition était d’assurer une égalité de traitement entre les victimes d’accidents de véhicule, la jurisprudence administrative étant apparue plus restrictive à l’égard des victimes. Ce constat perdure toujours. Certes, l’évolution jurisprudentielle a moins d’impact depuis l’abandon de la règle dite du « forfait de pension », selon laquelle les prestations statutaires en matière d’accident de service devaient couvrir l’intégralité de ce chef de préjudice (CE 4 juill. 2003, req. n° 211106, Moya-Caville, au Lebon avec les conclusions ; AJDA 2003. 1598 , chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 1946 ; AJFP 2003. 22, et les obs. ; ibid. 25, étude S. Deliancourt ; RFDA 2003. 991, concl. D. Chauvaux ; ibid. 1001, note P. Bon ). Cependant, les divergences d’appréciation entre magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif existent toujours (V., not., S. Porchy-Simon, Plaidoyer pour une construction rationnelle du droit du dommage corporel, D. 2011. 2742 ).

La solution de la chambre criminelle, en attribuant au seul juge judiciaire la compétence pour connaître des accidents causés par un véhicule, contribue à assurer une égalité de traitement entre les victimes d’accidents causés par un véhicule. Reste que la portée de cette position, peu motivée, est pour l’heure bien incertaine.

par Lucile Priou-Alibert pour Dalloz actualités

 
Vers une redéfinition du service public hospitalier
Le projet de loi de santé, présenté par Marisol Touraine le 15 octobre 2014, redéfinit le service public hospitalier et crée un « service territorial de santé au public ».

Marisol Touraine a présenté, lors du conseil des ministres du 15 octobre, son projet de loi relatif à la santé. Ce texte, qui poursuit l’objectif ambitieux de « changer le quotidien des patients et des professionnels de santé », s’articule autour de trois axes : la prévention, la facilitation de l’accès à la santé et l’innovation.

C’est à travers ce dernier axe que le projet de loi procède à une refonte du service public hospitalier (SPH), prenant la forme d’une nouvelle définition « en bloc ». Le texte marque ainsi une rupture avec la loi Hôpital, patients, santé et territoires de 2009, qui définissait le service public de santé selon quatorze missions précises, sans distinction entre les établissements de santé publics et privés (V. J.-M. Pontier, Une réforme de l’hôpital sous le signe de la modernisation et de l’efficacité, AJDA 2009. 2205 ).

Les hôpitaux invités à se regrouper

Le texte prévoit que ce service public sera assuré par les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées ainsi que « les établissements de santé privés habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé » (ARS). Cette habilitation pourra être retirée lorsque sera constaté un manquement aux règles et services applicables au SPH.

Le projet de loi entend ensuite favoriser la constitution de « groupements hospitaliers de territoire » (GHT), qui se substitueront aux actuelles communautés hospitalières. Les établissements privés pourront s’associer à un groupement sous la forme d’un partenariat. Ces groupements devront élaborer un projet médical unique et se verront confier certaines missions « supports » comme la gestion d’un système d’information hospitalier ou la fonction achats.

Création d’un service territorial de santé au public

Le texte crée un « service territorial de santé au public » (STSP) pour faciliter la structuration de l’offre de santé. Un projet territorial de santé définira les actions à entreprendre dans le cadre du STSP pour répondre aux objectifs mis en lumière par un diagnostic partagé réalisé sur le territoire concerné. Projets territoriaux et diagnostics seront arrêtés par les directeurs des ARS. Chaque action fera l’objet d’un contrat conclu entre l’ARS et les professionnels de santé participant au STSP. Le projet de loi prévoit d’ailleurs que les ARS pourront subordonner l’attribution de subventions à la participation du bénéficiaire à une action mettant en œuvre le STSP. Lors de la présentation du texte à la presse, Marisol Touraine a indiqué que les ARS disposeront de moyens juridiques et financiers pour organiser ce service, sans plus de précisions.

Le texte, particulièrement hétérogène, prévoit également, afin de désengorger les urgences, la mise en place d’un numéro d’appel national pour joindre un médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux. Il entend, par ailleurs, améliorer la représentation des usagers au sein des établissements de santé où une « commission des usagers » sera informée et consultée sur les questions de politique de l’établissement en termes de qualité, de sécurité des soins et d’organisation du parcours de soins.

Ce projet de loi sera examiné à l’Assemblée nationale en début d’année prochaine.

par Diane Poupeau pour Dalloz actualités

 
Santé publique et justice pénale
Sous la plume d'Emmanuel Daoud, avocat à la Cour

 

Deux articles parus l’un chez AJ PENAL DALLOZ dans le cadre d’un dossier spécial sur le droit pénal sanitaire intitulé « Santé publique et défense pénale », et l’autre chez LAMY Droit pénal des affaires sur le thème de « la justice pénale face aux scandales sanitaires : des illusions perdues ? ».

 
Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
 

Questions/Réponses

Temps de travail des SPP
Question N° : 54330 de Mme Cécile Untermaier ( Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire ) publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3410

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les revendications des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) relatives à leur temps de travail. Au vu de la particularité de cette profession, un régime dérogatoire d'heures d'équivalence a été instauré par le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001. Celui-ci tend à tenir compte du temps d'inactivité du pompier professionnel qui fait des gardes de 24 heures et qui toutefois reste présent dans la caserne, en comptabilisant une durée de travail effectif inférieure au temps de présence. La jurisprudence Dellas de la Cour de justice des communautés européennes avait partiellement invalidé un tel système dans une affaire concernant les temps d'équivalence appliqués aux travailleurs d'établissement sociaux et médico-sociaux, le temps de présence ne pouvant être dissocié du temps de travail effectif pour la durée hebdomadaire maximale de travail et pour la détermination du temps de repos. Dans le prolongement de cette idée, la France a été mise en demeure plusieurs fois et le 27 septembre 2012, puis sommée de respecter les règles issues de la directive communautaire n° 2003/88/CE relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'agissant du régime applicable aux SPP. Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 est ainsi venu modifier en substance les dispositions jusque-là inscrites dans le décret de 2001 susvisé, tendant à une mise en conformité progressive à la réglementation européenne. Or les personnels concernés considèrent que tout cela n'est pas suffisant car la directive européenne poursuit seulement un objectif de santé et de sécurité qui est complètement étranger à la rémunération. Selon eux, si les périodes d'inaction en temps de garde pouvaient auparavant justifier une comptabilité différente du temps de travail effectif, la réalité de la charge de travail au sein des casernes démontre que ce raisonnement est aujourd'hui dépassé. Ils souhaiteraient donc que chaque heure de garde soit considérée comme une heure travaillée et soit rémunérée comme telle. Aussi, elle lui demande si des mesures allant dans le sens d'une évolution de la prise en compte des heures de garde des SPP sont envisagées en matière de rémunération.

Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8462

Un régime d'équivalence à la durée annuelle du travail n'est institué en faveur des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) que dans le cadre des gardes de 24 heures. Le système des gardes de 24 heures est en effet un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui tient compte des temps d'inaction propres à certaines professions et à certains emplois, dans le but de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ce régime dérogatoire suppose un décompte du temps de travail effectif inférieur au temps de présence réel, pour tenir compte de ces temps d'inaction. L'article 1 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, établit que sous le régime des gardes de 24 heures, un temps annuel de présence de 2 256 heures annuelles maximum équivaut au plus à la réalisation de 1 607 heures annuelles effectives servant de base à la rémunération. Il appartient aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de fixer, dans ce cas de recours aux gardes de 24 heures, une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas remis en cause le régime d'équivalence institué pour les sapeurs-pompiers professionnels, dans la mesure où les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail sont respectées. C'est d'ailleurs dans cet objectif que le décret du 18 décembre 2013 susvisé a fixé le plafond semestriel précité à 1128 heures travaillées afin que les sapeurs-pompiers professionnels ne puissent se voir imposer un temps de présence supérieur à la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées sur cette période de référence de six mois. En tout état de cause, le cadre réglementaire fixé est décliné par les conseils d'administration des SDIS, qui définissent librement le temps de travail des SPP. Le recours aux gardes de 24 heures (régime de « gardes 24 »), qui reste dérogatoire par rapport au droit commun du temps de travail des SPP, n'est qu'une faculté et est inadapté si le temps d'inaction est insuffisant, car il ne garantit pas la sécurité et la santé des agents. Le régime de travail choisi par chaque SDIS dépend des sollicitations opérationnelles et de l'organisation mise en place. En conséquence, il n'est pas envisagé une évolution réglementaire de la prise en compte des heures de garde en termes de rémunération.

 
Prestation de fidélisation et de reconnaissance
Question N° : 55842 de M. Élie Aboud ( Union pour un Mouvement Populaire Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3995)

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la retraite des pompiers volontaires. En effet, l'effort personnel qu'ils fournissent auprès de la Nation n'est que trop faiblement pris en compte. Ainsi, au regard des heures passées à sauver des vies ou encore à préserver les biens, le montant de leur pension devrait être revalorisé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa réflexion en la matière.

Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8463

Les activités de sapeur-pompier volontaire relèvent du cadre précisé par la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 modifiée, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Cette loi codifiée dans le code de la sécurité intérieure précise notamment à l'article L 723-5 : « par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature ». Une prestation de fidélisation et de reconnaissance a été mise en place, au titre de la reconnaissance des services rendus. Elle est versée au sapeur-pompier volontaire, après sa cessation d'activité, à partir de 20 années d'engagement. Elle relève, pour sa mise en oeuvre, des dispositions du décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 modifié. Elle est revalorisée chaque année, conformément aux dispositions du règlement du régime de prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires approuvé par le conseil d'administration de ce régime.

 

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