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La veille de l'ENSOSP (n°2014-24)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >

Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/
n° 13VE02531 du 19 juin 2014
de la CCA de Versailles, M. B c/ SDIS

M. X a demandé en première instance la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime. Après le rejet de sa requête au TA il fait appel de ce jugement devant la CAA qui au vu de l'instruction rejette également sa requête. Si l'intéressé a fait l'objet de dénigrements de la part de sa hiérarchie, "le comportement de ses supérieurs hiérarchiques ne peut être apprécié sans tenir compte de [son] l'attitude". Étant donné que le requérant a cumulé "un manque d'investissement dans ses fonctions, une conduite dangereuse des véhicules du service, la détérioration, qui aurait été involontaire, de certains équipements, le refus de tenir compte de certains des ordres et conseils que ses supérieurs hiérarchiques lui donnaient, la formulation d'injures à l'égard d'une agent du service, une usurpation de titre, le recours à des déclarations mensongères pour percevoir un supplément de traitement et la production de certificats médicaux de complaisance" (...) les agissements des supérieurs hiérarchiques de M. B... à son endroit n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral".

Même s'il revient au juge pénal de qualifier cette infraction, un agent peut saisir le TA pour faire cesser les agissements et obtenir réparation du préjudice subi.

 

La victime doit présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/Permis de construire/
Arrêt du 9 juillet 2014
de la CAA de Bordeaux, Cne de Folles

Un permis de construire une porcherie est accordé par le maire d'une commune sous réserve des prescriptions du SDIS (notamment nécessité, pour les sapeurs-pompiers, de pouvoir disposer, durant deux heures, d'un débit d'extinction de 60 mètres cubes /heure, soit un volume total de 120 mètres cubes d'eau ; préconisation de la création d'un poteau d'incendie respectant les exigences règlementaires ou en cas d'insuffisance du réseau public, la réalisation d'une réserve d'incendie conforme à la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951).

Des habitantes de la commune demande au juge administratif d'annuler ce permis en faisant valoir que ce projet présente un risque incendie important et qu'il est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme. Elles se voient déboutées de leur requêtes en première instance comme en appel, et spécialement la Cour indique :

"que les requérantes n'établissent pas que ces prescriptions seraient insuffisantes ; que le permis en litige n'ayant été accordé que sous réserve du respect, par le pétitionnaire, des prescriptions émises par ce service, c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen".

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/PPRNP/
Arrêt n° 13DA00506 du 10 juillet 2014
de la CAA de Douai, M. A c/ Ministère de l'écologie

Une requérante attaque la légalité d'un arrêté approuvant le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte.

Sur la légalité interne, le juge administratif effectue un contrôle minimum et répond notamment qu'"il est dans la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer les zones où de tels risques sont avérés de ceux où ils ne nécessitent aucune mesure préventive ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne saurait porter d'atteinte illégale au principe d'égalité entre les citoyens ; que M. A...ne saurait utilement, de ce point de vue, comparer la situation de sa propriété avec celle de maisons situées sur une autre commune incluse dans le plan de prévention des risques naturels en litige".

 
Jurisprudence/Statut/Rémunération/Prime de responsabilité/
Arrêt n° 13BX00200 du 30 juin 2014
de la CAA de Bordeaux, SNSPP-PATS c/ SDIS

L'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction issue du décret n° 98-442 du 5 juin 1998 dispose : " Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. / L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné. Les conditions d'octroi, liées aux responsabilités particulières qui sont confiées aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que les taux maxima de cette indemnité figurent dans le tableau I joint en annexe au présent décret. / Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise. "

Ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'interdise au SDIS de décider de l'attribution individuelle d'une indemnité de responsabilité aux sapeurs-pompiers professionnels, en fixant un taux maximum de la prime selon le grade et la fonction occupés par l'agent. Ainsi une délibération peut prévoir, pour les titulaires du grade de sergent, que l'exercice des fonctions de " chef d'agrès, chef d'agrès une équipe (encadrement maximum de 3 hommes), opérateur CODIS " ouvre droit à une prime fixée au taux maximum de 13 % du traitement indiciaire brut moyen du grade de sergent.

Si le syndicat requérant soutient que la fonction de " chef d'agrès une équipe " n'existait pas, à la date de la délibération litigieuse, dans la classification annexée au décret du 25 septembre 1990 précité, il ressort des termes mêmes des dispositions de ce décret qu'il n'a pas entendu définir toutes les fonctions susceptibles d'être exercées par les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi la délibération contestée peut comporter toutes les autres fonctions susceptibles d'être effectivement exercées par les sapeurs-pompiers du SDIS, y compris celles non prévues par l'annexe du décret, dès lors que le taux retenu pour l'attribution de l'indemnité s'inscrit dans les limites fixées par l'article 6-4 précité. La circonstance que la catégorie de chef d'agrès une équipe a été expressément prévue postérieurement à la délibération litigieuse pour un sapeur-pompier ayant le grade de sergent par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret du 25 septembre 1990 est ainsi sans incidence sur la légalité de cette délibération, sans que le syndicat puisse, en tout état de cause, se prévaloir utilement à cet égard des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois et de la circonstance qu'aucune fiche de poste ne définirait la notion de chef d'agrès une équipe.

"Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; que le bénéfice de cette bonification est exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions ; qu'ainsi, la délibération litigieuse relative au régime indemnitaire des sapeurs pompiers professionnels, qui n'a ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle catégorie d'emploi, est par elle-même sans incidence sur les modalités d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire".

 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises /
Décision du 11 septembre 2014
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises /
Décision du 11 septembre 2014
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Groupement pour la Sécurité de l'Aviation Civile (GSAC)/
Arrêté du 29 août 2014
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Groupement pour la Sécurité de l'Aviation Civile (GSAC)/
Arrêté du 4 septembre 2014
 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Gestion des ressources humaines/
Décret du 15 septembre 2014
 

Plateforme Nationale Formation et Développement des Compétences

Formation des personnels/ENSOSP/
Arrêté du 19 septembre 2014
 
Formation des personnels/ENSOSP/
Arrêté du 19 septembre 2014
 
Formation de formateur de premier secours/
Arrêté du 5 septembre 2014
 
Formation de formateur de premier secours/
Arrêté du 1 septembre 2014
 

Autres informations pouvant vous intéresser

HEBDO JURIDIQUE N°23
Non réception de votre newsletter

Suite à un problème technique, nous n'avons pas pu vous envoyer la lettre d'information juridique ce vendredi 12 septembre 2014. La résolution a eu lieu cette semaine, en suivant le lien ci-après vous pourrez consulter l'avant dernière édition de votre newsletter. Veuillez nous excuser et nous en profitons pour vous remercier, vous les 8 500 lecteurs, pour votre fidélité.
N'hésitez pas à nous communiquer, en écrivant à pnrs@ensosp.fr, des sujets ou ressources que vous voudriez voir traiter.

 
Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Avignon
Les conférences de l’IFRASEC vont vous intéresser !

Jeudi 2 Octobre - 11 h à 12 h 30 - Salle 3 / BAT E Rdc

Table ronde : LA GRATUITÉ DES SECOURS
Cette table ronde regroupant des experts juridiques et un directeur de SDIS permettra d’évoquer le sujet sensible de la gratuité des secours. Après une courte présentation de chaque participant, des échanges nombreux avec la salle permettront de répondre à de nombreuses interrogations sur ce sujet : tous les secours doivent-ils rester gratuits ? Que dit la loi à ce sujet ? Les SDIS peuvent-ils, de leur propre chef, faire payer certaines catégories d’intervention ? Jusqu’où doit aller la responsabilité individuelle des citoyens ?

Entrée libre.

 
LES 9 ET 10 OCTOBRE 2014, LES RENCONTRES JURIDIQUES DES SDIS
Le SDIS de la Seine-Maritime accueille les 5° Rencontres à Rouen

Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime accueillera les 5èmes rencontres juridiques des SDIS les 9 et 10 octobre à Rouen.

Ces journées destinées aux juristes des SDIS ont pour objet d’échanger et de partager les retours d'expérience, les pratiques et les solutions innovantes qui peuvent se développer dans leur établissement. Elles sont également l'occasion d'organiser une analyse des pratiques juridiques dans les SDIS au travers d'ateliers thématiques.

Le programme est le fruit d'un comité de pilotage composé de juristes des SDIS en partenariat avec le Centre d'Études et de Recherches Interdisciplinaires sur le Sécurité Civile [CERISC] de l'ENSOSP.

Les thèmes abordés concerneront tour à tour :

  • Les tendances jurisprudentielles
  • Les interventions et le code de la route
  • Les enjeux juridiques de l’optimisation de la réponse opérationnelle
  • Métropole et régionalisation

Plusieurs ateliers seront également à disposition des juristes des SDIS :

  • Constitution de partie civile des SDIS
  • Mise en place d'un service minimum opérationnel
  • Réseaux sociaux et bonnes pratiques

Pour les juristes des SDIS qui ne seraient pas encore inscrits, ils peuvent s'adresser à Mme Sandra LEFEBVRE du Groupement de l'Administration Générale et des Affaires Juridiques du SDIS 76.
- par téléphone : 02.35.56.37.15
- ou par courriel : sandra.lefebvre@sdis76.fr

 
Conseil des ministres du 25 septembre
Mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

Il s'agit d'une ordonnance, prise sur le fondement d’une loi du 10 juillet 2014, qui vise à garantir l’application de l’obligation d’accessibilité inscrite dans la loi du 11 février 2005, en lui redonnant des perspectives crédibles, face au constat que l’échéance du 1er janvier 2015 ne pourrait être tenue du fait du retard accumulé depuis 2005.

 

Questions/Réponses

Redéploiement de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 62
Question orale sans débat n° 0859S de M. Jean-Claude Leroy (Pas-de-Calais - Soc.) publiée dans le JO Sénat du 25/09/2014 - page 2149

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du redéploiement de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 62. En effet, il est prévu que cet hélicoptère, basé sur le littoral de la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais, soit réaffecté en Guyane. Si la dotation de ce département d'outre-mer d'un hélicoptère de la sécurité civile n'est aucunement remise en cause, le départ du Dragon 62 est cependant surprenant et inquiétant. La grande utilité de cet hélicoptère, qui intervient sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais et même en Picardie, n'est plus à démontrer. Celui-ci effectue un grand nombre de missions de secours, de transports de blessés et de prévention. Il intervient sur tous les fronts, que ce soit pour les accidents de la route, pour des interventions en mer et sur la côte ou à domicile. En 2013, il a ainsi secouru 321 personnes lors de ses 449 interventions. Son implantation dans le département se justifie pleinement par l'importance du bassin de population à protéger (plus de quatre millions d'habitants) et par la diversité des risques. Cet équipement permet de pouvoir médicaliser rapidement des victimes dans des zones relativement éloignées des centres hospitaliers. Grâce à lui, certains secteurs se retrouvent à quelques dizaines de minutes d'un centre hospitalier, ce qui constitue un gain de temps précieux lorsque le pronostic vital est engagé. Les professionnels de l'urgence et des services de secours s'inquiètent donc fortement de son départ et considèrent que celui-ci constituerait une iniquité dans le traitement de la protection de la population régionale. Alors que la situation sanitaire de la région est l'une des moins bonnes de France, la population se verrait privée d'un moyen concourant à l'amélioration manifeste de sa protection au quotidien grâce, notamment, à la présence de médecins, d'infirmiers ou d'équipes spécialisées à bord. Par ailleurs, à l'heure où le ministère de la santé annonce la mise en place de 43 hélicoptères privés exclusivement dédiés aux transports sanitaires dans le cadre de la politique nationale « Héli-SMUR », la suppression d'un hélicoptère assurant une polyvalence de missions de secours d'urgence est difficilement compréhensible. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il entend maintenir cet hélicoptère de la sécurité civile afin de continuer à offrir aux habitants du Pas-de-Calais la qualité de services de secours à laquelle ils ont droit.

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur
 
Inquiétudes de la SNSM
Question écrite n° 13095 de M. Michel Fontaine (La Réunion - UMP) publiée dans le JO Sénat du 18/09/2014 - page 2101

M. Michel Fontaine attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les inquiétudes de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM.
En effet, cette association qui assure une mission de service public essentielle au large de nos côtes repose sur l'engagement de bénévoles.
Mais, si les trois quarts de ses ressources sont d'origine privée, le solde est composé de fonds publics.
Or, la SNSM redoute que la disparition de la clause de compétence générale des régions et départements menace leurs contributions.
Aussi, il le prie de lui indiquer sa position sur la proposition de prévoir une compétence spécifique pour la sécurité en mer dévolue aux régions.
Il est fondamental que la SNSM puisse continuer à disposer des moyens nécessaires à la poursuite de sa mission de secours en mer.

En attente de réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche
 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : cerisc@ensosp.fr
Tel :
 

ou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78 

                                 

Pour tout renseignement sur le Portail National des Ressources et des Savoirs et sur votre abonnement -
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Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

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