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Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Responsabilité sans faute de la puissance publique encourue du fait de la chute d'un poteaux électrique ayant conduit à l'électrocution d'un agriculteur sur les lieux d'un incendie de forêt. Réparation des préjudices personnels et économique de la victime.
Légalité d'un arrêté d’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles "incendie de forêt" dont la prise en compte de l'enquête publique n'a pas remis en cause l'économie générale du projet. Un illustration de la dialectique du juriste et de l'expert...
La durée excessive d'une procédure résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger une affaire peut causer un préjudice moral à un syndicat professionnel. Il s’élève ici à 800 euros.
"Dans le cadre des contrats globaux, comme par exemple les contrats de partenariat ou les baux emphytéotiques administratifs, des contrats de financement sont conclus entre le titulaire du contrat et des établissements prêteurs.
Ces contrats de financement ne sont pas conclus avec la personne publique – le lien contractuel étant constitué entre le titulaire du contrat et un/des établissement(s) prêteur(s).
Il existe néanmoins des hypothèses selon lesquelles les personnes publiques peuvent être amenées à reprendre les contrats de financement que leurs cocontractants ont conclus avec les établissements prêteurs. Ainsi, en va-t-il en cas de fin anticipée du contrat global, que cette fin anticipée résulte d'une faute qu'aurait commise le cocontractant de l'Administration ou qu'elle résulte d'un motif d'intérêt général mis en avant par la personne publique".(...)
Droit Administratif n° 6, Juin 2014, prat. 6
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes des sapeurs-pompiers quant à leurs nouvelles conditions de travail. Une réglementation européenne oblige la France, courant 2014, à aligner sur les 35 heures le temps de travail des pompiers professionnels, et le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 confirme cette réforme. Cette réorganisation de leur temps de travail va avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), des moyens financiers à revoir et des effectifs à rajouter pour assurer une présence continuelle. Il souhaite connaître les mesures qui sont envisagées pour assurer la qualité du travail des sapeurs-pompiers et la sécurité des citoyens.
Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) a permis une mise en conformité de leurs cycles de travail avec la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Ce nouveau décret a fixé un plafond semestriel de 1128 heures qui respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires travaillées en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque SPP à 47 semaines pour chaque semestre. Afin de donner un délai suffisant aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour adapter leur organisation à un coût maîtrisé, une date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 a été négociée pour le retour au régime du droit commun des SPP logés. L'organisation des cycles de travail au sein des SDIS relève de la libre administration des collectivités territoriales, dans le respect des règles européennes et nationales.
M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les inquiétudes des services départementaux d'incendies et de secours. En effet, il subsiste en France un principe d'équivalence consistant à comptabiliser 17,5 heures de travail quand un pompier effectue une garde postée en caserne de 24 heures. Cette injuste situation persiste malgré sa dénonciation par les syndicats concernés et la directive européenne n° 2033-88 tendant à faire respecter la loi des 35 heures à leur égard. Ainsi ils voient 1 607 heures de travail comptabilisées alors que 2 160 sont effectuées. Profitant de la conscience professionnelle dont font preuve les pompiers, le Gouvernement ne semble pas prendre en considération leur situation et tarde à mettre en place le système auquel ils ont droit. Il apparaît d'autant plus urgent de clarifier la situation qu'il s'agit de garantir la santé et la sécurité de ces travailleurs qui exercent sans relâche un métier de protection des personnes. Légitimement, toute heure passée au service de son employeur doit être décomptée comme telle. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) autorise les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à instaurer un régime de travail dérogatoire au droit commun de la fonction publique, leur permettant de travailler sur la base d'un régime cyclique de journées de travail de 24 heures dit « garde 24 ». Ainsi, pour chaque journée de 24 heures, le SPP bénéficie notamment d'un repos compensateur d'une durée équivalente. Si le régime de garde 24 est adopté, le nombre de gardes de 24 heures ne doit pas dépasser 2 jours en moyenne sur 7, et 47 jours sur 6 mois afin de respecter les seuils communautaires de 48 heures par semaine et de 1128 heures par semestre. La France doit appliquer les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et notamment celles concernant la durée moyenne de travail hebdomadaire de 48 heures. Afin de se conformer à ces règles, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels fixe, à compter du 1er janvier 2014, un plafond semestriel de 1128 heures travaillées qui respecte cette limite maximale. Lorsque le régime de garde 24 est retenu, sur le plan de la rémunération, le principe du régime d'équivalence qui est appliqué. Le décret n° 2001-1382 modifié ne remet pas en cause ce principe qui n'a pas pour objet d'instaurer une modulation de la rémunération : les fonctionnaires français sont rémunérés en fonction de l'indice majoré qu'ils détiennent dans leur grade et non selon leur régime de travail. Le temps annuel maximal de présence de 2256 heures équivaut au plus à la réalisation de 1607 heures annuelles servant de base à la rémunération. Par ailleurs, afin de donner un délai suffisant aux SDIS pour adapter leur organisation à un coût maîtrisé, une date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 a été négociée pour le retour au régime du droit commun des SPP logés.
Mme Marie-Hélène Fabre appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, lors du 120e congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, le Président de la République s'était déclaré favorable « à un service citoyen de sécurité civile ». Elle lui indique que, face à la diminution régulière du nombre de sapeurs-pompiers volontaires (moins 15 000 en dix ans), une telle mesure semble tout particulièrement souhaitable, afin d'enrayer, ou de compenser, la baisse des vocations. Elle lui demande donc de bien vouloir lui apporter toutes précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce « service citoyen de sécurité civile ».
Le plan d'action pour les sapeurs-pompiers volontaires signé le 11 octobre 2013, à Chambéry, à l'occasion du congrès national des sapeurs-pompiers, par le ministre de l'intérieur et les présidents de l'assemblée des départements de France (ADF), de l'association des maires de France (AMF), de la conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS), du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) et de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) prévoit, notamment dans le volet n° 4, des dispositions destinées à faciliter l'accès des jeunes aux activités de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ou de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). La mesure numéro 24 de ce plan prévoit une réflexion en vue de créer un service civique citoyen de sécurité civile. Ce service aura notamment pour ambition d'offrir aux jeunes un apprentissage des valeurs de la République et du monde sapeur-pompier ainsi que des gestes pour la sécurité au quotidien, avec l'appui des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des unités militaires de la sécurité civile. Le Président de la République a précisé lors de son allocution, à Chambéry, le 12 octobre 2013 que « le service civique fait partie des dispositifs sous-utilisés parce que peu connus », demandant que le « service civique soit adapté aux réalités des sapeurs-pompiers ». L'Agence du service civique et les services du ministère de l'intérieur examinent actuellement conjointement la faisabilité d'un tel projet et le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels. Les personnels et leurs représentants s'inquiètent des conséquences de la réforme de la filière, engagée depuis mai 2012, qui doit normalement s'étaler sur plusieurs années, alors que, soulignent-ils, l'évolution de leurs carrières stagne voire recule pour une grande majorité d'entre eux. Sur le terrain, les sapeurs-pompiers professionnels qui constituent la véritable ossature du système de sécurité civile, tant en matière de prévention qu'au quotidien en cas d'accident ou de sinistre, sont soumis à un régime de travail avec équivalences ce qui implique que, pour les agents de la région du Nord par exemple, 700 heures environ par an ne sont ni reconnues, ni rémunérées. Il lui demande si le Gouvernement envisage de véritables négociations sur la mise en place de cette nouvelle filière professionnelle et sur la réforme du temps de travail et sous quels délais.
La modernisation de la filière des sapeurs-pompiers professionnels a permis, d'une part, de rapprocher des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) du droit commun de la fonction publique territoriale et, d'autre part, de dynamiser les carrières des agents par des revalorisations (indiciaires ou statutaires) et un pyramidage des grades et emplois afin de leur redonner sens. La mise en oeuvre de cette réforme doit s'étaler sur sept ans. Ce n'est qu'à l'issue qu'il pourra être dressé un bilan définitif. En ce qui concerne le temps de travail applicable aux SPP, le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels autorise les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à instaurer un régime de travail dérogatoire au droit commun de la fonction publique, leur permettant de travailler sur la base d'un régime cyclique de journées de travail de 24 heures dit « garde 24 ». Ainsi, pour chaque journée de 24 heures, le SPP bénéficie notamment d'un repos compensateur d'une durée équivalente. Le nombre de gardes de 24 heures ne doit pas dépasser 2 jours sur 7 et 47 jours sur 6 mois afin de respecter les seuils communautaires de 48 heures par semaine et de 1128 heures par semestre. La France doit appliquer les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et notamment celles concernant la durée moyenne de travail hebdomadaire de 48 heures. Afin de respecter ces règles, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels fixe, à compter du 1er janvier 2014, un plafond semestriel de 1128 heures travaillées qui respecte cette limite maximale. Sur le plan de la rémunération, le principe du régime d'équivalence est appliqué. Le décret n° 2001-1382 modifié ne remet pas en cause le principe du régime d'équivalence, lequel a pour objet d'instaurer une modulation de la rémunération : les fonctionnaires français sont rémunérés en fonction de l'indice majoré qu'ils détiennent dans leur grade et non selon leur régime de travail. Le temps annuel maximal de présence de 2256 heures équivaut au plus à la réalisation de 1607 heures annuelles servant de base à la rémunération.
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Il semble que l'interprétation juridique de cette réforme pose de nombreux problèmes statutaires. En effet, l'application des dispositions du décret n° 2012-519 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier des sapeurs caporaux et sapeurs-pompiers professionnels, semblent poser problèmes dans la pratique. Selon les dispositions réglementaires un caporal exerçant des fonctions de chef d'agrès un engin-une équipe au 1er mai 2012 peut être inscrit sur le tableau annuel d'avancement au grade de caporal-chef en application des dispositions transitoires. Ce dernier est alors nommé caporal-chef au titre de l'année civile concernée, et conformément à l'application stricte de l'article 1er du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012, l'intéressé doit être placé dès lors sur une fonction opérationnelle de chef d'équipe (emploi opérationnel de niveau hiérarchique inférieur) et percevoir l'indemnité de responsabilité en adéquation. Cette position administrative est singulière par rapport aux dispositions dérogatoires de l'article 8 du décret n° 2012-519 et de l'article 22 du décret n° 2012-520 qui précisent qu'un caporal exerçant au 1er mai 2012 l'emploi opérationnel de chef d'agrès un engin-une équipe peut continuer à exercer l'emploi et à percevoir l'indemnité de responsabilité prévue par les dispositions réglementaires antérieures durant la période transitoire maximale de 7 ans. Aussi, elle souhaite que lui soit précisée la position administrative à appliquer dans cette situation compte tenu de l'importance qui s'attache à cette question sensible.
La problématique évoquée concerne, dans le cadre de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) intervenue en 2012, la situation des caporaux occupant l'emploi de chef d'agrès d'un engin d'une équipe dit « chef d'agrès un engin une équipe » qui ne peuvent plus exercer cet emploi du fait de leur promotion au grade de caporal-chef pendant la période transitoire de sept ans. En effet, les caporaux-chefs ont vocation à occuper l'emploi opérationnel de chef d'équipe mentionné dans le tableau de concordance annexé au décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, et par conséquent à percevoir l'indemnité de responsabilité afférente. Or, cette indemnité est inférieure à celle de chef d'agrès, fonction précédemment exercée par les intéressés et que peuvent continuer à exercer les caporaux non promus pendant cette période transitoire de sept ans. Une note d'information du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises a été diffusée le 23 décembre 2013 dans l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours afin de préciser les dispositions prévues par la filière en vue de permettre aux agents formés à un emploi pour lequel ils ne détiennent pas le grade correspondant de continuer à exercer cet emploi jusqu'à la fin de la période transitoire, et ainsi percevoir le régime indemnitaire afférent.
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'incompatibilité entre l'activité de sapeur-pompier volontaire et les fonctions d'élus.
En effet, l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ».
L'article L. 5211-2 du même code précise, quant à lui, qu'à « l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ».
La lecture combinée de ces deux articles entraîne une incertitude juridique quant à l'interprétation à retenir pour le cas où un sapeur-pompier volontaire pourrait être amené à occuper un mandat de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
En effet, l'activité de sapeur-pompier volontaire est-elle incompatible avec l'exercice des fonctions de président dans un EPCI de 3 500 habitants et plus ou de vice-président dans un EPCI de plus de 5 000 habitants ? Ou bien, ladite activité est-elle incompatible avec l'exercice des fonctions de président dans un EPCI comprenant une commune de 3 500 habitants et plus ou de vice-président dans un EPCI comprenant une commune de plus de 5 000 habitants ?
Enfin, au regard de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires qui énonce que « toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire », il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les incompatibilités réellement en vigueur afin de pallier cette incertitude juridique.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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