Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Trois sapeurs-pompiers du SDIS du Nord, dont l'intervention avait été requise en urgence, et qui avaient été dépêchés sur les lieux pour porter assistance et secours à M.C..., victime d'un accident cardiaque dans la gare de Lille-Europe, devaient assurer la prise en charge complète du malade.
Après avoir à leur arrivée écarté un tiers, se déclarant médecin cardiologue, qui avait pratiqué les premiers soins de réanimation, ils ont mis en œuvre le défibrillateur semi-automatique ainsi que prévu par leur protocole de prise en charge des victimes d'accidents cardiaques.
Dans ces conditions, en n'acceptant pas que cette tierce personne, revenue sur les lieux et dont ils ne pouvaient au demeurant vérifier la qualité de médecin cardiologue, intervienne de nouveau dans la réanimation de M.C..., toujours pris en charge par le défibrillateur semi-automatique, et quelles que soient les circonstances de l'altercation survenue à cette occasion, qui n'a jamais fait obstacle à la poursuite de ce protocole, le juge a considéré qu'ils n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du SDIS du Nord.
Les ayant-droits de la victime décédée avaient para ailleurs déposé plainte contre les sapeurs-pompiers pour non assistance à personne en danger qui s'est soldé par un non lieu à statuer.
La décision de non-lieu ne bénéficiant pas de l'autorité de la chose jugée, et la Cour n'étant pas convaincu par le rapport d'expertise issu de la procédure pénale, la Cour décide d'ordonner une expertise contradictoire de l'enregistrement intégral du défibrillateur cardiaque afin de déterminer, d'une part, si les agents du SDIS du Nord ont correctement et complètement mis en œuvre les instructions délivrées par le défibrillateur semi-automatique tout au long de la prise en charge de la victime et, d'autre part, la nature du malaise cardiaque initial dont M. C...a été victime et que le premier expert n'a pu précisément établir faute d'information suffisamment contemporaine des débuts de l'accident cardiaque.
AFFAIRE A SUIVRE ...
Si le guide national de référence des emplois des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires n'a pas de valeur normative en ce qui concerne le régime des primes des fonctionnaires territoriaux relevant du décret du 25 septembre 1990 il n'est pas pour autant dénié de toute valeur réglementaire.
L'intéressé, qui exerçait des fonctions de chef de garde et qui détenait le grade de sergent, était fondé, en application des dispositions du décret du 25 septembre 1990 et de la délibération du SDIS de Seine-et-Marne du 28 juin 2004 relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers, à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2008 du président du conseil d'administration du SDIS fixant son indemnité de responsabilité au taux de 13 % au lieu de 16%.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, exigeait la mise en accessibilité des établissements recevant du public au 1ierjanvier 2015 et celle des transports publics au 13 février 2015. Mais aucun accompagnement des acteurs concernés n'avait été prévu.
Il convenait donc de redonner des perspectives réalisables à ce chantier. Sur les bases du rapport « Réussir 2015 » de la sénatrice Claire-Lise Campion (JCP A 2014, act. 227), une concertation avec l'ensemble des parties prenantes a été engagée pour mettre en place un dispositif d'échéanciers : les Agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP). Ces agendas, documents de programmation financière des travaux d'accessibilité, constituent un engagement des acteurs publics et privés, qui ne sont pas encore en conformité avec la loi de 2005, à réaliser les travaux requis dans un calendrier précis et resserré. En contrepartie, les sanctions pénales prévues par la loi de 2005 ne leur seront pas applicables au 1ier janvier 2015.
Le projet de loi habilite le Gouvernement à recourir à une ordonnance pour compléter la loi du 11 février 2005 et redéfinir les modalités de mise en œuvre de son volet accessibilité, notamment pour y introduire les agendas d'accessibilité programmée. L'objectif du Gouvernement est l'adoption de cette ordonnance d'ici l'été.
Le dispositif initial de la loi du 11 février 2005 demeure : le non-respect de l'échéance du 1ierjanvier 2015, en l'absence de dépôt d'un Ad'AP, exposera toujours aux sanctions pénales prévues par la loi.
Ce projet de loi, ainsi que l'ordonnance à laquelle il servira de fondement, s'inscrivent dans le cadre d'une réforme plus large a précisé Marisol Touraine ; afin de donner un nouveau souffle à la dynamique d'accessibilité, elle souhaite simplifier et compléter l'environnement normatif pour mieux prendre en compte l'ensemble des formes de handicap.
Elle a par ailleurs annoncé qu'un millier d'« ambassadeurs de l'accessibilité » seront recrutés dans le cadre du service civique dès cette année pour accompagner et orienter les acteurs dans leur démarche d'accessibilité. Une convention va être signée avec la Caisse des dépôts et consignations et Bpifrance pour proposer des outils financiers adaptés aux Ad'AP. Enfin, un plan de communication sera engagé pour faire connaître le mode d'emploi des Ad'AP et inciter les acteurs concernés à élaborer et déposer leur agenda dans les délais.
Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification de données contenues dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Par un avis motivé du 28 mars 2014, la Commission européenne relève que plusieurs droits fondamentaux inscrits dans la directive « temps de travail » ne sont pas respectés par la France, dans l’organisation du temps de travail des internes.
Dans un arrêt du 19 mars 2014, la chambre criminelle a jugé que si l’article 77-1-1 du code de procédure pénale prévoit l’obligation d’obtenir l’accord du médecin visé par une réquisition aux fins de transmission de documents intéressant l’enquête, cet accord n’est pas exigé lorsque la réquisition n’est pas directement adressée au médecin, même si elle porte sur des documents le concernant.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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