Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Lorsqu'un sapeur pompier volontaire a fait l'objet d'une résiliation illégale de son engagement et d'un refus illégal de le réintégrer, il est en droit de demander à être indemnisé du préjudice résultant de la chance sérieuse qu'il a perdue, pour la période en cause, de bénéficier des vacations horaires mentionnées à l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.
Ainsi, les vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires ont le caractère d'indemnités dont la perte peut donner lieu à réparation.
Toutefois, en l'espèce, en s'abstenant de rechercher s'il y avait lieu de déduire du montant de l'indemnisation les sommes correspondant à la rémunération des activités professionnelles que M. C...avait pu exercer au cours de sa période d'éviction, du fait de celle-ci, le juge d'appel a commis une erreur de droit. L'arrêt a donc été cassé par le Conseil d’État qui renvoi l'affaire en cour administrative d'appel.
Les requérants font valoir qu'en déposant à proximité de la menuiserie des décombres imparfaitement éteints et en quittant les lieux sans assurer une surveillance du bâtiment sinistré les sapeurs-pompiers ont commis dans l'exercice de leur mission de service public des fautes de nature à engager la responsabilité tant du SDIS de Seine-et-Marne que de la commune de Crécy-la-Chapelle.
Dans cette affaire, le doute a profité au service : " l'instruction ne permet pas d'établir que le préjudice subi par les requérants serait imputable à une faute commise par le SDIS de Seine-et-Marne lors de son intervention sur l'incendie de la société Vauzelle ".
(...) Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EDSP 14 a adressé au SDIS du Calvados le 1er juillet 2010 une facture d'un montant de 551 649,02 euros correspondant au montant de la redevance trimestrielle due en application de l'article 25-2 du contrat de délégation de service public ; que cette facture a été réglée à hauteur de 421 819,54 euros auprès de la société Sogéfinerg, crédit-bailleur de la société EDSP 14, sur le fondement d'une délégation de créance ; que la somme de 129 829,48 euros restant due a été ramenée à 72 127,49 euros puis à 70 684,94 euros par deux mandats du SDIS des 12 et 18 août 2010, ce dernier ayant décidé de limiter le paiement au montant des prestations déjà fournies en raison du risque d'inexécution des prestations futures que présentait la procédure de redressement et de liquidation judiciaire engagée ; que la somme de 70 684,94 euros n'a pas été mise en paiement en raison de la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 ayant pris effet le 19 août 2010 ;
3. Considérant que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires ; que la qualité de tiers au contrat fait ainsi obstacle à ce qu'un requérant se prévale d'une inexécution du contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ;
4. Considérant qu'il résulte des faits énoncés au point 2 du présent arrêt que M. A... se prévaut de l'inexécution par le SDIS du Calvados d'une obligation mise à sa charge par le contrat de délégation de service public conclu avec la société EDSP 14 ; que sa qualité de tiers à ce contrat fait obstacle à ce qu'il prévale d'un tel manquement ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande (...)"
(...) "Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EDSP 14 a adressé au SDIS du Calvados le 1er juillet 2010 une facture d'un montant de 551 649,02 euros correspondant au montant de la redevance trimestrielle due en application de l'article 25-2 du contrat de délégation de service public ; que cette facture a été réglée à hauteur de 421 819,54 euros auprès de la société Sogéfinerg, crédit-bailleur de la société EDSP 14, sur le fondement d'une délégation de créance dont M. A... ne conteste pas la mise en oeuvre ; que la somme de 129 829,48 euros restant due a été ramenée à 72 127,49 euros puis à 70 684,94 euros par deux mandats du SDIS des 12 et 18 août 2010, ce dernier ayant décidé de limiter le paiement au montant des prestations déjà fournies en raison du risque d'inexécution des prestations futures que présentait la procédure de redressement et de liquidation judiciaire engagée ; que la somme de 70 684,94 euros n'a pas été mise en paiement en raison de la liquidation judiciaire de la société EDSP 14 ayant pris effet le 19 août 2010.
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de ramener le montant de la créance du délégataire de 129 829,48 euros à 70 684,94 euros n'a pas été prise par le payeur départemental du Calvados mais par le président du conseil d'administration du SDIS de ce département ; que cette diminution ne trouvant pas sa cause dans la compensation de la créance à l'origine du litige avec une créance du SDIS de 33 941 euros correspondant à la redevance annuelle due par la société EDSP 14 en contrepartie du bail emphytéotique dont elle bénéficiait, contrairement à ce que mentionne de manière erronée un courrier du payeur départemental du 14 janvier 2011, M. A... ne se prévaut pas utilement, d'une part, de l'obligation du comptable public d'informer l'ordonnateur d'une erreur dans le calcul du montant résiduel de la créance et de l'impossibilité de procéder à une telle compensation du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire et, d'autre part, de la faute que le payeur départemental aurait commise en y procédant ;
Considérant que le mandat de payer la somme de 70 684,94 euros ayant été émis le 18 août 2010, le non paiement de cette somme avant la mise en liquidation judiciaire de la société le 19 août 2010 n'est pas fautif " (...).
Dès lors qu'un praticien est intervenu dans le cadre d'une intervention requise de ce service, l'acte qui lui est reproché, quelle qu'en soit la gravité, a été commis dans l'exercice de ses fonctions publiques, au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique.
M. D...étant intervenu en sa qualité de médecin du SDIS dans le cadre d'une intervention d'urgence requise de ce service. La chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en jugeant recevable une plainte qui n'émanait pas d'une des autorités mentionnées par les dispositions précitées du code de la santé publique (ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit). En effet, elle émanait des parents de la victime décédée.
La sanction qu'a infligé la chambre disciplinaire nationale à M. D... est donc annulée et la requête des parents de la victime devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est rejetée.
Les électeurs sont convoqués le dimanche 25 mai 2014 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen.
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE > Commune de Fourquevaux
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT > Commune de Combaillaux et Commune de Pouzolles
DÉPARTEMENT DU GERS > Commune de Montégut-Arros
DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE > Commune d'Auradou et Commune de Leyritz-Moncassin
DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE > Commune de Vouillé-les-Marais
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS > Commune d'Epinay-sur-Seine
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION : Sécurité civile
Sont ouverts pour 2014 des crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION : Sécurité civile
Sont ouverts pour 2014 des crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
Sont nommés ministres :
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international ;
Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
M. Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice ;
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics ;
M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique ;
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales ;
M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense ;
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur ;
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique ;
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication ;
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ;
Mme Sylvia Pinel, ministre du logement et de l'égalité des territoires ;
Mme George Pau-Langevin, ministre des outre-mer.
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION : Fonction publique
Sont annulés sur 2013 des crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Sont ouverts pour 2014 des crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION : Fonction publique - Concours financiers aux départements...
Sont annulés sur 2013 des crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Sont ouverts pour 2014 des crédits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
Qu’il s’agisse de créer une société de service, d’agrandir une exploitation agricole ou de rénover un site industriel, les porteurs de projets sont fréquemment confrontés à des normes complexes, foisonnantes et changeantes.
C’est pour répondre à cette préoccupation que le Gouvernement a confié au Conseil d’État (section du rapport et des études) une étude sur l’extension du mécanisme du rescrit.
Le Conseil d’État donne une définition précise du rescrit : il s’agit d’une prise de position formelle de l’administration, qui lui est opposable, sur l’application d’une norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui ne requiert aucune décision administrative ultérieure.
L’étude recense les dispositifs répondant à cette définition, dresse le bilan de leur mise en œuvre puis un panorama des systèmes apparentés existant à l’étranger. L’étude met en exergue l’originalité de ce mécanisme de garantie au sein de la palette diversifiée des instruments de sécurité juridique.
Elle analyse ensuite le cadre juridique applicable et formule des propositions concrètes pour développer les rescrits existants ou en instituer de nouveaux - par exemple pour prémunir leurs bénéficiaires de sanctions administratives financières dans des domaines tels que le droit du travail ou de la régulation économique, ou de la nécessité d’obtenir une nouvelle autorisation en cas de modification du projet autorisé.
Elle explore également des outils alternatifs comme les « prédécisions » qui pourraient sécuriser efficacement les transferts d’autorisations administratives au bénéfice des porteurs de projets en cas de restructurations ou de créations de sociétés, ou le « certificat de projet » permettant, dans une certaine mesure, de cristalliser la réglementation applicable à un projet.
Point de rencontre entre un engagement de l’administration et la demande de l’usager, le rescrit repose sur une relation de confiance et de loyauté réciproques.
Il apparaît comme un vecteur prometteur, non seulement de sécurité juridique, mais également de dialogue renouvelé entre l’administration et ses usagers.
L’assemblée du contentieux du Conseil d’État, dans un arrêt du 4 avril 2014, a bouleversé les règles de contestation des contrats administratifs par des tiers. La voie du recours contre les actes détachables ne sera plus ouverte que dans des cas limités.
Désormais, donc, et « indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ». Cette action est également ouverte aux membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivité et au préfet dans le cadre du contrôle de légalité et peut être assortie d’une demande de suspension. En l’espèce, l’assemblée était saisie par le département du Tarn-et-Garonne d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux annulant, à la demande d’un conseiller général, la délibération autorisant son président à signer un marché.
Le recours « doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ».
Mettant fin à la vénérable jurisprudence Martin (CE 4 août 1905, n° 14220, Lebon p. 749 ), l’assemblée indique « que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ». Toutefois, « dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’État dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ».
L’objectif principal de la nouvelle jurisprudence est, selon le rapporteur public, de limiter la « période d’incertitude » pendant laquelle un contrat peut être remis en cause, via l’annulation d’un acte détachable, suivi d’une demande d’exécution et, éventuellement, d’une saisine du juge du contrat. Toutefois, bien que la décision ne le précise pas, ce schéma long devrait persister s’agissant des contrats de droit privé. Selon les conclusions de Bertrand Dacosta, les tiers devraient demeurer recevables à attaquer les actes détachables d’un contrat de droit privé puisque le recours ainsi créé par le juge administratif ne peut pas être exercé devant le juge judiciaire. La jurisprudence Époux Lopez (CE, sect., 7 oct. 1994, n° 124244, Epoux Lopez, au Lebon avec les conclusions ; AJDA 1994. 914 ; ibid. 867, chron. L. Touvet et J.-H. Stahl ; RDI 1995. 93, obs. J.-B. Auby et C. Maugüé ; RFDA 1994. 1090, concl. R. Schwartz ; ibid. 1098, note D. Pouyaud ) subsisterait donc.
Comme le préconisait également, Bertrand Dacosta, le Conseil d’État encadre les moyens que peuvent soulever les personnes auxquelles est désormais ouvert le recours contre le contrat. Si le préfet et les membres de l’organe délibérant peuvent présenter tout moyen, les autres tiers « ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ».
L’assemblée précise que le juge du contrat saisi du recours d’un tiers « ordinaire » doit vérifier que celui-ci « se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer ». Il appartient ensuite au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, « d’en apprécier l’importance et les conséquences ». Ainsi, il lui revient, « soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ». Si les irrégularités ne peuvent être régularisées et ne permettent pas la poursuite du contrat, le juge doit prononcer, « le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci ». Le juge peut, enfin, « s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés ».
Comme le Conseil d’État en a pris l’habitude, il règle également les questions d’application dans le temps de ces nouvelles règles jurisprudentielles qui, affirme-t-il, « prises dans leur ensemble, n’apportent pas de limitation au droit fondamental qu’est le droit au recours ». L’assemblée indique, tout d’abord, que, « eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ». Elle précise, ensuite, « que l’existence d’un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n’était ouvert avant la présente décision qu’aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d’objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d’autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu’à la date de lecture de la présente décision ».
Par conséquent, le Conseil d’État examine la légalité de l’acte détachable que constitue la délibération du département du Tarn-et-Garonne. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé car le juge estime que l’irrégularité relevée (absence de la rubrique « procédures de recours » dans l’avis d’appel à la concurrence) n’a pas été, « dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d’une garantie, la société attributaire ayant été, d’ailleurs, la seule candidate ».
par Marie-Christine de Montecler
Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence communautaire qui exclue les heures d’équivalence s’agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (CJCE 1er déc. 2000, aff. C-014/04). Décision qui se justifie également par l’application de l’article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 prévoyant que la durée hebdomadaire du travail du personnel roulant peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale pouvant être accomplie. Aussi, le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes dispose en son article 2 que « la durée du travail effectif définie au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au I de l’article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis ». En revanche, l’article 3.1 de l’accord cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a, quant à lui, institué un régime d’équivalence pour les personnels ambulanciers prévoyant que leur durée de travail est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prise en compte pour 75 % de sa durée. Même si elle n’a pas été posée de façon expresse la question de la compatibilité de ces dispositions était posée à la Cour de cassation.
En l’espèce, cinq salariés engagés en qualité d’ambulanciers roulants ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées. Pour les requérants les dispositions précitées étaient incompatibles dans la mesure où ce régime d’équivalence ne prévoit l’application du coefficient réducteur que sur une base hebdomadaire et non pas quatorzaine. Ils soutiennent également que l’employeur ne peut pas cumuler les avantages du décret du 26 janvier 2003 permettant de réduire la durée hebdomadaire du travail et d’écarter le paiement des heures supplémentaires par le calcul d’une moyenne effective sur deux semaines avec l’avantage d’un coefficient réducteur prévu par l’accord-cadre du 4 mai 2000. Selon eux, le décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes précise que cette durée maximale de 48 heures de travail doit être respectée pour chacune des deux semaines consécutives. Cette argumentation emportant la conviction des juges du fond estimant que la règle de 48 heures maximum de travail hebdomadaire permettant l’application d’un décompte de la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives doit s’apprécier sur la base des amplitudes horaires effectuées.
Cependant, cette décision n’a pas été suivie par la Cour de cassation considérant que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif. La chambre sociale ne vient que confirmer une position déjà acquise par l’arrêt du 25 novembre 2009 (Soc. 25 nov. 2009, n° 07-43.338, Bull. civ., V, n° 268, Dalloz jurisprudence).
par Wolfgang Fraisse pour Dalloz actualités
Le 28 janvier 2015, dans le prolongement de son discours d'octobre 2014 à Chambéry, pour le trentième congrès de l'association nationale des élus de la montagne (ANEM), le Premier ministre a confié aux députées Annie Genevard et Bernadette Laclais "une mission visant à formuler des propositions concrètes et opérationnelles pour une actualisation" de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Cette étude prospective a pour objet d'identifier les moyens d'intervention pour optimiser les ressources et maximiser la rentabilité du secteur du tourisme dans les années à venir. L'ouvrage présente 18 axes stratégiques visant principalement à lever les freins et les blocages de la croissance de l'économie touristique. Chaque axe stratégique donne lieu à des propositions donnant des pistes et des réponses concrètes aux questions de fonds qui se posent dans les grands secteurs d'activité du tourisme, mais aussi des questions à venir. Afin de dresser ce constat, plusieurs paramètres ont été pris en compte, notamment l'environnement économique et social, les transports, l'écologie, les situations de crises (sanitaires, terroristes, climatiques, environnementales...), l'Internet et aussi les prestations des services touristiques.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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