Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
La seule circonstance que le second feu, alors même qu'il a embrasé une partie différente du bâtiment, est très vraisemblablement une reprise du premier ne suffit pas à démontrer une faute des services d'incendie et de secours appelés le 9 avril pour sécuriser ce premier foyer déjà éteint par M.A.
"Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dires recueillis lors de l'expertise que lors de la première intervention le 9 avril 2010 à 14h02, sur un " feu de cuisine circonscrit ", le lieutenant Probst a donné l'ordre au chef d'agrès de " dégarnir complètement le tour de la cheminée et de blanchir au moyen des hachettes toutes les poutres et de découper avec la tronçonneuse les poutres brûlées " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce n'est pas en méconnaissance d'un ordre exprès que les pompiers auraient omis de retirer la poutre P1 dans son intégralité ; que les requérants ne peuvent utilement reprocher au service départemental d'incendie et de secours d'avoir utilisé un thermomètre laser, au lieu et place d'un détecteur infra-rouge, pour effectuer plusieurs relevés de température des éléments au contact du plafond de la cuisine, dès lors qu'il n'est même pas établi qu'un tel détecteur aurait mieux permis de déceler un feu couvant caché ; que, lors de l'intervention du 9 avril, qui a duré deux heures, ni le SDIS ni M.A..., qui connaissait particulièrement bien son habitation pour l'avoir aménagée lui-même, n'ont détecté d'anomalie quelconque permettant de supposer que le feu couvait à l'extrémité difficile d'accès de la poutre P1 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS aurait commis une faute de service en ne détectant pas un feu couvant situé dans l'espace compris entre le mur de pierre sur lequel reposait la poutre P1 et la planche Pa du 1er étage et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le prévenir ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place, par le service départemental d'incendie et de secours du Doubs, de rondes de surveillance après le premier sinistre était nécessaire, dès lors que le premier incendie, d'ampleur limitée, avait été circonscrit et que des opérations de sécurisation avaient été effectuées par le service resté sur place deux heures après l'extinction totale du feu ; qu'en outre, M. et MmeA..., demeurés dans leur maison après le premier sinistre, étaient à même de surveiller, comme ils l'ont d'ailleurs fait jusqu'à minuit et demi, une éventuelle reprise ; que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours du Doubs n'a pas plus commis de faute sur ce point ";
Il résulte de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'un transfert de compétences répondant aux conditions fixées par la loi a été régulièrement approuvé par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale et par la majorité des conseils municipaux requise pour la création de cet établissement, le représentant de l’État est tenu de prononcer le transfert de compétences.
La faculté prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales, pour une commune, de prendre en charge la responsabilité des opérations qu'elles mentionnent sur des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours peut, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, faire l'objet d'un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-17 du même code.
1. Il ressort des pièces du dossier qu'en proposant par une délibération du 30 juin 2009, le transfert à son profit de la compétence des communes membres relative à la " participation aux investissements immobiliers des centres de secours du Val de Garonne ", la communauté de communes Val de Garonne a entendu faire référence aux centres gérés sur le territoire de ces communes, sur lesquelles elles peuvent être autorisées à intervenir afin d'y réaliser un investissement, comme il est prévu par les dispositions de l'article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales. Le transfert de cette compétence avait été ainsi régulièrement approuvé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux concernés dans les conditions de majorité prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de le prononcer par arrêté.
2. Selon l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, la contribution d'une commune au budget du service départemental d'incendie et de secours, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 du même code
C'est donc à tord que, pour annuler les décisions contestées du 3 décembre 2009 et du 30 décembre 2009 refusant de transférer à la communauté de communes Val de Garonne, la " compétence " des communes membres relative au " contingent service d'incendie et de secours ", le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce que soit prononcé un tel transfert au profit d'un établissement public de coopération intercommunale.
A compter de la mise en œuvre opérationnelle du système d'alerte et d'information des populations dans le département, le service départemental d'incendie et de secours assure, à la demande du préfet de département, la diffusion des messages d'alerte et d'information par ce système. Les modalités d'installation par l'Etat et les modalités d'accès et d'utilisation du système d'alerte et d'information des populations par le service départemental d'incendie et de secours sont préalablement définies par une convention signée entre le préfet de département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce département.
Sans préjudice de la responsabilité de la décision de déclenchement de l'alerte, qui relève exclusivement de l'autorité préfectorale, la convention prévue à l'article 1er du présent arrêté précise les conditions d'envoi de la demande de déclenchement d'alerte ou de diffusion d'information par le préfet ainsi que les conditions de sa réception et de son traitement par le service départemental d'incendie et de secours.
Sa mise en œuvre fait l'objet d'un bilan annuel présenté au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le candidat irrégulièrement évincé de l’attribution d’un contrat administratif est en droit de demander la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des irrégularités ayant affecté la procédure d’attribution du contrat litigieux. Pour cela, il doit démontrer que l’irrégularité commise par la collectivité publique l’a privé d’une chance sérieuse de conclure le contrat litigieux, et on constate, à l’examen de la jurisprudence, que la différence entre le candidat privé d’une chance sérieuse d’emporter le contrat et celui qui ne disposait d’aucune chance sérieuse est assez ténue.
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L’assureur dommages-ouvrage bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice des constructeurs pour mettre en jeu leur responsabilité décennale, son action n’étant pas subordonnée à sa subrogation dans les droits de son assuré.
À la suite de désordres consécutifs à des travaux d’extension de la mairie de Saint-Egrève, la société Ace Insurance, assureur dommages-ouvrage de la commune, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble l’extension aux constructeurs de l’expertise ordonnée dans le cadre de l’action de la commune de Saint-Egrève dirigée contre son assureur. La cour administrative d’appel de Lyon a considéré que sa demande n’avait pu interrompre le délai décennal dès lors que la société Ace Insurance n’était pas encore subrogée dans les droits de la commune.
Se prononçant sous l’empire de l’ancien article 2244 du code civil, alors que l’article 2241 du code civil est désormais applicable, le Conseil d’État précise « qu’une citation en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ».
Toutefois, « l’assureur du maître de l’ouvrage bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu’à la date de cette citation, n’ayant pas payé l’indemnité d’assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré ; […] son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu’elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l’indemnité due à l’assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action ».
La cour administrative d’appel de Lyon a donc commis une erreur de droit en subordonnant l’interruption du délai décennal par l’assureur dommages-ouvrage à la naissance de sa subrogation dans les droits de son assuré et, donc, au paiement de l’indemnité d’assurance. Pour le Conseil d’État, « la citation en justice à laquelle la société Ace Insurance avait procédé en demandant l’extension aux constructeurs de l’expertise avait interrompu à son profit le délai de garantie décennale ».
Jean-Marc Pastor pour Dalloz actualités
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que plusieurs de ses questions écrites, relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités lors des élections municipales, n'ont pas obtenu de réponse avant la clôture des inscriptions du 6 mars 2014. Il lui demande, en conséquence, si les inéligibilités au conseil municipal liées à la fonction occupée par le candidat doivent être soulevées par le préfet au moment de l'inscription. Dans la négative, il souhaite savoir si, dans l'hypothèse où la personne est élue, le préfet a l'obligation de saisir le tribunal administratif ou s'il peut « fermer les yeux » et s'abstenir de toute action. Par ailleurs, en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 237 du code électoral, il est prévu que le candidat élu doit normaliser sa situation dans le délai de dix jours et qu'à défaut, il doit être déclaré démissionnaire d'office. À l'expiration du délai de dix jours, si l'intéressé ne s'est pas mis en conformité, il lui demande si le préfet peut, à tout moment, le déclarer démissionnaire d'office ou s'il ne dispose que d'un certain délai pendant lequel il est possible de le faire. Enfin, si le préfet n'agit pas immédiatement à l'expiration du délai de dix jours, il lui demande si tout électeur de la commune peut engager une action. Dans ce cas, il souhaiterait connaître les diverses actions envisageables pour une telle action et leurs modalités : soit, par exemple, demande au préfet puis, en cas de refus de celui-ci dans le délai de deux mois (ou dans le délai abrégé prévu pour les contentieux électoraux), recours devant le tribunal administratif contre le refus du préfet ; soit, par exemple, saisine directe du tribunal administratif pour lui demander de déclarer la démission d'office et, dans ce cas, selon quel type de procédure et dans quel délai limite éventuel.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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