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La veille de l'ENSOSP (n°2014-08)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hedbo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Légalité administrative/Contrat administratif/Marchés publics/
Arrêt n° 367262 du 9 février 2014
Société ACE Consultants c/ Cabinet Henri Abecassis et SDIS du Doubs

En l’espèce, un service d’incendie et de secours avait conclu avec un cabinet d’avocat un marché public de services ayant pour objet, d’une part, une mission d’assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d’assurance et, d’autre part, une mission d’assistance technique permanente pour les questions d’assurance. La cour administrative d’appel de Nancy avait annulé ce marché, à la demande d’un candidat dont l’offre avait été rejetée, en estimant que de telles prestations entraient dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code des assurances et ne pouvaient, par suite, être exercées que par un intermédiaire d’assurances régulièrement enregistré par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (V. 28 janv. 2013, n° 12NC00126, SAS ACE Consultants, AJDA 2013. 1285, note E. Arcobelli ).

Le cabinet d’avocat attributaire avait alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le Conseil national des barreaux était intervenu au soutien du requérant, intervention admise par la haute juridiction dès lors que « compte tenu de la mission confiée par l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 au Conseil national des barreaux et des questions d’ordre général soulevées par le litige, cette personne morale justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêt attaqué ».

Se prononçant ensuite sur le fond du litige, le Conseil d’État a invalidé le raisonnement du juge d’appel en considérant que « la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation entrant dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus du code des assurances ».

 
Jurisprudence/Statut/Accident de service/
Arrêt n° 12NC02079 du 5 décembre 2013
M. E c/ Commune de Grandvillars

Aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’interdit de licencier, en raison d’une réorganisation du service, un agent public placé en arrêt de travail du fait d’un accident de service.

 
Jurisprudence/Institutions/
Arrêt n° 371020 du 5 février 2014
Commune de Monts de France et autres

Le Conseil d’Etat précise l’étendue des pouvoirs du président désigné de manière provisoire à la tête de l’établissement issu de la fusion de communes.

En cas de fusion de plusieurs communes décidée sur le fondement de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le président de l’établissement issu de la fusion, désigné à titre provisoire en application de l’article L.5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, peut convoquer le nouvel organe délibérant de l’établissement pour une date antérieure au terme du vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion posé par la loi.

Par contre, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux ne sont pas en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués à cette date et que le maire de la ou des communes concernées présente, pour ce motif, une demande de report. En revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l’expiration du délai, le président par intérim peut réunir régulièrement le nouvel organe délibérant.

A noter qu’en application de l’article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné.

 
Sécurité Civile/Environnement/
Arrêté du 30 janvier 2014
 
Sécurité Civile/Environnement/
 
Sécurité Civile/Environnement/
Arrêté du 21 janvier 2014
 
Sécurité Civile/Environnement/
Arrêté du 21 janvier 2014
 
Sécurité Civile/Ministère des Armées/Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris/
Arrêté du 14 février 2014
 
Loi / Projet ou Proposition de loi/
Loi n° 2014-201 du 24 février 2014
 
Loi / Projet ou Proposition de loi/
Loi n° 2014-200 du 24 février 2014
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/Secourisme archives/Formation des acteurs de premiers secours/
Arrêté du 19 février 2014
 
Archives/Secourisme archives/Formation des acteurs de premiers secours/
Arrêté du 19 février 2014
 

Plateforme Nationale Formation et Développement des Compétences

Formation des acteurs de premiers secours/
Arrêté du 19 février 2014
 
Formation des acteurs de premiers secours/
Arrêté du 19 février 2014
 

Autres informations pouvant vous intéresser

Recueil statistique 2012 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Le Recueil statistique 2012 de la CNRACL mis en ligne début février 2014, donne une image précise des flux d’entrée (ouvertures de droit) et de sortie (décès), du stock et de l’évolution de la population pensionnée et de celle des actifs et cotisants. Derrière ces chiffres 2012 qui reflètent la réforme des retraites de 2010, se dessine l’équilibre du régime propre aux agents hospitaliers et territoriaux.

 
EXERCICES CITOYENS DE VEILLE ÉPISTÉMOLOGIQUE - En bonne intelligence de la complexité
Un ouvrage utile à tous les praticiens (y compris du droit) citoyens

Le dernier ouvrage de Jean-Louis Le Moigne
"Veille épistémologique et civique" signifie l'activité normale de citoyens s'assurant de la légitimité des connaissances que chacun "actionne et réfléchit en agissant". L'exercice de la critique épistémologique des connaissances appelle l'explicitation des hypothèses, des points de vue et des intentions : "ce qui est en jeu, ce que sont les enjeux, dans la constitution des connaissances valables". Au fil des jours, scientifique autant que praticien, peut s'y exercer avec sagesse et probité.

 
Colloque "Quelle protection des données personnelles en Europe" organisé par l'Université de Toulouse 1 Capitole le 14 mars 2014
A venir

L'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé, partenaire de l'ENSOSP, organise un colloque sur le thème de la protection des données personnelles en Europe. Suite aux diverses problématiques soulevées récemment, le droit tente d'apporter les réponses appropriées que viendront présenter les intervenants :

  • La protection des données personnelles en principe
    • la réforme en cours dans l'UE
    • les institutions de la réforme dans l'UE
    • les données personnelles au Conseil de l'Europe
    • les données personnelles en droit comparé
  • La protection des données personnelles en pratique
    • les points forts et sensibles de la réforme
    • les données particulièrement sensibles
    • au delà de la réforme

Renseignements:

IRDEIC

Tél : 05 61 12 87 34
Courriel : ifr@ut-capitole.fr / irdeic@ut-capitole.fr
Université Capitole - Toulouse 1

 
Délimitations de cantons

Décret n° 2014-174 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Ariège

Décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Côte-d'Or

Décret n° 2014-176 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Deux-Sèvres

Décret n° 2014-177 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département d'Ille-et-Vilaine

Décret n° 2014-178 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Indre

Décret n° 2014-179 du 18 février 2014 portant délimitation de cantons dans le département d'Indre-et-Loire

Décret n° 2014-180 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Isère

Décret n° 2014-181 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Landes

Décret n° 2014-182 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Saône-et-Loire

Décret n° 2014-183 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Moselle

Décret n° 2014-185 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Bas-Rhin

Décret n° 2014-186 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Seine-et-Marne

Décret n° 2014-191 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Drôme

Décret n° 2014-192 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Gironde

Décret n° 2014-193 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hautes-Alpes

Décret n° 2014-194 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Vienne

Décret n° 2014-195 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente

Décret n° 2014-196 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Oise

Décret n° 2014-202 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aisne

Décret n° 2014-203 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Ardennes

Décret n° 2014-204 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aude

Décret n° 2014-205 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aveyron

Décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher

Décret n° 2014-207 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Haut-Rhin

Décret n° 2014-208 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Marne

Décret n° 2014-209 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Mayenne

Décret n° 2014-210 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Puy-de-Dôme

Décret n° 2014-213 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Loir-et-Cher

Décret n° 2014-214 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Yvelines

Décret n° 2014-215 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Morbihan

Décret n° 2014-216 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aube

Décret n° 2014-217 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Seine-Saint-Denis

Décret n° 2014-218 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Dordogne

Décret n° 2014-226 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

Décret n° 2014-227 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Alpes-Maritimes

Décret n° 2014-228 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Corrèze

Décret n° 2014-229 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Corse-du-Sud

Décret n° 2014-230 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Essonne

Décret n° 2014-231 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département d'Eure-et-Loir

Décret n° 2014-232 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Gard

Décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais

Décret n° 2014-234 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Sarthe

Décret n° 2014-235 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Guadeloupe

Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion

Décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs

Décret n° 2014-241 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Eure

Décret n° 2014-242 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hautes-Pyrénées

Décret n° 2014-243 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Loire-Atlantique

Décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret

Décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère

Décret n° 2014-246 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Manche

Décret n° 2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Orne

Décret n° 2014-248 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Décret n° 2014-249 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Vaucluse

 
Titularisation d'un préfet
 
OUVERTURE DE CONCOURS ET RECRUTEMENTS RESERVES
Cette semaine :
 

Questions/Réponses

Carrière des sapeurs-pompiers professionnels
Question N° : 40231 de M. Avi Assouly publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10741

M. Avi Assouly interroge M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités d'évolution des sapeurs-pompiers professionnels après la publication des décrets n° 2012-519 à n° 2012-526. Ces décrets ont pour objectif de garantir une adéquation grade-emploi dans une plus grande cohérence de fonctionnement de la filière professionnelle des sapeurs-pompiers et il est prévu une période transitoire jusqu'en 2019 pour régulariser la situation de l'ensemble des agents. L'accès au grade correspondant au poste exercé est acquis par un examen dont le nombre de place est limité. La situation des sapeurs-pompiers volontaires est différente puisque selon le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 il est prévu un accès automatique au grade correspondant au poste exercé. L'accès au grade supérieur ne se fait donc pas dans les mêmes conditions et cette différence de traitement entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pose question. Il souhaite donc savoir si une harmonisation de cet accès au grade supérieur est prévue pour garantir aux sapeurs-pompiers français d'égales possibilités d'évolution.

Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1602

L'évolution de carrière des sapeurs-pompiers professionnels est prévue par le décret n° 2012-519 modifiant le décret 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et le décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 relatif à l'article R1424-23-1 qui fixe les conditions déterminant le nombre d'officiers et de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Il est à noter que pour la détermination du quota d'encadrement, un effectif de référence est fixé qui comprend les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, concernant le taux d'encadrement en sous-officiers professionnels, il représente 25 % de l'effectif de référence ce qui correspond en fait à 75 % de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure précise que leur activité « qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». C'est pourquoi, les sapeurs-pompiers volontaires relèvent de dispositions spécifiques, notamment pour leur avancement de grade et sont également soumis aux quotas selon les dispositions du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. L'article 21 du décret susmentionné prévoit un quota de 25 % de l'encadrement de sous-officiers. Ce pourcentage de sous-officiers de SPV est instauré pour le corps communal ou départemental ou interdépartemental par rapport uniquement à l'effectif total de SPV le composant et ne tient pas compte des SPV relevant du service de santé et de secours médical (SSSM). Cependant, au regard de la nécessité de la réponse opérationnelle et après avis favorable du comité consultatif départemental des SPV et délibération du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, ce taux peut aller jusqu'à 50 % des effectifs de SPV de centres de secours ruraux, composés de SPV exclusivement. Les règles d'accès au grade de sous-officier sont donc différentes entre SPP et SPV dans la mesure où elles prennent en compte, pour les SPP, l'encadrement des SPV dans l'effectif de référence. Il n'est pas envisagé de réviser ces principes approuvés par les instances de dialogue nationales.

 
Protection sociale des sapeurs-pompiers
Question N° : 37797 de M. Jean-René Marsac publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1361

M. Jean-René Marsac attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la protection sociale des agents territoriaux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents de service. Conformément à la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Cette disposition peut générer des charges très importantes pour la collectivité. À titre d'exemple, un agent d'une commune ayant subi un accident dans le cadre d'une formation organisée par le SDIS 35, le samedi 6 avril 2013, est actuellement en arrêt depuis cette date et ne reprendra probablement pas ses fonctions cette année. La commune est bien entendu titulaire d'un contrat d'assurance mais les garanties ne couvrent pas l'intégralité des frais de rémunération. En effet, disposant d'un faible taux d'absentéisme, la garantie est limitée pour réduire les cotisations. Cet accident considéré comme accident de travail dans la collectivité va générer une augmentation du taux de cotisation. La commune doit par ailleurs pourvoir au remplacement de l'agent. L'étude de ce cas a amené la commune à s'interroger sur les conditions suivant lesquelles le service départemental de secours et d'incendie pourrait être titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires territoriaux. Cette solution permettrait de répartir les cotisations sur l'ensemble des communes avec ou sans centre de secours et de ne pas pénaliser les seules communes qui emploient et mettent des agents à disposition. Cette nouvelle règle constituerait une amélioration des conditions d'intervention des agents territoriaux, tant pour les volontaires eux-mêmes que pour les collectivités. Aussi souhaite-t-il savoir si une telle modification de la réglementation peut être envisagée.

Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1361

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a été instaurée afin d'apporter une protection sociale comparable à celle des sapeurs-pompiers professionnels. Le régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quelle que soit leur qualité, fonctionnaire ou non fonctionnaire. Une particularité prévue à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 offre la possibilité aux sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires, titulaires ou stagiaires ou militaires de bénéficier des dispositions statutaires qui les régissent. L'objectif de ces dispositions est de protéger au mieux les intérêts des sapeurs-pompiers volontaires, notamment lorsqu'ils ont subi un accident en lien avec leurs activités de sapeur-pompier volontaire. Le ministre de l'Intérieur a signé le 11 octobre dernier, lors du congrès national des sapeurs-pompiers à Chambéry, avec les présidents de l'Assemblée des Départements de France, de l'Association des maires de France, de la Conférence Nationale des Services d'Incendie et de Secours, du Conseil National des sapeurs-Pompiers Volontaires et de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France, un plan d'actions pour les sapeurs-pompiers volontaires. La mesure n° 6 prévoit la généralisation, par le biais d'une modification de la loi du 31 décembre 1991, de la prise en charge de la protection sociale par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), l'objectif étant d'encourager l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires par les collectivités territoriales.

 
Statut des sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical
Question N° : 36437 de M. Guillaume Larrivé publiée au JO le : 27/08/2013 page : 8939

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire modernisation des statuts des officiers sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et secours médical (SPP SSSM). Il lui rappelle que, conformément au cadre du protocole d'accord signé en septembre 2011, trois engagements ont été pris : la rénovation des cadres d'emplois des officiers SSSM pour garantir un meilleur service public ; une carrière attractive pour les officiers SSSM devenus acteurs de leur carrière dans le cadre d'un véritable parcours qualifiant ; des possibilités d'évolution pour les officiers SSSM en place en meilleure adéquation avec leurs missions. Il lui demande de lui indiquer l'état d'avancement des travaux du ministère pour mettre en œuvre, dans le dialogue social, ces engagements.

Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1356

Dans le cadre du protocole d'accord relatif à la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) signé le 23 septembre 2011, le chantier de la modernisation de tous les cadres d'emplois des services de santé et de secours médical des SPP a effectivement été ouvert. Le ministère de l'intérieur est pleinement conscient des enjeux de ce dossier et notamment de la nécessité de réformer le cadre d'emplois des infirmiers de SPP, en vue de l'insérer dans la catégorie A de la fonction publique territoriale. Ainsi, une réflexion sur ce thème a été initiée dès 2012 avec l'ensemble des acteurs concernés. Elle se poursuit en 2013 et début 2014 dans le cadre d'un groupe de travail et devrait aboutir à l'adoption de nouveaux cadres d'emplois.

 
Suppression des commissions administratives et la commission centrale de sécurité
Question N° : 34704 de Mme Isabelle Le Callennec publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8090

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les commissions et instances consultatives ou délibératives françaises. Le Premier ministre a annoncé, dans le cadre du programme de modernisation de l'action publique, la suppression de 100 commissions administratives. Elle lui demande de bien vouloir préciser la mission, le budget alloué, et le nombre de personnels de la Commission centrale et commissions locales de sécurité.

Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1348

L'article R 123-29 du code de la construction et de l'habitation (CCH) crée auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur du 19 juillet 2012 en application de l'article R123-29. La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, sur les conditions d'application du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R123-15 du CCH (utilisation de procédés de construction destinés à être répétés). La Commission Centrale de Sécurité se réunit pour une demi-journée généralement tous les mois (sauf en août) si l'ordre du jour le justifie. Elle rassemble lors de ses séances de travail une quarantaine de membres issus des différents ministères, de la préfecture de police de Paris (architectes de sécurité, laboratoire central), les acteurs du secours (fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris), et des experts qualifiés. Pour ce qui concerne le ministère de l'intérieur, qui prépare et préside les réunions, la charge est de 1/10e de l'équivalent temps plein (ETP) d'un administrateur civil, de 1/3 d'ETP d'un attaché principal d'administration centrale et de 1/3 de l'ETP de 3 rapporteurs chargés de mission. Aucune rémunération n'est prévue pour les participants, ni prise en charge de frais quelconques. La Commission centrale de sécurité ne dispose pas de budget spécifique. Les coûts de fonctionnement de la Commission Centrale de Sécurité sont donc limités si l'on veut bien les comparer aux enjeux considérables en matière de sécurité du public. La composition et le fonctionnement des commissions locales de sécurité sont fixés par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Elles sont créées par le préfet de département. Le principe du fonctionnement de ces commissions est la collégialité (avec un fonctionnement qui regroupe a minima 4 personnes : un sapeur-pompier préventionniste, un agent des directions départementales des territoires, un représentant des forces de l'ordre et un élu) et dans une configuration, soit départementale, soit par arrondissement, soit intercommunale ou communale. Les commissions locales de sécurité ont procédé en 2012 à 202 444 visites d'établissements recevant du public (tous types et catégories confondus). Elles sont les instances opérationnelles de contrôle des établissements et de conseil au bénéfice de l'autorité de police sur le territoire, mais aussi les garantes d'une accidentologie très faible dans les établissements recevant du public.

 
Redéploiement de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 62
Question écrite n° 10616 de M. Jean-Claude Leroy publiée dans le JO Sénat du 27/02/2014 - page 516

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du redéploiement de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 62.
En effet, il est prévu que cet hélicoptère, basé sur le littoral de la Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais, soit réaffecté en Guyane. Si la dotation de ce département d'outre-mer d'un hélicoptère de la sécurité civile n'est aucunement remise en cause, le départ du Dragon 62 est cependant surprenant et inquiétant.
La grande utilité de cet hélicoptère, qui intervient sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais et même en Picardie, n'est plus à démonter. Celui-ci effectue un grand nombre de missions de secours, de transports de blessés et de prévention. Il intervient sur tous les fronts, que ce soit sur les accidents de la route, pour des interventions en mer et sur la côte ou à domicile. En 2013, il a ainsi secouru 321 personnes lors de ses 449 interventions. Son implantation dans le département se justifie pleinement par l'importance du bassin de population à protéger (plus de quatre millions d'habitants) et par la diversité des risques. Cet équipement permet de pouvoir médicaliser rapidement des victimes dans des zones relativement éloignées des centres hospitaliers. Grâce à lui, certains secteurs se retrouvent à quelques dizaines de minutes d'un centre hospitalier, ce qui constitue un gain de temps précieux lorsque le pronostic vital est engagé.
Les professionnels de l'urgence et des services de secours s'inquiètent donc fortement de son départ et considèrent que celui-ci constituerait une inéquité dans le traitement de la protection de la population régionale. Alors que la situation sanitaire de la région est l'une des moins bonnes de France, la population se verrait privée d'un moyen concourant à l'amélioration manifeste de sa protection au quotidien grâce, notamment, à la présence de médecins, d'infirmiers ou d'équipes spécialisées à bord.
Par ailleurs, à l'heure où le ministère de la santé annonce la mise en place de 43 hélicoptères privés exclusivement dédiés aux transports sanitaires dans le cadre de la politique nationale « Héli-SMUR », la suppression d'un hélicoptère assurant une polyvalence de missions de secours d'urgence est difficilement compréhensible.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend maintenir cet hélicoptère de la sécurité civile afin de continuer à offrir aux habitants du Pas-de-Calais la qualité de services de secours à laquelle ils ont droit.

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur
 

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