Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Les questions liées aux modes de régulations du comportement au sein des fonctions publiques suscitent un intérêt croissant. Les agents des SDIS n’échappent pas à ce mouvement et le SDIS de la HAUTE CORSE a souhaité se doter d’un comité d’éthique propre à conseiller l’autorité de gestion pour ces questions.
La Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 précise la vision, les fondements, les orientations et les objectifs que la société se donne en vue d’accroître sa résilience aux catastrophes. Elle constitue l’assise à partir de laquelle nous entendons faire progresser la sécurité civile au Québec dans les années à venir. De fait, cette politique servira, dans les dix prochaines années, de guide et de cadre d’action pour tous les acteurs québécois.
Consultation publique sur un projet de décret venant modifier la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (rubriques 1700).
Ce projet de décret conduit à modifier les activités réglementées par le régime des installations classées pour la protection de l’environnement mettant en œuvre des substances radioactives, par les rubriques 1700, 2797 et 2798.
Les substances et déchets radioactifs mis en œuvre dans les installations classées peuvent être séparées en trois catégories principales :
Les sources radioactives scellées ne présentent pas d’impact direct pour l’environnement, ces sources n’étant pas susceptibles de libérer de la radioactivité en fonctionnement normal, aussi ces activités ne seront plus classées au titre de la nomenclature des installations classées. Elles seront réglementées par l’intermédiaire du code de la santé publique, sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.
A contrario, la mise en œuvre de substances radioactives non scellées et la gestion des déchets radioactifs en quantité importante sont susceptibles de présenter un impact sur l’environnement et de générer des activités polluantes.
Par ailleurs, à l’instar de ce qui existe pour la gestion des pollutions maritimes et fluviales ou de catastrophes naturelles, il est prévu de créer une rubrique afin de gérer de manière temporaire les déchets radioactifs issus d’un accident nucléaire ou radiologique. Il s’agit d’une des conclusions du comité de direction pour la gestion du post-accidentel.
Afin de prendre en compte les principes énoncés ci-avant, le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées :
L’impact de ces modifications de la nomenclature aura pour effet de déclasser environ 650 installations détenant des sources scellées qui devront, en contrepartie, solliciter, dans délai de 5 ans, une autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre du code de la santé publique.
A l’inverse, la création des rubriques 1716 et 2797 devrait soumettre à autorisation environ 50 installations. Il s’agit des principales installations, hors installations nucléaires de base, utilisant des substances radioactives non scellées et/ou gèrent des déchets radioactifs en volumes importants.
La suppression de la rubrique 1715 et la création des rubriques 1716 et 2797 rendent nécessaires un changement de taxe générale sur les activités polluantes.
L'Autorité environnementale (Ae) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) a rendu public jeudi 13 février son rapport annuel 2013. Outre une présentation des 31 avis et 88 décisions rendus, l'Ae revient sur le dispositif actuel d'évaluation environnementale et fait part de ses réflexions dans le cadre de la démarche de simplification des procédures environnementales.
L'Ae confirme la grande complexité de certaines des procédures actuelles. "Cette complexité est souvent un frein à la bonne compréhension par le public des enjeux environnementaux et à leur prise en compte par les maîtres d'ouvrage et les autorités décisionnaires".
Des procédures de portée inégales
L'Ae entend tout d'abord hiérarchiser les procédures qu'elle juge "pas toutes d'égale portée". La déclaration d'utilité publique (DUP) présente une importance particulière, relève le rapport, puisqu'elle justifie la prééminence du projet "sur des droits aussi importants que le droit constitutionnel de propriété des particuliers". D'où l'importance de l'évaluation environnementale faite dans ce cadre, puisqu'elle doit permettre à l'autorité compétente de faire un bilan coûts-avantages du projet.
Les autres procédures sont spécialisées (loi sur l'eau, ICPE, sites classés, dérogation au régimes des espèces protégées, défrichement, etc.), rappelle l'Ae, même si certaines comme l'autorisation au titre des installations classées "peuvent ou doivent intégrer d'autres procédures". Tous les champs thématiques environnementaux ne donnent pas lieu pour autant à une procédure spécifique. "Ainsi, le bruit, la pollution de l'air, les vibrations, la prise en compte des paysages ne sont traités que dans le cadre de procédure globale de DUP, au vu de l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande de DUP", relève l'Ae.
Simplifier les pratiques à réglementation constante
La recherche de simplification, qui apparaît nécessaire aux yeux de l'Ae, devra toutefois se faire sans oublier les principes de base de la directive "projets". Et d'en rappeler les principes : tout projet susceptible d'impact environnemental significatif doit faire l'objet d'une procédure d'autorisation, son maître d'ouvrage doit établir une étude d'impact qui doit être évaluée par un tiers (autorité environnementale) indépendant, le public doit pouvoir participer à la préparation de la décision.
L'Ae souligne que "des simplifications de pratiques, à réglementation constante, peuvent s'appliquer dès maintenant au bénéfice de toutes les parties prenantes (maître d'ouvrage, public, autorité décisionnaires… et Ae)". Que vise-t-elle par là ? Il s'agit de regrouper les différentes procédures d'autorisation des projets d'ampleur limitée : DUP, loi sur l'eau, défrichement, dérogation au régime des espèces protégées, etc., avec une enquête publique unique. Suite logique, le principe d'une autorisation réglementaire unique "constituerait sans doute un progrès significatif pour ces projets dont l'aire d'étude est limités dans l'espace, et dont le calendrier de décision est court", estime l'Ae.
Cela tombe bien, les projets de simplification présentés par le Gouvernement, notamment l'autorisation unique environnementale, vont dans ce sens à la différence prêt que celui-ci prévoit quand même de modifier les textes.
Une simplification hasardeuse pour les grands projets
Mais l'Ae émet toutefois des réserves. Il serait "hasardeux et pénalisant" pour les maîtres d'ouvrage d'étendre le principe d'une autorisation unique aux grands projets à processus de décision complexe et à impact géographique large. Pour quelle raison ? "Le calendrier des études spécialisées s'accommoderait difficilement d'une présentation groupée unique pour concertation et prise de décision", explique l'Autorité.
En revanche, explique-t-elle, le principe d'une étude d'impact actualisée au fur et à mesure de l'avancement des études et des demandes d'autorisation, principe aujourd'hui prévu par la règlementation, apparaît pertinent. "La bonne application de ce principe supposerait un travail d'approfondissement concerté avec les maîtres d'ouvrage et les autorités publiques sur le niveau d'exigence nécessaire dans le contenu de l'étude d'impact pour chaque type de décision publique successive, et en particulier pour la plus importante d'entre elles, la DUP", estime l'Autorité environnementale.
La Direction générale des collectivités locales publie, dans son bulletin d’information statistique de janvier 2014, un bilan de la réalisation de deux des objectifs de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, à savoir la généralisation de la carte intercommunale et sa rationalisation.
La loi du 16 décembre 2010 impose le rattachement de toutes les communes à des structures intercommunales. Au 1er janvier 2013, 614 communes restaient isolées. Au 1er janvier 2014, elles ne sont plus que 49 (hors Paris et Mayotte) dont 41 en petite couronne parisienne (celles-ci seront intégrées dans la métropole du Grand Paris en 2016) et 4 îles composées d’une commune (Ile de Bréhat, Ile de Sein, Ouessant, Ile d’Yeu). Les communes sont regroupées dans 2 145 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 1 903 communautés de communes, 222 communautés d’agglomération, 15 communautés urbaines, 4 syndicats d’agglomération nouvelle et une métropole (Nice Côte d’Azur).
Autre objectif de la loi du 16 décembre 2010, la rationalisation de la carte intercommunale s’est poursuivie. Le nombre d’EPCI à fiscalité propre s’est réduit de 311 en 2013, grâce notamment à des fusions (270 fusions en 2012-2013). En Corse et en Guadeloupe cependant, le nombre d’EPCI augmente car ces deux régions concentraient l’essentiel des communes isolées en 2012.
Documents à consulter:
Espace Intercommunalité sur le Portail de l’Etat au service des collectivités
Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-689 DC du 13 février 2014
Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-688 DC du 13 février 2014
Décret n° 2014-196 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Oise
Décret n° 2014-204 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aude
Décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher
Décret n° 2014-216 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aube
Décret n° 2014-232 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Gard
Décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs
Décret n° 2014-241 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Eure
Décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret
Décret n° 2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Orne
Le 28 janvier 2015, dans le prolongement de son discours d'octobre 2014 à Chambéry, pour le trentième congrès de l'association nationale des élus de la montagne (ANEM), le Premier ministre a confié aux députées Annie Genevard et Bernadette Laclais "une mission visant à formuler des propositions concrètes et opérationnelles pour une actualisation" de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Cette étude prospective a pour objet d'identifier les moyens d'intervention pour optimiser les ressources et maximiser la rentabilité du secteur du tourisme dans les années à venir. L'ouvrage présente 18 axes stratégiques visant principalement à lever les freins et les blocages de la croissance de l'économie touristique. Chaque axe stratégique donne lieu à des propositions donnant des pistes et des réponses concrètes aux questions de fonds qui se posent dans les grands secteurs d'activité du tourisme, mais aussi des questions à venir. Afin de dresser ce constat, plusieurs paramètres ont été pris en compte, notamment l'environnement économique et social, les transports, l'écologie, les situations de crises (sanitaires, terroristes, climatiques, environnementales...), l'Internet et aussi les prestations des services touristiques.
M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) qui exercent en même temps une activité de sapeur-pompier volontaire (SPV). Cette possibilité, prévue à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, permet aujourd'hui à 12 586 sapeurs-pompiers d'avoir cette double appartenance, soit 31,6 % de l'ensemble des 39824 sapeurs-pompiers professionnels. Or ce taux de double appartenance a baissé ces dernières années. Il en résulte que moins de 30 % des SPP ont effectivement une double appartenance SPP-SPV, et ces doubles appartenants représentent environ 10 % des SPV, ce qui confirme leur utilité. La démarche des SPP pour être en même temps SPV ne peut être qu'une démarche libre et volontaire. Or il existe des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans lesquels ne sont embauchés que les SPP qui acceptent d'être également SPV, ce qui déroge tant à l'esprit qu'à la lettre du texte. A contrario, d'autres SDIS interdisent à leur SPP d'être SPV, ce qui représente là aussi une atteinte à leur liberté garantie à l'article L. 723-3. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour que le choix d'un SPP d'être en même temps SPV soit un choix libre, réellement volontaire et non orienté.
L'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure dispose que toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) également sapeurs-pompiers professionnels représentent 6,1 % de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires et 31,6 % des sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Leur utilité est donc confirmée et apporte une plus value dans l'encadrement des SPV mais également dans le domaine de la formation ou du renfort opérationnel dans les zones rurales . Cette double appartenance (SPP-SPV) s'inscrit toutefois dans le respect des textes en vigueur. Il convient en effet que le SPP, lorsqu'il s'engage comme SPV, puisse être dans une situation clarifiée. Son activité de SPV doit donc être bien dissociée de l'exercice du métier de SPP. Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ont ainsi défini quelques règles applicables en la matière (pas d'affectation en qualité de SPV dans le même centre où il exerce en tant que SPP, pas de garde postée, etc.. . ). Ainsi, être SPV pour un SPP relève donc bien de sa seule volonté. Il revient au SDIS d'en préciser les règles. Le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires énonce clairement cette possibilité et prévoit plusieurs mesures d'accompagnement (l'avancement concomitant par exemple). Enfin, le conseil national des sapeurs-pompiers volontaires a émis une recommandation sur la liberté de choix qu'impose cette double appartenance, qui sera relayée prochainement par une instruction explicitant les modalités d'application du décret du 17 mai 2013 précité.
M. Guillaume Larrivé alerte M. le ministre de l'intérieur sur les violences inadmissibles ayant été commises, en août, contre deux pompiers dans le quartier défavorisé du Mirail à Toulouse, qui venaient porter secours à une personne âgée tombée dans la rue. Une équipe de trois pompiers venus porter assistance à cette dame a, en effet, été attaquée par des jeunes voyous qui les ont frappés. Deux d'entre eux ont été pris à partie violemment et l'un a reçu un coup de pied à la tête. Il est nécessaire que ces exactions honteuses fassent l'objet d'une sanction judiciaire d'une très grande sévérité. Alors que les sapeurs-pompiers ont été victimes de 1 210 agressions l'année dernière, il est impératif que les pouvoirs publics apportent leur soutien à ces hommes et ces femmes qui se dévouent, chaque jour, chaque nuit, au service de l'intérêt général.
Des sanctions exemplaires de deux ans d'emprisonnement ferme ont été prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse le mercredi 16 octobre 2013 à l'encontre de l'auteur des violences commises à l'égard de sapeurs pompiers. Depuis plusieurs années, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) concernés par ces risques ont mis en place, en collaboration avec les services de police ou de gendarmerie, des protocoles opérationnels visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Pour autant, l'évolution des risques et des violences et l'apparition des phénomènes de territorialisation ayant pour effet d'empêcher la réalisation de la mission de secours nécessitent aujourd'hui une remise à jour des procédures. Suite aux événements d'août 2013 survenus en Haute Garonne, le SDIS de Haute Garonne a remis en place les groupes de travail associant les sapeurs-pompiers, les services de police et les services préfectoraux, l'objectif étant pour les autorités d'associer tous les acteurs des quartiers sensibles et de réviser les protocoles mis en place pour renforcer la collaboration interservices et, ainsi, éviter que les sapeurs-pompiers soient pris à partie. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises organisera, par ailleurs, une rencontre au niveau national avec les principaux partenaires concernés au premier semestre 2014, afin de faire un point sur les actions à renforcer et celles à développer. Dans ce cadre, des discussions sont d'ores et déjà engagées avec le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, implanté en Dordogne, sur les possibilités de coopération avec les SDIS exposés aux risques et menaces périurbains, afin de rôder des procédures dans des opérations où les sapeurs pompiers interviennent, soit dans un dispositif d'ensemble, soit appuyés par les forces de l'ordre après une agression.
M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêt par les sapeurs-pompiers des gestes de secourisme sans présence médicale. Les équipes de secouristes des sapeurs-pompiers sont bien souvent engagées en première intention sur les interventions et ce sans renfort médical ni paramédical. Ils sont ainsi fréquemment amenés à prendre la décision de cesser la réanimation sans présence médicale. Le seul avis par téléphone d'un médecin suffit à la décision. Celui-ci constate alors le décès en ligne. Cette situation laisse les pompiers démunis face à l'incompréhension et la douleur des familles qui éprouvent des difficultés à accepter un constat de décès à distance, avec toutes les marges d'erreurs et d'approximations qu'il comporte. Le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels s'interroge, par conséquent, sur plusieurs points : comment peut-on exiger des pompiers qu'ils fassent face à la détresse psychologique des familles sans avoir été formés, au préalable, à cette question ? L'état psychologique des professionnels soumis à ces situations de pénurie médicale est-il seulement pris en considération ? Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin de répondre à cette situation.
L'absence d'un médecin permettant de diagnostiquer la mort et d'ordonner la cessation de manoeuvres de réanimation entreprises par les sapeurs-pompiers sur une personne « sans vie » a conduit de nombreux départements à l'élaboration de protocoles rédigés conjointement par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et le SAMU avec l'aval du conseil départemental de l'ordre des médecins et des autorités judiciaires. Ces protocoles mentionnent que, dans un premier temps, les manoeuvres secouristes de réanimation doivent être entreprises sauf dans les cas mentionnés dans le référentiel sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, puis un bilan est transmis au médecin régulateur du SAMU lequel annonce le décès à l'entourage et l'informe qu'il va demander aux sapeurs-pompiers l'arrêt de la réanimation. Ceux-ci placent alors le défunt dans son lit. L'entretien entre le médecin régulateur et son entourage permet d'expliquer les raisons de l'arrêt de la réanimation et de l'inutilité de l'envoi d'une l'équipe médicale, un médecin étant par ailleurs recherché pour établir le constat de décès. Dans les départements où ce protocole existe, les sapeurs-pompiers sont informés de son existence et de son mode d'application lors des formations initiales et continues sur le secours aux personnes. Des psychologues du service de santé et de secours médical participent à ces formations et ont également pour mission l'évaluation et l'orientation des personnels souhaitant ou nécessitant une aide psychologique. Depuis l'arrêté du 14 novembre 2007, dans l'enseignement du premier secours en équipe de niveau 2 (PSE2) une partie intitulée « les souffrances psychologiques et les comportements inhabituels » d'une durée de deux heures a été mise en place. Au regard du retour d'expérience de 6 ans de cet enseignement, il apparaît opportun de le compléter en distinguant d'une part les conduites à tenir qui peuvent guider le sapeur-pompier tout au long de ses interventions et, d'autre part, les risques psychologiques auxquels il peut être exposé lui-même. Des fiches de procédures de prise en charge et des connaissances correspondant à ces thèmes doivent être prochainement publiées par le ministère de l'intérieur.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de reconnaître la profession de sapeurs-pompiers professionnels comme « métier à risque ». Ces hommes et ces femmes s'engagent au service de la protection de nos concitoyens, en intervenant très souvent dans des situations extrêmes. Ils mettent régulièrement leur vie en péril pour sauver celle des autres. L'actualité nous prouve combien ces hommes et ces femmes sont quotidiennement confrontés à des risques majeurs. Certes, les sapeurs-pompiers perçoivent une « prime de feu » mais, au-delà de l'aspect purement financier, il conviendrait de réfléchir à plus de sécurité, de justice et d'équité pour reconnaître enfin cette profession comme un métier à risques, mesure que nos soldats du feu réclament depuis longtemps. Il lui demande ainsi quelles sont les intentions du Gouvernement, pour la mise en place de cette légitime revendication.
L'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile reconnaît le caractère dangereux du métier des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ainsi que des missions exercées par les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et met en place plusieurs dispositifs, tant dans le domaine social que technique, afin de tenir compte de cette réalité. La pénibilité du métier de sapeur-pompier est prise en compte dans la gestion des carrières. Les SPP, qui appartiennent à la catégorie active, peuvent partir à la retraite à un âge progressivement porté de cinquante-cinq ans à cinquante-sept ans. Ils bénéficient également d'une bonification d'annuité de retraite du cinquième du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de SPP, sans que cette bonification ne puisse dépasser cinq ans. En outre, plusieurs avancées importantes pour la fin de carrière des SPP ont été concrétisées. Désormais, les SPP, en situation de difficulté opérationnelle, peuvent bénéficier à partir de l'âge de cinquante ans d'un projet de fin de carrière, tout en conservant la catégorie active et la prime de feu. Ce dispositif, qui a été mis en place par le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005, leur permet ainsi d'avoir des activités non opérationnelles dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), de bénéficier d'emplois détachés dans d'autres administrations ou bien d'un congé pour raison opérationnelle avec possibilité de constitution de droits à pensions. Par ailleurs, les SPP ont bénéficié bien avant l'adoption de la loi précitée d'un régime indemnitaire adapté, tenant compte des risques de leur métier. Ils perçoivent, à ce titre, une prime dite de feu, prise en compte pour le calcul de leur pension. La dangerosité de l'activité de pompier a également été reconnue pour les SPV. L'article 83 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précitée a créé un dispositif original en faveur des SPV sous la forme d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance versée, à l'issue d'un temps d'activité minimum de 20 ans. Enfin, les décrets n° 2013-220 et 2013-221 du 13 mars 2013, relatifs à la protection sociale des SPV, permettent une meilleure prise en compte sociale en cas d'accident survenu en service.
M. Jean-Pierre Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'engagement du Président de la République de garantir, pour tous et partout, un accès aux soins d'urgence dans un délai maximal de trente minutes. Dans cette perspective, les coopérations entre services d'incendie et de secours et les agences régionales de santé doivent être renforcées. Au niveau national, le ministère de l'intérieur est le pilote du secours à personne en concertation avec le ministère de la santé. Les ministères de l'intérieur et de la santé ont élaboré une circulaire commune (circulaire NOR INT-E-07-00129-C du 31 décembre 2007 relative à la nécessité d'établir une mise en cohérence des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques [SDACR] et des schémas régionaux d'organisation sanitaire [SROS]) imposant de mettre en cohérence les SDACR et les SROS, ce qui est également mentionné dans le référentiel « secours à personne ». De fait, depuis 2009, la plupart des SDACR élaborés font référence au SROS. Néanmoins, il ne s'agit parfois que d'une simple évocation, assez loin de constituer une réelle « mise en cohérence ». Aussi, il serait donc opportun que les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques et les schémas régionaux d'offre de soins soient validés après concertation entre les services d'incendie et de secours et les agences régionales de santé. Il lui demande de lui faire part de la position du Gouvernement sur cette possibilité.
L'article L.1424-7 du code général des collectivités territoriales prévoit la réalisation d'un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR). Il dresse l'inventaire des risques de toute nature, pour la sécurité des personnes et des biens, auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours (SIS) dans le département, et détermine les objectifs de couverture des risques par ceux-ci. Les articles L.1434-7, L.1434-9 et R.1434-4 du code de la santé publique confient aux agences régionales de santé (ARS) l'élaboration du schéma régional de l'offre de soins (SROS) Celui-ci a pour objectif de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, afin qu'elle réponde aux besoins de la population, garantisse l'amélioration de l'état de santé et réduise les inégalités d'accès aux soins. Le SROS s'intègre dans le projet régional de santé (PRS). La mise en cohérence des SDACR et des SROS est prescrite par la circulaire du 31 décembre 2007 et, concrètement, se traduit lors de la révision du SDACR, par l'analyse des ressources médicales d'urgence, déterminées dans le SROS, vers lesquelles peuvent être dirigées les victimes prises en charge par les sapeurs-pompiers. Ces analyses contribuent ensuite au dimensionnement des moyens de secours affectés aux différents centres du service d'incendie et de secours. Les documents cartographiques sont intégrés dans les schémas respectifs. Enfin, les mesures issues de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et notamment le décret n° 2010-514 du 18 mai 2010, relatif au projet régional de santé, ont conduit à une refonte du contenu des SROS pour lesquelles, par circulaire du 1er août 2011, la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé a précisé les nouvelles modalités d'élaboration. Ainsi, la mise en place des ARS puis l'application des textes législatifs et réglementaires ont conduit, depuis deux ans, les services d'incendie et de secours à engager une nouvelle démarche de mise en cohérence des SDACR et des SROS. Parallèlement une mission d'évaluation de l'application du référentiel d'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente est menée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales.
M. Georges Patient attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'affectation d'un l'hélicoptère pour le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guyane.
La demande du SDIS de Guyane de disposer d'un hélicoptère est récurrente et légitime au regard de la superficie du département, le plus grand de France et le seul à ne pas en disposer. Le Président de la République lors de son déplacement en Guyane en décembre 2013 s'est engagé à satisfaire cette demande avant la fin du premier trimestre 2014.
Le SDIS en attente de l'équipement s'interroge sur la nature de celui-ci car selon les éléments qu'il a eus, il semblerait que l'hélicoptère qui serait affecté à la Guyane, aux couleurs du drapeau français, ne soit pas adapté à un équipement de secours aux couleurs bien identifiées tel qu'il était demandé.
Par ailleurs, des informations selon lesquelles un hélicoptère de secours d'un département de métropole serait redéployé en Guyane surviennent engendrant une polémique. Par conséquent face à ces différents éléments, la confusion règne et le SDIS ne dispose toujours pas de ce secours aérien vital pour le département.
Il souhaiterait avoir des réponses claires du Gouvernement sur ces différents éléments.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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