Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
L'entretien préalable à la fin de détachement d'un agent sur un emploi fonctionnel, prévu pour lui permettre de présenter ses observations à l'autorité territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services. Cet entretien constitue pour l'agent concerné une garantie dont la privation entache d'illégalité la décision mettant fin au détachement sur l'emploi fonctionnel
La Cour des comptes a publié, le 11 février 2014, son rapport public annuel. Il se compose de trois tomes.
Le tome I expose la situation d'ensemble des finances publiques à fin janvier 2014 : le déficit effectif de 2013 s'élève à 4,1 % du PIB au lieu des 3 % prévus par la loi de programmation (la Cour constate que si les dépenses publiques avaient augmenté conformément aux prévisions publiées en avril 2013, le déficit aurait été limité à 3,9 % du PIB). La Cour note que les prévisions de recettes publiques pour 2014 reposent sur une croissance du PIB de 0,9 % qui est plausible et sur une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB égale à 1,0 qui paraît trop élevée : La réduction prévue des déficits, effectif et structurel, paraît donc incertaine : « Au total, en 2014, le déficit public pourrait être supérieur à l'objectif de 3,6 % du PIB et la dette dépassera 2 000 milliards d'euros en fin d'année ». La Cour conclut que : « le cumul des économies nécessaires sur la période 2015-2017 dépasse 50 milliards d'euros. Cet effort d'économies, sur lequel la France s'est engagée à l'égard de ses partenaires européens, est d'une ampleur sans précédent. Sa réalisation exige une mobilisation et une action résolue de l'ensemble des autorités publiques ».
Le tome I, présente ensuite une sélection d'observations et de recommandations illustrant les marges possibles d'économie et d'amélioration des services publics rendus, dans :
- dix cas de politique publique, concernant l'agriculture (« La sécurité sanitaire de l'alimentation : l'insuffisance des contrôles du ministère de l'agriculture » et « Les SAFER : les dérives d'un outil de politique d'aménagement agricole et rural »), la défense et l'espace (« La coopération franco-britannique en matière de porte-avions : une perte nette pour les finances publiques française » et « Le transport spatial : une ambition stratégique, une contrainte de coûts »), l'éducation et la jeunesse (« Des internats d'excellence à ceux de la réussite : la conduite chaotique d'une politique éducative et sociale » et « Le service civique : une ambition forte, une montée en charge à maîtriser »), la santé et la cohésion sociale (« La santé des personnes détenues : des progrès encore indispensables », « La fiscalité liée au handicap : un empilement de mesures sans cohérence » et « La transformation des foyers des travailleurs migrants en résidences sociales : une politique à refonder »), et le tourisme (« Le tourisme en outre-mer : un indispensable sursaut ») ;
- huit cas de gestion publique, concernant l'État et ses opérateurs (« Les missions fiscales de la Douane : un rôle et une organisation à repenser », « Le Centre national de documentation pédagogique et son réseau : un modèle obsolète, une réforme indispensable » et « Les prises de participation publique : une opération mal conduite dans le secteur de l'armement »), les collectivités territoriales (« Les subventions allouées aux associations par la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département des Bouches-du-Rhône : la nécessaire maîtrise des risques » et « Les Voies ferrées du Dauphiné : l'échec de la transformation d'une régie départementale de transports »), les organismes de protection sociale (« La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales : une gestion désordonnée, un service aux assurés déplorable »), un organisme privé subventionné (« La Cinémathèque française : une renaissance et de nouveaux enjeux ») et des partenariats public-privé (« Plan Hôpital 2007 : une procédure mal maîtrisée »).
Le tome II traite des suites données aux recommandations formulées antérieurement. Le degré de mise en œuvre constaté y est matérialisé par un jeu de trois couleurs : verte (La Cour constate des progrès. Citons : « Le régime additionnel de retraite des enseignants des établissements privés sous contrat : un redressement énergique à consolider »), orange (La Cour insiste. On peut noter le chapitre consacré à « La direction de l'information légale et administrative (DILA) : un avenir incertain ») et rouge (la Cour alerte. Notons : « La Chancellerie des universités de Paris : un établissement public à supprimer »).
Le tome III retrace les activités de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes en 2013, sous trois angles : leurs productions, leurs évolutions et leurs moyens.
Le Cerdi (Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel, www.cerdi.u-psud.fr) a le plaisir de vous convier au colloque « Le Nouveau Code pénal : 20 ans après - État des Questions », sous la direction scientifique de Laurent Saenko, maître de conférences à la Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud) et membre du Cerdi. L’objet du colloque est d’abord de fêter les 20 ans du Nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. En rupture avec l’ancien Code pénal, de 1810, ce Code illustre la volonté du législateur contemporain de donner à la matière pénale les armes juridiques qui lui étaient indispensables pour entrer dans le 21e siècle. S’il a été atteint, cet objectif n’empêche pas pour autant quelques interrogations. Les principes fondamentaux, entrés en vigueur en 1994 et qui font l’identité de cette œuvre législative originale, sont-ils encore, 20 ans plus tard, efficients, efficaces, voire utiles ? C’est à ces questions que les intervenants, choisis pour leur compétence et leur énergie, devront tenter de répondre.
L’inscription à ce colloque – qui se déroulera le jeudi 20 mars 2014 à la Faculté Jean Monnet, à Sceaux – est gratuite, mais obligatoire (lien sur le programme en PJ, à réaliser avant le 13 mars). Le colloque est validé au titre de la formation continue des avocats.
Le 28 janvier 2015, dans le prolongement de son discours d'octobre 2014 à Chambéry, pour le trentième congrès de l'association nationale des élus de la montagne (ANEM), le Premier ministre a confié aux députées Annie Genevard et Bernadette Laclais "une mission visant à formuler des propositions concrètes et opérationnelles pour une actualisation" de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Cette étude prospective a pour objet d'identifier les moyens d'intervention pour optimiser les ressources et maximiser la rentabilité du secteur du tourisme dans les années à venir. L'ouvrage présente 18 axes stratégiques visant principalement à lever les freins et les blocages de la croissance de l'économie touristique. Chaque axe stratégique donne lieu à des propositions donnant des pistes et des réponses concrètes aux questions de fonds qui se posent dans les grands secteurs d'activité du tourisme, mais aussi des questions à venir. Afin de dresser ce constat, plusieurs paramètres ont été pris en compte, notamment l'environnement économique et social, les transports, l'écologie, les situations de crises (sanitaires, terroristes, climatiques, environnementales...), l'Internet et aussi les prestations des services touristiques.
M. Laurent Wauquiez interroge M. le ministre de l'intérieur sur le statut juridique particulier des sapeurs-pompiers volontaires afin de savoir si le président ou le directeur d'un SDIS peut muter d'office un sapeur-pompier volontaire responsable d'un centre de secours sur un autre centre, contre sa volonté, en sachant que celui-ci ne pourra pas exercer ses fonctions puisqu'il se trouvera à une distance trop éloignée pour effectuer des interventions en tant que pompier volontaire. Il souhaite connaître les règles juridiques qui doivent s'appliquer à une telle situation.
La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 modifiée relative à l'engagement de sapeur-pompier volontaire et à son cadre juridique, en partie codifiée dans le code de la sécurité intérieure, a confirmé la spécificité de ce sapeur-pompier volontaire, au regard de son engagement et de son activité (articles L. 723-4 et L. 723-5). Pour autant, la volonté du sapeur-pompier volontaire de contribuer aux missions des services d'incendie et de secours n'exclut pas que celui-ci soit soumis au règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours qui fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental des sapeurs-pompiers et les obligations de service de ses membres. La Charte des sapeurs-pompiers volontaire approuvée par le décret du 5 octobre 2012 incite notamment l'ensemble des parties, le sapeur-pompier volontaire et les représentants de l'autorité départementale, au respect des droits et devoirs de celui-ci. Le sapeur-pompier volontaire, pour pouvoir exercer ses activités, doit faire preuve d'une disponibilité qui doit être à la fois adaptée aux exigences du service, définies dans le règlement intérieur précité, tout en préservant l'équilibre de sa vie professionnelle, familiale et sociale. S'agissant d'une affectation contre la volonté d'un sapeur-pompier volontaire, les textes en vigueur ne le prévoient pas. Elle ne peut donc être effectuée qu'à la demande du sapeur pompier volontaire ou sur proposition du service si les contraintes de service le nécessitent et dans la mesure où le sapeur-pompier volontaire serait en mesure de poursuivre son activité. Il est à noter que certaines fonctions peuvent être exercées sur un territoire plus important que la seule commune, lieu de résidence du sapeur-pompier volontaire. Enfin, l'existence d'instances départementales consultatives auprès de l'autorité de gestion, prévues à l'article R.1424-23 du CGCT, telles que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ou, s'il existe, le comité de centre ou le comité inter-centres, permet d'obtenir des avis sur des questions qui portent notamment sur le renouvellement de l'engagement et les mobilités entre centres d'incendie et de secours.
Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les véhicules sanitaires légers (VSL) et ambulances pour emprunter les voies de bus au même titre que les taxis. De nombreuses villes de France ont mis en place des voies de bus en vue de favoriser le développement de modes de déplacement doux. Il semblerait que les VSL fassent aujourd'hui l'objet de verbalisations entraînant bien souvent une immobilisation temporaire du véhicule. Elle lui demande comment expliquer aujourd'hui à un patient qui, pris dans les embouteillages à une heure de pointe dans l'agglomération paloise ou bayonnaise, doit suivre un traitement comme une dialyse ou des rayons que la voiture qui l'emmène ne puisse pas emprunter ces couloirs réservés alors qu'un taxi avec un passager le peut. Elle s'interroge sur l'opportunité de faire évoluer l'article R. 311-1 du code de la route afin d'inclure les VSL comme véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre dans ce domaine.
Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (art. R. 6312-14 du code de la santé publique). L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. La première catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une priorité de passage, comme les véhicules hospitaliers ou affectés exclusivement aux services hospitaliers à la demande du service d'aide médicale urgente. Ces véhicules selon l'article R. 432-1 du code de la route peuvent, dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission, déroger aux dispositions du livre IV du code de la route relatives aux règles de circulation, comme celles de l'article R. 412-7 interdisant la circulation sur les voies réservées à certaines catégories de véhicules. La seconde catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une facilité de passage, à laquelle appartiennent notamment les ambulances qui peuvent alors se prévaloir du droit d'emprunter les voies de bus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle celles-ci sont situées. Les VSL, du fait de la nature de leurs missions, ne peuvent être inclus en tant que tel dans les « véhicules d'intérêt général », définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Ils peuvent toutefois agir en qualité de véhicules d'intérêt général prioritaire s'ils sont affectés aux services hospitaliers à la demande du SAMU ou être assimilés aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage s'ils agissant en qualité de « véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains ».
M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires diabétiques de type 1 et de type 2. Une pathologie diabétique, lorsqu'elle est diagnostiquée lors de la visite médicale d'aptitude, entraîne de facto une inaptitude pour le service opérationnel. Celle-ci provoque un sentiment de discrimination, d'exclusion et d'inutilité chez les sapeurs-pompiers professionnels. L'Association des pompiers diabétiques de France (APDF) souhaite que soit révisé l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers sur lequel s'appuient les médecins-chefs des services départementaux de secours et d'incendie lors de la visite médicale d'aptitude. L'APDF souligne que des pays comme les États unis d'Amérique, le Canada, l'Afrique du sud ou la Grande-Bretagne ont fait évoluer la réglementation aux fins de permettre aux sapeurs-pompiers d'exercer en service opérationnel sous certaines conditions médicales. En outre, l'APDF s'inquiète de la décision systématique de rendre les sapeurs-pompiers inaptes lors d'un diagnostic de diabète qui encourage ces agents à ne pas déclarer leur maladie. Ce silence augmente le risque d'hypoglycémie dangereuse en intervention, alors que ce risque est négligeable si le diabète peut être maîtrisé ouvertement et sans peur de sanctions professionnelles. L'APDF indique que, pour quelques professions, comme celle des chauffeurs-routiers, des protocoles ont été mis en place pour leur permettre la poursuite d'activité. Ainsi, les diabétiques traités par insuline ou médicaments pouvant provoquer des hypoglycémies obtiennent ou renouvèlent leur permis de conduire du groupe lourd sous certaines conditions médicales. L'APDF souhaite que ces dispositions soient retranscrites dans l'arrêté du 6 mai 2000. Aussi, il lui demande quelles réponses il envisage d'apporter à l'APDF pour permettre aux sapeurs-pompiers diabétiques de reprendre espoir et de retrouver le service opérationnel pour lequel ils se sont investis.
L'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est définie par l'arrêté du 6 mai 2000 modifié. Dans la version du 17 janvier 2013, l'article 3 mentionne que « l'évaluation médicale s'appuie sur un document spécifique ou, à défaut, sur l'instruction en vigueur N° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées, relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir en s'aidant des sigles S. I. G. Y. C. O. P. ». Le sigle S correspond à l'évaluation des membres supérieurs, le sigle I à celle des membres inférieurs, le sigle G à l'état général, le sigle Y à la fonction visuelle, le sigle C à la perception des couleurs, le sigle O à l'audition et le sigle P au Psychisme. Ces sigles peuvent être affectés d'un coefficient de 1 (fonction normale) à 6 (altération majeure). L'existence d'un diabète correspond au coefficient 5 ou 6 du sigle G lors du recrutement ou de l'engagement et au coefficient 3 à 6 lors des visites périodiques de maintien en activité. L'attribution d'un coefficient 3 au sigle G chez un sapeur-pompier volontaire diabétique l'autorise à effectuer toutes les missions hors incendie. L'annexe de l'arrêté du 31 août 2010 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ne mentionne dans les pathologies métaboliques que le risque d'hypoglycémie sévère comme cause d'interdiction à la conduite du groupe lourd par les conducteurs diabétiques. Cette seule cause ne prend pas en compte les contraintes pouvant interférer avec le diabète, rencontrées par les sapeurs-pompiers principalement lors des missions de lutte contre l'incendie liées : - au port d'équipements de protection individuelle pouvant amener les sapeurs-pompiers à cesser certains traitements (insulinothérapie par pompe), - aux efforts violents et à la chaleur avec des risques de déséquilibre du diabète et de déshydratation. La caractérisation des différentes missions que les sapeurs-pompiers sont appelés à remplir dans les domaines de la lutte contre l'incendie, de la protection de biens et des personnes, du secours routier et du secours à personnes doit permettre de définir pour chacune d'elles le profil médical permettant d'attribuer une aptitude totale ou partielle.
M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la récente contribution de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Ainsi sur les 18 idées fortes de la contribution, la 15ème idée rappelle que le secours à personnes ne se résume pas à l'action secouriste des sapeurs-pompiers, mais recouvre aussi une part des soins d'urgence. En effet, ces soins d'urgence sont apportés par : les infirmiers de sapeurs-pompiers disposant de protocoles de soins d'urgence ; les médecins de sapeurs-pompiers de proximité ; les équipes de réanimation préhospitalière : les SMUR et les équipes constituées des services d'incendies et de secours (BSPP, BMPM, SDIS...). Aussi, il lui demande quel est son avis sur cette proposition.
La proposition de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France selon laquelle le secours à personne ne se résume pas à l'action secouriste des sapeurs-pompiers, mais recouvre aussi une part de soins d'urgence, fait référence aux missions qui sont assurées par les infirmiers de sapeurs-pompiers. Ces derniers relèvent du service de santé et de secours médical (SSSM) des services d'incendie et de secours conformément à l'article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; ils effectuent des soins d'urgence sous l'autorité du médecin chef du SSSM ou conformément aux directives du médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels (CRRA 15) du SAMU. Les interventions de soins d'urgence réalisées par les infirmiers sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires s'exercent sous encadrement médical ou en application de protocoles, prévus à l'article R4311-14 du code de la santé publique : « En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable ». L'engagement des infirmiers de sapeurs-pompiers s'inscrit dans le cadre des secours et des soins d'urgence, notamment dans les situations de départ réflexe (détresse vitale identifiée à l'appel, interventions sur la voie publique ou dans les lieux publics et certaines circonstances de l'urgence) ainsi que le précise le référentiel sur le secours à personne et l'aide médicale urgente du 25 juin 2008. M. le ministre de l'intérieur est favorable à ces dispositions opérationnelles des services d'incendie et de secours qui permettent d'apporter une réponse supplémentaire aux victimes entre l'engagement des sapeurs-pompiers secouristes et la prise en charge par des moyens médicaux.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le déroulement de carrière des fonctionnaires de l'État en détachement.
Elle souhaite interroger la ministre sur la situation des agents de La Poste ayant conservé leurs grade et statut de la fonction publique d'État et qui sont actuellement en détachement pour exercer un mandat électif, conformément à la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
Elle souhaiterait ainsi se voir préciser les conditions dans lesquelles les agents concernés peuvent prétendre à des possibilités de promotion, d'avancement et donc de déroulement de carrière et sur quels éléments juridiques ces derniers peuvent se fonder afin de ne pas être pénalisés dans leur évolution de carrière.
L'article 11 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces garanties visent à permettre aux intéressés de concilier leur activité professionnelle avec le mandat électif dont ils sont investis. À ce titre, ils ont droit à des autorisations d'absences et des crédits d'heures. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier, de plein droit, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité. Le détachement est de droit pour exercer un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat exécutif local. Il permet aux intéressés de bénéficier des importantes garanties statutaires liées au principe de double carrière attaché à cette position statutaire. Il s'agit notamment de l'avancement d'échelon conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté, de l'acquisition de droits à pension au sein du corps d'origine en plus de la possibilité de cotiser au régime de retraite relatif à la fonction de détachement et du droit à réintégration immédiate, au besoin en surnombre à la fin de leur détachement. Par ailleurs, les garanties d'indépendance de l'élu par rapport à son administration d'origine sont assurées par deux mécanismes protecteurs qui sont, d'une part, l'avancement à l'ancienneté du fonctionnaire détaché et, d'autre part, l'interdiction de l'avancement impliquant un choix discrétionnaire de l'administration (promotion de grade ou de classe), consacrée par le Conseil d'État dans ses avis n° 283-765 du 29 novembre 1961 et n° 301-190 du 13 novembre 1969 pour les parlementaires nationaux ainsi que dans son avis n° 342-578 du 29 septembre 1987 s'agissant de l'exercice d'un mandat de parlementaire européen. Ce régime juxtapose donc les garanties de l'élu aux garanties du fonctionnaire et permet à l'intéressé de bénéficier des garanties statutaires attachées à sa carrière, alors qu'il a fait le choix de promouvoir l'intérêt général à travers le suffrage et non plus à travers le service. Les conditions d'exercice d'un mandat électif par des fonctionnaires, dont font partie les agents de La Poste ayant conservé leur statut de fonction publique de l'État, ne les pénalisent donc pas dans l'évolution de leur carrière. La sécurité offerte quant à leur parcours professionnel dans l'administration d'origine et au bénéfice d'un droit au retour au terme de leur mandat est, au contraire, parfois source de critiques.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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