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La veille de l'ENSOSP (n°2014-02)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >

Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Statut/Accident de service/
Arrêt n° 346684 du 23 octobre 2013
Mme A c/ la Caisse des dépôts et consignations

Lorsqu’un fonctionnaire territorial est mis à la retraite en raison d’une incapacité résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et non imputables au service, il a droit de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité si les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service ont entraîné, à elles seules ou non, sa mise à la retraite.

 
Jurisprudence/Statut/Position/
Arrêt n° 367007 du 16 décembre 2013
M. A c/ Département du Loiret

L’entretien que l’autorité territoriale doit avoir avec le titulaire d’un emploi fonctionnel avant de mettre fin au détachement sur cet emploi ne peut être mené que par cette seule autorité. Le fait de le déléguer à un agent de la collectivité prive le cadre concerné d’une garantie et entache d’illégalité la décision de décharge de fonctions.

Le Conseil d’État était saisi par le département du Loiret d’un pourvoi contre un jugement du tribunal administratif d’Orléans annulant la décision de son président de mettre fin aux fonctions d’un directeur général adjoint. Pour rejeter ce recours, elle juge qu’il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 « que l’entretien préalable à la fin de détachement d’un agent sur un emploi fonctionnel, prévu pour lui permettre de présenter ses observations à l’autorité territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services ; que cet entretien constitue pour l’agent concerné une garantie dont la privation entache d’illégalité la décision mettant fin au détachement sur l’emploi fonctionnel ». C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le tribunal a jugé que le président du conseil général ne pouvait pas déléguer la tenue de l’entretien au directeur du pôle ressources humaines du département.

 
Sécurité Civile/Environnement/
Arrêté du 26 décembre 2013
 
Sécurité Civile/Environnement/
Arrêté du 26 décembre 2013
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/
Décret n° 2013-1250 du 27 décembre 2013
 
SIS/Organisation des services d'incendie et de secours/Textes Généraux sur les SDIS/
Arrêté du 26 décembre 2013
 

Plateforme Nationale Risques et Crises

Risques/Risques Technologiques/NRBCe/
Convention du 13 janvier 2014
 
Risques/Risques Technologiques/NRBCe/
Avis
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/Secourisme archives/
Arrêté du 2 janvier 2014
 
Archives/SSSM archives/SPV SSSM (Vétérinaires, experts)/
Avis du 13 janvier 2014
 

Plateforme Nationale Formation et Développement des Compétences

Formation des acteurs de premiers secours/
Arrêté du 3 janvier 2014
 

Autres informations pouvant vous intéresser

François Hollande : « Notre organisation territoriale devra être revue »
Zoom sur la conférence de presse du mardi 14 janvier 2014

« Notre organisation territoriale devra être revue » pour « en finir avec les enchevêtrements, les doublons et les confusions » de compétences, il devra y avoir « une clarification stricte des compétences entre collectivités territoriales » et cela concerne aussi « les régions dont le nombre peut aussi évoluer », a déclaré François Hollande dans sa conférence de presse. « Il n’y a pas de raison que (ce nombre) soit le même dans quelques années », a-t-il ajouté.

 

Une déclaration qui intervient juste après l'adoption du premier texte des lois de décentralisation créant les métropoles. Le Président de la république n’a cependant pas été plus précis sur le devenir du prochain projet de loi consacré aux régions. En 2009, le comité Balladur, chargé par le président Sarkozy de formuler des propositions pour une nouvelle étape de décentralisation, avait proposé de passer de 22 régions à 15, avant que ce projet ne soit abandonné.

 

Pouvoir local d’adaptation - Le président de la République a affirmé que « les régions se verront confier un pouvoir réglementaire local d’adaptation », ce qu’avait déjà annoncé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault lors de l’adoption du Pacte d’avenir pour la Bretagne, en décembre à Rennes. Il s’agit de « donner encore plus de libertés aux élus pour travailler », selon lui.

 

Le chef de l’Etat a également confirmé que les régions auront « de nouvelles responsabilités ». De manière générale, les collectivités territoriales « seront incitées et invitées à se rapprocher », a-t-il dit.

 

Quant aux départements qui sont « situés dans de grandes aires métropolitaines, ils devront redéfinir leur avenir », comme cela s’est fait dans le Rhône où Lyon a repris les compétences du conseil général sur le périmètre de la communauté urbaine. « Pour les accompagner, il y aura des incitations puissantes qui seront introduites et les dotations de l’Etat varieront selon les regroupements qui seront faits », a affirmé le président. Les collectivités territoriales représentent environ un tiers de la dépense publique.

 

Conseil stratégique de la dépense publique - Les économies budgétaires restent aussi de mise. Mais pour éviter les coupes « aveugles », un « Conseil stratégique de la dépense publique » se réunira « chaque mois » autour de lui pour fixer les priorités et « évaluer les politiques publiques ». « Je ne suis pas gagné par le libéralisme, c’est tout le contraire », a assuré François Hollande, qui se définit toujours comme un « social-démocrate ».

 

Il s’agit, selon le président de la République, d’une « nouvelle méthode » : « Plutôt que de faire des coupes budgétaires aveugles, comme ça a pu être le cas par le passé, indifférenciées et donc injustes, je propose de mener des réformes structurelles, de redéfinir les principales missions de l’État et de revoir nos mécanismes de redistribution pour les rendre plus justes, plus écologiques et plus efficaces ».

 

Il a rappelé qu’en 2014 le pays allait réaliser « 15 milliards d’économies » mais qu’il en restait « entre 2015 et 2017, au moins 50 milliards de plus » à faire. « C’est beaucoup, ça n’a jamais été fait » a souligné le président, « c’est l’équivalent de 4% de l’ensemble des dépenses collectives, 4% seulement ».

 

François Hollande a en outre indiqué qu’en « avril, le gouvernement lancera un deuxième train de mesures de simplification ».

 

« Considérer les échelons territoriaux dans leur ensemble » - Ces déclarations ont aussitôt fait réagir l’Assemblée des départements de France (ADF) : « Si la réflexion doit maintenant porter sur l’articulation dans les grandes aires urbaines entre les départements et les nouvelles métropoles, elle doit surtout considérer les échelons territoriaux (communes, départements et régions) dans leur ensemble » a prévenu Claudy Lebreton, président de l’ADF, dans un communiqué. « C’est ainsi qu’il sera possible d’œuvrer à une mutualisation gage d’efficacité, souhaitée par le chef de l’Etat », a-t-il précisé.

 

L’ADF, qui a reconnu que cette volonté présidentielle de clarifier les compétences est « un moyen pour rendre plus efficace l’investissement public et pour contribuer à l’efficience du service public territorial », demandera prochainement au Premier ministre « des précisions sur la future organisation territoriale de la République ». Après avoir obtenu ces précisions, l’ADF s’engage à se prononcer « publiquement sur le rôle et la place des départements. »

 

« Une collectivité, une compétence, une fiscalité adaptée » - L’Association des régions de France (ARF) se « félicite » quant à elle de la volonté du chef de l’Etat « d’une clarification stricte des compétences entre collectivités territoriales, de l’attribution aux régions de nouvelles compétences et du pouvoir règlementaire local d’adaptation des lois » (…). « Une collectivité, une compétence, une fiscalité adaptée est le triptyque indispensable à la responsabilisation des élus et à la visibilité de leur action, gage d’une véritable démocratie locale ».

 

« Enfin, confier aux régions un pouvoir, encadré par la loi, d’adaptation des normes aux réalités et aux spécificités des territoires leur permettra par exemple de mener des politiques plus efficaces en matière de développement durable, de transition énergétique, d’accessibilité des transports ou d’accompagnement de la croissance des PME et des ETI (entreprises de taille intermédiaire, ndlr). »

 

L’ARF ne réagit cepndant pas, dans son communiqué, à l’annonce du chef de l’Etat relative au nombre des régions.

 

Les métropoles montent en puissance - Michel Destot (PS), président de l’Association des maires des grandes villes de France (AMGVF), lors des vœux de l’association, se réjouit « que le président ait insisté sur l’importance de la création de 13 métropoles. Quant à un nouveau partage entre départements et métropoles là où il y a des aires urbaines très importantes, sur le modèle de Lyon et du Rhône, le président n’a pas dit qu’il y aurait la même règle partout. Mais il y aura un transfert des compétences vers les métropoles qui ne cesseront de monter en puissance, avec un recentrage de l’action des départements. C’est un changement d’échelle pour plus d’efficacité, avec des moyens mieux gérés par la mutualisation », assure-t-il.

 
Prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions ministérielles

Lors du Conseil des ministres en date du 15 janvier 2014, le Premier ministre a présenté un décret relatif à la prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions ministérielles.

Le Gouvernement poursuit ainsi la mise en œuvre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adoptée sous l’impulsion du Président de la République. Le décret relatif à la prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions ministérielles fait application, en ce qui concerne les membres du Gouvernement, d’une des dispositions adoptées par le législateur pour garantir l’impartialité des décisions publiques : l’obligation d’abstention en cas de conflit d’intérêts.

Reprenant la proposition formulée par le rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin, l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 a défini le conflit d’intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Dans le respect de la séparation des pouvoirs, le législateur a laissé le soin au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles l’obligation d’abstention s’applique aux membres du Gouvernement.

S’agissant du Premier ministre, le décret prévoit que, lorsqu’il s’estime en situation de conflit d’intérêts, il délègue ses pouvoirs au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la Constitution.

S’agissant du cas d’un ministre qui se trouverait en situation de conflit d’intérêts, celui-ci doit avertir le Premier ministre, par courrier, de la teneur de la question le plaçant dans une telle situation. Il appartient dès lors au chef du Gouvernement de prendre un décret définissant les attributions qu’il exercera, pour le traitement de la question en cause, à la place du ministre intéressé, ce dernier s’abstenant de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité. Celles-ci recevront alors leurs instructions directement du Premier ministre.

Tout autre membre du Gouvernement (ministre délégué ou secrétaire d’Etat) placé auprès d’un ministre, qui s’estimerait en situation de conflit d’intérêts doit en informer ce dernier ainsi que le Premier ministre. Un décret déterminera alors les attributions de l’intéressé qui seront exercées, pour le traitement de la question en cause, par le ministre auprès duquel il est placé.

Avec l’adoption de ce décret, et parallèlement à l’installation de la Haute autorité, la réforme de la transparence de la vie publique se met concrètement en place.

 
Question Prioritaire de Constitutionnalité : le détachement de fonctionnaire confronté à la liberté contractuelle

Le détachement dans la fonction publique, et plus particulièrement dans la fonction publique territoriale, place le fonctionnaire hors de son emploi ou de son corps d’origine afin qu’il exerce des fonctions notamment au sein d’un organisme de droit privé (L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 64). Le fonctionnaire est alors soumis aux règles régissant ces dernières, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière, ce qui rend possible l’application à son égard d’une grande partie des règles dont relèvent traditionnellement les salariés de droit privé. Cependant, le détachement prend nécessairement fin, quelle que soit sa durée, et s’achève par la réintégration du fonctionnaire dans son emploi ou corps d’origine (s’agissant de la fonction publique territoriale, V. art. 67, L. préc.) et par la perte du bénéfice des dispositions régissant la fonction exercée par l’effet du détachement. Cette réintégration porte-t-elle alors atteinte à la liberté contractuelle ?
L’interrogation, qui a, pour la première fois, fait l’objet d’une QPC, ne présente pas, selon la Cour de cassation, un caractère sérieux. Trois motifs sont expressément avancés. D’abord, le fonctionnaire est, aux termes de l’article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire ». Ensuite, si le détachement est prononcé, en application des dispositions de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984, à la demande du fonctionnaire territorial, il doit être autorisé par la collectivité dont il relève pour la durée fixée par cette dernière.
Enfin, si le fonctionnaire est soumis, en vertu de l’article 66 de la même loi, aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement et se trouve ainsi lié par un contrat de travail avec l’organisme au sein duquel il est détaché, il n’est pas dans une situation identique à celle des autres salariés employés par cet organisme. Quant à ses droits, en l’absence de renouvellement au terme prévue de son détachement de longue durée, ces derniers sont déterminés par les dispositions de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant de plein droit sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois et son affectation à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. La question manque donc en fait. Pour qu’il puisse éventuellement y avoir atteinte à la liberté

contractuelle, laquelle a été consacrée sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const. 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, cons. 29 ; GDCC, 15e éd., 2009, n° 46 ; AJDA 2007. 192 , note G. Marcou ; ibid. 473 ; ibid. 2006. 2437, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney et N. Charbit , note G. Marcou ; D. 2007. 1760 , note M. Verpeaux ; ibid. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RFDA 2006. 1163, note R. de Bellescize ; ibid. 2007. 564, note A. Levade ; ibid. 596, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; 7 oct. 2011, n° 2011-177 QPC, cons. 6 ; AJDA 2012. 226 , note J. Tremeau ; ibid. 2011. 1928 ; D. 2012. 2128, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, cons. 6 ; D. 2012, 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2012. 796, note J. Bonnet ; Constitutions 2012. 459, chron. C. de Radé ; RSC 2012. 871, obs. A. Cerf-Hollender ), et, par conséquent, renvoi devant le Conseil constitutionnel, encore faut-il que le texte, objet de la QPC, donne lieu à l’exercice de cette liberté. Or, tel n’est pas le cas de la situation du fonctionnaire détaché puis réintégré. Il est, en effet, classiquement considéré que tout fonctionnaire dépend, dans ses relations avec
l’administration dans le cadre de laquelle il exerce ses fonctions, d’un statut, légal et réglementaire, et non d’un contrat, contrairement au salarié (A. Le Pors, Faut-il rapprocher les statuts d’agents publics et de salariés ? – Pour un statut des travailleurs salariés du secteur privé, RDT 2010. 144 ; C. Radé, Trentième anniversaire de la loi Le Pors : regard d’un privatiste, AJDA 2013. 1217 ). Cela explique, notamment, pourquoi le fonctionnaire ne peut contester la modification des règles relatives à sa rémunération (CE 26 juill. 2007, req. n° 255698 ; AJDA 2007. 2054) ni même l’octroi à son profit d’un avantage (CE 26 juill. 2007, n° 255698, Castel, Lebon ; AJDA 2007. 2054 ). Justifié par la mission de service public poursuivie par l’administration et les prérogatives exorbitantes dont elles disposent en conséquence (A. Le Pors, préc.), le statut du fonctionnaire rejaillit nécessairement sur le régime de son détachement. Bien que, dans la fonction publique territoriale, le détachement suppose la demande préalable du fonctionnaire (art. 64, L. 26 janv. 1984, préc.), il n’est accordé que sur décision de la collectivité (J.-Cl. Admin., fasc. 181-5 : Fonction publique – positions, temps de travail, congés, par J. Fialaire, n° 53), qui en détermine alors la durée initiale, courte ou longue, et peut, le cas échéant, révoquer le détachement avant son terme (art. 64, L. préc. ; art. 7 s., Décr. n° 86-68 du 13 janv. 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration). À cela s’ajoute que, bien que le fonctionnaire soit soumis aux règles de la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, ce qui peut lui rendre applicable, selon les cas, une partie du code du travail, il n’acquiert pas nécessairement la qualité de salarié auprès de l’entreprise qui l’accueille (contra J. Fialaire, préc., n° 60). Hormis les hypothèses expressément prévues par la loi (not. les gérants de succursales, V. C. trav., art. L. 7321-1 s.), la relation de travail n’est pas présumée et requiert la réunion des critères de qualification du contrat de travail. Ainsi, si, dans ses relations avec une personne morale de droit privé, le fonctionnaire détaché doit porter sa demande devant le juge judiciaire (T. confl., 20 juin 1994, n° 02862 ; 24 juin 1996, n° 03031, Préfet du Lot-et-Garonne, Lebon ; D. 1997. 275 , note Y. Saint-Jours ), la caractérisation d’un lien de subordination reste nécessaire (Soc. 19 juin 2007, Bull. civ. V, n° 105). En l’absence de contrat, la liberté contractuelle ne peut trouver à s’exercer. Et, quand bien même les relations du fonctionnaire détaché et de l’entreprise reposeraient-elles sur un contrat, voire sur un contrat de travail, le statut maintient son emprise. La position de détachement n’est qu’une parenthèse (J. Fialaire, préc., n° 57) et le détaché reste, avant toute chose, un fonctionnaire. Le détachement reste entre les mains de la collectivité, celle-ci ayant toujours la faculté d’y mettre unilatéralement fin, peu important la nature des relations liant le fonctionnaire et l’entreprise d’accueil. Cela démontre, une fois encore, la différence fondamentale qui sépare le fonctionnaire, même en position de détachement, et le salarié de droit commun (rappr. C. Radé, art. préc. ; V. égal. Soc., 11 juill. 2011, n° 11-40.031, AJDA 2011. 2199 ; D. 2011. 1975 ; RDT 2011. 566, obs. F. Debord ).

 
Le Parlement européen vote les directives Marchés et Concessions

L’adoption par le Parlement européen, le 15 janvier 2014, des directives sur la passation des marchés publics (secteurs classiques et spéciaux) et des concessions marque la fin d’un processus législatif long de deux ans. Près de dix ans après l’adoption des précédentes directives Marchés publics, ces textes entendent simplifier les règles applicables tout en assurant une participation plus élevée des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique et en généralisant le recours à la dématérialisation. Il convient néanmoins de relativiser l’impact que ces directives auront sur le droit français, la plupart de leurs dispositions entérinant des procédures déjà imposées par le code des marchés publics ou la loi Sapin. Tel est le cas de la procédure de dialogue compétitif, des notions d’« offre économiquement la plus avantageuse » et d’« offre anormalement basse » ou encore du principe de l’allotissement.

Favoriser la négociation

Sans remettre en cause le principe du recours à l’appel d’offres, la directive Marchés permet aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à « une procédure concurrentielle avec négociation » dans les cas où les procédures classiques sans négociation « ne sont pas susceptibles de donner des résultats satisfaisants ». Concrètement, cette nouvelle procédure se justifiera pour les marchés de travaux comportant la conception d’une « solution innovante » et pour les services ou les fournitures nécessitant des efforts d’adaptation ou de conception. Pour l’ensemble des marchés, la procédure concurrentielle avec négociation trouvera à s’appliquer lorsqu’une consultation « classique » n’aura donné lieu qu’à des offres irrégulières ou inacceptables.

La négociation pourra porter sur tous les aspects des travaux, fournitures et services et, notamment, la qualité, les quantités, ainsi que les clauses sociales, environnementales et innovantes. Dans le souci de garantir l’égalité de traitement des candidats et la transparence, la négociation ne pourra en revanche concerner les exigences minimales relatives à la nature du marché, les critères d’attribution et leur pondération. Chaque étape devra, par ailleurs, être scrupuleusement consignée par écrit.

Consécration de la notion de concession

La directive Marchés entend ensuite faciliter la passation des marchés « à visée innovante ». Les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir accès à une procédure de « partenariat d’innovation » afin de développer et d’acquérir ensuite des produits, des services ou des travaux nouveaux et innovants correspondant aux niveaux de performance et aux coûts arrêtés. Cette procédure sera calquée sur les règles applicables à la procédure concurrentielle avec négociation.

À noter, également, la présentation des offres sera simplifiée avec l’instauration d’un « document européen unique de marchés publics » contenant des auto-déclarations, seul le soumissionnaire qui obtient le contrat devant fournir les documents originaux.

La directive sur l’attribution des contrats de concession constitue en elle-même une innovation au niveau européen. Les concessions de travaux étaient, en effet, jusqu’à présent, soumises à des dispositions de base des directives relatives aux marchés publics, alors que les concessions de services n’étaient, quant à elles, régies que par les principes généraux du traité et une abondante jurisprudence (25 arrêts rendus par la CJUE depuis 2000).

Aucune révolution n’est, là non plus, à signaler. C’est, par exemple, le cas de la définition de la concession puisque la directive fait référence à la notion de risque consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 mars 2011, aff. C-274/09, AJDA 2011. 1007, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; AJCT 2011. 358, obs. S. Hul ; RFDA 2011. 1225, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; RTD eur. 2012. 643, obs. A. Lawrence Durviaux ) mais déjà bien connue en droit français.

Notons, toutefois, que la directive se veut plus permissive que la législation française, le secteur de l’eau ayant été exclu, après de rudes négociations, de son champ d’application alors qu’il fait l’objet de dispositions contraignantes en droit français.

Encadrement de la passation des concessions

Plus originales sont les dispositions relatives aux obligations procédurales en matière de passation des concessions. La directive entend néanmoins garantir « une certaine flexibilité » en faisant de la négociation un élément central. Elle introduit toutefois l’exigence d’une double publicité : un avis de concession publié au Journal officiel de l’Union européenne lors du lancement de la consultation et un avis d’attribution à l’issue de la procédure. La directive met également en place des critères de sélection des candidatures et d’attribution calqués sur les critères applicables aux marchés publics, aujourd’hui absents du droit français.

Le texte s’attarde également sur les modalités d’exécution des concessions et, notamment, leur modification en consacrant la possibilité de négocier des avenants, à condition que les modifications ne soient pas substantielles, le texte prenant soin de définir cette notion (art. 43).

À la suite de la publication de ces textes au Journal officiel de l’Union européenne, les États membres disposeront de deux ans pour procéder à leur transposition.

Le in house consacré

Avec l’adoption de ces directives, la notion bien connue d’exception in house, dégagée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 18 nov. 1999, aff. C-107/98, Teckal Srl c. Comune di Viano), fait son entrée dans les textes européens. Ils consacrent en effet l’exclusion de leur champ d’application des contrats conclus par un pouvoir adjudicateur avec une autre personne morale lorsque l’acheteur exerce sur celle-ci un contrôle analogue à celui dont il dispose sur ses propres services, et que plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur.

Proposition de directive sur l’attribution de contrats de concessions

Proposition de directive sur la passation des marchés publics

 
Le Sénat ouvre la plateforme « data.senat.fr »

Après "data.gouv.fr" la plateforme d’Open Data gouvernemental, voici "data.senat.fr" le site dédié à l’ouverture des données publiques détenues par le Sénat. Pour l’heure, seul un jeu de données relatif aux dossiers législatifs est proposé, mais plusieurs bases concernant les comptes rendus, les amendements ainsi que les questions écrites et orales devraient être mises en ligne à moyen terme.

 
LA SELECTION DE LA SEMAINE de la Documentation française
Un rapport a retenu notre attention cette semaine

Un acte II de la loi Montagne pour un pacte renouvelé de la Nation avec les territoires de montagne

Le 28 janvier 2015, dans le prolongement de son discours d'octobre 2014 à Chambéry, pour le trentième congrès de l'association nationale des élus de la montagne (ANEM), le Premier ministre a confié aux députées Annie Genevard et Bernadette Laclais "une mission visant à formuler des propositions concrètes et opérationnelles pour une actualisation" de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Le tourisme des années 2020 - Des clés pour agir

Cette étude prospective a pour objet d'identifier les moyens d'intervention pour optimiser les ressources et maximiser la rentabilité du secteur du tourisme dans les années à venir. L'ouvrage présente 18 axes stratégiques visant principalement à lever les freins et les blocages de la croissance de l'économie touristique. Chaque axe stratégique donne lieu à des propositions donnant des pistes et des réponses concrètes aux questions de fonds qui se posent dans les grands secteurs d'activité du tourisme, mais aussi des questions à venir. Afin de dresser ce constat, plusieurs paramètres ont été pris en compte, notamment l'environnement économique et social, les transports, l'écologie, les situations de crises (sanitaires, terroristes, climatiques, environnementales...), l'Internet et aussi les prestations des services touristiques.

 
Nombre de postes civils
 

Questions/Réponses

Utilisation du réseau Antares
Question orale sans débat n° 0620S de M. Yves Daudigny publiée dans le JO Sénat du 31/10/2013 - page 3120

M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la restriction d'utilisation des ressources de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) par les services de voirie départementale et, plus précisément, leur exclusion du réseau Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours (Antares).
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de secours et de sécurité civile, les unités de la voirie départementale du conseil général interviennent au côté des services d'urgence pour les accidents de la circulation et sur toutes les situations de crise. Aussi, l'interopérabilité entre les services de police, de gendarmerie, d'incendie et de secours et de voirie est-elle devenue une préoccupation quotidienne et la communication entre les différents acteurs une question centrale.
Lors du comité départemental de pilotage de l'INPT, du 9 août 2012, le direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, gestionnaire de l'outil, a évoqué l'expérimentation en cours dans le département de la Charente, permettant un accès restreint aux services du conseil général à l'INPT. En effet, en l'état actuel, l'expérimentation n'autoriserait l'utilisation de l'INPT par les unités de voirie qu'en cas de crise. Cette option aurait pour conséquence d'imposer au conseil général de se doter d'un autre moyen de communication pour la période courante comprenant les accidents de la circulation. De plus, les services de voirie devraient être équipés de terminaux coûteux et acquitter une redevance non négligeable pour une utilisation ponctuelle.
Alors qu'une meilleure efficience des services publics est, sans cesse, recherchée et que la mutualisation des moyens publics s'accentue pour une gestion des deniers publics toujours plus rigoureuse, il lui demande si les services de voirie départementale volontaires pourraient être autorisés à utiliser quotidiennement et exclusivement le réseau Antares, dans le respect des missions et des prérogatives de chaque service public de sécurité.

Réponse publiée dans le JO Sénat du 08/01/2014 - page 8

M. Yves Daudigny. Madame la ministre, j'ai souhaité appeler votre attention sur une question aussi technique que stratégique : l'actuelle restriction d'utilisation des ressources de l'infrastructure nationale partageable des transmissions, ou INPT, par les services de voirie départementale, et plus précisément l'exclusion de ces services du réseau Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours, ou ANTARES.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de secours et de sécurité civile, les unités de la voirie départementale des conseils généraux interviennent au côté des services d'urgence pour les accidents de la circulation, et dans toutes les situations de crise.

Aussi, l'interopérabilité entre les services de police, de gendarmerie, d'incendie et de secours et de voirie est-elle devenue une préoccupation quotidienne, et la communication entre les différents acteurs, une question centrale.

Lors du comité départemental de pilotage de l'INPT du 9 août 2012, la direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, gestionnaire de l'outil, a évoqué l'expérimentation en cours dans le département de la Charente, conférant aux services du conseil général un accès restreint à l'INPT.

Cependant, dans son état actuel, l'expérimentation n'autoriserait l'utilisation de l'INPT par les unités de voirie qu'en cas de crise. Cette option aurait pour conséquence d'imposer aux conseils généraux de se doter d'un autre moyen de communication pour la période courante, comprenant les accidents de la circulation. De plus, les services de voirie devraient être équipés de terminaux coûteux, et acquitter une redevance non négligeable, pour une utilisation ponctuelle.

Alors qu'une meilleure efficacité des services publics est sans cesse recherchée et que la mutualisation des moyens publics s'accentue afin de favoriser une gestion toujours plus rigoureuse des deniers publics, je souhaite savoir si les services de voirie départementale volontaires pourraient être autorisés à utiliser quotidiennement et exclusivement le réseau ANTARES, dans le respect des missions et des prérogatives de chaque service public de sécurité.

À partir de ces éléments issus des expériences de terrain, je vous remercie, madame la ministre, des réponses que vous pourrez apporter dans cette recherche d'optimisation du service public de sécurité, nonobstant l'existence de contraintes réelles à prendre en compte.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Monsieur le sénateur, vous avez posé à M. le ministre de l'intérieur une question très précise sur les restrictions d'accès à l'infrastructure nationale partageable des transmissions, ou INPT.

Vous regrettez notamment l'impossibilité pour les services de la voirie départementale d'utiliser le réseau Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours, ou ANTARES, de la sécurité civile.

M. Manuel Valls regrette de ne pouvoir être parmi nous ce matin, mais il a tenu à vous faire part des éléments suivants, aussi précis que l'était votre question.

Il convient d'abord de rappeler que l'INPT est un système radio métropolitain, numérique et sécurisé, qui mutualise les réseaux de la police, ACROPOL, et de la sécurité civile, ANTARES.

Utilisé par les services de police et une grande partie des acteurs du secours, l'INPT permet des communications individuelles ou de groupe et la transmission de données à bas débit. Son architecture partagée et sa capacité lui permettent d'absorber les pics de charge des crises ou événements majeurs.

L'INPT accueille d'ores et déjà de multiples utilisateurs, avec 104 000 terminaux : la police, la gendarmerie mobile, les services départementaux d'incendie et de secours, ou SDIS, le SAMU, les autorités préfectorales, la défense, en ce qui concerne les renforts prévus dans le cadre du Livre blanc, et enfin la justice, pour les extractions judiciaires au niveau des unités hospitalières.

Comme vous l'avez très justement souligné, le besoin d'interopérabilité entre les acteurs du secours est croissant en temps de crise, bien sûr, mais également en service courant, rendant intéressante la mise en place d'une infrastructure unifiée. L'INPT, qui fédère déjà de nombreux acteurs, est naturellement le vecteur qui pourrait jouer ce rôle - vous avez raison, monsieur le sénateur - et être le précurseur d'un grand réseau radio.

Le ministère de l'intérieur prépare ainsi une modification du décret 2006-106, qui limite actuellement l'INPT aux seules missions régaliennes de sécurité civile. Cette modification du décret prendrait également en compte la mise en adéquation avec la loi de 2009 relative aux transferts des parcs de l'équipement, qui autorise une utilisation de l'INPT par les services des routes.

Cette modification suppose cependant de résoudre préalablement deux problèmes.

Le premier tient aux coûts structurels d'entretien engendrés par l'utilisation de l'INPT, coûts qui doivent être ventilés entre les utilisateurs. Il faudra donc déterminer les contributions financières respectives des nouveaux utilisateurs, et notamment des services des routes. Des contacts ont été pris avec l'Assemblée des départements de France à ce sujet.

Le second écueil est d'ordre technique : l'accueil de l'ensemble des acteurs concernés impose une phase préalable de modernisation et d'accroissement de la capacité de l'INPT. Les investissements à consentir sont importants et ne pourront être portés uniquement par les actuels utilisateurs-contributeurs ou par le seul ministère de l'intérieur.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, répondre à ce besoin d'unicité du réseau radio des services qui concourent à la sécurité civile, qu'ils relèvent de l'État ou des collectivités territoriales, est une préoccupation du ministère de l'intérieur. La réalisation de ce projet exige toutefois un partenariat étroit entre tous les acteurs. Le ministre entend que vous l'appelez de vos vœux. En tout cas, cette concertation doit avoir lieu.

Je vous remercie d'avoir évoqué ce sujet important pour l'ensemble de nos concitoyens, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. La qualité des réponses apportées aux questions orales a été soulignée ce matin ! Je joins ma voix à ce concert ! Je vous remercie, madame la ministre, d'avoir apporté des éléments de réponse contextuels, techniques et organisationnels, qui éclairent suffisamment, pour le moment, cette question importante.

Nous ne pouvons que nous féliciter de la sensibilité du Gouvernement, du ministre de l'intérieur comme de vous-même, madame la ministre, à une question qui revêt une importance considérable lors des situations de crise.

 
La protection fonctionnelle
Question écrite n° 03479 de M. Jean Louis Masson publiée dans le JO Sénat du 06/12/2012 - page 2800

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune dont l'un des agents a été blessé par un administré, ce qui a conduit la collectivité à lui octroyer sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle et à se constituer partie civile à ses côtés. L'auteur des faits a été condamné et n'étant pas solvable, le fonds de garantie SARVI a versé à l'agent les indemnités dues. Or la commune est aujourd'hui sommée de régler au fonds de garantie SARVI les sommes allouées à l'agent augmentées des pénalités prévues à l'article L. 422-9 du code des assurances alors même qu'elle était également partie civile. Il lui demande si cette situation choquante qui conduit une partie civile à régler des indemnités et pénalités ne devrait pas être corrigée.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 09/01/2014 - page 110

Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite loi « Le Pors » : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. » Il en résulte que l'agent blessé doit recevoir réparation de la commune qui l'emploie. C'est parce que cette dernière n'a pas indemnisé son agent, alors qu'elle était au fait de la procédure pour voir accordée la protection fonctionnelle et se constituer partie civile, que celui-ci a saisi le SARVI, comme la loi de 2008 l'y autorise. Alors que la commune était tenue d'indemniser son agent, comme la loi du 13 juillet 1983 lui en fait obligation, elle ne semble pas l'avoir fait alors même qu'elle a fait valoir un préjudice devant le tribunal en se constituant partie civile. La constitution de partie civile, pour la forme, de la commune aux côtés de son agent ne saurait lui permettre d'échapper à ses obligations légales vis à vis de ce dernier. Le FGTI, après la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ou dans le cadre du service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, est, conformément à l'article 706-11 du code de procédure pénale subrogé dans les droits de la victime et est juridiquement fondé à se retourner contre la commune. Par un arrêt du 10 avril 2009 (307871, 307872 et 307920), le Conseil d'État a validé ce recours du FGTI sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Si la commune avait rempli ses obligations légales, elle aurait indemnisé son agent et pourrait exercer son droit de subrogation contre l'auteur des faits, ce qui aurait évité au SARVI d'avoir à intervenir et à se retourner aujourd'hui contre elle. Le ministère de la fonction publique en charge du statut général des fonctionnaires n'envisage pas de modifier ce cadre juridique.

 
Versement d'une partie du capital décès
Question N° : 36734 de M. Dassault Olivier publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9419

M. Olivier Dassault attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'attribution du capital décès suite à la disparition d'un fonctionnaire en activité. D'après l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, pour que les enfants du fonctionnaire défunt puissent bénéficier du capital-décès, ils ne doivent pas atteindre l'âge de 21 ans et ni contribuer à l'impôt sur le revenu. Si la condition d'imposition est justifiable, celle de la condition de l'âge l'est moins. Avec l'allongement de la durée des études, les enfants dépendent bien au-delà de leurs 21 années du foyer parental. À la peine de la disparition d'un être cher, les difficultés financières s'ajoutent, altérant ainsi la poursuite de leurs études. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement
compte ajouter, à cette limite d'âge, une condition liée à la poursuite d'études au-delà de la vingt-unième, pour bénéficier du versement du capital décès.

Réponse publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12981

Conformément à l'article D. 721-20 du code de la sécurité sociale, les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus, nés et vivants au moment du décès, peuvent se voir verser une partie du capital décès, ou la totalité selon les cas, sous réserve d'avoir moins de vingt et un ans, ou d'être infirmes, et d'être non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu. Les enfants recueillis au foyer et se trouvant à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts peuvent également se voir octroyer un capital décès, dans les même conditions. Il n'est pas envisagé actuellement de faire évoluer cette règle de la limite d'âge.

 
Service citoyen de sécurité civile
Question écrite n° 09982 de M. Roland Courteau publiée dans le JO Sénat du 09/01/2014 - page 66

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'intérieur que, lors du 120ème congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, le président de la République s'était déclaré favorable « à un service citoyen de sécurité civile ».
Il lui indique, que face à la diminution régulière du nombre de sapeurs-pompiers volontaires (- 15 000 en dix ans), une telle mesure semble tout particulièrement souhaitable, afin d'enrayer (ou de compenser) la baisse des vocations.
Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter toutes précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce « service citoyen de sécurité civile ».

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur
 

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