Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Si les installations classées soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d'une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit, en application de l'article L. 512-7-2 du code, se livrer à un examen particulier du dossier afin d'apprécier, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone, si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d'impact, est nécessaire.
Lorsqu'elles sont victimes d'une diffamation, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l’État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice. La restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution. Par suite, les mots « par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » figurant au dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui ont pour effet d'exclure les autorités publiques dotées de la personne morale du droit de mettre en mouvement l'action publique, doivent être déclarés contraires à la Constitution.
La Cour de cassation a, pour la première fois, précisé que « le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat de travail ». Dès lors que le contrat est suspendu pour cause de maladie, l'employé ne peut donc valablement se retirer de son poste de travail.
En 2012, trois sapeurs-pompiers professionnels et huit sapeurs-pompiers volontaires ont trouvé la mort en service, tandis que le nombre d’accidents de service s’est élevé à 14 678. Ce chiffre nous rappelle que la protection des populations contre les accidents, les sinistres ou les catastrophes n’est pas exempte de dangers, et ceux qui s’y consacrent, bénévolement ou professionnellement, méritent notre attention et notre soutien.
La France dispose d’un modèle de sécurité civile de qualité, qui a fait ses preuves à chaque fois qu’une catastrophe ou un sinistre de grande ampleur a eu lieu. C’est ainsi que la sécurité civile a pu faire face en 2012 à 1 800 feux de forêts en 2012 ainsi qu’à de nombreuses inondations, parmi lesquelles celle des bas quartiers de l’agglomération nancéenne en mai 2012, de Lourdes en octobre 2012 ou encore celles qui ont frappé le Sud-Ouest de la France en juin 2013. Mais la sécurité civile française travaille également à la prévention des catastrophes et à la mise en place des infrastructures d’alerte et de coordination qui amélioreront la gestion des crises quand elles auront lieu.
Or, la sécurité civile française fait face aujourd’hui à des contraintes budgétaires toujours plus pesantes qui appellent des choix stratégiques et des réorganisations parfois difficiles. Du fait de la situation économique de notre pays, des sacrifices sont inévitables, mais il faut encore qu’ils soient faits avec discernement. La suppression d’une ligne budgétaire peut avoir des conséquences plus importantes que prévues, tandis que certaines réductions de dépenses peuvent être compatibles avec la préservation d’une sécurité civile de qualité et que de nouveaux investissements limités peuvent aboutir à des résultats tangibles à long terme.
C’est sous cet angle que ce rapport s’efforce d’aborder deux thèmes principaux. Le premier est celui de la préservation du volontariat des sapeurs-pompiers, dont le déclin doit être enrayé sous peine d’atteindre un point de non-retour au-delà duquel c’est toute l’organisation du service des pompiers qui risque d’être remise en cause. Le second thème est celui de l’optimisation des moyens aériens, et en particulier des flottes d’hélicoptères, une composante cruciale mais coûteuse et difficile d’emploi du dispositif français de sécurité civile.
Afin d'actualiser la liste des substances à évaluer, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) élabore une proposition de mise à jour du plan d'actions triennal d'évaluation des substances chimiques (CoRAP).
En application du règlement REACH, l'ECHA doit déterminer les substances prioritaires devant faire l'objet d'une évaluation plus approfondie afin de mettre en place un plan d'action continu communautaire (CoRAP). Ce dernier répertorie sur trois ans, les substances soumises à évaluation. L'ECHA a adopté le premier CoRAP en 2012 pour la période 2012-2014. Il est mis à jour tous les ans, un projet étant préparé à l'automne, pour une version finale présentée au printemps de chaque année.
Cela concerne les substances dont l'utilisation pourrait poser un risque pour la santé humaine ou l'environnement. L'évaluation des substances prévue par le règlement REACH permet de clarifier leurs risques potentiels. Seules les substances enregistrées et listées au CORAP peuvent faire l'objet d'une évaluation.
Remarque : l'inclusion d'une substance dans le CoRAP ne signifie pas nécessairement que la substance comporte des risques pour la santé humaine ou l'environnement. Elle signifie toutefois qu'il existe une préoccupation qui doit être clarifiée.
L'ECHA a soumis le projet de mise à jour de CoRAP pour 2014-2016 aux autorités compétentes des États membres. Le projet de mise à jour prévoit l'examen de 125 substances dans le cadre du processus d'évaluation des substances au titre de REACH, dont 56 substances nouvellement sélectionnées et 69 substances qui proviennent de la mise à jour publiée le 20 mars 2013.
Le plan final mis à jour pour 2014-2016 sera adopté en mars 2014 après consultation des États membres et avec l'avis du comité des États membres de l'ECHA. Seront indiqués les États membres responsables de l'évaluation de chaque substance et les raisons initiales de préoccupation les concernant. Dès la publication de la mise à jour de CoRAP final pour 2014-2016, les États membres concernés disposeront d'un an pour évaluer les substances.
Remarque : les substances répertoriées dans la première année du plan de trois ans devront être évaluées en premier.
L'État membre responsable de l'évaluation déterminera ensuite si la préoccupation est fondée ou non. Les Etats membres évaluateurs peuvent également demander des informations sans rapport avec la préoccupation initiale.
Remarque : les fabriquants de produits chimiques peuvent contribuer à l'évaluation des substances afin de clarifier les préoccupations initiales identifiées. Pour cela ils doivent contacter l'autorité compétente de l'État membre responsable de l'évaluation (eMSCA). En France, le ministère de l'écologie a confié l'évaluation des substances à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
A l'issue de l'évaluation, il pourra être décidé de lever la préoccupation initiale sur la substance, d'identifier la substance comme extrêmement préoccupante, de restreindre l'usage de la substance ou de classer la substance au titre du règlement CLP.
Le méthanol est principalement utilisé comme combustible. Il est également utilisé pour le traitement des eaux usées, pour la production de biodiesel et pour la production de nombreux produits ménagers et de solvants.
Le dossier a été déposé par l'Italie, qui demande une classification en raison de la toxicité de cette substance pour la reproduction et les effets néfastes que cela peut entraîner sur l'enfant à naître. Il est proposé de classer le méthanol comme substance reprotoxique de catégorie 1 B c'est-à-dire comme substance dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé.
Mme Nathalie Nieson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mécontentement des représentants des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels CGT, CFDT, FA et SUD, suite à la signature, le 23 septembre 2011 d'un protocole d'accord négocié durant l'été par le ministère de l'intérieur avec des organisations syndicales minoritaires et une association, au mépris de tous les principes qui ont présidé à l'adoption de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Les organisations syndicales représentatives dénoncent ce protocole et s'opposent au démantèlement de la filière des sapeurs-pompiers professionnels. Le 3 novembre 2011, les sapeurs-pompiers déposaient un préavis de grève à Paris ; d'autres manifestations locales auront lieu les semaines suivantes. Dès la mise en place du nouveau Gouvernement, les différentes forces syndicales ont sollicité le ministère de l'intérieur et le 12 décembre 2012 à l'issue d'une réunion de la CNSIS où ont été évoqués les points de blocage dans l'application de cette réforme, il a été décidé de repousser la clause de revoyure. Une circulaire ministérielle datée du 15 janvier 2013 précise quelques points mais semble ne pas répondre aux attentes générales. En conséquence, elle lui demande de lui préciser si le Gouvernement prévoit la mise en place d'une nouvelle concertation sur la refonte de leur filière.
L'ensemble des textes réglementaires publiés a fait l'objet de négociations avec les employeurs et les représentants des fonctionnaires territoriaux, qui ont donc eu l'opportunité de s'exprimer sur cette réforme. Les concertations habituelles et réglementaires ont eu lieu et les textes ont été validés par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Toutefois, à l'issue de la CNSIS, qui s'est tenue le 12 décembre 2012, il a été décidé de réexaminer certains éléments justifiant des ajustements ou précisions dans le cadre de la réforme. C'est dans ce cadre que des évolutions pourront être négociées, après expertise des propositions formulées par les organisations syndicales. A l'occasion de la CNSIS du 26 juin 2013, un calendrier de dialogue social a été présenté qui devrait aboutir à une saisine du Conseil d'État au 1er trimestre 2014, en vue de la modification éventuelle de certains des textes de la refonte de la filière.
M. Jean-Claude Peyronnet interroge M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité, pour les sapeurs-pompiers, de bénéficier d'une dérogation aux dispositions régissant le permis probatoire.
Le permis probatoire a été institué par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et est entré en vigueur au 1er mars 2004. La durée du permis probatoire est de trois ans. Elle est réduite à deux ans pour les conducteurs ayant suivi la filière « conduite accompagnée ».
D'après l'article R. 413-5 du code de la route, le titulaire d'un permis probatoire est soumis aux dispositions suivantes : il dispose d'un capital de six points ; il doit apposer de manière visible un disque A à l'arrière du véhicule ; il doit respecter une vitesse limitée à 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h, 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, 80 km/h sur les autres routes.
L'article R. 413-6 du même code fixe la liste des conducteurs auxquels ces dispositions ne sont pas applicables, notamment les conducteurs des véhicules militaires et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Mais aucune dérogation n'est prévue pour les sapeurs pompiers.
La combinaison des articles R. 413-5 et R. 413-6 avec le quatrième alinéa de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui dispose que les conducteurs de véhicules d'urgence ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6, conduit à interdire la conduite des véhicules de secours, en intervention ou hors intervention, par les sapeurs-pompiers sous permis probatoire.
Or, les services départementaux d'incendie et de secours souffrent, depuis quelques années, de sous-effectif et de carences en disponibilité, notamment dans les centres ruraux. Ils tentent de développer, dans le respect des consignes du ministère de l'intérieur, un recrutement auprès des jeunes et, notamment, auprès des jeunes sapeurs-pompiers formés par l'Union départementale.
Il lui demande, par conséquent, s'il entend permettre aux sapeurs-pompiers d'obtenir une dérogation à cette interdiction, dérogation qui resterait compatible avec le respect des limitations de vitesse prescrites par l'article R. 413-5.
M. Jean-Claude Peyronnet. Ma question était adressée au ministre de l'intérieur, mais je vois que c'est Mme la ministre déléguée chargée de la décentralisation qui va me répondre, avec toute la compétence qu'on lui connaît dans cette maison.
Que penseriez-vous, madame la ministre, d'une situation dans laquelle on dirait à un jeune conducteur qui vient de passer son permis de conduire : « Vous avez désormais un permis probatoire pour parfaire votre façon de conduire avant de recevoir, dans trois ans, votre permis définitif, mais, pendant cette période, vous n'aurez pas le droit de conduire une voiture » ? Devra-t-on lui demander de faire ses preuves en bicyclette ou en trottinette ?...
Avec votre sagesse bien connue, vous diriez, madame la ministre, que c'est amusant mais stupide et digne du royaume du père Ubu. C'est pourtant à peu près la situation dans laquelle se trouvent les jeunes pompiers qui, ayant leur permis de catégorie B, se voient opposer de fait l'interdiction de conduire des véhicules de secours, en intervention et hors intervention, pendant les trois années de leur probation.
Le permis probatoire a été instauré par la loi du 12 juin 2003 dans le but de renforcer la lutte contre la violence routière, et nul ne peut nier qu'il a produit des effets. L'article R. 413-5 du code de la route impose ainsi un certain nombre de contraintes, notamment un capital de six points seulement, un disque A apposé à l'arrière du véhicule, une vitesse limitée.
Il n'est pas question de remettre en cause ces obligations, mais il faut constater qu'une combinaison des articles R. 413-5 du code de la route et R. 6312-8 du code de la santé publique peut aboutir à interdire aux pompiers la conduite d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, ou VSAV, en intervention comme hors intervention.
L'article R. 413-6 du code de la route fixe une liste de dérogations et notamment exonère les conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui pilotent pourtant les mêmes engins de secours que les pompiers civils.
Le ministre de l'intérieur, qui a la responsabilité des sapeurs-pompiers, a-t-il l'intention de préciser que, si l'article R. 6312-8 du code de la santé publique prévoit que des normes minimales applicables aux véhicules de catégorie B sont bien déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur, les dispositions dérogatoires de l'article R. 413-5 du code de la route sont applicables aux sapeurs-pompiers, qui seraient ainsi exonérés par le troisième alinéa de l'article R. 413-6 du code de la route, au même titre que les conducteurs d'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Ce n'est sans doute pas l'affaire du siècle, madame la ministre, mais ce traitement apparaît discriminatoire et en sont victimes non seulement les sapeurs-pompiers de la fonction publique territoriale, mais aussi les volontaires, dont vous connaissez le rôle dans le maillage et l'efficacité des secours sur l'ensemble du territoire, en particulier pour les petits centres en milieu rural.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation. Monsieur le président, la ministre déléguée que je suis va donc suppléer successivement le ministre de l'intérieur, M. Manuel Valls, la ministre des affaires sociales et de la santé, Mme Marisol Touraine, le ministre chargé du budget, M. Bernard Cazeneuve, et la garde des sceaux, Mme Christiane Taubira, retenus par d'autres responsabilités et d'autres charges !
Merci donc de bien vouloir me supporter, monsieur le président, et merci à mes anciens collègues sénateurs et sénatrices d'accepter les réponses que je leur ferai en lieu et place des ministres qui n'ont pu être présents ce matin. (Sourires.)
M. le président. Chacun connaît votre universalité, madame la ministre ! (Nouveaux sourires.)
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée. Merci, monsieur le président.
Monsieur Peyronnet, Ubu n'est jamais loin de nous, mais le ministre de l'intérieur s'est très sérieusement attaché à cette problématique et je vais développer les éléments de réponse qu'il m'a chargée de vous transmettre.
Institué, comme vous l'avez rappelé, par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et entré en vigueur en mars 2004, le permis probatoire a une durée variable : deux ans si le conducteur a suivi la filière de l'apprentissage anticipé de la conduite ; trois ans pour les conducteurs issus de la filière classique.
Il s'agit exclusivement d'un instrument de prévention visant à diminuer le nombre de points sur le permis de conduire afin d'inciter les jeunes conducteurs à être le plus prudents possible et - surtout - respectueux du code de la route. Il s'inscrit dans une démarche de prévention des accidents de la route dont sont victimes chaque année de très nombreux jeunes.
Le Gouvernement, très attentif à cette question, a donc mis en place une politique volontariste de prévention des accidents de la circulation routière.
Dans cette logique, les dérogations aux dispositifs préventifs tels que le permis probatoire ont été restreintes. Vous l'avez rappelé, les véhicules militaires bénéficient d'une dérogation ; elle est essentiellement liée à la mission militaire. L'armée dispose en effet de structures de formation et d'accompagnement spécifiques, ainsi que de règles propres visant à suivre les jeunes conducteurs incorporés au sein de ses unités.
Les services départementaux d'incendie et de secours sont confrontés à une réalité différente. À l'occasion de leurs 11 600 interventions quotidiennes, les SDIS sont amenés à conduire en situation d'urgence et de stress, ce qui requiert une grande expérience de la conduite automobile afin de limiter les risques.
Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers leur rappellent déjà la nécessité impérieuse, pour réussir leur mission, d'arriver d'abord sur les lieux et donc de se montrer particulièrement vigilants aux risques routiers.
Le ministre de l'intérieur a demandé à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises de procéder à une refonte des programmes de la filière « conduite », afin de prendre mieux en compte la prévention des accidents de circulation.
Par ailleurs, les services départementaux d'incendie et de secours développent également des plans de prévention des risques routiers afin de sensibiliser leurs sapeurs-pompiers à de tels risques. Les jeunes qui s'engagent en qualité de sapeurs-pompiers ont déjà de nombreuses compétences à acquérir afin de mener en toute sécurité les opérations pour lesquelles ils sont sollicités.
Le ministre de l'intérieur, ainsi que le Président de la République qu'il accompagnait à Chambéry à l'occasion du 120e congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, se sont clairement engagés pour le volontariat en le définissant comme une priorité nationale.
Un ensemble de mesures destinées à lever les différents freins au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires a été arrêté par les grands donneurs d'ordre du monde pompier. L'État, les collectivités territoriales et la profession se sont fixé comme objectif d'accroître le nombre de sapeurs-pompiers volontaires dans les SDIS.
Au risque de vous décevoir, monsieur le sénateur, il n'est donc pas envisagé, dans le cadre de ces mesures, qu'il faut concilier avec l'apprentissage des règles de sécurité au travail et la politique publique nationale en matière de sécurité routière, de permettre aux jeunes qui souscrivent un engagement de sapeurs-pompiers de conduire un engin de secours en situation opérationnelle en dehors des règles de droit commun.
Nous ne sommes pas tout à fait chez Ubu ; il va falloir s'en tenir là. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Votre réponse ne me satisfait effectivement pas, madame la ministre, vraiment pas du tout !
Nous ne sommes certes pas chez Ubu, mais nous n'en sommes pas très loin. Voilà des gens qui, ayant leur permis, ne pourront pas s'en servir pour conduire des véhicules de secours pendant trois ans ! Où donc vont-ils apprendre ce qui, dans leur métier, concerne la conduite ? Et, au bout de trois ans, d'un seul coup, on leur dira qu'ils ont le droit de conduire tel ou tel véhicule !
Je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce dispositif. Il vaudrait mieux leur permettre de conduire ces véhicules lors des retours d'intervention, accompagnés par un collègue expérimenté. Ils éviteraient ainsi les situations de stress auxquelles vous faites allusion et pourraient s'entraîner à cette conduite.
J'ajoute que, dans le milieu rural que vous connaissez bien, cela pose un véritable problème. Vous avez indiqué que le Président de la République s'était engagé en faveur du volontariat. À Chambéry, il a annoncé des mesures tout à fait favorables, je les salue. Toutefois, le gros problème qui se pose, en particulier en milieu rural, est de disposer d'un nombre suffisant de pompiers, notamment de conducteurs.
Comment va-t-on procéder ? Devra-t-on faire appel fréquemment, sinon à chaque intervention, aux services d'un centre voisin parce que tel ou tel jeune, bien que titulaire d'un permis de conduire, ne pourra utiliser le véhicule de secours ? Cette situation n'est pas satisfaisante.
J'ajoute qu'elle est également fort discriminatoire. En effet, si j'ai bien compris, les pompiers militaires - à Paris ou à Marseille - ont le droit, eux, de conduire. Je ne vois pas en quoi ils seraient moins stressés dans les rues de Paris que dans votre campagne ou dans la mienne !
M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les possibilités de cumul d'emploi entre le statut de fonctionnaire et un emploi dans le secteur privé. Au cours des dernières années, la réglementation relative aux conditions d'exercice et aux évolutions de carrière des fonctionnaires a fait l'objet d'importantes modifications en vue d'assouplir les parcours professionnels. De nombreux agents contractuels dans une collectivité territoriale, employés à temps partiel, ne disposent pas du statut de fonctionnaire et relèvent donc du régime de la CRAV. Au regard de la réglementation actuelle, il souhaite savoir dans quelle mesure un agent qui serait dans cette situation a la possibilité de basculer vers le statut de fonctionnaire à travers un emploi à temps plein, tout en maintenant une activité parallèle dans le secteur privé, en qualité de gérant d'une SARL ou d'une EURL, en étant actionnaire majoritaire non rémunéré de cette structure. Plus généralement, il souhaite connaître les conditions dans lesquelles un fonctionnaire d'une collectivité territoriale peut cumuler son emploi avec une activité secondaire dans le secteur marchand.
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le même article 25 prévoit un certain nombre de dérogations à cette interdiction de cumul, lesquelles ont été précisées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Il résulte en particulier de ces dispositions que les fonctionnaires peuvent créer ou reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci (entreprise industrielle, commerciale, artisanale...), tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période de deux années pouvant être prolongée pour une durée maximale d'un an, et après avis de la commission de déontologie (cf. article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993). La forme sous laquelle l'entreprise peut être créée n'est pas contrainte (SARL, SAS.... ). A l'issue de la période autorisée de cumul prescrite par la loi, un choix doit être effectué : l'agent est libre soit de rester dans son administration, soit de se consacrer pleinement à son activité privée. Il peut dans ce second cas demander à être mis en disponibilité dans les conditions prévues par les textes réglementaires. Ces dispositions sont applicables à tous les agents publics à temps complet, quelle que soit leur quotité de temps de travail (temps plein ou temps partiel). L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative n'est également pas applicable : « au dirigeant d'une société ou d'une association [...], lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an ». Dans ce cas, la déclaration de l'agent est également, au préalable, soumise à l'examen de la commission de déontologie. Les agents exerçant leurs fonctions à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents à temps complet bénéficient, quant à eux, d'un régime de cumuls simplifié dans la mesure où ils n'ont pas choisi leur quotité de temps de travail : ils peuvent en effet exercer une activité privée lucrative après information de l'autorité dont ils relèvent, et cela sans limitation a priori dans le temps et quant à la nature de l'activité exercée. Ces activités doivent s'exercer dans le respect du bon fonctionnement du service, ainsi que de son indépendance et de sa neutralité. L'administration peut ainsi à tout moment s'opposer à la poursuite d'une activité autorisée ou dont elle a été préalablement informée si celle-ci met en cause les principes ci-dessus rappelés. Il convient de noter que le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires présenté en conseil des ministres le 17 juillet dernier viendra réaffirmer l'obligation faite aux agents publics de se consacrer exclusivement aux tâches qui leur sont confiées, notamment, en obligeant le fonctionnaire ou agent non titulaire qui souhaite créer ou reprendre une entreprise à exercer son service à temps partiel, afin que cette activité privée n'empiète par sur l'exercice de ses fonctions et en réduisant la durée pendant laquelle l'agent pourra être autorisé à cumuler son emploi avec la création ou la reprise d'une entreprise à deux ans maximum, sans renouvellement ni prolongation possible.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78