Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
Mme B…, aide-soignante hospitalière, avait été victime, en 2004, de deux accidents reconnus comme liés au service. À l’automne 2004, elle a présenté un syndrome dépressif et a dû cesser de travailler jusqu’en septembre 2007. Le directeur de l’hôpital a refusé d’admettre que son arrêt de mai 2005 à septembre 2007 était lié au service. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de Mme B… contre cette décision en jugeant que l’arrêt en cause n’était pas lié exclusivement au second accident.
Sur pourvoi de Mme B…, le Conseil d’État annule le jugement. Il considère « que le droit, prévu par [l’art. 41 de la loi du 9 janv. 1986], de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ».
Il juge ensuite que l’état dépressif de la requérante a été causé par les deux accidents qu’elle a subis ainsi que par les « difficultés administratives consécutives », en particulier le retard avec lequel l’administration lui a proposé un poste adapté à son état de santé. Le Conseil d’État annule donc les décisions du directeur du centre hospitalier et lui enjoint de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de la requérante.
L’essentiel de la veille permanente des Éditions Législatives. Au sommaire:
n site officiel sur les médicaments s'est ouvert le 1er octobre.
Prévue par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament (CSS, art. L. 161-40-1) à la suite de l'affaire du Mediator, cette base publique de données administratives et scientifiques sur les médicaments est destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé, des patients et des administrations compétentes. Un décret du 27 septembre en détaille les modalités.
L'ANSM, en liaison avec la HAS et l'UNCAM, est chargée de mettre en œuvre cette base de données, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère de la santé www.medicaments.gouv.fr.
La base de données concerne les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une AMM nationale ou européenne, les spécialités ayant fait l'objet d'un enregistrement (médicaments traditionnels à base de plantes et médicaments homéopathiques) et celles pourvues d'une autorisation d'importation parallèle.
Parmi les informations accessibles, figurent la composition en substances actives, les différentes présentations commercialisées, les conditions de prescription et de délivrance, les indications thérapeutiques ainsi que des informations de sécurité sanitaire. Font également partie intégrante de la base de données les deux documents réglementaires que sont le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice du médicament.
S'agissant des autres informations, doivent apparaître le prix de vente au public ainsi que le taux de remboursement des différentes spécialités, avec les niveaux de service médical rendu (SMR) et d'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspondants (un lien renvoyant aux avis publiés sur le site de la HAS).
Les données relatives aux médicaments retirés du marché ou qui ne sont plus commercialisés ne seront plus accessibles au terme d'un délai de deux ans.
M. Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la possibilité de transférer à une communauté de communes (EPCI) la compétence en matière de financement du service départemental d'incendie et de secours.
La direction générale des finances publiques, sollicitée par des collectivités, semble considérer que la participation financière au service départemental d'incendie et de secours ne peut être prise en charge par les communautés de communes, au motif que si une compétence peut se transférer d'une commune à une communauté de communes, le financement de la compétence n'est pas transférable de manière indépendante.
Il souhaiterait donc connaître son avis sur cette question.
La gestion des services départementaux d'incendie et de secours relève du seul service départemental d'incendie et de secours (SDIS), depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'exception des centres d'incendie et de secours dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont souhaité conserver la gestion (alinéa 3 de l'article L. 1424-1). Ainsi, les EPCI compétents en matière d'incendie et de secours sont ceux qui exerçaient cette compétence avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996. Il peut également s'agir d'EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996, mais qui résultent de la transformation ou de la fusion d'EPCI à fiscalité propre qui détenaient avant cette date la compétence en matière d'incendie et de secours. En vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 1424-35 du CGCT, seuls « les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours » contribuent en lieu et place des communes membres au financement du SDIS. Or, la participation des communes au budget du SDIS, prévue à l'article L. 1424-35 du CGCT, ne constitue pas une compétence mais une dépense obligatoire. A ce titre, elle ne peut pas faire l'objet d'un transfert à un EPCI (CE, 22 mai 2013, req. n° 354992). En revanche, la réalisation d'une « opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement » d'un centre d'incendie et de secours, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-18 du CGCT, n'est pas subordonnée à la détention de la compétence « incendie et secours » et peut donc faire l'objet d'un transfert de compétence à un EPCI (CE, 22 mai 2013, même arrêt).
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78