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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Les Rencontres de la chambre sociale se veulent un lieu privilégié d’échanges entre les magistrats, à l’origine de la jurisprudence, et les professeurs, à l’origine de la doctrine. Le thème numéro 4 de ces rencontres fut consacré à la surveillance du salarié. Eu égard à l'influence du droit du travail sur le droit de la fonction publique, il paraît intéressant de faire figurer un extrait de ces échanges sur le PNRS.
Cette convention s’applique aux réacteurs électronucléaires civils exploités dans le monde et aux nouvelles constructions ; elle fixe un certain nombre d'objectifs de sûreté les concernant. A ce titre, l'essentiel du rapport français est consacré aux mesures prises pour assurer la sûreté des réacteurs électronucléaires ; toutefois, la France a souhaité élargir le domaine couvert par ce sixième rapport à la sûreté des réacteurs de recherche.
Élaboré avec le concours des exploitants des installations nucléaires concernées (EDF, CEA et ILL), l’IRSN, la Mission sûreté nucléaire et radioprotection (Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) et le Ministère des affaires étrangères, ce rapport est soumis à l’analyse des 75 autres pays signataires de la CSN. Il sera présenté à la prochaine réunion d’examen, qui se déroulera du 24 mars au 4 avril 2014 au siège de l’AIEA à Vienne et sera présidée par André-Claude Lacoste, président de l’ASN de 2006 à 2012.
Trois ans après l’accident de Fukushima Daiichi, cette réunion d’examen de la Convention sur la sûreté nucléaire permettra de faire le point sur les actions engagées par les pays signataires et notamment de continuer à partager les enseignements qu’il convient de tirer de cet accident. C’est pourquoi le rapport national de la France prend également en considération certains enjeux clés identifiés lors de la deuxième réunion extraordinaire de la CSN, qui s’est tenue en août 2012.
Les actions menées au niveau national en soutien au plan d’action sur la sûreté nucléaire de l’AIEA [2] ont été incluses en annexe du rapport.
Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les commissions et instances consultatives ou délibératives françaises. Le Premier ministre a annoncé, dans le cadre du programme de modernisation de l'action publique, la suppression de 100 commissions administratives. Elle lui demande de bien vouloir préciser la mission, le budget alloué, et le nombre de personnels de la Commission de l'information et de la sécurité du conseil supérieur des sports de montagne.
La Commission de l'information et de la sécurité (CIS, A.142-15 à 142-19 du code du sport) constitue une des deux commissions placées auprès du Conseil supérieur des sports de montagne (CSSM). Présidée par le Directeur de la défense et de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, cette commission associe les administrations, les institutions professionnelles et les représentants des collectivités territoriales concernées par les sports de montagne. Elle est chargée de donner un avis sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne. Depuis 1994, elle coordonne les deux campagnes nationales estivale et hivernale de prévention des accidents en montagne, qui ont permis de modifier significativement les comportements des usagers en développant des messages adaptés à chacune des pratiques. Elle se réunit en séance plénière deux fois par an et peut constituer en tant que de besoin des groupes de travail spécialisés autour de problématiques spécifiques (groupes VTT, randonnée et prévention hiver). Cette commission ne dispose pas d'un budget dédié. Les frais de déplacement des membres composant cette instance sont pris en charge sur leurs budgets propres. Afin d'orienter les pouvoirs publics sur les axes de préventions à privilégier concernant les sports de montagne, il a été décidé de rattacher à la commission d'information et de la sécurité le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM). Ce système, basé à l'Ecole nationale des sports de montagne, recueille l'ensemble des données des interventions des services de secours (gendarmerie, police, pompiers et services des pistes) en montagne. Ces données font l'objet de statistiques rassemblées dans un rapport annuel. Le SNOSM dispose d'un équivalent temps plein (ETP) cadre A et d'un mi-temps chargé du secrétariat. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.
M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction du cumul des fonctions de sapeur-pompier volontaire et d'adjoint au maire dans une même commune. En effet, dans une commune de plus de 5 000 habitants, l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales ne permet pas à un sapeur-pompier volontaire d'accéder à la fonction d'adjoint au maire, dans cette même commune. Il se voit dans l'obligation de démissionner de l'une de ces deux fonctions. Cette règle peut sembler paradoxale pour trois raisons. Tout d'abord, la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique précise que « toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire [...] ». Ensuite l'incompatibilité d'exercer simultanément les deux fonctions semble être justifiée par les pouvoirs de police du maire qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune ; or la départementalisation des services d'incendie et de secours depuis 1996 donnent la possibilité à un sapeur-pompier volontaire d'intervenir sur plusieurs communes et non plus uniquement sur la commune de son centre d'incendie et de secours d'affectation. Enfin les dispositions de l'article L. 2122-5-1 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers professionnels. En raison des difficultés de recrutement en matière de sapeurs-pompiers volontaires dans le corps des sapeurs-pompiers, et dans le cadre de la promotion des engagements citoyens, il demande si un assouplissement de cette législation ne pourrait pas être envisagé, notamment dans les perspectives des élections municipales de 2014, afin de favoriser à la fois l'engagement communal et l'engagement volontaire dans les services d'incendie et de secours à la population.
L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe des incompatibilités d'exercer la fonction de sapeur-pompier volontaire et la fonction de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. De telles incompatibilités sont justifiées par les pouvoirs de police du maire, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du CGCT qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune, et ne permettent donc pas d'exercer simultanément l'activité de sapeur-pompier volontaire. Cette incompatibilité est aussi justifiée en ce sens pour l'adjoint au maire qui est amené à le remplacer. L'article 44 du décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu du fait de ces incompatibilités, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 du CGCT. Ainsi, à l'issue de son mandat électif, le sapeur-pompier volontaire peut reprendre son activité. Il n'est pas prévu de modifier les dispositions de l'article L. 2122-5-1 du CGCT.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78