Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Plan de prévention des risques naturels d'inondation et classification des zones de danger.
Il résulte clairement des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, pour l'application desquelles le tribunal ne devait pas se référer pour interprétation aux travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2003 qui a donné à ce texte sa dernière rédaction à la date de l'arrêté en litige, que les zones de précaution ne sont pas des zones exposées à un risque de moindre intensité que les zones dites de danger, mais des zones qui ne sont pas elles-mêmes exposées à de tels risques mais dont l'utilisation, l'occupation ou l'aménagement peuvent aggraver ces risques ou en créer de nouveaux.
Il en résulte également qu'un plan de prévention des risques d'inondation délimite non seulement des zones de danger, mais également des zones dites de précaution seulement en tant que de besoin.
Le préfet ne s'est donc pas mépris sur le sens de ces dispositions en ne rangeant pas en zone de précaution des zones exposées à de faibles risques d'inondation. C'est donc à tort que pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il n'a pas rangé en zone de précaution mais en zone de danger les parties des zones oranges dans lesquelles la hauteur d'eau est inférieure à 50 cm avec des vitesses d'écoulement moyennes, les zones jaunes, d'aléa faible et les zones vertes, d'aléa très faible, le tribunal a donné une interprétation différente desdites dispositions.
Les entreprises ayant formé un groupement solidaire sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution du marché dont elles sont titulaires ; qu'ainsi, dans le cas où la responsabilité contractuelle est en cause, et hors l'hypothèse d'une résiliation, une requête introduite par l'un des membres du groupement doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte de tous les membres.
La satisfaction à la demande tendant à être engagé en tant que sapeurs-pompiers volontaire ne constitue pas un droit pour le pétitionnaire.
Structurés autour de trois tables rondes traitant successivement de l’élaboration des règles, de la réalisation de projets compatibles avec l’environnement et du contrôle, de la sanction et de la réparation des atteintes à l’environnement, les débats ont aisément confirmé les résultats des questionnaires : le droit de l’environnement est devenu d’une complexité excessive, due moins à sa technicité qu’à l’inflation normative et à l’empilement des normes. Les procédures se sont excessivement allongées du fait de l’application du principe de participation et de la multiplication des objectifs poursuivis.
Paradoxalement, ce droit de plus en plus sophistiqué est mal appliqué : insuffisance des contrôles résultant de la réduction des effectifs, sanctions administratives peu mises en œuvre, droit pénal mal structuré (chaque police crée son infraction) et peu appliqué car mal connu et trop complexe.
C’est au vu de ce constat que la ministre a déclaré son intention d’engager une action de modernisation du droit de l’environnement, en partant de quatre principes : principe de non-réversibilité (la modernisation du droit de l’environnement ne doit pas conduire à une réduction des protections actuelles), principe de proportionnalité (la lourdeur des protections doit être proportionnée à l’importance du risque), principe de lisibilité (mettre le droit de l’environnement à la portée du plus grand nombre) et, enfin, principe de cohérence commandant d’éviter les réformes au coup par coup s’intégrant mal à l’économie générale du droit de l’environnement.
C’est en mettant en œuvre ces principes que la ministre a annoncé qu’elle soumettrait prochainement au conseil des ministres une « feuille de route » définissant les actions et réformes à mettre en œuvre en priorité, promettant toutefois de ne pas engager une « immense réforme du droit de l’environnement ». Ce qui en a rassuré plus d’un.
par Yves Jégouzo le 3 juillet 2013 pour Dalloz actualités
(V. Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, §§ 16 à 22 ; 17 janv. 2013, n° 2012-289 QPC, AJDA 2013. 147 ; Dr. soc. 2013. 362, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet et Y. Struillou ). Le Conseil d’État précise également que le juge disciplinaire qui inflige une interdiction temporaire d’exercice doit tenir compte de l’interdiction prononcée par le juge pénal à raison des mêmes faits.
En l’espèce, à la suite de la constatation de nombreux dysfonctionnements dans le laboratoire d’analyses médicales qu’il dirigeait, M. A… s’était vu infliger une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, par une décision disciplinaire du Conseil central de l’ordre des pharmaciens intervenue le 20 novembre 2008.
Pour ces mêmes faits, le 10 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Pontoise l’avait condamné, avec exécution provisoire, à une interdiction d’exercice d’une durée de trois ans.
Saisie en appel par M. A…, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait, en novembre 2010, confirmé la sanction disciplinaire et décidé que cette interdiction d’exercice s’exécuterait du 1er février 2011 au 31 janvier 2016.
Or, M. A… étant déjà sous le coup d’une interdiction d’exercer sa profession depuis le 10 décembre 2008, le cumul de ces deux sanctions, pénale et disciplinaire, atteignait une durée supérieure à la durée maximale de chacune des sanctions encourues, qui était, en l’espèce, de cinq ans.
Le Conseil d’État a précisé que « s’il découle du principe de l’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires que des sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits, le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal […] que par le juge disciplinaire […], que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé ; qu’il appartient au juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d’exercice à une personne ayant fait l’objet d’une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d’exécution de la sanction qu’il prononce, la période d’interdiction d’exercice résultant de la décision du juge pénal ».
Le Conseil d’État a, par conséquent, jugé que « la chambre de discipline a méconnu la règle de cumul impliquée par le principe de proportionnalité et ainsi commis une erreur de droit ».
par Suzanne Sprungard le 4 juillet 2013 pour Dalloz actualités
La responsabilité du service départemental d'incendie et de secours est susceptible d'être engagée en cas de non respect des prescriptions du règlement opérationnel du service qui précisent, pour chacune des catégories d'interventions, les moyens à engager a priori en l'absence d'information précise sur la nature et l'importance du sinistre lors de la réception et du traitement de l'alerte.
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les subventions attribuées aux associations, par son ministère. En 2011, selon le « jaune budgétaire » intitulé « Effort financier de l'État en faveur des associations » établi en application des dispositions de l'article 186 de la loi de finances pour 2009, son ministère a attribué 67 286 131 euros de subventions à des associations. Il lui demande de lui indiquer les principaux bénéficiaires de ces subventions et de lui détailler les actions effectivement engagées.
Le montant global des subventions accordées à des associations par le ministère de l'intérieur en 2011 s'est élevé à 67 286 131 euros. Ce montant comprend, depuis 2011, les subventions accordées auparavant par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, rattaché en 2010 au ministère de l'intérieur. Par programme, le détail est le suivant : - Programme 104 : Intégration et accès à la nationalité française : 42 009 808 € ; - Programme 123 : Conditions de vie outre-mer : 3 362 216 € ; - Programme 128 : Coordination des moyens de secours : 615 101 € ; - Programme 138 : Emploi outre-mer : 807 309 € ; - Programme 176 : Police nationale : 3 725 252 € ; - Programme 207 : Sécurité et circulation routières : 1 851 593 € ; -Programme 216 : Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur : 2 598 841 € ; - Programme 301 : Développement solidaire et migrations : 9 301 778 € ; - Programme 303 : Immigration et asile : 3 014 233 €. Les montants versés aux diix associations qui ont perçu en 2011 du ministère de l'intérieur les subventions les plus élevées, ainsi que les objets des actions financées sont : - France Terre d'Asile : 26 163 250 € - Réseau national pour l'intégration des réinstallés. Réseau pour l'Emploi et le LOgement des REFugiés - RELOREF ; - Mise en oeuvre des principes et des mesures prévus dans l'acquis dans le domaine de l'asile, y compris ceux qui concernent les objectifs d'intégration. - AFTAM : 3 871 070 € - Accompagnement du traitement de foyers de travailleurs migrants, site par site ; - Soutien aux gestionnaires des foyers de travailleurs migrants pour préparer le traitement de ces foyers et pour mieux répondre aux besoins des résidents. - FSPN - Fédération sportive de la police nationale : 3 673 582 € - Soutien financier du ministère de l'intérieur à l'action de la fédération sportive de la police nationale (FSPN) en faveur de la pratique des activités physiques et compétitions sportives dans le cadre associatif. A compter de 2011, le montant de la subvention versée comprend, outre les dépenses de fonctionnement, celles de la masse salariale. - AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes : 2 470 000 € - Formation professionnelle et insertion économique des jeunes ; - Projet de création d'un institut méditerranéen de formation aux métiers maritimes 2010 ; - ADEF - Association pour le développement des foyers : 2 351 246 € -Accompagnement du traitement de foyers de travailleurs migrants, site par site ; - Soutien aux gestionnaires des foyers de travailleurs migrants pour préparer le traitement de ces foyers et pour mieux répondre aux besoins des résidents. - ANAS - Association nationale d'action sociale des personnels de la police nationale et du ministère de l'intérieur : 2 012 814 € - Participations financières pour les colonies de vacances, maisons familiales et centres d'activités au bénéfice des enfants d'agents du Ministère de l'intérieur. - ARALIS - Association Rhône Alpes pour le logement et l'insertion sociale : 1 111 194 € - Accompagnement du traitement de foyers de travailleurs migrants, site par site ; - Soutien aux gestionnaires des foyers de travailleurs migrants pour préparer le traitement de ces foyers et pour mieux répondre aux besoins des résidents. - ICAM - Groupe Institut catholique des arts et métiers : 920 000 € - Appui à l'extension des nouveaux locaux ; - développement des ateliers dans le cadre de la formation et du service aux entreprises ; - amélioration de conditions de recrutement ; - projet de formation en énergie renouvelable. - OEuvre hospitalière française Ordre de Malte : 870 000 € - Réalisation d'une structure associative et sanitaire dans le quartier de Makélékélé à Brazzaville (République du Congo) ; - Amélioration de l'offre de soins liés aux accidents de la route ; - Acquisition et mis en place d'un scanner pour le centre d'imagerie médicale de Djougou (Bénin). - FORIM - Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations : 825 000 € - Programme d'appui aux projets des organisations de solidarité internationale issues de l'immigration. L'intégralité de ces chiffres, ainsi que les montants des subventions accordées par organisme figurent dans le document intitulé « Effort financier de l'Etat en faveur des associations » (« jaunes budgétaires ») annexé au projet de loi de finances pour 2013 et diffusé sur le site : http ://www. performance publique. budget. gouv. fr/farandole/2013/pap/pdf/Jaune2013_asso2013_tome1. pdf Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, chaque association qui reçoit du ministère de l'intérieur une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, tel que défini par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, conclut avec lui une convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'association doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Ce compte rendu est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande auprès du ministre de l'intérieur.
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le transport des personnes en état d'ébriété jusqu'aux services des urgences par des pompiers. En effet, de nombreux pompiers s'inquiètent de l'accroissement du nombre de personnes en état d'ébriété qu'ils sont chargés de véhiculer jusqu'aux urgences. Cela représente un coût important pour les SDIS et l'assurance maladie. Une personne ivre en situation de récidive en Suisse n'est plus prise en charge par la caisse d'assurance et le coût de son transport est facturé par les agents de police qui la sanctionnent aussi par une contravention. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur le coût que représentent la prise en charge et le transport par les pompiers des personnes en ébriété jusqu'aux urgences et de lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour responsabiliser les individus consommant des boissons alcoolisées.
La loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme, dite « loi Roussel » a créé la procédure d'ivresse publique et manifeste (IPM). Cette procédure consiste à interpeller des personnes en état d'ébriété sur la voie publique, à les placer en cellule de dégrisement et à leur infliger une amende. L'article L3341-1 du code de la santé publique précise « qu'une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ». Deux circulaires du ministère de la santé, l'une du 16 juillet 1973, l'autre du 9 octobre 1975, complètent ce dispositif et prévoient que la personne trouvée en état d'ivresse, avant d'être placée en chambre de dégrisement, est présentée à l'hôpital pour qu'il soit délivré un certificat de non admission à l'hôpital (CNA). Le transport de la ppersonne en état d'ébriété de la voie publique à l'hôpital relève donc bien de la compétence des forces de police et de gendarmerie puisqu'il s'agit d'abord d'une opération de police administrative. Les sapeurs-pompiers doivent réaliser ce type de transport dans seulement deux cas : en cas d'urgence vitale, ou à la demande des services de police ou de gendarmerie. Ces interventions s'inscrivent alors dans le cadre des missions imparties aux sapeurs-pompiers, conformément à l'article L1424-62 du CGCT et sont assurées à titre gratuit. Dans les autres cas, au regard de l'article L3341-1 du code de la santé publique susvisé, le service départemental d'incendie et de secours pourrait être fondé à demander à la personne en état d'ébriété le remboursement du transport entre la voie publique et l'hôpital. L'examen médical de l'IPM répond à une mesure de police et a pour seul objet d'indiquer si la personne peut être admise ou non en cellule de dégrisement. Il ne s'agit donc pas d'un examen médical au sens des missions définies dans le code de la santé publique, mais bien d'un acte constitutif d'une mesure administrative. Pour l'ensemble de ces raisons, le coût financier de tels examens, qui s'inscrivent dans le cadre des missions régaliennes de l'Etat ne doit pas être supporté par l'Assurance maladie. Un arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 2002 confirme qu'il s'agit d'une mission de préservation de l'ordre public et que, de ce fait, le règlement des honoraires incombe à l'administration. Ce principe a été rappelé dans une note de la Direction de l'Administration de la Police Nationale, en date du 25 mars 2004, qui énonce que la charge de l'examen médical pratiqué en vue de la délivrance du certificat de non admission incombe aux services de police sauf à prendre une disposition législative prévoyant la prise en charge des frais en cause par le contrevenant. Dans la pratique, ces frais sont bien pris en charge, dans la majorité des cas, sur le budget de fonctionnement des directions départementales de la sécurité publique (DDSP). A noter enfin que les présentations d'IPM dans les centres hospitaliers générant un nombre d'heures/fonctionnaires important, certaines DDSP ont proposé que cet examen soit effectué dans les commissariats par un médecin requis. Quelques départements ont d'ores et déjà signé des conventions avec des professionnels de santé (SOS médecins) organisant le déplacement d'un praticien dans les locaux du service de police aux frais de la ville (ex : convention du 18 juillet 2005 entre la DDSP du Rhône et SOS médecins, accord entre la DDSP de Savoie et la ville de Chambéry en 2006). Une convention a, par ailleurs, été signée le 16 mai 2007 par la commune d'Agde (Hérault), qui permet de renforcer les équipages de police nationale par des effectifs de police municipale lors des transports d'IPM vers le centre hospitalier de la commune.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78