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La veille de l'ENSOSP (n°2013-10)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >

Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Protection Civile Européenne/Traités/
Décret n° 2013-201 du 7 mars 2013
 
SIS/ Transmission / Radio / Video/
Arrêté du 27 février 2013
 

Plateforme Nationale Formation et Développement des Compétences

Formation des acteurs de premiers secours/
Arrêté du 21 février 2013
 

Autres informations pouvant vous intéresser

ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANEENNE : 50 ANS D'HISTOIRE

Depuis 1963 et la création de l’Entente, les années de lutte contre les incendies de forêt ont été marquées par de profonds changements de nos territoires, par des innovations matérielles décisives et par des sinistres majeurs.
Drames, mais aussi succès ont rythmé ces années et ces campagnes estivales successives. Des saisons où des anonymes et des grands hommes ont tous gagné des batailles. Mais la guerre contre le feu est un combat toujours recommencé qui nous oblige à la modestie et à la mutation.

 
L'ACTU DU MINISTERE DE L'INTERIEUR : UN EXERCICE DE COORDINATION AERIENNE DES MOYENS DE L'ÉTAT

Le département des Alpes-de-Haute-Provence a accueilli mardi 5 mars, un exercice de coordination des moyens aériens de l'État susceptibles d'être engagés lors d'une crise majeure de sécurité civile.

 
SINUS, POUR LE SUIVI EN TEMPS REEL DES VICTIMES DE CATASTROPHES

Le système SINUS permet le suivi des victimes dans le cadre du plan ORSEC. Développé par la préfecture de police de Paris où il est opérationnel depuis 2009, ce dispositif, qui sera prochainement déployé au niveau national, permet l’identification, le dénombrement et le suivi des victimes.

 
DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE : COMMENT PARTICIPER ?

Jusqu’en juillet 2013, les Français sont invités à participer au grand débat sur la transition énergique. Le recueil des contributions en ligne, les réunions publiques et les opérations portes ouvertes permettront d’informer et de mobiliser chacun. Mode d'emploi >>

 
COUT D'UN ACCIDENT NUCLEAIRE : MISE AU POINT DE L'IRSN

Ce rapport a jeté les bases de travaux destinés à mieux apprécier la nature des conséquences économiques que pourrait entraîner un accident nucléaire majeur intervenant sur le sol français.

 
FORMATION : MASTER DROIT ET MANAGEMENT PUBLICS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, SPECIALITE SIS
L'inscription est d'ores et déjà possible !

L’ENSOSP propose en partenariat avec l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (Université Aix – Marseille), un Master « Droit et Management Publics des Collectivités Territoriales », avec une spécialité droit et management des Services Incendie Secours.

Cette formation, en alternance avec l’activité professionnelle, est accessible en formation continue. Un dossier Validation des Acquis Professionnels rend cette formation accessible aux candidats ne possédant pas une Maitrise ou un niveau Master 1. La rentrée est prévue pour septembre 2013.

Pour tout renseignement, s’adresser à :

ENSOSP - Division des Formations Supérieures

Liliane MATEO,

Chargée des parcours universitaires

Tèl : 04 42 39 05 78
liliane.mateo@ensosp.fr

 
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a signé le 8 mars, avec la ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique, l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la fonction publique et les représentants de l’ARF, de l’ADF, de l’AMF et de la FHF, le premier protocole d’accord sur l’égalité professionnelle conclu dans la fonction publique.

Depuis 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel sur le fondement duquel la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux des hommes dans tous les domaines. L’article 1er de la Constitution de 1958 prévoit ainsi, en son 2e alinéa, que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

Cette égalité de droits et de statut, garantie aux femmes par la loi, reste à construire dans les faits, y compris dans la fonction publique. En dépit des principes prévus par le statut général des fonctionnaires, qui visent à combattre les discriminations et promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, il n’en demeure pas moins des inégalités persistantes, tant dans les carrières, le déroulement des parcours professionnels qu’en matière de rémunérations et de pensions.

Le Gouvernement et les signataires du présent protocole d’accord ont la volonté de progresser résolument vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la sphère publique. L’enjeu est à la fois de réaffirmer l’exemplarité des employeurs publics et de faire de l’égalité professionnelle un levier réel de transformation de la fonction publique dans les années à venir.

 
TUTELLE D’ÉTAT : RESPONSABILITE DE L’ÉTAT EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
Considérant qu’il y avait bien eu une faute dans le fonctionnement d’une tutelle par l’administrateur public qui en était chargé, la Cour de cassation rappelle qu’en ce cas, seul l’État est responsable à l’égard de la personne protégée, par application de l’ancien 473 du code civil.

Dans cette importante décision du 27 février 2013 destinée à être publiée au Bulletin, la première chambre civile précise les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État peut être retenue dans l’éventualité d’une tutelle qui lui est confiée, dès lors que celle-ci a incorrectement fonctionné, causant un préjudice à la personne protégée. En effet, l’ancien article 473 du code civil, partiellement repris aux articles 412 et 422 depuis la grande réforme des incapacités de 2007, prévoyait un régime spécial de responsabilité en ces termes : « L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’article 433 » (al. 2). L’enjeu pratique des solutions intéressant cette disposition est particulièrement significatif ; aussi la solution de la Cour de cassation revêt un grand intérêt.

Cet arrêt répond à trois questions fondamentales dès lors que l’on s’intéresse à un régime spécial de responsabilité. Contre qui agir ? Qui peut agir ? Et pour quels motifs peut-on agir ? Le contexte était celui d’une personne majeure, dont la tutelle avait été déléguée à une association. À l’initiative de celle-ci, des travaux avaient été réalisés chez la personne incapable. Pendant l’intervention, le robinet du gaz fut laissé quelques instants à l’air libre, proquant un incendie, lequel causa visiblement le décès de l’occupant étant donné que l’assureur de son logement a dû s’acquitter d’une indemnité au profit de ses héritiers. Subrogée dans les droits de la victime, la compagnie se retournait contre l’État et l’association pour obtenir le remboursement.

Tout d’abord, contre qui agir ? La réponse de la Cour de cassation est nette : seulement contre l’État. Au visa de l’ancien article 473, alinéa 2, du code civil, la Cour rappelle que l’« État est seul responsable à l’égard de la personne protégée, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante ». Ainsi, il n’est pas possible de se retourner contre l’association, l’État faisant écran. La cour d’appel ne pouvait donc admettre l’action de la compagnie d’assurance en remboursement de l’indemnité versée, exercée contre l’association. Seul l’État pouvait être condamné (V., par ex., Civ. 1re, 17 févr. 2004, no 02-10.109, AJ fam. 2004. 144).

Sur ce premier point, il n’est pas certain que cette solution puisse perdurer après la réforme de 2007 dans la mesure où le nouvel article 412 est ainsi libellé. Le premier alinéa dispose que « tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction », le second précisant que, « lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire ». L’article 422, applicable aux majeurs protégés, vise les mêmes personnes, ainsi que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et, dans cette éventualité, l’action pourrait être exercée contre ce dernier ou l’État.

Ensuite, qui peut agir ? En effet, on a toujours considéré qu’il s’agissait d’une action attitrée, réservée au seul pupille. C’est d’ailleurs ce que rappelait l’arrêt du 17 mars 2010, lorsqu’il énonçait que « l’action de l’article 473, alinéa 2, du code civil, est réservée au majeur protégé, son représentant légal ou à ses ayants droit », ce que ne démentent pas les nouveaux articles 412 et 422. En l’espèce, la Cour de cassation prolonge le raisonnement. L’assureur, subrogé dans les droits de la victime, est recevable à agir contre l’État, seul responsable selon l’article 473.

Enfin, pour quel motif agir en responsabilité ? Le texte fait état d’une faute quelconque, commise dans le fonctionnement de la tutelle. Pour la Cour de cassation, celle-ci a été caractérisée par la cour d’appel, contrairement à ce que soutenait le pourvoi. En effet, le robinet de gaz n’avait pas été neutralisé lors des travaux. Or l’association « devait veiller au bien-être et à la sécurité de l’incapable ». Elle avait ainsi l’obligation de s’assurer que l’intervenant avait supprimé « tout risque pour une personne dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières ».

par Thibault de Ravel d'Esclapon le 11 mars 2013 - Dalloz actualités (extraits).

 

Questions/Réponses

De l'avenir des CRS-MNS sur les plages françaises
Question écrite n° 03895 de Mme Danielle Michel (Landes - SOC) publiée dans le JO Sénat du 27/12/2012 - page 3035

Mme Danielle Michel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir des CRS-MNS (maîtres-nageurs sauveteurs) sur les plages françaises.
Le 14 novembre 2012, la Cour des comptes a rendu public un rapport qui qualifie le recours aux CRS pour la surveillance estivale des plages « d'irrégulier et inéquitable ». Elle estime que le dispositif représente une charge indue pour l'État dans un domaine relevant de la responsabilité des communes. Elle insiste également sur le fait que la surveillance des baignades ne fait pas partie des missions premières des CRS.
Les maires des communes du littoral ainsi que les syndicats policiers s'offusquent face à cette présentation qui, selon eux, ne tient pas compte des réalités. Il y a de vrais enjeux sécuritaires sur les plages que les MNS civils ne sont pas à même de relever. Si les jeunes de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) sont aujourd'hui encadrés par des CRS bien entraînés, c'est justement pour que ces derniers puissent leur faire profiter de leur expérience. Dans ce cadre, la transmission des compétences et la complémentarité des équipes est exemplaire. C'est précisément cette mixité qu'il s'agit de préserver, cette alliance entre les civils et les policiers qui concourt au bon fonctionnement de la surveillance des plages.
Alors que la baisse des effectifs a déjà été dénoncée et que les périodes de surveillance ont déjà été raccourcies au minimum avec les conséquences néfastes qui en découlent sur le tourisme et la sécurité des bords de plage, elle souhaite connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement en la matière.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 07/03/2013 - page 809

Le ministre de l'intérieur est naturellement extrêmement attentif à la sécurité dans les lieux de vacances connaissant une forte affluence saisonnière. Il souhaite à cet égard rappeler que quinze départements bénéficient chaque année de « renforts saisonniers » de gendarmes et de policiers, notamment des CRS, qui permettent de renforcer les effectifs locaux des forces de l'ordre et de répondre aux besoins accrus de sécurité dans les secteurs les plus touristiques. Les CRS sont particulièrement impliquées dans ce dispositif, puisque treize compagnies sont à ce titre mobilisées chaque été. L'Etat assume donc pleinement ses missions régaliennes de lutte contre la délinquance et de sécurité de nos concitoyens. En revanche, comme le souligne le rapport de 2012 de la Cour des comptes, la surveillance des plages et le secours éventuel aux personnes en difficulté dans le cadre des activités de baignade relèvent d'un cadre différent, distinct de la mission de sécurité des biens et des personnes qui incombe aux forces de sécurité intérieure de l'Etat, et ne requiert aucune qualification judiciaire. Le code général des collectivités territoriales dispose en effet que c'est le maire qui exerce la police des baignades et des activités nautiques. La surveillance des plages et le secours aux personnes en difficulté peuvent être assurés par tout titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ces missions sont d'ailleurs principalement dévolues à des sauveteurs civils recrutés sous contrat par les communes, aux sauveteurs des sociétés de secours en mer ou encore à des agents des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), etc. Si des nageurs-sauveteurs des CRS participent à ce dispositif, il ne s'agit donc pas d'une mission propre des CRS, car la police des baignades ne relève ni des missions régaliennes de l'Etat ni de ses obligations légales. C'est la raison pour laquelle une partie des effectifs des CRS assurant ces missions a progressivement été remplacée par des personnels « civils » spécialement formés et encadrés par des policiers expérimentés. Entre 2007 et 2009, une centaine de nageurs-sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a ainsi remplacé les nageurs-sauveteurs des CRS. L'investissement de l'Etat n'en demeure pas moins important. Depuis 2010, le nombre de CRS employés sur cette mission est resté stable et, durant la dernière saison estivale, 471 nageurs-sauveteurs des CRS ont ainsi été déployés dans 99 communes, auxquels s'ajoutaient 99 nageurs-sauveteurs de la SNSM. Les collectivités locales participent d'ailleurs à l'effort supporté par l'Etat, puisqu'elles lui remboursent les frais de mission et de déplacement des CRS (à l'exclusion des dépenses de rémunération). Pour autant, des évolutions sont nécessaires. Car répondre aux fortes attentes des Français en matière de sécurité n'exige pas seulement d'augmenter les effectifs de la police et de la gendarmerie, comme l'a décidé le Gouvernement, mais nécessite tout autant un emploi optimal des ressources. Il est donc essentiel, pour gagner en efficacité, de concentrer les forces de l'ordre sur leurs missions prioritaires, à savoir la lutte contre la délinquance. Les acteurs concernés ne peuvent non plus ignorer les recommandations de la Cour des comptes, ni ses observations, relayées par son parquet général, concernant les questions juridiques et budgétaires posées par la mise à disposition des communes par l'Etat de personnels dont elles ne remboursent pas la rémunération. Ces évolutions seront bien entendu discutées dans la concertation avec les acteurs locaux, légitimement très attentifs à cette question. L'Etat n'a pas vocation à se désengager unilatéralement ni soudainement. Il a en revanche à rechercher, avec les collectivités territoriales, les moyens de progresser vers une organisation plus équilibrée de l'exercice de cette mission, dans le respect des responsabilités de chacun et du droit, pour parvenir à une solution juste, efficace et soutenable, aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les acteurs locaux.

 
Décès sur une voie ferrée
Question N° : 9315 de M. Jacques Myard ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6246

M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la complexité des procédures à mettre en œuvre par les équipes de la police nationale et des pompiers en cas de suicide sur le réseau ferré. En effet, de plus en plus de d'actes désespérés sont commis sur le réseau ferré français, ou dans le métro, provoquant de graves perturbations des transports, sans qu'il ne soit malheureusement possible de détecter ou prévenir ces comportements. Lorsqu'une personne met fin volontairement à ses jours en se jetant sous un train ou un métro, il appartient aux services de police de s'assurer, sous l'autorité du parquet, qu'il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un homicide, de faire constater le décès, et de faire procéder au « nettoyage » de la scène macabre, avant d'autoriser la reprise du trafic. Or, en pratique, de nombreux services sont sollicités dans diverses spécialités, médecine légale, expertise technique, collecte et transport de restes humains. Lorsqu'un de ces experts n'est pas immédiatement disponible, son absence retarde d'autant l'intervention des autres professionnels, ce qui rallonge d'autant les délais d'immobilisation des transports. En pratique, on observe qu'un tel acte peut paralyser une ligne très fréquentée comme le RER francilien pendant plus de quatre heures, causant d'innombrables retards et préjudices pour les usagers. Or, malheureusement, aussi tragiques soient-elles, ces affaires sont relativement simples à traiter, lorsqu'il y a suffisamment de témoins pour attester du comportement de la personne, et que son décès ne laisse pas de doute au vu de l'état du corps. Il lui demande, en conséquence, comment il entend simplifier les procédures à suivre en cas de suicide sur la voie ferrée, en évitant notamment la réquisition d'un médecin légiste, afin de raccourcir au maximum les délais d'immobilisation des transports publics, dont des millions de Français sont tributaires.

Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2621

La dépêche du 15 avril 2009 adressée à l'ensemble des procureurs généraux et procureurs traite des conséquences sur la circulation ferroviaire des enquêtes judiciaires diligentées à la suite d'incidents sur les voies ferrées. Elle insiste sur les mesures pouvant être mises en oeuvre dans les cas d'incidents de personnes, de nature à limiter, autant que possible, la durée de l'interruption du trafic ferroviaire. Il convient en effet d'éviter des désordres parfois disproportionnés au regard des nécessités de telles enquêtes qui doivent néanmoins et bien évidemment être menées avec l'efficacité nécessaire à la manifestation de la vérité. Cette dépêche rappelle donc qu'il convient de concilier au mieux d'une part, le strict respect des règles de procédure pénale et le déroulement efficace des enquêtes judiciaires et, d'autre part, les exigences du bon fonctionnement et de la sécurité du service public de transport qu'assurent la SNCF et la RATP. Elle mentionne que les dispositions adéquates doivent être priises afin que l'interruption complète du trafic ferroviaire soit aussi réduite que possible compte tenu des nécessités de l'enquête. Cette dépêche précise également que toutes les dispositions préalables à l'intervention du médecin légiste seront prises de sorte que, si elle s'avère nécessaire, celle-ci s'effectue dans des délais ne retardant pas excessivement l'ensemble des opérations. Le ministère de la justice a, en outre, détaillé dans un guide du traitement judiciaire du décès, diffusé en 2008, les critères justifiant l'intervention sur les lieux d'un médecin légiste. Le ministère de la justice contribue également à l'élaboration des guides d'intervention en milieu ferroviaire sur le réseau ferré national et sur le réseau francilien, diffusés par la SNCF et destinés à minimiser les conséquences pour les voyageurs de tels incidents. En outre, localement, des conventions sont signées entre les procureurs généraux et la SNCF qui décrivent les moyens et actions destinées à concilier les impératifs de strict respect des règles de procédure pénales assurant un déroulement efficace des enquêtes judiciaires et les exigences du service ferroviaire en matière de sécurité et de gestion de la reprise de la circulation.

 
Indemnité de résidence
Question N° : 11848 de M. Julien Aubert ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6936

M. Julien Aubert appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de fixation du taux de l'indemnité de résidence des fonctionnaires. L'indemnité de résidence est versée aux agents des trois fonctions publiques comme complément de rémunération, en vue de compenser les différences du coût de la vie d'une zone géographique à l'autre. Les communes font ainsi l'objet d'un zonage et sont classées en zone 1, ce qui correspond à une indemnité de résidence de 3 %, en zone 2, soit une indemnité de 1 %, ou en zone 3, où le taux est de 0 %. Il souhaiterait connaître les critères appliqués pour effectuer ce zonage, ainsi que la date de sa dernière actualisation.

Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2633

En application des dispositions du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, le taux de l'indemnité de résidence varie selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune d'affectation de l'agent. La circulaire interministérielle FP/7 n° 2000-Budget 2B n° 01-350 du 14 mai 2001 établit le classement des communes appartenant aux différentes zones territoriales d'abattement des salaires, lesquelles déterminent le montant de l'indemnité de résidence. Il s'avère que le dispositif de l'indemnité de résidence présente aujourd'hui des limites dans la mesure où il ne répond plus complètement à son objectif initial destiné à tenir compte des différences du coût de la vie entre les diverses localités où les fonctionnaires exercent leurs fonctions. Des travaux entre les services du ministre en charge de la fonction publlique et ceux de l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ont été engagés sous la précédente législature afin de construire un indicateur de cherté de la vie. Ces travaux, fort complexes, ne sont pas achevés à ce stade. Conformément aux conclusions de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 qui a consacré l'une de ses sept tables rondes à la modernisation de l'action publique avec ses agents, s'est ouverte en octobre 2012 une phase de bilan de la politique salariale avec les organisations syndicales. Dans le cadre d'un dialogue social rénové, il s'agit de dresser, de manière collective, un bilan de la politique de rémunération dans toutes ses composantes, dont l'indemnité de résidence. Les conclusions de cette phase de bilan pourraient donner lieu, le cas échéant, à l'engagement de discussions plus conclusives sur les perspectives d'évolution du dispositif de l'indemnité de résidence.

 

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