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La veille de l'ENSOSP (n°2013-09)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/
Arrêt n° 12LY00301 du 21 février 2013
SDIS de la Loire / MAIF

Il résulte de l'instruction que les dommages subis par la maison d'habitation des époux X, sise au lieudit Y à Saint-Thomas-la-Garde, à la suite de la propagation de l'incendie qui s'est déclaré, le 18 mars 2006, vers 13 heures, dans le garage attenant à ce bâtiment, ont pour origine directe le dysfonctionnement de la moto-pompe du fourgon " pompe-tonne " utilisé par les pompiers de Y, qui les a empêchés de combattre le feu avec efficacité jusqu'à l'arrivée d'un camion citerne de grande capacité, une vingtaine de minutes après.

A raison de cette défaillance du matériel utilisé et du retard pris par les pompiers pour parvenir à éteindre le feu, le SDIS de la Loire doit être regardé comme ne s'étant pas doté des moyens appropriés de lutte contre l'incendie.

Il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant les circonstances qu'il aurait veillé à l'entretien du matériel litigieux et que la panne survenue aurait eu un caractère imprévisible.

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/Autorisation d'abattage d'arbres/
Arrêt n° 12-11994 du 20 février 2013
M. et Mme X / commune de Plan d'Aups

M. et Mme X... sont propriétaires d'une parcelle située dans le massif de la Sainte-Baume sur le territoire de la commune de Plan d'Aups et traversée par un sentier forestier. En 2009, la commune, en vue de prévenir les incendies de forêt, a réalisé des travaux de débroussaillement et d'élargissement du sentier. Se plaignant d'une atteinte à leur droit de propriété, M. et Mme X... ont assigné la commune devant le juge des référés afin de faire constater la commission d'une voie de fait et obtenir une provision en vue de la remise en état des lieux.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il est établi que le chemin de l'Ubac est une piste à usage de défense de la forêt contre les incendies, figurant au plan interdépartemental de débroussaillement et d'aménagement forestier, que la commune avait reçu instruction du service d'incendie et de secours du Var, à la suite d'un compte rendu de visite du 2 avril 2002, d'assurer son traitement en priorité en procédant notamment à son débroussaillage et à son élargissement, que la commune ne justifie pas avoir avisé M. et Mme X... du fait qu'elle allait réaliser des travaux sur leur propriété et que ces travaux n'ont pas été exécutés dans le respect de la végétation environnante et de la nature des sols, que cependant ils s'inscrivent à l'évidence dans le cadre des différentes actions de lutte contre l'incendie qu'il appartient à la commune de mener et ne peuvent dès lors être considérés comme insusceptibles de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration.

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la commune était bénéficiaire d'une servitude de passage et d'aménagement établie par arrêté préfectoral ou avait mis en œuvre une procédure lui permettant d'engager les travaux en matière de prévention des incendies de forêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

 
Jurisprudence/Statut/Avantages acquis/
Décision n° 347981 du 14 décembre 2012
M B / ministre de l'éducation nationale

M B demande au conseil d'état d'annuler le jugement n°s 0904596-0904734 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la demande de M. A... B..., en premier lieu, a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 du ministre de l'éducation nationale l'ayant classé au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 1er septembre 2004 en tant qu'il a méconnu sa situation de commandant de sapeurs pompiers professionnels au 7ème échelon ainsi que la décision du 21 octobre 2009 de rejet de sa demande de révision de son classement dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et, en second lieu, lui a enjoint de procéder à la régularisation de la situation de M. B... dans les deux mois de la notification du jugement.

La légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, l'intervention en août 2009 d'une décision nommant M. B... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels avec effet rétroactif au mois de mars 2004 est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, alors même que ce dernier ne serait pas devenu définitif, faute d'avoir été régulièrement notifié. Par suite, et alors que M. B... ne soulève contre l'arrêté attaqué aucun autre moyen que celui tiré de sa nomination à ce grade, sa demande doit être rejetée.

En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service.

Considérant que, pour demander le retrait de la décision du 1er septembre 2008, M. B... soutient que l'administration devait reconstituer sa carrière en prenant en compte les décisions postérieures le nommant à titre rétroactif commandant de sapeurs-pompiers. Le ministre, qui a fondé sa décision de rejet sur le seul motif, illégal, tiré de la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2008, fait, toutefois, valoir qu'il n'était pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé dès lors que, d'une part, cette promotion avait été prononcée à titre exceptionnel, alors qu'aucun poste de commandement n'était à pourvoir et qu'aucune affectation n'était envisageable et, d'autre part, l'accès à la hors-classe du corps des professeurs agrégés, qui est prononcée après inscription sur une liste d'aptitude conformément au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, est réservée à un nombre limité d'enseignants ayant acquis une certaine ancienneté dans le corps et tient compte de leur état de service, de leurs mérites et de leurs connaissances. Dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution demandée par le ministre de ce motif justifiant légalement la décision à celui initialement retenu.

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de rejet porterait atteinte au principe d'unicité et de continuité de la carrière des fonctionnaires doit être écarté dès lors qu'il a été tenu compte de la situation administrative de M. B... dans son corps d'origine à la date de son intégration dans le corps des agrégés.

Considérant enfin que les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, portant notamment sur les conditions d'intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ne s'appliquent pas aux situations antérieures à son entrée en vigueur.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les demandes de M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

 
Protection Civile Européenne/Transport/
Décret du 22 février 2013
 
Sécurité Civile/Environnement/Indemnisation des catastrophes naturelles/
Arrêté du 20 février 2013
 
Sécurité Civile/Environnement/
Décret du 22 février 2013
 
Sécurité Civile/Préfectures/
Décret du 27 février 2013
 
Sécurité Civile/Préfectures/
Décret du 27 février 2013
 

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DERNIERES PUBLICATIONS SUR LE SITE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : 1er mars 2013

Adoption d'une résolution européenne :
Instrument de réciprocité sur les marchés publics (résolution européenne) :

Texte adopté n° 93 :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0093.asp

Rapport n° 668 de Mme Seybah Dagoma
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0668.asp

Dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp

Documents parlementaires :
Réserve citoyenne : Proposition de loi n° 747 de M. Yves Foulon
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0747.asp

 
ACTUALITES JURIDIQUES DES COLLECTIVITES
Extrait Newsletter N° 75 CDG13

Les juristes exerçant au sein des services juridiques des collectivités territoriales ne peuvent être qualifiés de juristes d'entreprises au sens du décret du 27 novembre 1991 et bénéficier ainsi de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat prévu par l'article 98-3° de ce décret.
Cour de cassation n°11-18995 du 14 novembre 2012

 

Questions/Réponses

Question N° : 817 de M. François Vannson - SECURITE DES DECHETERIES OUVERTES AU PUBLIC
Question publiée au JO le : 17/07/2012

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la sécurité des déchèteries ouvertes au public. Saisie de plusieurs requêtes portant sur cette question, la commission de la sécurité des consommateurs a prescrit la réalisation d'une enquête de terrain visant à apprécier le niveau de sécurité d'une dizaine de déchèteries apparaissant représentatives. Cette enquête a notamment confirmé que l'exiguïté des quais de déchargement des déchets, la mauvaise organisation de la circulation sur les sites (peu de « marche en avant », cohabitation de la circulation de véhicules et de camions, défaut de signalisation des zones dédiées aux véhicules et aux piétons), le manque de prise en compte du risque de chute de personnes (pas d'avertissements aux usagers, espace entre les bennes et le quai trop important, absence de protection faisant office de garde-corps, existence d'emplacements vides non condamnés à la circulation après enlèvement des bennes) le mauvais état des infrastructures et des équipements (notamment voierie, plateformes, bennes, garde-corps) pouvaient générer des risques de blessures et de chutes des usagers. Sur la base des données recueillies, la commission de sécurité des consommateurs, dans son avis rendu le 9 avril 2009, a notamment recommandé aux pouvoirs publics d'introduire dans la réglementation, spécialement dans l'arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, des exigences essentielles pour la sécurité des usagers des déchèteries ouvertes au public telles que : d'une part, la mise en place de dispositifs de protection et de mesures d'organisation visant à prévenir les chutes de personnes dans les bennes, sur les aires de déchargement des déchets et des objets encombrants ; et, d'autre part, l'organisation de la circulation des véhicules dans les déchèteries ouvertes au public. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles suites elle entend donner à ces recommandations.

Réponse publiée au JO le : 26/02/2013

Les déchèteries sont des équipements permettant aux collectivités territoriales d'assurer leur compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ces installations sont essentielles pour développer des collectes séparées afin d'orienter les déchets vers des installations de valorisation adéquates. Leur nombre est en constante augmentation depuis ces quinze dernières années et est passé d'environ 1 000 installations en 1995 à plus de 4 500 aujourd'hui. On recense, ces cinq dernières années, de nombreux accidents dont certains mortels. Les problèmes de sécurité dans ces installations sont notamment dus à la mauvaise manipulation des déchets dangereux, au risque d'incendie, de collision et de chutes. La commission de sécurité des consommateurs (CSC), dans son avis du 9 avril 2009, a émis un certain nombre de recommandations pour améliorer la sécurité des déchèteries, en particulier l'amélioration de la gestion des déchets dangereux et l'introduction d'un contrôle périodique pour les installlations soumises au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE). Conformément aux recommandations du rapport de la CSC, le ministère de l'écologie a mené, en concertation avec les associations de collectivités et les fédérations professionnelles concernées, un réexamen des textes relatifs à ces installations afin de redéfinir un encadrement adéquat des risques pour l'environnement et les usagers. Le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées introduit de nouveaux seuils de régime administratif relatifs au niveau de risques susceptibles d'être présents dans l'installation. Les prescriptions techniques définies dans les arrêtés ministériels du 27 mars 2012 portent désormais sur la quantité et la nature des déchets collectés. Des dispositifs de protection visant à prévenir les chutes de hauteur dans les bennes et les accidents de circulation sur les déchèteries ont été introduits. Un contrôle périodique pour les installations soumises au régime de la déclaration a également été créé.

 
Question N° : 9251 de M. Régis Juanico - GRILLES INDICIAIRES DES LIEUTENANTS
Question publiée au JO le : 06/11/2012

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réforme du 21 avril 2012 de la filière des sapeurs-pompiers professionnels et notamment sur les grilles indiciaires des lieutenants. Il apparaît que cette réforme conduit à priver les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, classés au 7e échelon, de 19 points d'indice majoré qui leur étaient acquis au titre de l'ancienne grille indiciaire. Par conséquent, il souhaiterait connaître sa position quant à la possibilité de remédier à ce problème.

Réponse publiée au JO le : 26/02/2013

Dans le cadre de la réforme du 21 avril 2012 de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, la refonte de la grille indiciaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, reclassés lieutenants de 1re classe, prévoit que l'indice nouveau majoré du 13e et dernier échelon de ce grade, indice nouveau majoré 515 soit inférieur à l'indice nouveau majoré 534, correspondant au 8e échelon, auquel allaient accéder, antérieurement à la réforme, les officiers classés au 7e échelon. Cette situation découle des négociations menées au titre de la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels avec les représentants des personnels et les employeurs. Elle constitue la contrepartie de la mesure transitoire prévue à l'article 28 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 qui privilégie l'avancement au choix au grade de lieutenant hors classe des lieutenants de 1re classe justifiant de huit années au moins de services effectifs en tant qu'officier de sapeurs-pompiers professionnels, c'est-à-dire ceux quii sont parvenus aux anciens septième et huitième échelons. Cette solution préserve les finances des services départementaux d'incendie et de secours tout en ne pénalisant pas les personnels les plus expérimentés, et notamment ceux évoqués, puisque les lieutenants hors classe terminent à l'indice nouveau majoré 562, soit 28 points de plus que l'ancien indice terminal pour le même grade.

 

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