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La veille de l'ENSOSP (n°2013-08)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/
n° 12NC00577 du 7 février 2013
Commune d'Osthoffen / préfet du Bas-Rhin

La commune d'Osthoffen demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900697 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2008 déterminant la durée de validité et les conditions d'exécution de la convention de transfert du 29 janvier 2001 signée entre le président du service départemental d'incendie et de secours et le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du centre de secours principal de Molsheim.

La requête est irrecevable car dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 2008, lequel se borne à donner acte des décisions du conseil d'administration du SDIS et des termes de la convention de transfert du 29 janvier 2001, et n'a ainsi pas le caractère d'une décision faisant grief

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/
Arrêt n° 12NC00578 du 7 février 2013
Commune d'Osthoffen /président du SDIS du Bas-Rhin

Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition et de la convocation aux réunions du SDIS est rejeté. Il n'a pas été prouvé que les délibérations du SDIS aient été litigieuses. Notamment, une erreur sur le nombre de personnes présentes et le fait qu'un membre titulaire et son suppléant ont siégé simultanément n'entachent pas les délibérations d'irrégularité.

En outre, considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : (...) Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...). Si la commune d'Ostohoffen soutient qu'aucun des arrêtés n'a été notifié avant le premier janvier de l'année à laquelle il se rapporte et qu'au surplus l'arrêté du 29 octobre 2009 se rapportant à l'année 2008 est rétroactif, un tel moyen sera écarté dès lors que, d'une part, les dispositions invoquées ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que d'autre part, s'agissant de l'arrêté du 29 octobre 2009, il ressort de ses visas et considérants qu'il a pour objet de reprendre le recouvrement des contributions pour l'année 2008 fixées par une précédente délibération du 14 décembre 2007 et qui avait été interrompu suite à des jugements du tribunal administratif concluant à l'illégalité des titres de recettes émis sur le fondement de cette délibération et de l'arrêté consécutif, jugements annulés par arrêt de la cour en date du 2 juillet 2009. Les arrêtés en litige, ne sont pas irréguliers.

En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des arrêtés litigieux, pris sur le fondement des délibérations du conseil d'administration du SDIS adoptées en application des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

Aux termes de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat est dissous de plein droit à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ". Si, par délibération en date du 22 avril 2002, le comité directeur du SIVU a approuvé la fin d'activité du SIVU, ladite délibération ne constitue pas la base légale des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération en date du 22 avril 2002 doit être écarté comme inopérant.

Enfin, aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas, contrairement à ce que soutient la commune d'Osthoffen, le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi. Le SDIS n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en demandant des contributions différentes à des communes ne se trouvant pas dans la même situation, et ce moyen doit être écarté.

 
Protection Civile Européenne/Transport/
Décret du 22 février 2013
 
Protection Civile Européenne/Transport/
Décret du 22 février 2013
 
Protection Civile Européenne/Transport/
Décret du 22 février 2013
 
Sécurité Civile/Environnement/Indemnisation des catastrophes naturelles/
Arrêté du 20 février 2013
 
Sécurité Civile/Les Agréments de Sécurité Civile/
Arrêté du 2 février 2013
 
Sécurité Civile/Les Agréments de Sécurité Civile/
Arrêté du 18 janvier 2013
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises /
Décision du 20 février 2013
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises /
Décision du 20 février 2013
 
Sécurité Civile/Politique de Sécurité Civile/
Arrêté du 31 janvier 2013
 
Sécurité Civile/Préfectures/
Décret du 22 février 2013
 
SIS/Formation des personnels/Sapeurs-Pompiers volontaires/
Décret du 19 février 2013
 

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