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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Une compagnie d'assurance reproche à un SDIS d'avoir aggravé les dommages lors d'une intervention. Les juges ont estimé que dans ces circonstances, même si les services d'incendie avaient disposé de réserves d'eau suffisantes dès le début de leur intervention, il n'apparaît pas que les dommages subis par le hangar et son contenu auraient pu être évités ou même limités. Dès lors, les manquements de la commune à ses obligations à cet égard sont restés sans incidence sur les dommages et ne peuvent, par suite, engager sa responsabilité.
M. et Mme B...ont sollicité du maire de la commune d'Ivors la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section B nos 791, 793, 762 et 765 ; que, par un avis rendu le 26 février 2010, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a mentionné " qu'en l'état actuel ", les parcelles en cause ne pouvaient être affectées à la construction envisagée compte tenu de la non-conformité de l'hydrant existant à la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951 relative à la protection incendie, tout en précisant que " la situation peut être modifiée si des travaux sont entrepris soit par le pétitionnaire, soit par la collectivité territoriale concernée pour qu'un point d'eau conforme aux stipulations de la circulaire interministérielle (...) soit créé ou aménagé à proximité " ; que, pour leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire s'est fondé sur l'insuffisance de la défense incendie au regard de cet avis négatif ;
Considérant que si les appelants soutiennent qu'au cours de l'instruction de leur dossier de demande de certificat d'urbanisme, ils avaient indiqué à l'autorité administrative qu'ils pourraient, si la demande leur en était faite, créer une réserve incendie sur leur parcelle comme cet équipement avait pu être exigé de leur voisin, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont jamais précisé les caractéristiques et le lieu d'implantation de la réserve d'incendie qu'ils auraient envisagé d'installer ; qu'en outre, la simple référence du service départemental d'incendie et de secours à la circulaire du 10 décembre 1951, en l'absence de toute autre précision, ne permettait pas davantage au maire de connaître les caractéristiques qu'aurait dû présenter la défense incendie à installer sur la parcelle litigieuse ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d'Ivors n'était pas tenu de rechercher si le certificat d'urbanisme aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions spéciales ; qu'il a pu, dès lors que le projet de construction était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique du fait de l'insuffisance de la défense incendie sur les parcelles en cause, délivrer à M. et MmeB..., sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité, un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que le maire de la commune d'Ivors aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif
Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2004, un violent incendie ravage entièrement le hangar des époux A. Les sapeurs-pompiers ayant rencontré des problèmes d’approvisionnement en eau suite à un débit insuffisant du poteau incendie, la compagnie d’assurance subrogée dans les droits de ses assurés M. et Mme A, a recherché la responsabilité de la commune devant les juridictions administratives pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre les incendies. La responsabilité de la commune n’est pas retenue par les juges. L’expertise et l’instruction ayant établi que le manquement de la commune à ses obligations n’avait pas contribué à l’aggravation du dommage dont l’ampleur était due aux caractéristiques de la construction et aux produits stockés.
Dans cet arrêt, les juges de la Cour administrative d’appel reprennent la solution posée par l’arrêt Dumy qui dispose que la responsabilité de la commune peut être atténuée lorsqu’en dépit d’un dysfonctionnement de la bouche d’incendie, la propagation de l’incendie et la destruction du bâtiment était inévitable en raison du mode de construction de celui-ci[1]. En l’espèce, la présence de bottes de foins[2] et de produits inflammables stockés dans un hangar en bois explique l’embrasement rapide de la structure.
Cette solution peut a priori être discutée. En effet, il n’est pas anormal de stocker de tels produits dans un hangar en bois. Mais, pour la jurisprudence, les risques inhérents à ce comportement ne doivent pas être supportés par la commune mais par les propriétaires. Or, cette solution suppose que la commune n’est pas totalement étrangère à la gravité du sinistre car elle a commis une faute entraînant le disfonctionnement du débit en eau du poteau incendie. Ainsi, il semblerait plus juste que la responsabilité soit partagée entre les propriétaires, qui ont pris un risque et la commune qui n’a pas satisfait à ces obligations.
En effet, les communes sont responsables de la disponibilité et du bon fonctionnement de la gestion des hydrants sur leurs territoires[3]. Dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale qui comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (…) les pollutions de toute nature, tels que les incendies, (…) »[4]. La commune doit notamment veiller au débit d’eau. Le manquement à cette obligation est régulièrement sanctionné par le juge[5], le défaut d’entretien étant considéré comme une faute. La commune est tenue d’agir si un tel défaut est porté à sa connaissance[6]. La responsabilité de la commune est alors retenue par la jurisprudence quelque soit le mode de gestion du réseau d’eau choisi. La commune peut par contre appeler en garantie la personne morale à qui elle a pu confier la gestion du réseau d’eau.
Lorsqu’il s’avère que la fourniture d’eau a été insuffisante, la jurisprudence administrative a, dans un premier temps, considéré que la responsabilité de la commune pouvait être engagée pour faute lourde[7]. La carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police a ainsi engagé la responsabilité de la commune pour faute lourde, en raison du défaut de pression à la bouche d’eau résultant d’une insuffisance d’entretien de l’installation[8], de l’absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d’une baisse de pression importante[9], ou encore de l’impossibilité de fournir aux pompiers de l’eau sous pression dans les quinze premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la vétusté de l’installation[10]. La jurisprudence administrative a, par la suite, évolué de telle sorte que la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l’incendie, notamment en raison de l’impossibilité de faire fonctionner une motopompe[11].
En l’espèce, la commune avait été informé du dysfonctionnement du poteau incendie mais n’avait pas résolu le problème. Ainsi, elle aurait donc pu être tenue responsable pour faute simple en raison de la défaillance du service de lutte contre l’incendie. Or, pour retenir la responsabilité pour faute d’une commune, la victime doit prouver l’existence de la faute, du préjudice (qui doit être direct, certain et personnel) et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. En jugeant que l’aggravation du sinistre n’était pas dû à la faute de la commune, le juge administratif met en évidence l’absence de lien de causalité directe. La responsabilité de la commune ne peut donc pas être retenue et l’engagement de deniers publics pour indemniser le préjudice est évité.
Les victimes auraient également pu rechercher la responsabilité de la commune pour « défaut d’entretien normal » d’un ouvrage public[12], les bouches et poteaux d’incendie étant considérés comme des ouvrages publics[13]. Cependant, elles se seraient pareillement heurtées à l’absence de lien de causalité entre la faute de la commune et leur préjudice.
Il semble donc que la commune, dans une telle situation ne puisse voir sa responsabilité retenue.
Du point de vue pénal, la responsabilité du maire pourrait par contre être recherchée pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal, s’il est établi que le maire n’a pas accompli les « diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (art. L. 2123-24, alinéa 1, du CGCT). Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34, alinéa 2, du CGCT, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de « poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Mais, pareillement, l’application de l’article 121-3 du Code pénal est subordonnée à la preuve d’un lien de causalité entre la faute du maire et le préjudice subi, ce qui fait défaut en l’espèce au vue du rapport d’expertise et de l’instruction.
L’entretien des hydrants relève aussi en partie de la mission des SDIS. On peut donc se poser la question de savoir si leurs responsabilités auraient pu être engagées. En effet, les SDIS interviennent dans la détermination des besoins hydrauliques[14] et dans la vérification du bon fonctionnement des hydrants (obligation déterminée par le règlement d’instruction et de manœuvre (RIM)). Ces vérifications consistent à contrôler l’existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils. Le RIM ajoute que ces vérifications sont effectuées par des gradés et sapeurs accompagnés si possible par un employé du service des eaux. La fréquence des visites conseillée est mensuelle[15]. Le RIM dispose en outre que « toutes les bouches d’incendie nouvellement installées doivent être reconnues et éprouvées dès que leur installation est connue ». Une collaboration étroite entre les SDIS et les services d’installation est donc indispensable. Les sapeurs-pompiers sont chargés d’inscrire sur un registre spécial les observations relevées au cours des tournées, et doivent transmettre les demandes de réparation et d’entretien au service en charge de cela ou aux intéressés pour les hydrants privés[16].
Or en l’espèce, le maire était informé du problème la responsabilité du SDIS ne peut donc pas être retenue.
Il convient par ailleurs de souligner que la création d’une police municipale spéciale de défense extérieure contre l’incendie, à l’origine inclue dans la proposition de loi n° 3035 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n’a pas été retenue.
En matière de responsabilité administrative, et spécialement d’aggravation du préjudice subi, le caractère direct du préjudice, et en conséquence, le caractère direct du lien de causalité demeure un critère déterminant dans la qualification des faits par le juge administratif
[1] CE, 13 février 1980, Dumy , 2ème considérant : « Mais considérant qu'en égard a la vitesse de propagation du feu, qui, dès l'arrivée des pompiers, envahissait le rez-de-chaussée et le premier étage, et atteignait le deuxième étage de l'immeuble et qui avait été favorisée par le mode de construction de l'établissement, la destruction rapide de celui-ci était inévitable quelles qu'aient été les insuffisances du service de secours que, toutefois, le fonctionnement correct des matériels d'incendie aurait permis de retarder l'extension du sinistre et l'effondrement du toit, et par suite, de limiter l'étendue et la gravite des dommages causés aux personnes qui s'y étaient réfugiées ».
[2] On peut noter que la jurisprudence de manière générale est sévère en matière de stockage de bottes de foin. Ainsi, le simple fait de stocker des bottes de foins à proximité d’une habitation est considéré comme un trouble anormal de voisinage, le préjudice étant le risque d’incendie (2ème chambre civile, 24 février 2005, n°04-10.362).
[3] Voir notamment CAA Nantes, 9 novembre 2004, Commune de Saint Ouen et société mutuelle d’assurance des collectivités locales, n°02NT00392.
[4] Article L 2212-2-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que les articles 2225-1 à 2225-4 du CGCT ( nouveau chapitre V consacré à la défense extérieure contre l’incendie).
[5] voir notamment CE, 15 juillet 1960, ville de Millau, CE, 14 mars 1986, Communauté urbaine de Lyon / Sté Sapi, CAA Nancy, 28 décembre 1995, Commune de Saint-Martin en Laert.
[6] CE, 2 décembre 1960, Sieur Strohmaier et Cie le Phénix / Commune de Petit-Quevilly.
[7] QE de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 2 juin 2011, n° 10499 repris par GERBEAU, (D), « Responsabilité du maire pour la prévention des incendies – Transfert de compétences à l’intercommunalité », lagazette.fr, juin 2011.
[8] CE, 15 mai 1957, Commune de Tinqueux.
[9] CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et compagnie Le Phoenix.
[10] CE, 14 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre.
[11] CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes.
[12] Les arrêts successifs ont permis d'affirmer qu'un ouvrage public était un bien immeuble résultant d'un travail de l'homme et répondant par son usage aux besoins du public, aux besoins d'un service public ou aux besoins d'un but d'intérêt général. GRABARCZYK , (K), « L'ouvrage public appartenant à une personne privée, La continuité jurisprudentielle des critères de définition d'un ouvrage public », AJDA 2011 p. 2269.
[13] Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre, 13 novembre 2007, n° 06NT00628 : « Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les hydrants permettent l'alimentation en eau des lances d'incendie des sapeurs-pompiers intervenant sur les lieux d'un sinistre et sont dépendants du réseau public d'eau potable qui assure leur alimentation ; qu'il ressort des pièces du dossier que leur entretien doit porter sur l'accessibilité à l'installation et sur l'état général de fonctionnement de celle-ci et comporter un essai de fonctionnement avec une mesure du couple débit/pression ; que de telles opérations de maintenance et de vérification, dont l'exécution a nécessairement des implications sur le réseau de distribution d'eau potable, ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié, sous la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage public que constitue ledit réseau ».
[14] voir notamment la question du sénateur Mercier, JO Sénat, 2 septembre 2004, p 1998.
[15] GENOVESE, (M), « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », p 215.
[16] GENOVESE, (M), « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », p 240-241.
Les réseaux sociaux se sont considérablement développés depuis une dizaine d’années : réseaux d’anciens (copains d’avant…), réseaux consacrés à la recherche de l’âme sœur (Meetic…), réseaux professionnels (Viadeo…), réseaux d’échanges divers généralistes (Facebook…) ou spécialisés dans l’information (Twitter…). Le développement de ces réseaux est devenu, au-delà de l’effet de mode, un véritable phénomène social que l’administration ne peut ignorer et les problématiques sont nombreuses.
Dans un climat de méfiance du monde universitaire, le député Jean-Yves Le Déaut propose de renforcer certaines compétences des régions dans les domaines de l'innovation, la diffusion de la culture scientifique et technique, l'appui à un service public d'information et d'orientation tout au long de la vie, les formations en alternance et l'appui au logement étudiant. Le tout étant de ne pas remettre en cause le principe de la compétence générale de l'Etat sur l'enseignement supérieur et la recherche. (Valérie Liquet)
Très attendue, la circulaire du 4 janvier 2013 précisant les modalités de mise en œuvre des "projets territoriaux de sortie de l'hiver" met en place les premières mesures issues de la conférence contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale en faveur de l'hébergement et de l'accès au logement des personnes sans abri ou mal-logées.
Alors que les perspectives pour les emplois verts s'améliorent, une circulaire cherche à mieux structurer les filières vertes, notamment dans la construction, au niveau territorial. (Michel Tendil)
Le Sénat a rejeté l'essentiel des modalités du scrutin départemental ainsi que celles du redécoupage des cantons voulues par le gouvernement. Dans cette assemblée où la gauche ne dispose que d'une majorité fragile, le projet de loi défendu par le ministre de l'Intérieur a déclenché les foudres des représentants des départements ruraux. (Thomas Beurey / Projets publics)
Une circulaire interministérielle du 17 décembre 2012, mise en ligne le 10 janvier dernier, organise le lancement d'une deuxième vague de "diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents", tout en ajustant les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Prévue dans la loi Grenelle I et dans le deuxième pan national Santé-Environnement (PNSE 2), cette mesure vise à identifier les sites recevant des "populations dites sensibles implantés sur des sites potentiellement pollués du fait d'anciennes activités industrielles". Sont concernés les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et lycées, les établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également visés. Une circulaire en date du 4 mai 2010 a d'ores et déjà précisé ce dispositif. (Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions)
Présentées comme des « adaptations indispensables pour accompagner, de la manière la plus efficace possible, la nouvelle étape de décentralisation et de réforme de l’action publique », les 46 propositions de François Deluga sont issues du colloque du 25 septembre 2012 au Sénat. La première partie présente des mesures d’adaptation jugées nécessaires en termes de sens, statut, formation et gestion RH pour la qualité du service public local. La seconde partie reprend et résume les propositions concrètes. (Par M. Doriac, publié le 11/01/2013, mis à jour le 14/01/2013)
Alain Lambert et Jean-Claude Boulard, ont présenté, jeudi 17 janvier 2013, leur programme et la méthode pour s’attaquer aux 400 000 normes qui étouffent les collectivités. Les élus sont invité à faire leurs suggestions et récriminations sur un site dédié (missionnormes.fr) et à partir desquelles notamment le « programme pluriannuel de simplification des normes » serait élaboré. (Par J. Joannès, publié le 17/01/2013)
Le tribunal administratif de Lyon a rejeté mercredi 16 janvier 2013 la requête d'une société horticole contre un plan local d'urbanisme (PLU) révisé, voté en décembre 2012 par la commune de Saint-Vulbas (Ain), devant permettre la reprise du chantier d'un site de stockage de déchets nucléaires (Iceda). (Par A. l'AFP, publié le 16/01/2013)
En déplacement à Chalon-sur-Saône, lundi 14 janvier 2013, à l’occasion du lancement de l’Université permanente pour les élus locaux de Saône-et-Loire (Upel 71), Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation, a écouté les élus, avant d'apporter son éclairage sur la réforme à venir. (Par M. Doriac, publié le 16/01/2013)
Le président François Hollande a annoncé mercredi 16 janvier 2013 que le projet de loi sur le non-cumul des mandats concernerait "l'ensemble des parlementaires", députés et sénateurs, et que la loi trouverait son application "pendant le quinquennat". (Par A. l'AFP, publié le 17/01/2013)
Fin décembre 2012, puis début janvier 2013, deux articles du Figaro et de Rue89 ont pointé du doigt des budgets communication des collectivités "en hausse, malgré la crise". A la base de leur enquête, une étude de Public evaluation system (PES) contestée par les collectivités mises en cause. Marc Thébaut, communicant public depuis 22 ans, éditorialiste à Cap' Com, leur donne raison mais livre toutefois une autocritique de son secteur, pas assez transparent. (Par V. Fauvel, publié le 17/01/2013, Mis à jour le 18/01/2013)
Présentation du projet de décision de l’ASN relative aux règles applicables aux Installation soumise, de par sa nature ou en raison de la quantité ou de l’activité des substances radioactives qu’elle contient, à la loi du 13 juin 2006 (dite Loi TSN). Ces installations doivent être autorisées par décret pris après enquête publique et avis de l’ASN. Leurs conception, construction, exploitation (en fonctionnement et à l'arrêt) et démantèlement sont réglementés.
Le premier guide en français sur les Médias sociaux en gestion d’urgence (MSGU) vous est proposé sur ce site gratuitement. Réalisé en version anglaise par le CDEM de Wellington (Gestion des situations d’urgence par les services de défense civile de la ville de Wellington, capitale de Nouvelle-Zélande) avec le concours de consultants internationaux.
Ayant cette fois franchi l’obstacle constitutionnel, la loi relative au logement social a été promulguée.
Une circulaire du premier ministre du 7 janvier 2013 relative à la modernisation de l’action publique (MAP) fournit en annexe un cadrage méthodologique de l’évaluation des politiques publiques issu du rapport des inspections générales interministérielles.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a précisé, dans un arrêt de chambre du 15 janvier 2013 concernant quatre requêtes, sa jurisprudence relative à la liberté de religion du salarié et, plus particulièrement, aux atteintes de l’employeur – ou étatiques – admissibles quant à la restriction de cette liberté.
L'Association des maires de France (AMF) s'inquiète du projet de loi de décentralisation. L'AMF ne rejette pas la place faite aux métropoles et à l'intercommunalité mais refuse qu'un modèle de mutualisation unique des services soit imposé aux communes. L'AMF demande aussi que les négociations en matière de finances locales démarre sans attendre le vote de la loi. En outre, l'AMF remet en question le décret sur les rythmes scolaires en raison notamment de son coût pour les collectivités. Enfin, le premier vice-président délégué de l’AMF juge qu’il n’est « pas normal » que les collectivités qui n’ont pas souscrit de prêts structurés soient appelées à les financer. (Communiqué AMF, 15 janv. 2013, par Marie-Christine de Montecler, le 21 janvier 2013)
M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'augmentation significative du nombre d'interventions de nos sapeurs-pompiers, qui exige le renforcement des effectifs dans une période où la montée de l'individualisme, la remise en cause de l'idée de citoyenneté, les difficultés économiques ne favorisent pas beaucoup le volontariat. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour défendre, renforcer et valoriser le volontariat, et faciliter l'engagement de tous ceux qui souhaitent sauver la vie des autres.
Dans le cadre de la loi du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, cinq décrets d'application ont été publiés contribuant ainsi au renforcement et au développement du volontariat : - le décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, publié au Journal officiel du 1er février 2012 ; - le décret n° 2012-425 du 28 mars 2012 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance applicable à Mayotte, publié au Journal officiel du 30 mars 2012 ; - le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, publié au Journal officiel du 17 avril 2012 ; - le décret n° 2012-662 du 4 mai 2012 relatif à la valorisation de l'engagement des élèves en tant que jeunes sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire, publié au Journal officiel du 6 mai 2012. Ce texte a pour objet de valoriser au sein des établissements scolaires, les élèves, qui par ailleurs sont SPV ou JSP. - le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire, publié au Journal officiel du 7 octobre 2012. Cette charte énonce les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, sera publié prochainement le décret portant sur l'inscription des formations effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie. Ce texte a pour objet de prendre en compte les formations suivies par le sapeur-pompier volontaire, dans le cadre de ses activités comme des formations professionnelles obligatoires, ce qui lui permet valoriser ses activités de sapeur-pompier volontaire auprès de son employeur. De plus, le décret relatif au cadre juridique de l'engagement du sapeur-pompier volontaire est en cours de refonte. Ce décret prévoit une fonction opérationnelle en adéquation avec chaque grade tout au long de la période d'activité du sapeur-pompier volontaire, dont la durée est calquée sur le parcours du sapeur-pompier professionnel. Le parcours de formation mis en oeuvre sera adapté aux activités susceptibles de lui être confiées. Dans le même temps, la refonte du référentiel « formation » permettra une formation adaptée aux missions qui peuvent effectivement être confiées à chaque sapeur-pompier volontaire. Tous ces éléments contribuent, d'une part, à pérenniser « l'engagement » des sapeurs-pompiers volontaires et, d'autre part, à le rendre plus attractif.
M. Jean-Luc Drapeau interroge M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. De nombreux décrets d'application devaient être publiés. Aussi, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de la publication de l'ensemble de ces décrets.
Dans le cadre de la loi du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, cinq décrets d'application ont été publiés, contribuant ainsi au renforcement et au développement du volontariat : - le décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012, relatif au conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, publié au Journal Officiel du 1er février 2012 ; - le décret n° 2012-425 du 28 mars 2012, relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance applicable à Mayotte, publié au Journal Officiel du 30 mars 2012 ; - le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012, relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, publié au Journal Officiel du 17 avril 2012 ; - le décret n° 2012-662 du 4 mai 2012, relatif à la valorisation de l'engagement des élèves en tant que jeunes sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire, publié au Journal Officiel du 6 mai 2012 ; - le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012, approuvant la charte du sapeur-pompier volontaire, publié au Jouurnal Officiel du 7 octobre 2012. Cette charte énonce les droits et les obligations du sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, sera publié prochainement le décret portant sur l'inscription des formations effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de la formation professionnelle continue tout au long de la vie. Ce texte a pour objet de prendre en compte les formations suivies par le sapeur-pompier volontaire, dans le cadre de ses activités comme des formations professionnelles obligatoires, ce qui lui permet valoriser ses activités de sapeur-pompier volontaire auprès de son employeur.
M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la menace que fait peser la directive n° 2003-88-CE relative au temps de travail sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Alors que la loi française vient sagement de renforcer le statut des sapeurs-pompiers volontaires, la Commission européenne risque, à l'inverse, de porter un coup fatal au statut du volontariat en assimilant l'activité des pompiers à un travail salarié, avec encadrement du temps d'activité, notamment les onze heures consécutives de repos journalier, et versement d'un salaire à quoi s'ajouteront cotisations et CSG. Mais cette directive semble méconnaître l'organisation de la chaîne de secours qui repose dans la majorité des pays européens, et en France en particulier, sur l'engagement volontaire. L'assimilation à un travail salarié de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires, si elle était confirmée lors de la révision de la directive, engendrerait un coût insupportable pour les collectivités et désorganiserait complètement nos services de secours, comme l'a souligné récemment la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière et ce qu'il entend faire vis-à-vis de la Commission européenne afin que les sapeurs-pompiers volontaires soient exclus du champ d'application de la directive.
Les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires représentent plus de 80 % des effectifs des services départementaux d'incendie et de secours (jusqu'à plus de 90 % dans les petits départements) et assurent près de 70 % des quatre millions d'interventions annuelles. La pérennité du dispositif constitue donc un enjeu majeur pour la sécurité civile et, au-delà, pour la société dans son ensemble. Il est indispensable de sauvegarder le modèle d'organisation français. Cela passe nécessairement par un soutien et un accroissement du volontariat. Issue d'une initiative parlementaire, la loi n° 2011-851 a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. Le consensus obtenu tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat témoigne de la véritable considération qu'accorde la France aux sapeurs-pompiers volontaires. Le Conseil d'État, saisi pour avis, a procédé à un très important travail d'accompagnement de la qualification juridique du sapeur-pompier volontaire, permettant d'atteindre, dans les meilleures conditions de sécurité juridiique, les objectifs de différenciation du droit des sapeurs-pompiers volontaires de celui applicable aux agents publics ou aux travailleurs, au sens européen du terme. Cette qualification juridique du sapeur-pompier volontaire servira sans nul doute de base de travail lors des débats relatifs à la révision de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, permettant ainsi une approche plus favorable de la Commission européenne au sujet de la spécificité des volontaires.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'utilisation du dispositif de la loi mécénat pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. Il souhaiterait connaître le nombre d'employeurs qui y ont recours.
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003, relative au mécénat s'inscrit dans le cadre des mesures en faveur du volontariat, notamment par la mise à disposition des salariés pendant leur temps de travail. Ce dispositif permet à l'entreprise de faire un don en nature qui ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 % de son chiffre d'affaires. Les services du ministère de l'intérieur, en liaison avec ceux de l'économie et des finances, préparent une étude qui sera présentée au nouveau conseil national des sapeurs-pompiers volontaires afin, d'une part d'évaluer ce dispositif et, d'autre part, de prévoir des actions de promotion et d'accompagnement des services départementaux d'incendie et de secours et des employeurs.
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la lutte contre les offres anormalement basses. Malgré les dispositions du code des marchés publics qui retient le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse, force est de constater qu'une place prépondérante est accordée au critère de prix, parfois au détriment de la qualité de la prestation. Les phénomènes conjugués de la concurrence des entreprises de l'union européenne, voire étrangères et du recours à l'étranger, par certaines entreprises françaises, de main-d'œuvre, prennent depuis quelques mois une dimension inquiétante par le niveau des prix pratiqués, entraînant de facto une dégradation de la rentabilité des entreprises, et à court terme, des licenciements économiques incontournables. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
Le code des marchés publics prévoit que les acheteurs publics doivent choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, et non l'offre la plus basse ou la moins disante. Leur attention est régulièrement rappelée sur ce point. Pour identifier une telle offre, ils sont libres de choisir les critères de sélection à appliquer, sous le contrôle du juge. Le choix d'un seul critère, qui sera alors obligatoirement le prix, doit toutefois rester exceptionnel et être justifié par l'objet du marché. Exceptés les achats de fournitures ou de services standardisés, le fait de ne retenir que le seul critère du prix peut être contraire aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics (CE, 6 avril 2007, département de l'Isère, n° 298584). Il est ainsi recommandé aux acheteurs de choisir plusieurs critères de sélection des offres (point 15.1.1.1 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics). Conformément aux dispositions de l'article L. 410-2 du code du commerce, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Le droit de la concurrence n'interdit pas que, pour pénétrer des marchés nouveaux, des entreprises consentent des efforts, parfois importants, en matière de prix et de services, éventuellement jusqu'à une marge nulle, voire négative, et répartissent les pertes et les profits qu'elles retirent de leur activité entre les différents marchés qu'elles obtiennent (avis du conseil de la concurrence n° 96-A-08 du 2 juillet 1996). En conséquence, il ne peut être envisagé de fixer un mécanisme d'exclusion automatique de ces offres sur la base de critères objectifs de référence. Un tel dispositif pourrait en effet conduire l'acheteur public à écarter une offre concurrentielle établie dans des conditions particulièrement favorables, selon des procédés nouveaux ou originaux. Une offre peut être moins élevée que celles des autres candidats simplement parce qu'elle est réellement concurrentielle ou plus innovante. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, tenant à la compétitivité de l'entreprise qui l'a établie, à la structure de ses coûts, à sa productivité, à sa compétence technique ou sa santé financière. Toutefois, la pratique des prix de prédation par certains opérateurs économiques, qui visent à éliminer leurs concurrents en proposant des fournitures à des prix inférieurs à leurs coûts moyens variables ou à les empêcher d'accéder au marché, est condamnée par les juridictions nationales et européennes. Ces prix peuvent être qualifiés d'anormalement ou abusivement bas, et de telles offres peuvent traduire un dysfonctionnement du libre jeu de la concurrence. Le code des marchés publics comporte un dispositif spécifique, permettant de protéger l'acheteur public d'offres financièrement attractives mais susceptibles de compromettre la bonne exécution de ses marchés. Son article 55 lui permet ainsi de rejeter, par décision motivée, une telle offre « après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies ». En l'absence de définition de l'offre anormalement basse, il appartient aux acheteurs d'apprécier la réalité économique des offres reçues, afin de différencier une telle offre d'une offre concurrentielle. Une offre peut être qualifiée d'anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique. Il relève de la responsabilité des pouvoirs adjudicateurs de procéder à une analyse détaillée de l'ensemble des offres remises et des circonstances dans lesquelles celles-ci ont été présentées. Les acheteurs publics apprécient la dimension économique des offres à partir de plusieurs référentiels. Peuvent notamment être relevés comme indices : la sous-évaluation financière des prestations, un écart significatif entre le prix proposé par un candidat et celui de ses concurrents, la prise en compte par le soumissionnaire de ses obligations sociales dans son offre, une différence conséquente entre le prix de l'offre d'un candidat et l'estimation de la personne publique. Tout mécanisme d'exclusion automatique des offres anormalement basses sur la base d'un critère mathématique est en revanche illégal (CJCE, 22 juin 1989, Société Fratelli SPA c/ commune de Milan, aff. 103-88), mais une formule mathématique peut être utilisée afin de déterminer un seuil d'anomalie, en-deçà duquel les offres sont qualifiées d'anormalement basses. L'analyse des offres reçues, au vu de ces différents éléments, permet aux acheteurs de relever certains indices qui ne suffisent pas pour qualifier l'offre anormalement basse, mais qui justifient le déclenchement du dispositif prévu à l'article 55 du code des marchés publics. Après avoir identifié les offres susceptibles d'être anormalement basses, les pouvoirs adjudicateurs ont l'obligation de demander des explications à leurs auteurs et d'en apprécier la pertinence, afin de prendre une décision d'admission ou de rejet. Cette procédure contradictoire ne relève pas d'une simple faculté, mais constitue une obligation (CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, aff. C-599/10 ; CE, Ass. , 5 mars 1999, Président de l'Assemblée nationale, n° 163328) qui peut, le cas échéant, être sanctionnée par le juge. La procédure de l'article 55 permet aux acheteurs de s'assurer que les prix proposés sont économiquement viables et que le candidat a pris en compte l'ensemble des exigences formulées dans le dossier de consultation. Ils doivent procéder à un examen attentif des informations fournies par l'entreprise pour justifier son prix. Le candidat doit pouvoir faire valoir son point de vue et démontrer le sérieux de son offre. Si les explications demandées ne permettent pas d'établir le caractère économiquement viable de l'offre anormalement basse, eu égard aux capacités économiques, techniques et financières de l'entreprise, le pouvoir adjudicateur est tenu de la rejeter par décision motivée. Cette obligation repose sur l'objectif d'efficacité de la commande publique fixé par l'article 1er du code des marchés publics (TA Lille, 25 janvier 2011, Société nouvelle SAEE, n° 0800408). Le dispositif prévu par le code des marchés publics permet de ne pas sanctionner l'offre basse mais l'offre anormale qui nuit à la compétition loyale entre les candidats et qui, si elle était retenue, risquerait de mettre en péril la bonne exécution du marché. Les acheteurs publics doivent veiller à détecter les offres anormalement basses, pour assurer l'efficacité économique de l'achat public et la bonne utilisation des deniers publics. À cet effet, ils sont sensibilisés aux nombreux risques liés aux offres anormalement basses, qu'il s'agisse de risques opérationnels (demandes de rémunération complémentaires, défaillance du titulaire, prestations de mauvaise qualité, recours illégal au travail dissimulé) ou de risques juridiques. De nombreux conseils sont mis à leur disposition pour faire face à des offres financièrement séduisantes mais dont la robustesse pourrait ne pas être assurée, dans le guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (point 15.2) ou la fiche technique sur « L'offre anormalement basse » accessibles sur la page Marchés publics du portail de l'Économie et des Finances : http ://www. economie. gouv. fr/daj/marches-publics).
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande d'une meilleure mutualisation des efforts consentis par les collectivités, du fait de leur participation financière de plus en plus importante aux services d'urgence par le biais des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) ou services d'aide médicale urgente (SAMU). En effet, un nouvel équilibre entre ces entités est à trouver, et il apparaît nécessaire de les inviter à se rapprocher, dans le souci d'un meilleur maillage des secours aux personnes sur notre territoire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, d'une part, le nombre de départements où cette complémentarité est d'ores et déjà effective (réception des appels, transports de réanimation… ), et, d'autre part, si une directive est à l'étude vers les agences régionales de santé (ARS) et les SDIS afin de faciliter les initiatives locales.
La réponse aux besoins de soins urgents de la population, dans les meilleurs délais, est l'une des priorités du Gouvernement. De grandes orientations ont d'ores et déjà été prises afin de garantir cet accès sur tout le territoire et de placer la qualité des prises en charge au cœur des préoccupations. Un état des lieux des territoires et de la population située à plus de trente minutes d'une réponse médicale aux besoins de soins urgents de la population ainsi que des solutions mises en place sur ces territoires est en cours de réalisation par les agences régionales de santé (ARS). En toute hypothèse, si la coopération entre les services de médecine d'urgence d'une part et les services de secours à la personne d'autre part est essentielle, les particularités et le rôle de chacun doivent être préservés. Le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales définissent les missions respectives des deux services. Le rôle des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) est d'assurer en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement la prise en charge médicale et de réanimation des patients le nécessitant. Les services d'incendie et de secours (SDIS) ont eux pour mission, outre la lutte contre les incendies, d'assurer les secours d'urgences départementaux aux personnes victimes de sinistre, d'accident ou de catastrophe ainsi que leur évacuation. La complémentarité des services est garantie par la législation et la réglementation en vigueur qui distinguent suffisamment la prise en charge médicale du patient, du ressort du SMUR, du secours à la personne, de la responsabilité des SDIS. Cette complémentarité doit être préservée par un renforcement de leur coopération et de leur articulation. Dans cet objectif, le ministère de la santé, en lien avec le ministère de l'intérieur, a demandé aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et aux services d'aide médicale urgente (SAMU) la signature d'une convention bipartite entre acteurs du secours et de l'urgence, sur la base d'un référentiel national du secours à la personne et de l'aide médicale urgente. Cette convention doit préciser les modalités de coopération locale : articulation des schémas d'implantation, procédure de déclenchement des moyens, régulation des appels, rencontres régulières, etc. La complémentarité des services est donc renforcée par leur coopération au niveau local, axe que le Gouvernement souhaite privilégier.
M. Philippe Leroy demande à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé que la complémentarité entre les services d'urgence assurés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et par les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) soit facilitée et renforcée, de sorte qu'un meilleur équilibre soit trouvé. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs notamment dans les zones rurales.
La réponse aux besoins de soins urgents de la population, dans les meilleurs délais, est l'une des priorités du Gouvernement. De grandes orientations ont d'ores et déjà été prises afin de garantir cet accès sur tout le territoire et de placer la qualité des prises en charge au cœur des préoccupations. Un état des lieux des territoires et de la population située à plus de trente minutes d'une réponse médicale aux besoins de soins urgents de la population ainsi que des solutions mises en place sur ces territoires est en cours de réalisation par les agences régionales de santé (ARS). En toute hypothèse, si la coopération entre les services de médecine d'urgence d'une part et les services de secours à la personne d'autre part est essentielle, les particularités et le rôle de chacun doivent être préservés. Le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales définissent les missions respectives des deux services. Le rôle des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) est d'assurer en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement la prise en charge médicale et de réanimation des patients le nécessitant. Les services d'incendie et de secours (SDIS) ont eux pour mission, outre la lutte contre les incendies, d'assurer les secours d'urgences départementaux aux personnes victimes de sinistre, d'accident ou de catastrophe ainsi que leur évacuation. La complémentarité des services est garantie par la législation et la réglementation en vigueur qui distinguent suffisamment la prise en charge médicale du patient, du ressort du SMUR, du secours à la personne, de la responsabilité des SDIS. Cette complémentarité doit être préservée par un renforcement de leur coopération et de leur articulation. Dans cet objectif, le ministère de la santé, en lien avec le ministère de l'intérieur, a demandé aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et aux services d'aide médicale urgente (SAMU) la signature d'une convention bipartite entre acteurs du secours et de l'urgence, sur la base d'un référentiel national du secours à la personne et de l'aide médicale urgente. Cette convention doit préciser les modalités de coopération locale : articulation des schémas d'implantation, procédure de déclenchement des moyens, régulation des appels, rencontres régulières, etc. La complémentarité des services est donc renforcée par leur coopération au niveau local, axe que le Gouvernement souhaite privilégier.
M. Roland Courteau indique à M. le ministre de l'intérieur qu'un projet de décret portant reconnaissance de l'engagement des sapeurs-pompiers est actuellement en cours de préparation à la direction de la sécurité civile (réponse à la question écrite n° 19465 publiée au Journal officiel du 22 septembre 2011).
Ce projet de décret concernerait, notamment, l'élargissement de l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, afin qu'elle puisse être aussi décernée aux sapeurs-pompiers de Paris, aux marins-pompiers de Marseille et aux militaires des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Il lui demande s'il envisage de prendre en compte, comme cela est vivement souhaité, les sapeurs-pompiers volontaires d'aérodrome, lesquels effectuent une mission de service public confiée aux exploitants d'aérodromes, répondant aux mêmes obligations de compétences que tous leurs collègues, avec en plus des obligations renforcées par l'aviation civile.
Les modalités d'attribution de la médaille d'honneur, destinée à récompenser la durée des services accomplis par les sapeurs-pompiers civils, professionnels ou volontaires, sont en cours de modification afin que cette médaille puisse également être attribuée aux sapeurs-pompiers de Paris, aux marins pompiers de Marseille et aux militaires des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Ces unités, affectées pour emploi au ministère de l'intérieur, ont pour mission de porter secours aux personnes et aux biens dans un secteur géographique défini. Les aéroports et aérodromes dépendent du ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche. Les qualifications des pompiers d'aérodrome sont définies par la direction générale de l'aviation civile. La diversité des statuts des aéroports entraîne la diversité dans les statuts et les régimes applicables aux pompiers d'aérodromes : certains dépendent des services départementaux d'incendie et de secours, d'autres proviennent d'unités militaires et d'autres d'organismes tiers. Le métier de pompier d'aérodrome ne recouvre pas l'ensemble du métier de sapeur-pompier tel qu'il est entendu au ministère de l'intérieur. Tant que le métier de pompier d'aérodrome n'est pas répertorié dans les nomenclatures des professions et compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment cités, il n'est pas envisagé de permettre l'octroi de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers aux pompiers d'aérodrome.
M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par le transport de corps de personnes décédées en zone rurale. Les sapeurs-pompiers qui sont appelés à intervenir en zone rurale, à la suite d'un accident ou d'un suicide, ne sont pas habilités à transporter un corps à la morgue de la commune ou à son domicile. Le véhicule des sapeurs-pompiers doit stationner, parfois des heures, dans l'attente de l'arrivée d'un véhicule d'une entreprise privée agréée par la préfecture. Ainsi, les familles de la personne décédée, présentes sur les lieux de l'accident, ne comprennent pas l'attitude des sapeurs-pompiers. En outre, il convient de s'interroger sur les conséquences d'une telle immobilisation si un autre événement nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers survenait dans le même secteur. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation en la matière.
Le transport des personnes décédées doit être assuré par les services communaux ou concédés. Les opérations de prise en charge des personnes décédées sur la voie publique relèvent du pouvoir de police administrative du maire, qui, au nom de l'ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques, doit ainsi assurer leur transport. Par ailleurs, il résulte également du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les corps de ces personnes doivent être transportés avant mise en bière, vers une chambre funéraire, sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie. Ce type de transport doit, en principe, être effectué dans un véhicule spécialement agréé, conformément à l'article R. 2213-7 du CGCT. La circulaire n° 76-310 du 10 juin 1976, relative à l'enlèvement et au transport de personnes décédées sur la voie publique rappelle, à ce titre, qu'il ne saurait être admis qu'un corps puisse rester plusieurs heures sur place en attendant que les services communaux ou concédés de pompes funèbres ou les services de police ou de gendarmerie, disposent des moyens nécessaires pour l'évacuer. Cette circulaire indique également que les opérations d'enlèvement et de transport de ces personnes par les sapeurs-pompiers, les services de police ou de gendarmerie, doivent être exceptionnelles. Depuis la parution de cette circulaire, la réglementation afférente aux services d'incendie et de secours a conforté précisément les missions de ceux-ci. L'enlèvement et le transport des corps des personnes décédées ne sont pas au nombre des missions qui incombent aux services d'incendie et de secours. De plus, l'intensification de leurs sollicitations opérationnelles impose que ces services se consacrent exclusivement à leurs missions d'urgence définies par l'article L. 1424-2 du CGCT.
M. Alex Türk attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la toxicité constatée dans les salles de spectacle, les cinémas et les « boîtes de nuit » par les fumées artificielles diffusées par des générateurs de fumée (dits « machines à fumée »). Il lui demande l'état actuel des contrôles prévus, notamment contre les risques d'incendie (arrêté du 11 décembre 2009), par des commissions de sécurité composées d'experts et de sapeurs-pompiers et si elle envisage d'effectuer un premier bilan.
Transmise au Ministère de l'intérieur
L'arrêté du 11 décembre 2009 fixe les conditions d'utilisation des générateurs de fumées. Ainsi, les caractéristiques de l'appareil doivent répondre à la directive 2006/95/CE du 12 décembre 2006, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Les conditions d'emploi de cet appareil font l'objet des règles précises contenues dans cet arrêté. En outre, les produits utilisés par ces appareils pour créer une fumée artificielle doivent être sans danger pour l'organisme. Les contrôles réalisés par la commission de sécurité portent uniquement sur la bonne application du règlement de sécurité incendie et la conduite d'une analyse des risques. Le contrôle des produits utilisés par les générateurs de fumées relève des services du ministère de la santé. Depuis la publication de l'arrêté du 11 novembre 2009, aucune information sur la toxicité de ces appareils n'a été rapportée.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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