Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
Suite à la parution de l'Hebdo juridique 2013-01 faisant état de l'arrêt n°10MA02636 du 13 novembre 2012, nous souhaitons vous informer que cette décision de justice fait l'objet d'une procédure en rectification engagée par le SDIS 13 concernant une erreur matérielle dans le calcul des liquidations.
Trente ans et un jour après la promulgation de la loi du 7 janvier 1983 portant répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, la ministre chargée de la Décentralisation s’est inscrite dans les pas de François Mitterrand.
Dans ses vœux aux élus, le mardi 8 janvier 2013, Marylise Lebranchu a repris à son compte le mot d’ordre du premier président socialiste de la Ve République : « La France a eu besoin de la centralisation pour se faire. Elle a besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire. »
« Acte I de la modernisation » - Pour autant, selon Marylise Lebranchu, le projet de loi destiné à être présenté courant mars en Conseil des ministres « n’est pas à proprement parler un énième acte de décentralisation » : « Il est avant tout l’acte I de la modernisation de l’action publique. » Pas question, pour le gouvernement, « de transférer aux collectivités des compétences dont elles ne veulent pas ou qu’elles ne peuvent pas assumer ». « Le principal levier de ce projet de loi, ce n’est pas le transfert, mais le contrat », a martelé la ministre.
Il s’agit tout simplement, à ses yeux, de traduire en acte la fameuse-phrase de l’historien Fernand Braudel : « La France se nomme diversité ». En clair : de rompre avec un « modèle unique de décentralisation » en permettant « aux collectivités et à l’Etat de discuter tous les 5 ans, compétence par compétence, des modalités concrètes d’exercice, dans le respect du principe de non tutelle d’une collectivité sur l’autre ».
Le citoyen, avant tout - « Pour cela, a-t-elle exhorté, il nous faut partir de l’usager, du citoyen, et non pas de l’institution qui le porte. » Aussi, le Haut conseil des territoires, nouvelle instance de dialogue entre les collectivités et l’Etat, ne sera « ni un substitut du Parlement, ni un champ clos pour les ambitions de chaque niveau de collectivité, mais un lieu de confrontation des visions et d’émergence de compromis dans le partage des rôles et des coûts ».
Selon Marylise Lebranchu dans son discours aux élus, il conviendra d’« être collectivement responsables dans notre expression publique, mesurer nos paroles et surtout la portée de nos propos et de nos actes ».
Et la ministre de rappeler l’importance d’une « opinion publique peu encline à accepter que les élus s’opposent sur des querelles de périmètre ».
Le gouvernement a présenté le 16 juin son projet de réforme des retraites. Quelles modifications entraînera-t-il pour les fonctionnaires territoriaux ? Quelles en seront les conséquences sur les niveaux des pensions ? Le rapprochement public-privé est-il justifié, et équitable ? Notre dossier fait le point.
Mobilité, dialogue social, carrière… les réformes concernant la fonction publique engagées par le Gouvernement depuis maintenant plusieurs mois avancent plus ou moins vite. Le socle de cette réforme aux multiples dimensions repose sur le Livre Blanc sur l’avenir de la fonction publique, proposé par le conseiller d’Etat Jean-Ludovic Silicani. Lagazette.fr vous propose un dossier complet sur la réforme de la fonction publique, avec de nombreux articles, des décryptages, des analyses et réactions.
0,3 % – et non 3 % comme annoncé dans un premier temps dans un communiqué du gouvernement – c’est la hausse du minimum garanti de la fonction publique adoptée en conseil des ministres mercredi 9 janvier.
Ce relèvement, qui suit l’augmentation de 0,3 % du Smic au 1er janvier 2013, porte le traitement minimum mensuel brut à l’indice majoré 309, soit 1 430,76 euros brut.
945 000 agents bénéficiaires - Il bénéficiera à 945 000 agents de catégorie C en début de grille, dont plus de la moitié dans la fonction publique territoriale.
Pas de quoi réjouir les organisations syndicales : « Cette augmentation représente un point d’indice majoré, soit un peu plus de 4 euros par mois. Ce n’est pas ce que les agents attendaient. Il aurait mieux valu augmenter le point d’indice », remarque Pascal Kessler, secrétaire national FA-FPT chargé des affaires statutaires.
« On ne peut pas être contre une revalorisation du minimum garanti, mais on ne peut pas être pour une revalorisation qui se contente de suivre la revalorisation du Smic. Elle écrase un peu plus les grilles et remet en cause toute l’ossature du statut de la fonction publique. Il faut une réflexion plus large des partenaires sociaux, déjà en cours dans le cadre de l’agenda social », estime de son côté Ange Helmrich, secrétaire national Unsa Territoriaux.
Pour mémoire, le dernier coup de pouce, en juillet 2012, avait fait augmenter ce minimum de 2 %. Pour 2013, cette revalorisation minimale représente, pour les employeurs publics, une dépense supplémentaire de 82 millions d’euros.
Alors que la loi du 12 mars 2012 vient de réaliser une avancée importante de l’égalité entre les sexes dans la fonction publique - en ce qui concerne en tout cas l’accès aux emplois de haute responsabilité -, et au lendemain du premier comité interministériel sur les droits de la femme qui s’est tenu le 12 novembre, la présente étude retrace les évolutions intervenues en droit de la fonction publique au regard de la distinction hommes/femmes, tant en ce qui concerne les modalités d’accès aux corps qu’en ce qui concerne les différents aspects de la relation de travail, le déroulement de la carrière et le régime des retraites. Mettant en évidence domaine par domaine la disparition progressive des règles distinctives et les progrès de l’égalité juridique, l’auteur souligne aussi les limites factuelles (culturelles) de l’égalité entre les genres dans la fonction publique, et les mesures - parmi lesquelles l’établissement de quotas - susceptibles de favoriser une égalité réelle.
Carole Moniolle, AJFP 2013. 19
La ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, a présenté un décret portant création du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et un décret portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Ces textes font suite au comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes du 30 novembre dernier.
Le premier décret crée un Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Placé auprès du Premier ministre, il se substituera à l'observatoire de la parité, dont le champ d'application est limité à la parité en politique. Le Haut conseil animera le débat public sur les grandes orientations de la politique pour l'égalité, notamment en ce qui concerne la lutte contre les violences de genre, la place des femmes dans les médias et la diffusion de stéréotypes sexistes, la santé génésique, l'égal accès aux fonctions publiques et électives et la dimension internationale de la lutte pour les droits des femmes. Il associera des parlementaires, des élus locaux, des personnalités qualifiées, des représentants des associations et des administrations de l'État.
Ce Haut conseil sera installé par le Premier ministre au début de l'année 2013. L'ensemble de ses membres sera nommé prochainement.
Le deuxième décret crée une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Cette structure exercera un rôle d'animation, d'évaluation et de mise en réseau des politiques locales de lutte contre les violences pour veiller à l'identification et la généralisation rapide des bonnes pratiques. Elle contribuera à la formation des acteurs publics et privés intervenant dans la protection des femmes contre les violences. Elle assurera également la coordination nationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la convention du Conseil de l'Europe.
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) organise des conférences en soirée. Ces dernières portent sur des sujets de culture générale mais aussi professionnelle. Elles sont organisées depuis près de trois ans, dans un cycle intitulé « Les Nocturnes de l’Ensosp ». Celles-ci sont proposées aux officiers en formation mais aussi au personnel de l'établissement et depuis quelques temps, aux partenaires privilégiés.
Le 29 janvier prochain, ce nouveau cycle annuel débute avec une conférence d’Olivier Guillaumont, auteur d’une très belle biographie dédiée à Pierre Mazeaud intitulée « Pierre Mazeaud, l’insoumis ». Cet ouvrage, riche de 200 photos inédites, retrace la vie de Pierre Mazeaud « entre les ors de la République et la blancheur des cimes ». La conférence portera sur la présentation de la vie de Pierre Mazeaud mais aussi permettra d’expliquer l’aventure de la rédaction d’un livre, les relations avec l’éditeur, la presse etc. A l’issue de cette première partie d’une durée de trois quarts d’heure environ, un échange avec les auditeurs est organisé.
Cette conférence, suivie d'une séance de dédicace, est ouverte à tous, sans inscription nécessaire, alors n'hésitez pas !
Premier constat : comparer les garanties proposées par les assureurs et mutuelles labellisés est impossible. La liste de 115 contrats et règlements labellisés publiée par la direction générale des collectivités locales mentionne leurs noms et contrats sans préciser leurs caractéristiques.
« Des agents préfèrent conserver un contrat non labellisé, sans droit à la participation, mais aux prestations plus intéressantes. Il y a en outre un zonage géographique des tarifs, sans transparence. La labellisation a été dévoyée. La logique d’un contrat national a disparu », remarquait Jean-Marc Leverrier, actuaire conseil pour Coprosof.
Second constat : le risque technique est mal apprécié et pourrait fragiliser la garantie maintien de salaires à moyen et long terme. Bruno de la Porte, directeur associé de Coprosof déconseillait, lors du séminaire, le choix du moins-disant, susceptible de défaillance, et recommandait de veiller au taux d’adhésion.
« Si, dans une collectivité, un contrat est souscrit par seulement 30 % des agents, ce sont les plus « consommateurs » qui l’utiliseront. Si 60 % d’agents adhèrent, certains l’utiliseront moins, ce qui contribuera à son équilibre » précisait le consultant. Or des assureurs ont, pour entrer sur ce marché, proposé un tarif indépendamment du taux d’adhésion. En l’absence de réserves, les garanties pourraient être remises en cause avant la fin des contrats.
Troisième mise en garde : le volume des appels d’offre mutualisés ne devrait pas, selon le cabinet Coprosof, être invoqué par les centres de gestion pour faire baisser les tarifs, l’adhésion au contrat labellisé n’étant pas obligatoire.
En effet, si dans les collectivités adhérentes, seuls 30 % d’agents le plus souvent en arrêt le souscrivent, les garanties sont fragilisées pour toutes. Seules l’incitation à adhérer par la participation accrue des employeurs et l’adhésion obligatoire, comme dans le secteur privé, parerait aux risques futurs. Les petites communes, moins consommatrices, ont en outre intérêt à étudier leur propre appel d’offres.
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 8-III du code des marchés publics (CMP) qui prévoit qu' « une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement. Sont membres de cette commission d'appel d'offres : 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 2°… ». Or, le maire d'une commune ou le président d'un établissement public intercommunal président leur commission d'appel d'offres respective (article 22-I 3°, 4° et 5° du CMP) et en sont membres à voix délibérative (article 22-IV du CMP).
Compte tenu de ces dispositions, la question se pose de savoir si le maire ou un président peut être ce « représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres ».
Il lui demande d'indiquer si, à son avis, un maire ou un président peut être élu comme représentant à la commission d'appel d'offres d'un groupement et, dans le cas contraire, ce qui s'opposerait juridiquement à cette élection.
Aux termes de l'article 22 du code des marchés publics (CMP), une commission d'appel d'offres est composée, d'une part, du maire ou du président de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ou de son représentant, qui préside la commission, et, d'autre part, de trois à cinq membres élus issus de l'assemblée ou de l'organe délibérant. L'ensemble de ces membres, selon l'article 22-IV du CMP, ont voix délibérative. La distinction entre le président de la commission d'appel d'offres et ses autres membres ne s'applique qu'à l'égard des modalités de désignation et de remplacement de ceux-ci au sein de la commission. En revanche, concernant la désignation de membres d'une commission d'appel d'offres compétente pour un groupement de commandes, l'article 8-III du CMP, en faisant référence à des « membres à voix délibérative de chaque commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement » n'opère pas de distinction entre les membres de la commission d'appel d'offres des entités participant au groupement. De ce fait, aucune règle ne s'oppose à ce que le maire, ou le président de l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, à condition qu'il siège effectivement à la commission d'appel d'offres qu'il préside, puisse être élu à la commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes dont fait partie l'entité dont il est membre.
M. Philippe Le Ray attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le système d'indemnisation suite aux inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2012, sur « les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var » préconise à l'État de faire en sorte que les aides de l'État attribuées aux communes à la suite de ce genre de crise soient définies davantage en fonction des situations budgétaires réelles. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Deux dispositifs ont été créés pour venir en aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques sur leurs biens non assurables. L'article 110 de la loi de finances initiale pour 2008 a modifié le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de procéder à la création d'un fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles. L'article R.1613-15 du CGCT prévoit la possibilité de déroger au décret du 16 décembre 1999 pour ce qui concerne le plafond des aides publiques versées aux collectivités et permet d'attribuer un taux de subvention qui porte le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel et subventionnable des dégâts éligibles au fonds. Le bénéfice de ces dérogations apprécié au cas par cas prend en compte en priorité la situation financière de la collectivité territoriale ou du groupement, sa taille et l'importancce des dégâts. La mission « relations avec les collectivités territoriales » a dans son programme 122 « concours spécifiques et administration » à l'action 1, une sous-action qui permet de contribuer à la réparation des dégâts causés par les calamités publiques sur les biens non assurables des collectivités territoriales. Ce dispositif bénéficie du même régime que le fonds de solidarité. La préconisation de la Cour des comptes est déjà appliquée au niveau local par les préfets lors des évènements climatiques ayant provoqué d'importants dommages aux biens des collectivités territoriales.
Sa question écrite du 22 septembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur la situation d'un immeuble concerné par un arrêté de péril, avec obligation pour les propriétaires de réaliser des travaux de confortement ou de démolition. Si cet immeuble appartient à de nombreux héritiers, dont certains ne peuvent être retrouvés et si aucun héritier ne procède aux travaux demandés, la commune peut réaliser elle-même les travaux et en demander ensuite le paiement aux héritiers. Dans cette hypothèse, il lui demande si la commune peut exiger le paiement de la somme totale de la part d'un seul des héritiers en indivision, celui-ci pouvant ensuite se retourner contre les autres héritiers, ou si elle doit solliciter chaque héritier au prorata des quotes-parts respectives.
Lorsque le maire s'est substitué aux propriétaires défaillants pour réaliser d'office les travaux prescrits par un arrêté de péril ordinaire ou un arrêté de péril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, il recouvre les frais de toute nature avancés auprès du ou des propriétaires comme en matière de contributions directes conformément à l'article L. 511-4. Dans le cas d'une succession, l'article 870 du code civil dispose que « les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ». Si l'immeuble demeure sous le statut de l'indivision après le règlement de la succession, l'article 815-10 du code civil prévoit que « chaque indivisaire a droit au bénéfice provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». Il résulte de ces dispositions que le code civil ne crée aucun mécanisme de solidarité entre les indivisaires. En conséquence, chaque cohéritier, s'il a accepté la succession, est tenu au remboursement des travaux effectués d'office par la commune au prorata de sa part dans l'immeuble en indivision. À cet effet, le maire, en qualité d'ordonnateur, émet des titres de recette à l'encontre de chacun des indivisaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, selon leurs droits respectifs dans l'indivision.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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