La Plateforme Nationale Juridique est un outil d'information, d'échange et de partage dans le champ général du droit de la sécurité civile. Cette plateforme assure une veille juridique, apporte des commentaires tant sur les textes que sur les décisions de justice.

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La veille de l'ENSOSP (n°2013-01)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés,

L’ENSOSP vous présente ses meilleurs vœux pour l'année qui vient de démarrer. Nous espérons le meilleur pour chacun d’entre vous, réussite, épanouissement et accomplissement !

Nous soumettons à votre lecture cette première veille juridique 2016 qui est assez dense et variée. Comme chaque année, le 1er janvier marque l'entrée en vigueur de nombreuses lois (détecteurs de fumée obligatoires, nouvelle carte des régions, gilets de sécurité pour les motards etc...) que votre Hebdo juridique s'est attaché à vous présenter au fur et à mesure de leur publication.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Jurisprudence/Responsabilité/Responsabilité administrative/
Décision n° 344778 du 26 novembre 2012
M A / commune de Domaize et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme

M A este en justice contre le SDIS au motif qu'il considère l'organisation responsable des dommages causés à son habitation lors d'un incendie.

La responsabilité d'un service d'incendie et de secours (SDIS) est susceptible d'être engagée pour méconnaissance des règles d'engagement résultant du règlement opérationnel.

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/Permis de construire/
Décision n° 347742 du 28 décembre 2012
M A / commune de Châteauneuf-Grasse

Cette décision porte sur un litige en matière de construction.

Les juges suprêmes rappellent dans leur décision que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux autorisations de construire et qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions.

 
Jurisprudence/Légalité administrative/Police administrative/Acte administratif/Permis de construire/
Décision n° 12DA00711 du 28 novembre 2012
M A / COMMUNE DE BELLANCOURT

Les juges suprêmes rappellent qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

Le principe de précaution est repris par l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

En l'espèce, ils considèrent que les risques invoqués par le maire, liés aux risques incendie, ne sont pas de la nature de ceux pris en compte au titre du principe de précaution. En effet, la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie par l'usage d'une borne incendie ou d'un réservoir d'eau n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier le refus d'une autorisation d'urbanisme.

 
Jurisprudence/Discipline/Sanctions/Motivation des sanctions disciplinaires/
n° 12LY01093 du 18 décembre 2012
M / service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme

Un officier de sapeur-pompier volontaire demande à la cour l'annulation de la décision du directeur du SDIS qui lui octroie un avertissement.

Les juges décident qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire et considère que la sanction se justifie eu égard aux conditions et à l'obligation de dignité qui s'impose au corps des sapeurs-pompiers.

enfin le moyen selon lequel la sanction de l'avertissement ferait obstacle à l'avancement du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Conférence Nationale des Services d'Incendies et de Secours/
Arrêté du 11 décembre 2012
 

Plateforme Nationale Gestion Fonctionnelle des SIS

Gestion des ressources humaines/Gestion des ressources humaines (Généralités)/
Arrêté du 14 décembre 2012
 
Gestion des ressources humaines/Gestion des ressources humaines (Généralités)/
Décret du 24 décembre 2012
 
Gestion des ressources humaines/
Arrêté du 21 décembre 2012
 
Gestion des ressources humaines/
Décret du 28 décembre 2012
 

Plateforme Nationale Santé

Archives/SSSM archives/Médecins et Pharmaciens SPP/
Arrêté du 19 décembre 2012
 
Archives/SSSM archives/Médecins et Pharmaciens SPP/
Arrêté du 19 décembre 2012
 
Archives/SSSM archives/Médecins et Pharmaciens SPP/
Arrêté du 24 décembre 2012
 
Archives/SSSM archives/Médecins et Pharmaciens SPP/
Arrêté du 24 décembre 2012
 
Archives/SSSM archives/Médecins et Pharmaciens SPP/
Décision du 23 novembre 2012
 
Archives/SSSM archives/Médecins et Pharmaciens SPP/
Décision du 26 novembre 2012
 

Autres informations pouvant vous intéresser

Le Conseil constitutionnel censure le nouveau dispositif d'aide aux riverains des établissements soumis à PPRT (04/01/2013)

Les Sages ont censuré le 29 décembre le dispositif contenu dans la loi de finances pour 2013, qui prévoyait une prise en charge à 90% du coût des travaux dans les habitations riveraines de sites inclus dans les Plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Le Conseil a estimé que cette disposition est étrangère au domaine des lois de finances et qu'elle a par conséquent été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.

Ce nouveau dispositif visait à alléger le coût des travaux pour les riverains, en instituant un financement réparti comme tel : 40% pour l'Etat sous forme de crédit d'impôt, 25% pour les collectivités et 25% pour les industriels. Deux amendements gouvernementaux votés en octobre et novembre derniers avaient instauré ce système. Cet article de loi de finances a donc finalement été invalidé.

 
Modification du taux de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires
Un arrêté fixe le taux de l'indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires

Les montants de l’indemnité horaire de base fixés par le présent arrêté feront l’objet, tous les trois ans, d’une évaluation par la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, à l’issue de laquelle seront proposés les montants revalorisés des indemnités horaires de base pour la période triennale suivante.

 
La réforme des directives marchés - l’impact pour les collectivités

La réforme des directives marchés est en route. Lancée en janvier 2011 avec la publication par la Commission européenne d’un Livre vert sur la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière de marchés publics, puis en décembre 2011, avec trois propositions de directive qui, au fil du processus législatif, subissent des retouches, la réforme aboutira probablement au premier trimestre 2013.

Cette réforme a également été au cœur du débat de l’un des ateliers des 3e Rencontres juridiques des collectivités territoriales, organisées les 29 et 30 novembre 2012 par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et portées par le pôle Citoyenneté et affaires juridiques de l’Institut national spécialisé d’études territoriales (INSET) de Nancy, sur la thématique « Agir local, penser Europe », dont l’AJCT a été le partenaire.

C’est pourquoi le dossier du numéro de décembre 2012 y est consacré.

- La réforme des directives marchés : objectifs et stratégies de la Commission européenne, par Olivier Didriche ;
- L’applicabilité des directives marchés à certains secteurs particuliers, par Aurélien Burel et Florian Mokhtar ;
- La reconnaissance des exceptions propres aux relations entre personnes publiques, par Yvon Goutal ;
- La proposition de directive « concessions » et la loi « Sapin » sont-elles fondamentalement compatibles ?, par Samuel Dyens.

 
Le point sur les conflits d’intérêts : prise illégale d’intérêt, octroi d’avantage injustifié et notion de conseiller intéressé

Les conflits d’intérêts révèlent des contours multiples et variés qui sont souvent mal appréhendés par les titulaires de mandats publics et/ou les fonctionnaires, au risque de voir leur responsabilité mise en cause, notamment sur le plan pénal. Cet article fait donc le point sur les facettes de cette notion multiforme brûlante d’intérêt.

 
Loi de finances pour 2013
Dispositions relatives à la loi de finances pour 2013

La loi de finances pour 2013 promulguée le 29 décembre 2012, a été publiée au Journal officiel du 30 décembre.
Les mesures fiscales de cette loi ont fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, qui dans sa décision n° 2012-662 DC rendue le 29 décembre 2012, a censuré les mesures suivantes:
- l'aménagement de la réduction d'impôt pour financement de la vie politique (Art. 8) ;
- la suppression du caractère libératoire des prélèvements forfaitaires supportés en 2012 sur les revenus de capitaux mobiliers et la taxation des produits de bons anonymes au taux de 75 % (Art. 9) ;
- l'institution de la contribution de solidarité sur les très hauts revenus d'activité (taxation à 75 %) (Art. 12) ;
- en matière d'ISF, la prise en compte des revenus capitalisés dans le nouveau mécanisme de plafonnement et l'aménagement de la définition des parts ou actions de sociétés constituant des biens professionnels exonérés (Art. 13) ;
- la prorogation du dispositif dérogatoire applicable aux successions comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse (Art. 14) ;
- l'aménagement du régime d'imposition des plus-values immobilières (Art. 15) ;
- la partie proportionnelle du plafonnement des avantages fiscaux liés aux investissements ultra-marins et aux souscriptions au capital de SOFICA (Art. 73).
Par ailleurs, afin de rétablir le principe d'égalité devant les charges publiques, rompu par les mesures de la loi, le Conseil a censuré :
- certaines dispositions de l'article L. 137-11-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant une contribution applicables aux prestations de retraite à régime défini ("retraites chapeau"). Ainsi, s'agissant des rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011, le taux de 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois est déclaré inconstitutionnel. L'ensemble des taux prévus pour les rentes versées au titre des retraites liquidées après le 1er janvier 2011 est déclaré inconstitutionnel ;
- les modifications de l'article L. 137-14 du Code de la sécurité sociale prévues par l'article 11 de la loi, qui majoraient le taux de la contribution salariale sur les gains de levée de stock-options et les gains d'acquisition d'actions gratuites.
Enfin, le Conseil a déclaré conforme le renforcement de la taxe sur les logements vacants (Art. 16), avec des réserves d'interprétation.
L'ensemble des autres mesures fiscales (V. Revue D.O 47/2012, 20 déc. 2012), ont été jugées conformes à la Constitution.

Sources:
L. n° 2012-1509, 29 déc. 2012 : JO 30 déc. 2012
Cons. const., déc. n° 2012-662 DC, 29 déc. 2012 : JO 30 déc. 2012

 

Questions/Réponses

Responsabilité en matière d'accident sur une route départementale
Question écrite n° 01964 de M. Jean Louis Masson

Sa question écrite du 5 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la collectivité propriétaire d'une route est théoriquement responsable des accidents causés aux usagers suite à un défaut d'entretien. Dans le cas où sur une route départementale, un trou de plus de 5 cm de profondeur est à l'origine d'un accident à l'intérieur d'une agglomération, il lui demande si pour exonérer sa responsabilité, le département peut évoquer, soit le mauvais éclairage de la route par la commune, soit le fait qu'en hiver les trous peuvent se former très rapidement et qu'on ne peut donc les reboucher instantanément.

Réponse du Ministère de l'intérieur

Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d'une collectivité au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou d'une carence de l'autorité de police. En premier lieu, en matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l'usager d'un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage. L'administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Les éléments destinés à prouver l'absence de défaut d'entretien normal font l'objet d'un examen en fonction du cas d'espèce par le juge administratif, notamment au regard de la profondeur d'une excavation ou du relief d'une bosse sur la voie publique (CE, 12 novembre 1971, req. n° 79118 ; CE, 7 juin 1985, req. n° 41397). L'administration doit apporter la preuve que l'état de la voie publique ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 26 septembre 2007, req. n° 281757). Le caractère suffisant de l'entretien de l'ouvrage public s'apprécie également en fonction de la connaissance du danger par le maître d'ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités dans lesquelles il peut y être mis fin (CE, 3 novembre 1972, req. n° 83338 ; CE, 26 mars 2007, req. n° 290089). En second lieu, la responsabilité de la commune peut être recherchée en raison d'une carence du maire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police administrative. Il appartient en effet à l'autorité de police compétente de procéder à la signalisation des dangers (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867 ; CAA Lyon, 27 décembre 1991, req. n° 91LY00185). L'éclairage public constitue l'un des moyens de signaler certains dangers, conformément au 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). Au regard des éléments précités, le juge administratif examine les causes de l'accident imputables le cas échéant au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à la carence de l'autorité de police en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités en fonction du cas d'espèce. La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867 ; CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849).

 
Obligations des communes en matière de bouches d'incendie
Question N° : 3115 de M. Olivier Dassault ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) publiée au JO le : 14/08/2012

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les obligations des communes en matière de bouches d'incendie. La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministre de l'agriculture, fixe un certain nombre de principes pour l'implantation des bornes à incendie. Le débit et la capacité doivent être de 60 m3/h pendant 2 heures à une pression de 1 bar. Si elles semblent adaptées aux risques liés à un habitat concentré, ces prescriptions le semblent moins à la réalité de l'habitat dans les territoires ruraux. Les communes sont tenues, pour respecter leur obligation d'assurer un débit suffisant, d'engager des travaux excessivement coûteux pour créer des réservoirs alors qu'une adaptation aux débits offerts par les réseaux d'eau potable semblerait à même de répondre dans certains cas aux besoins des services d'incendie et de secours. C'est notamment le cas en tenant compte des conditions d'utilisation du réseau d'eau potable dans des hameaux ne comptant que quelques foyers raccordés. Aussi l'interroge-t-il sur l'opportunité de réviser les prescriptions actuelles pour les adapter à la réalité des besoins des services de secours et des finances des collectivités.

publiée au JO le : 11/12/2012

La réforme de la DECI, engagée en 2005, mais déjà tentée, sans succès, par trois fois depuis quarante ans, s'est appuyée sur des expérimentations qui ont donné de bons résultats. Ce projet de réforme vise à abroger tous les anciens textes relatifs à ce domaine, dont les circulaires de 1951, 1957 et 1967, et à définir une nouvelle approche de la défense extérieure contre l'incendie (DECI). Pour ce faire, elle se décline en trois niveaux de règles : un cadre législatif et réglementaire national, des règlements départementaux de la défense extérieure contre l'incendie et des schémas communaux ou intercommunaux. Le cadre législatif a été fixé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un décret d'application viendra compléter le cadre législatif. A ce jour, ce projet de décret a reçu les avis favorables, le 25 janvier 2012 de l'Association des maires de France, le 1er février de la Conference nationale des services d'incendie et de secours, le 8 mars du Commissariat à la simplification et le 5 avril de la commission consultative d'évaluation des normes. Le Conseil d'État doit prochainement étudier le texte. L'enjeu est d'avoir une approche réaliste en tenant compte d'une analyse des risques, des besoins en eau quel qu'en soit l'usage et les sujétions locales. Cette réforme ne prévoit pas de prescrire des capacités en eau devant être mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire. En effet, elle propose une fourchette de débit ou de volume en eau devant être disponibles, ajustée par les acteurs concernés en fonction des circonstances locales, dans le cadre de concertations obligatoires menées au niveau départemental ou communal. La réforme conforte la possibilité de prendre en compte l'ensemble des moyens en eau mobilisables, c'est-à-dire les réseaux sous pression, comme les réserves artificielles ou naturelles. Cet assouplissement et cette simplification des anciennes règles seront couplés à une clarification des rôles des différents intervenants, dont les communes, les intercommunalités et les services d'incendie et de secours. Cette réforme ambitionne de ne plus laisser les maires des communes rurales seuls face à ces compétences et à ces responsabilités particulièrement complexes. Les services d'incendie et de secours sont replacés dans un rôle de conseiller technique auprès des élus dans le cadre d'un partenariat axé sur la sécurité des populations.

 
Positionnement de canadairs
Question N° : 4265 de Mme Pascale Got ( Socialiste, républicain et citoyen - Gironde ) publiée au JO le : 11/09/2012

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le contexte particulier du massif forestier Aquitain et des très nombreux incendies qu'il subit chaque année. L'incendie de cet été à Lacanau avec plus de 650 hectares détruits a montré que l'utilisation du Dash 8, seul appareil positionné en Gironde, n'est absolument pas adaptée à la réalité de ce massif forestier caractérisé par la multiplication de départs de feu simultanés. Cette spécificité impose une intervention sans délai et des rotations très rapides pour être réellement efficace. Seuls les canadairs répondent à cette exigence car ils peuvent se ravitailler très rapidement sur les nombreux lacs qui bordent ce massif. Cette forêt est essentiellement de production et l'ampleur de ces incendies a un impact économique particulièrement négatif pour toute la filière bois, déjà frappée par des aléas climatiques, sanitaires et économiques. En conséquence elle souhaite connaître les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement pour positionner à nouveau sur le site de Bordeaux-Mérignac, deux canadairs comme les années passées.

publiée au JO le : 11/12/2012

Pour tenir compte de l'accentuation du danger d'incendies de forêts résultant des dégâts causés par la tempête du 24 janvier 2009, un détachement de deux Canadair CL 415 a été constitué à Bordeaux lors des trois étés qui ont suivi. Il convient de souligner qu'une vingtaine d'interventions concentrées sur seulement 15 jours ont été décomptées lors de chacun des étés 2009, 2010 et 2011. Au vu de cette activité, la mise en place permanente d'avions bombardiers d'eau en Aquitaine durant tout l'été ne se justifie pas. Ce dispositif, aboutissant à neutraliser partiellement une partie de la flotte d'avions bombardiers d'eau, a donc été revu lors de la dernière campagne 2012. Par ailleurs, un outil d'analyse du danger, développé avec le concours de Météo France et de l'état-major interministériel de zone Sud-Ouest et des acteurs de terrain (services départementaux d'incendie et de secours, association régionale de défense des forêts contre l'incendie notamment) en vue d'anticiper sur les situations à risques, ppermet de bien identifier ces périodes sensibles, durant lesquelles le prépositionnement ciblé d'avions bombardiers d'eau, et de préférence des Canadair CL 415, est nécessaire, cette mesure devant s'accompagner du renforcement de la mobilisation des sapeurs-pompiers locaux. Sur cette base, des avions bombardiers d'eau de la sécurité civile ont été prépositionnés à 26 reprises à Bordeaux Mérignac entre le 26 juillet (date du premier détachement) et le 23 septembre (date du dernier détachement). Une quinzaine d'engagements sur feu ont été assurés dans ce cadre. Avant la prochaine campagne feux de forêts, des travaux seront conduits pour affiner la pertinence de l'outil d'analyse précité et optimiser ainsi les décisions de prépositionnement des avions bombardiers d'eau. Lorsqu'une telle action s'avèrera nécessaire et sous réserve des contraintes opérationnelles, le choix d'affecter des Canadair CL 415 sera alors privilégié.

 
Sapeurs-pompiers : critères de recrutement
Question N° : 4880 de M. Olivier Dussopt ( Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche ) publiée au JO le : 18/09/2012

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation relative aux sapeurs-pompiers et plus précisément sur les critères de recrutement. Selon l'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, le candidat à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit avoir une taille au moment du recrutement supérieure ou égale à 1,60 mètre, tenant compte d'une tolérance de toise de 3 cm. Or les directeurs départementaux dans les zones rurales sont confrontés à des difficultés de recrutement et doivent écarter, au nom de cette disposition, de nombreuses candidatures de sapeurs-pompiers volontaires souvent féminines. Il voudrait, par conséquent, savoir s'il est envisagé une évolution de la législation sur ce point.

Réponse publiée au JO le : 11/12/2012

Les réflexions déjà menées sur l'évolution de l'arrêté du 6 mai 2000, qui fixe les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, avaient conduit à maintenir la limite minimale de taille à 1,60m, avec une tolérance de toise de 3 cm, pour prévenir les risques que présente une charge supérieure à 25 % de la masse corporelle pendant des durées prolongées. Néanmoins, une commission, composée de médecins, de référents en matière de santé et sécurité et de sapeurs-pompiers a été chargée d'étudier de nouveau ce texte. Un projet modificatif de cet arrêté, s'agissant des critères d'aptitude, y compris la taille, aux fonctions de sapeur-pompier, sera soumis à la prochaine conférence nationale des services d'incendie et de secours. Ce projet vise à mettre en place des mesures simples, destinées à élargir le recrutement et permettre ainsi à un plus grand nombre de pouvoir s'engager en qualité de sapeur-pompier volontaire.

 

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