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La veille de l'ENSOSP (n°2012-29 - Chronique de l'Expert par le Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

La chronique de l'expert par Sacha DEMIERRE, Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours de la Mayenne

Concession de logement et sapeurs-pompiers professionnels
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement appelle l’attention sur son application éventuelle aux fonctionnaires territoriaux et en particulier aux sapeurs-pompiers professionnels.

En effet, si les publics concernés par ce texte sont expressément les « agents civils et militaires de l’Etat ; personnels des établissements publics de l’Etat », le principe de parité entre fonctionnaires d’Etat et fonctionnaires territoriaux pose la problématique.

Le nouveau dispositif issu du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 est le suivant :

- seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation dorénavant à bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service. Les fonctions correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ;

- les concessions de logement par utilité de service sont supprimées. Elles sont remplacées par un régime de convention d’occupation à titre précaire au bénéfice des catégories de personnels qui, sans remplir des fonctions leur ouvrant droit à une concession de logement par nécessité absolue de service, sont tenus d’accomplir un service d’astreinte. Une redevance d’occupation sera due par les bénéficiaires, qui représentera 50 % de la valeur locative réelle des locaux, calculée sur le montant des loyers du marché immobilier local. Les fonctions correspondantes seront déterminées par des arrêtés interministériels ;

- les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge du bénéficiaire occupant le logement.

En application du principe de parité, « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat » (article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Il pourrait être objecté que le logement de fonction ne relève pas du régime indemnitaire. Mais, le principe de parité a été étendu aux logements de fonction par le Conseil d’Etat, arrêt d’assemblée en date du 02 décembre 1994 :

« Considérant toutefois que, dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu'il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation ».

En application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 dispose que « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. »

En revanche, les emplois des sapeurs-pompiers professionnels ne trouvent aucune correspondance avec des fonctionnaires de l'Etat dans le tableau annexé au décret d’application du 06 septembre 1991.

L’article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels apporte des précisions précieuses en qualifiant la nature du logement de fonction auquel ont droit les SPP.

« Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l’électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l’extérieur des casernements par nécessité absolue de service. »

Cette disposition spécifique pour les sapeurs-pompiers professionnels donne un terrain juridique différent de celui de droit commun applicable aux fonctionnaires territoriaux, issu de l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques disposant que « Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ».

Cet article précise que « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. […] ».

Ainsi, à ce jour, tous les sapeurs-pompiers professionnels peuvent prétendre à un logement de fonction par nécessité absolue de service.

Ce régime spécifique issu du décret n° 90-850 protège donc les sapeurs-pompiers professionnels, à la différence des autres fonctionnaires territoriaux, de l’alignement avec les fonctionnaires de l’Etat pour lesquels la distinction « nécessité absolue de service/occupation à titre précaire » donnent des conditions d’attribution plus restrictives et plus encadrées. Pour l’application précise de cette équivalence aux fonctionnaires territoriaux dans le respect dû au principe de parité, des arrêtés interministériels visant les fonctions correspondantes aux différentes concessions de logement doivent paraitre.

En conclusion, le décret statutaire n° 90-850 du 25 septembre 1990 exclue par principe les sapeurs-pompiers professionnels de l’alignement automatique avec les nouvelles dispositions du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement de l’Etat.

Mais, selon les fonctions qui seront visées par les arrêtés interministériels d’application de ce dernier décret, selon la volonté politique des conseils d'administration des SDIS de veiller à une certaine équivalence avec les fonctionnaires d’Etat pour trouver des sources éventuelles d’économie, les concessions de logement par nécessité absolue de service pouvant être dévolues aux sapeurs-pompiers professionnels pourraient se raréfier.

 

Autres informations pouvant vous intéresser

LES REGIONS A LA BARRE
Source : Localtis.info

Une semaine après leur rencontre avec le chef de l'Etat, les régions cherchent à occuper le terrain économique. Elles qui revendiquent de longue date le "chef de filat" viennent de faire un grand pas dans cette direction à travers l'acte qu'elles ont signé avec l'Etat le 12 septembre, à quelques semaines du nouvel acte de la décentralisation. Mais agglomérations et départements ne l'entendent pas de cette oreille, comme l'a montré la Conférence des villes (la réunion annuelle des maires de grandes villes) avec, en filigrane, le rôle-clé que les régions sont appelées à jouer au sein de la Banque publique d'investissement. Réunis à Metz, du 19 au 21 septembre, pour leur 82e congrès, les départements, en grande difficulté financière, tentent aussi de reprendre la main...
Mais fortes de leurs nouvelles relations de "confiance" avec l'Etat, les régions poursuivent leurs rencontres ministérielles. Elles ont ainsi déjà traduit l'acte du 12 septembre dans deux domaines : le commerce extérieur et l'emploi. Pour autant, leur feuille de route n'est pas exempte d'ambiguïté. Nous avions déjà relevé la question de l'aspect prescriptif ou non des futurs schémas de développement économique. Des doutes se font jour également sur le transfert de la gestion des fonds européens à partir de 2014. Le FSE sera-t-il concerné, par exemple ? Rien n'est moins sûr, alors que la bataille budgétaire de la future politique régionale ne fait que commencer.
Michel Tendil

 
CREATION D'UN DROIT INDIVIDUEL A UN CONGE PARENTAL POUR LES DEUX PARENTS
Source : dépêches du Jurisclasseur

Le décret du 18 septembre 2012, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2012, a pour objet la création d'un droit individuel à un congé parental pour les deux parents, en modifiant les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, pour les mettre en conformité avec la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Il supprime l'interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant.
Par ailleurs, en conséquence des modifications résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les décrets applicables à chacune des trois fonctions publiques sont modifiés sur les points suivants :
- modalités d'avancement et de promotion pendant le congé parental ;
- articulation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption avec le congé parental ;
- procédure de réintégration à suivre au terme d'un congé parental, en particulier dans le cas du détachement.

D. n° 2012-1061, 18 sept. 2012 : JO 19 sept. 2012

 
CHRISTOPHE BECHU VEUT ASSURER LA GRATUITE DES AUTOROUTES AUX SERVICES DE SECOURS
Proposition de loi tendant à assurer la gratuité des accès au réseau autoroutier des services de secours à la personne dans le cadre de leurs interventions déposée le 13 septembre 2012 au Sénat

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes a posé le principe de la gratuité des autoroutes, sauf exception. L'exception est bel et bien devenue la règle.

Ainsi, en ce qui concerne l'intervention des services de secours, la gratuité n'est appliquée que dans le cadre des opérations intervenant sur le réseau autoroutier. Les rapports entres les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les sociétés d'autoroutes font ponctuellement l'objet d'accords contractuels arrêtés localement.

Dans le cadre d'une opération en dehors du réseau autoroutier, les services de secours peuvent utiliser l'autoroute à titre payant pour se rendre plus rapidement sur les lieux d'une intervention ou vers un centre hospitalier. Dans tous les cas de figure, il appartient au chef d'agrès du véhicule de juger du degré d'urgence et ainsi de choisir d'emprunter l'autoroute ou non.

Cette situation provoque régulièrement l'incompréhension des victimes et des personnes de leur entourage.

Dans un contexte difficile pour l'équilibre des finances publiques, alors que la situation financière des sociétés concessionnaires d'autoroutes est globalement saine, cette situation fait peser une responsabilité supplémentaire sur les professionnels des services départementaux d'incendie et de secours et au final un doute sur la qualité du service dans l'esprit de nos concitoyens.

Dans ces conditions, il paraît indispensable que les sociétés d'autoroutes qui, par délégation, exercent une mission d'intérêt général, contribuent au bon fonctionnement, voire à l'amélioration des services de secours aux personnes.

La présente proposition de loi a pour objet d'instaurer la gratuité d'accès au réseau autoroutier des services de secours à la personne dans le cadre des interventions à effectuer, dans l'esprit de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « mise à disposition » sont insérés les mots :« à titre gratuit »

2° Les mots : « en urgence dans le département » sont supprimés.

 
TEMPS DE TRAVAIL: LA COMMISSION ACCEPTE DE PROLONGER LA PERIODE DE NEGOCIATION DES PARTENAIRES SOCIAUX POUR LA REVISION DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE
Communiqué de la Commission européenne Bruxelles

La Commission européenne a donné suite à la proposition commune des partenaires sociaux européens et accepté, eu égard aux avancées enregistrées, de prolonger jusqu'au 31 décembre 2012 la période de négociation pour la révision de la directive sur le temps de travail.

Le commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion, M. László Andor, a déclaré aujourd'hui: «J'adresse aux partenaires sociaux tous mes vœux de succès dans leurs négociations sur ces questions très importantes. La Commission entend leur apporter tout appui qu'ils jugeraient utile dans ce contexte».

La Commission a consulté les partenaires sociaux européens en 2010 concernant l'éventuelle modification de la directive sur le temps de travail (2003/88/CE). En vertu de l'article 154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission est tenue de consulter les partenaires sociaux au niveau de l'UE avant de proposer des modifications de la législation sociale de l'Union, dont fait partie le droit du travail. Conformément au paragraphe 4 dudit article du TFUE, les partenaires sociaux européens peuvent, si les représentants des employeurs et des travailleurs en conviennent, mener eux-mêmes les négociations sur la nature des changements à apporter.

La révision de la directive sur le temps de travail vise à actualiser la réglementation européenne en la matière pour tenir compte de la profonde mutation du monde du travail et pour mieux répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs au 21e siècle. Au terme des consultations menées par la Commission auprès des principaux partenaires sociaux intersectoriels européens, ceux-ci l'ont informée, le 14 novembre 2011, de leur décision commune d'engager des négociations sur la révision de la directive sur le temps de travail. Ces partenaires sociaux sont BusinessEurope, le CEEP (Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général) et l'UEAPME (Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises), qui représentent les employeurs, et la CES (Confédération européenne des syndicats) pour les travailleurs.

La procédure de négociation est établie aux articles 154 et 155 du TFUE. Les partenaires sociaux disposent de neuf mois pour mener à bien leurs négociations, mais ce délai peut être prorogé si les représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que la Commission s'entendent à cet effet. Concernant la directive sur le temps de travail les négociations ont été entamées au début de décembre 2011 et vont se poursuivre, maintenant que la prolongation du délai a été accordée, jusqu'au 31 décembre 2012.

Le TFUE prévoit l'autonomie des partenaires sociaux en ce qui concerne le contenu et la structure des négociations. À ce titre, la Commission s'abstient d'en commenter le contenu ou la portée et ne présentera aucune proposition législative avant l'expiration du délai prévu par le traité pour mener à bien les discussions.

Si les partenaires sociaux parviennent à un accord, ils peuvent, en vertu de l'article 155 du TFUE, demander sa formalisation sous forme de directive. La Commission présenterait alors cette directive émanant de l'accord des partenaires sociaux au Conseil des ministres de l'UE. Le traité prévoit que le Conseil peut adopter ou rejeter cette directive à la majorité qualifiée, mais il ne peut pas la modifier. (Le Parlement européen est informé, mais il n'intervient pas en tant que co-législateur.)

Cette procédure a déjà été souvent mise en œuvre. La directive sur le travail à temps partiel de 1997 (97/81/CE) et la directive sur le travail à durée déterminée de 1999 (1999/70/CE), par exemple, sont toutes deux basées sur des accords négociés par les principaux partenaires sociaux intersectoriels au niveau de l'UE.

En l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, la Commission présenterait alors sa proposition de modification de la directive en s'appuyant sur la consultation précédemment menée et sur ses travaux d'analyse d'impact.

Contexte

En vertu de la directive sur le temps de travail (2003/88/CE), chaque État membre veille à ce que tous les travailleurs bénéficient (au minimum):

  • d'une limitation du temps de travail hebdomadaire, dont la durée, heures supplémentaires comprises, ne doit pas dépasser 48 heures en moyenne;
  • d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives au minimum par vingt-quatre heures ;
  • d'une période de repos hebdomadaire ininterrompue de 24 heures au minimum par période de sept jours, en sus des 11 heures de repos journalier;
  • d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines par an;
  • d'une protection supplémentaire en cas de travail de nuit (la limitation du temps de travail moyen à huit heures par période de 24 heures ou l'interdiction d'exécuter des tâches difficiles ou dangereuses pendant plus de huit heures par périodes de 24 heures, par exemple).

Dans un souci de flexibilité, il existe des exceptions et dérogations à ces règles.

Pour en savoir plus:

Le dialogue social européen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=fr

La directive sur le temps de travail:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr&intPageId=205

Communiqués de presse antérieurs sur la directive relative au temps de travail:

MEMO/11/789 + IP/10/1760

Rejoignez László Andor sur Twitter: http://twitter.com/laszloandoreu

Site web de M. László Andor: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Personnes de contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)

 

Questions/Réponses

Egalité professionnelle
Question N° : 568 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) publiée au JO le : 10/07/2012 page : 4303

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, l'écart de plus en plus important qui se crée entre les hommes et les femmes en matière de nominations tant au sein des hautes autorités de l'État qu'au sein des autorités administratives indépendantes. Alors qu'un large consensus se dégage en faveur de la parité et que le Président de la République et le Gouvernement se sont maintes fois prononcés en faveur de l'égalité professionnelle des hommes et des femmes, elle déplore d'avoir à constater une régression certaine dans ce domaine : au cours de ces deux dernières années, sans même évoquer les dernières nominations au Conseil constitutionnel, diverses nominations ont été majoritairement masculines (Haute autorité de santé, Commission nationale de l'informatique et des libertés) voire exclusivement masculines (Autorité de sûreté nucléaire, Autorité de régulation des activités ferroviaires, Autorité de régulation des jeux en ligne et, dernière en date, Commission de régulation de l'énergie). Consciente de la légitimité des revendications qu'expriment de façon de plus en plus pressante nos concitoyennes sur le sujet de l'égalité sociale et professionnelle des hommes et des femmes, elle la remercie de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur ces nominations et lui préciser les mesures qu'elle entend prendre afin de favoriser, dans l'esprit du deuxième alinéa de l'article 1er de la Constitution, un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

Réponse publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5143

Dans son discours de clôture de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le Premier ministre a rappelé que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devait « devenir une priorité partagée des chefs d'entreprises, de l'Etat, des collectivités locales et des représentants des salariés dans l'entreprise ». Dans ce domaine, la haute fonction publique a une exigence d'exemplarité alors que les femmes ne représentent aujourd'hui que 14 % des emplois de cadres dirigeants et 24 % des emplois de direction de l'Etat. Afin de permettre une représentation équilibrée de chaque sexe au sein de la haute fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalière, l'article 56 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et son décret d'application n° 2012-601 du 330 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique ont instauré un dispositif contraignant faisant peser l'obligation d'une plus grande mixité dans les nominations aux principaux emplois de l'encadrement supérieur et dirigeant des trois versants de la fonction publique. Ce dispositif entrera en vigueur dès le 1er janvier 2013 : les nominations dans les plus hauts emplois de l'Etat, des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, ainsi que de certains établissements hospitaliers et médico-sociaux, devront concerner alors annuellement, au moins 20 % de personnes de chaque sexe. Une montée en charge progressive de ce taux est prévue : il s'établira à 30 % à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 puis à 40 % à partir de 2018. En cas de non-respect de cette obligation, les employeurs publics seront redevables d'une contribution financière par nomination manquante. Ce montant a été fixé par le décret du 30 avril 2012 : il s'élèvera à 30 000 euros pour les années 2013 et 2014, à 60 000 euros pour la période 2015-2017 et à 90 000 euros à compter du 1er janvier 2018.

 
Délais de publication des décrets nécessaires à la résorption de l'emploi précaire des agents contractuels dans la fonction publique
Question orale sans débat n° 0128S de M. Claude Domeizel (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée dans le JO Sénat du 20/09/2012 - page 2012

M. Claude Domeizel attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les décrets nécessaires à la résorption de l'emploi précaire par la voie de modes de recrutement réservés prévus aux articles 13 et 16 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Dans la mesure où ladite loi prévoit que ce dispositif comporte une limite dans le temps d'une durée de quatre ans à compter du 13 mars 2012, et compte tenu de l'attente exprimée par les parties intéressées, il souhaite savoir dans quels délais le Gouvernement publiera ces décrets pour permettre aux employeurs territoriaux d'établir un plan de titularisation.

En attente de réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
 

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