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La veille de l'ENSOSP (n°2011/46)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

La chronique de l'expert par Audrey MOREL SENATIRE, Docteur en droit public

Bénéfice de la PFR à un SPP qui a un engagement en qualité de SPV
CE, 5 octobre 2011, n° 345071

Un sapeur-pompier professionnel en exercice peut être également sapeur-pompier volontaire au sein d'un même département et ainsi bénéficier de la PFR.

L’article 61 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires permet ce cumul à condition que le grade de volontaire ne soit pas supérieur à celui obtenu par l'intéressé en tant que professionnel.

Comme le rappelle le Conseil d'Etat, "en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, la participation de ces derniers aux missions qui leur sont confiées leur ouvre droit à la perception de vacations dont le montant est fonction de leur grade et défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget".

Cet arrêt donne l'occasion au Conseil d'Etat de spécifier que si la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) est réservée au sapeurs-pompiers volontaires, ces derniers "peuvent être recrutés parmi les sapeurs-pompiers professionnels en exercice, ce qui ne fait pas obstacle au versement de cette prestation. »

La condition de versement de la PFR tient directement à la qualité de sapeur-pompier volontaire. Il semble, dans cet arrêt, que la qualité de volontaire soit uniquement liée au contrat d'engagement et non à la nomination de l'intéressé.

En effet, d'après l'arrêt du Conseil d'Etat, le juge de première instance s'est fondé sur l'absence de contrat d'engagement écrit pour écarter la qualité de volontaire du requérant et justifier le refus opposé par le SDIS de verser la PRF au requérant. La nomination ne suffit donc pas à prouver la qualité de volontaire pour accorder le bénéfice de la PFR. C'est bien le contrat, qui traduit une certaine effectivité de l'engagement dont la période servira de base de calcul de la PRF, qui est nécessaire à la qualification de volontaire.

En l'espèce le caractère écrit du contrat n'est pas une condition de preuve suffisante à établir l’inexistence d’un contrat d’engagement d’un sapeur-pompier professionnel en qualité de sapeur-pompier volontaire. Aussi, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif "qui s’est abstenu de rechercher si l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l’affaire, et notamment le mode de rémunération du requérant pour les missions auxquelles il a participé, ne manifestaient pas un accord de volontés révélant l’existence d’un engagement en qualité de pompier volontaire". L'affaire est donc renvoyée devant le tribunal administratif qui devra rechercher l'étendue de cet engagement susceptible de donner droit au versement de ladite PFR.

Alors que la Cour des compte pointe dans son dernier rapport (voir actualité ci-dessous) la nécessaire évaluation de la PFR et rappelle les risques du double statut de volontaire et de professionnel(p. 51-52), cet arrêt vient compléter l'étendue du cumul juridique et financier possible en la matière.

Une économie n'est jamais tout à fait gratuite...

 

Autres informations pouvant vous intéresser

ADOPTION DEFINITIVE DE LA LOI RELATIVE AU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA CORSE
Source : M.-C. de Montecler pour Dalloz-Actualité

L’Assemblée nationale a adopté, le 24 novembre 2011, le projet de loi relatif au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dans le texte issu du Sénat. Si certains députés souhaitaient l’amender, le rapporteur a finalement convaincu ses collègues qu’une navette prendrait trop de temps. Ce texte court (6 articles), qui vise à remédier aux difficultés qu’a connues l’assemblée de Corse en 2008-2009 pour adopter un nouveau PADDUC, devient donc définitif un peu moins de six mois après son examen par le conseil des ministres.

Il a trois objectifs principaux. D’abord, il entend intégrer les apports du Grenelle de l’environnement. Le PADDUC devra ainsi être compatible avec les plans de gestion des risques d’inondation et vaudra schéma régional de cohérence écologique. Ensuite, la loi vise à consolider la valeur la valeur juridique du PADDUC en affirmant, dans son article 1er que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec lui.

Enfin, la loi revoit la procédure d’élaboration et d’adoption du PADDUC. Celle-ci débutera par un débat d’orientation, permettant d’éclairer le conseil exécutif sur les souhaits de l’assemblée. La loi crée également une procédure de modification, plus légère que la révision. Elle enserre dans des délais stricts les consultations obligatoires.

 
LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE PRECAUTION
Proposition de résolution n° 4008 du 25 novembre 2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

 

Article unique

 

L’Assemblée nationale,

 

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

 

Vu l’article 136 du Règlement,

 

Vu les articles 1er et 5 de la charte de l’environnement de 2004 annexée à la Constitution,

 

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par lequel la Nation garantit à toute personne le droit fondamental à la protection de la santé,

 

Vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 

Vu la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, prise en application de la résolution du 13 avril 1999 du Conseil, ainsi que la résolution du Conseil européen de Nice des 7 à 10 décembre 2000 sur le principe de précaution, annexée aux conclusions de la présidence,

 

Considérant que le principe de précaution s’impose dans le domaine sanitaire en application du droit européen, mais que, tel qu’il est défini par la charte de l’environnement de 2004, il ne s’applique aux risques sanitaires qu’en cas de combinaison des dispositions de ses articles 1er et 5, c’est-à-dire de risque pour l’environnement ayant également une incidence sur la santé ;

 

Considérant que la mise en œuvre cohérente et conforme à l’intention du constituant des dispositions de l’article 5 de la Charte, d’application directe, comme du principe de précaution applicable dans le domaine sanitaire résultant du droit européen, devrait utilement s’appuyer sur la définition de lignes directrices pour la mise en place d’une organisation des rôles dévolus aux autorités publiques ;

 

Considérant que le débat public doit permettre l’expression pluraliste des valeurs, des choix de société, des priorités sociétales, de sorte que toute décision portant sur un risque à prendre, quand bien même il serait hypothétique, soit précédée d’une réflexion portant sur l’utilité sociale, le coût économique et environnemental, et les enjeux éthiques des choix qui découleront de cette décision ;

 

Considérant que l’expertise scientifique, outre celle des disciplines scientifiques concernées pour permettre l’évaluation du risque, doit s’étendre au domaine et aux techniques des sciences humaines et sociales, selon une procédure qui ne se confond pas avec une simple consultation de la société civile, mais qui vise à permettre la présentation au public des avantages et des inconvénients comparés, de tout ordre, du procédé ou du produit auquel est associé un risque incertain mais plausible relevant de la précaution ;

 

Considérant le devoir de prévention sanitaire qui s’impose aux autorités publiques conformément au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a prévu que « Elle [La Nation] (…) garantit à tous (…) la protection de la santé » ;

 

1. souhaite que, pour l’application du principe de précaution, soit mise en œuvre une procédure d’identification de l’émergence de nouveaux risques pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, confiée à une instance choisie à cet effet et chargée, une fois l’émergence d’un risque hypothétique analysée comme plausible, de désigner un référent indépendant, pilotant, sur un sujet donné, la mise en œuvre du régime de précaution dans chacune de ses phases et en rendant publiquement compte ;

 

2. estime que le référent précité devrait avoir la faculté de susciter l’expertise scientifique contradictoire et indépendante nécessaire à l’évaluation du risque et des bénéfices escomptés, directs ou indirects, ainsi que l’expertise scientifique sociétale permettant l’évaluation de l’utilité collective du procédé ou du produit considéré ;

 

3. précise que le rapport du référent précité devrait comporter, en particulier, un examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action ainsi qu’une analyse des coûts et des bénéfices des différentes options possibles, lorsque cela est approprié et réalisable, sans préjudice d’autres méthodes d’analyse non économiques, notamment d’ordre social ou éthique, tout particulièrement pour ce qui touche à la protection de la santé ;

 

4. considère que l’évaluation des risques et des bénéfices escomptés doit s’inscrire dans les principes d’excellence, d’indépendance, de transparence, d’interdisciplinarité et de contradiction, et s’attacher à caractériser l’incertitude scientifique et technique en ce qui concerne le risque plausible considéré ;

 

5. souhaite que les rapports d’évaluation des risques et des bénéfices escomptés s’appuient sur un jugement étayé et contradictoire, réalisé par l’instance d’identification précitée, de la qualité scientifique des travaux disponibles, qui tienne compte, dans la plus grande transparence, du respect des règles d’indépendance de l’expertise au regard d’éventuels conflits d’intérêts, notamment non scientifiques, concernant leurs auteurs ;

 

6. souhaite également qu’à l’issue de l’expertise, le référent soumette aux autorités compétentes les éléments nécessaires à l’organisation d’un débat public, que le public et les parties prenantes accèdent ainsi à l’état disponible complet des rapports d’évaluation et d’expertise, et que, après la tenue du débat public, le référent rende publics les rapports résultant de ce débat ainsi que les propositions qu’il formule à destination des autorités publiques ;

 

7. rappelle qu’il appartient aux autorités publiques, saisies par le référent de l’ensemble des conclusions de l’expertise et des débats publics, de promouvoir les recherches scientifiques permettant de mieux cerner le risque considéré, et de prendre les mesures, proportionnées et provisoires, qui s’imposent pour le limiter, en motivant leurs décisions ;

 

8. précise que de telles mesures devraient être proportionnées au niveau de protection recherché en mettant en balance le risque redouté et les bénéfices directs ou indirects escomptés, et choisies de façon à être effectives, non discriminatoires et cohérentes au regard des mesures déjà prises dans des situations similaires, tout en tenant compte des développements scientifiques et techniques les plus récents et de l’évolution du niveau de protection recherché ;

 

9. rappelle enfin que, bien que de nature provisoire, les mesures de précaution doivent être maintenues tant que les travaux scientifiques demeurent incomplets, imprécis ou non concluants et tant que le risque est réputé suffisamment important pour ne pas accepter de le faire supporter à la société, leur maintien dépendant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, à la lumière de laquelle elles doivent être régulièrement réévaluées.

 
LES ETATS GENERAUX DES COLLECTIVITES SONT REPORTES APRES LES ELECTIONS DE MAIS 2012
Source : senat.fr

"Les élections sénatoriales ont constitué un révélateur édifiant de ce que chacun a appelé « le malaise des territoires ».

Tous les interlocuteurs que j’ai rencontrés depuis mon élection, à tous les niveaux de l’État, s’accordent sur ce constat.

Avant le renouvellement sénatorial, j’avais indiqué que ma première action serait de rendre la parole aux élus locaux.

C’est pourquoi, élu Président du Sénat, j’ai annoncé l’organisation des États généraux de la démocratie territoriale.

J’ai engagé cette démarche dans le respect du pluralisme politique. Le 14 novembre 2011, le bureau du Sénat a approuvé à l’unanimité la mise en place d’un comité de pilotage composé de 10 sénateurs de toutes sensibilités politiques, de quatre représentants des associations pluralistes d’élus (AMF, ADF, ARF, AdCF…) et des personnalités associées.

J’ai été informé, ces jours derniers, de la demande des groupes UMP et UCR de ne pas tenir des États généraux avant les élections présidentielle et législatives.

Je regrette que la voix des élus ne puisse ainsi se faire entendre avant le choix des Français et auprès de tous les candidats à l’élection présidentielle qui auraient pu ainsi s’en inspirer.

Je souhaite que ce souci de ne pas interférer dans une campagne à venir, cette vigilance exprimée à ne pas voir organiser des manifestations officielles institutionnelles dans la période pré-élections, se manifesteront dès maintenant, pour tous et à tous les niveaux.

Soucieux de conduire les États généraux dans un esprit de consensus, je regrette que celui-ci ne soit pas acquis. Dans une démarche républicaine, j’ai décidé, en accord avec le comité de pilotage qui s’est réuni le 29 novembre 2011, de reporter les forums interrégionaux et la rencontre nationale au lendemain des scrutins de mai et juin prochains.

Néanmoins, le comité de pilotage a décidé de mettre à disposition des 550 000 élus le questionnaire élaboré pour recueillir leur parole entre le début du mois de janvier et la fin février, date de clôture de la session parlementaire.

Compte tenu des garanties démocratiques et de transparence qui entourent l’initiative du Sénat, je souhaite, plus encore aujourd’hui, que chacun puisse se retrouver dans une initiative au service de nos collectivités".

 
LES FINANCES DES SDIS PASSEES AU CRIBLE DE LA COUR DES COMPTES
Publié le 1er décembre 2011, le dernier rapport de la Cour des comptes cible la gestion financière des SDIS et relève de nombreux gisements d'économies

"Ces dépenses, dont l’accroissement est mal maîtrisé, pèsent sur les collectivités locales, le département surtout, alors même que leurs marges financières se réduisent.
La Cour avait publié une insertion au rapport public annuel de 2005 sur les premières années de la départementalisation des services d’incendie et de secours. Cette nouvelle enquête revient sur le sujet avec davantage de recul : les effets de la loi du 3 mai 1996 peuvent être mesurés à partir de 2002, les transferts des communes aux SDIS s’étant achevés en 2001. Elle a aussi été conçue de manière plus large afin d’appréhender les responsabilités des différents acteurs de cette politique partagée.
Outre les 50 SDIS contrôlés par les CRC, la Cour a contrôlé la « tutelle » exercée par la DGSCGC sur les SDIS, plusieurs préfectures ainsi que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Cette enquête n’avait pas pour objet d’évaluer l’efficacité des SDIS mais elle comporte des éléments qui peuvent y contribuer. Elle s’est attachée à mesurer l’économie des moyens mis en oeuvre ainsi que la performance de la gestion des SDIS. Le rôle assuré par l’Etat, au niveau central comme à l’échelon déconcentré a été également examiné ansi que les relations des SDIS avec les autres acteurs du secours d’urgence à personne".

 
OUVERTURE DE CONCOURS ET RECRUTEMENTS RESERVES
Cette semaine :
 

Questions/Réponses

Financement de la mise aux normes des ERP
Question N° : 113603 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) publiée au JO le : 05/07/2011 page : 6995

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le coût de la mise aux normes d'accessibilité pour les établissements recevant du public. Il souhaiterait savoir s'il envisage de mettre en place une aide de l'État pour les établissements recevant du public afin de parvenir aux objectifs fixés par la loi de 2005 sur l'accessibilité.

Réponse publiée au JO le : 29/11/2011 page : 12503

La loi n° 2005-102 du onze février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe un certain nombre d'obligations aux communes en matière d'accessibilité. Ainsi, l'ensemble des collectivités publiques sont-elles concernées par cette réforme, non seulement en tant qu'employeurs mais aussi en tant que propriétaires d'établissements recevant du public. Or, conformément aux principes qui régissent la décentralisation, rappelés notamment par le Conseil d'État dans son avis du 2 mai 1984, l'obligation de mise en conformité découlant de la loi du 11 février 2005 s'analysant comme une mesure à caractère général, elle n'ouvre donc pas droit à compensation pour les collectivités territoriales. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent, à certaines conditions, bénéficier d'un accompagnement financier de l'État à travers les diverses dotations d'équipement auxquelles elles sont éligibles ainsi qu'à travers le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de développement urbain (DDU), pour les communes, et la dotation globale d'équipement (DGE) des départements peuvent en effet être mobilisées pour subventionner les travaux d'accessibilité des établissements recevant du public, à condition que ces travaux entrent dans le champ des différentes catégories d'opérations prioritaires définies pour chacune de ces dotations. Le FCTVA, régi par les dispositions des articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), peut également être mobilisé après la réalisation de l'investissement concerné et à condition que l'établissement recevant du public sur lequel est réalisé cet investissement soit affecté à l'exercice d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans l'hypothèse où les conditions d'éligibilité seraient satisfaites, la collectivité bénéficiaire se voit alors reverser par l'État une somme égale à 15,482 % du montant de son investissement initial. Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent, à certaines conditions, bénéficier des dérogations prévues par les textes régissant les établissements recevant du public. L'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitat prévoit ainsi qu'en cas d'impossibilité technique liée à l'environnement du bâtiment, à ses caractéristiques ou à la nature des travaux envisagés, des dérogations aux dispositions de la loi précitée peuvent être accordées. Il en est de même pour la création d'un établissement recevant du public par changement de destination d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Enfin, l'article R. 111-19-10 rend également possible une dérogation dans le cas où les travaux d'accessibilité seraient susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. Ces dérogations sont accordées par le préfet de département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, étant précisé que, conformément aux conclusions de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2011, un programme de formation des membres de ces commissions sera engagé en 2012. Par ailleurs, lors de cette conférence, le Président de la République a annoncé le principe d'un plan pluriannuel d'accessibilité des lieux de travail dans la fonction publique, financé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et dont 50 Meuros sont destinés aux petites collectivités locales. Ces moyens seront prioritairement affectés aux lieux de travail qui constituent également des locaux recevant du public, afin d'améliorer conjointement l'accès à l'emploi et l'accès aux services publics pour les personnes handicapées. Sur un champ plus limité, il convient également de rappeler que le Centre national de développement du sport (CNDS) dispose d'un programme de subvention des infrastructures sportives, y compris celles qui appartiennent à des collectivités locales. Depuis trois ans, un budget de 5 Meuros y est spécialement affecté. Enfin, conscient de la charge financière que représente pour les collectivités locales l'activité normative de l'État, le Président de la République a décidé, lors de la seconde conférence sur le déficit du 20 mai 2010, la mise en oeuvre d'un moratoire concernant les normes réglementaires applicables aux collectivités locales dont l'adoption ne serait commandée ni par la mise en oeuvre d'engagements internationaux de la France, ni par l'application des lois. De plus, désireux de procéder à un examen critique et approfondi du stock de normes déjà applicables aux collectivités territoriales, le Président de la République a investi le sénateur Doligé d'une mission à cet effet. M. Doligé, après lui avoir remis un rapport contenant 268 propositions de simplification, a déposé le 4 août 2011 une proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

 
Conséquences de la suppression de la taxe professionnelle
Question N° : 110420 de Mme Marguerite Lamour ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) publiée au JO le : 07/06/2011 page : 5943

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les interrogations de nos administrés concernant les répercussions qu'entraîneront les réformes des taxes locales sur leur taxe d'habitation. Pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, il serait notamment prévu que la taxe d'habitation soit affectée aux communes et aux intercommunalités. Les contribuables locaux qui craignent une augmentation de la taxe d'habitation, souhaiteraient avoir des informations sur ces mesures. Aussi, elle souhaiterait avoir des précisions sur ce nouveau dispositif fiscal.

Réponse publiée au JO le : 29/11/2011 page : 12501

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la suppression de la taxe professionnelle (TP) prévue par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 s'insère dans le cadre plus global d'une réforme de la fiscalité locale et se traduit par un nouveau schéma de financement. Depuis le 1er janvier 2011, les différents niveaux de collectivités bénéficient de ressources adaptées à leurs compétences. Le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les EPCI à fiscalité propre, bénéficie d'impôts nouveaux : la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), la part départementale de la taxe d'habitation, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) ainsi qu'une partie des frais de gestion de la fiscalité directe locale auparavant perçus par l'État. Le Gouvernement s'est engagé à compenser intégralement le coût de la suppression de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales. Ainsi, un mécanisme pérenne de garantie individuelle de ressources permet d'assurer à chaque collectivité et chaque EPCI la stabilité de ses moyens de financement, grâce à la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et aux fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Les variations de produit fiscal résultant pour la commune ou le groupement de l'introduction du mécanisme de neutralisation du transfert de la part départementale de taxe d'habitation, sont annulées par un ajustement à la hausse ou à la baisse de la DCRTP et du FNGIR. Ce mécanisme permet de confirmer à la fois la garantie individuelle des ressources de toutes les communes et intercommunalités et la parfaite neutralité de la réforme pour les ménages par rapport à l'année 2010. Il ne s'agit donc pas d'un prélèvement au profit de l'État mais d'un prélèvement permettant de garantir la neutralité de la réforme pour le secteur communal et les ménages. S'agissant de l'information des contribuables, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a conduit un travail de mise au point des avis d'imposition dans le respect des principes suivants. Tout d'abord, pour les collectivités bénéficiaires de transferts de fiscalité (commune et intercommunalité en matière de taxe d'habitation, département en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties), la comparaison des taux d'imposition méritait d'être présentée, à condition de retenir, comme taux de référence de 2010, le taux « rebasé » correspondant à la somme des taux antérieurs, corrigée en outre pour tenir compte de la baisse des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur, conformément aux dispositions de l'article 1640 C du code général des impôts (CGI) tel que modifié par la troisième loi de finances rectificative pour 2010. Ensuite, et en revanche, pour ces collectivités, le rappel des cotisations de 2010, et a fortiori les variations de cotisations, en valeur ou en pourcentage, n'avaient pas de sens et ne devaient pas être présentées à l'usager. Enfin, la notice explicative jointe aux avis devait, dans toute la mesure du possible, et malgré l'extrême technicité de la matière, rendre compte des diverses évolutions intervenues et donner les clés de lecture des montants d'imposition. Ces solutions ont été présentées à sa demande en juin dernier à l'association des maires de France, qui a bien voulu donner son aval aux choix effectués. C'est donc sur cette base qu'ont été établis les avis de taxes foncières adressés aux usagers en septembre et les avis de taxe d'habitation qui le seront en octobre.

 
Fonction publique territoriale - Recrutement
Question N° : 73480 de M. Jacques Lamblin ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) publiée au JO le : 09/03/2010 page : 2534

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les recrutements dans la fonction publique territoriale. En effet, les offres d'emploi publiées sur les sites Internet des collectivités locales mentionnent, outre le grade, la fonction, le type d'offre et le secteur géographique d'affectation, la date de fin de validité de l'offre. De ce fait, les candidats à une offre d'embauche devraient être admis à postuler jusqu'à la date-butoir annoncée. Or, de plus en plus fréquemment, des candidats intéressés sont évincés de la procédure de recrutement au motif que le poste est pourvu, alors que la date de clôture du dépôt des candidatures n'est pas échue. Un tel procédé contrevient manifestement aux principes d'équité et d'égalité des chances entre les candidats, principes qui devraient régir toute procédure de recrutement. Il est également préjudiciable pour la collectivité employeur, qui risque ainsi de ne pas recruter le meilleur des candidats possible pour le poste à pourvoir, dans la mesure où toutes les candidatures n'ont pas été examinées. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre, afin de faire respecter scrupuleusement les procédures d'embauche et de permettre à tous les postulants de concourir équitablement aux offres d'emplois dans la fonction publique.

Réponse publiée au JO le : 29/11/2011 page : 12590

L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de l'obligation de publicité des déclarations des créations et vacances d'emplois pour l'ensemble des collectivités territoriales. Les centres de gestion assurent leur publicité pour l'ensemble des emplois de fonctionnaires, en application de l'article 23 de la loi précitée, à l'exception des administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux des bibliothèques, conservateurs territoriaux du patrimoine et ingénieurs en chef pour lesquels ils doivent transmettre ces données au Centre national de la fonction publique territoriale CNFPT (art. 12-1). Ainsi, la vacance du poste doit nécessairement être déclarée auprès du centre de gestion et publiée avant la signature de l'arrêté de nomination. Toute nomination dans un emploi dont la vacance n'a pas donnée lieu à publicité est illégale et est susceptible d'être annulée par le juge administratif. Dans la mesure où les dispositions mentionnées ci-dessus sont respectées, les outils d'aide à la décision, sur lesquels les collectivités locales jugent opportun de s'appuyer pour choisir entre les candidats remplissant les conditions pour être recrutés, relèvent de l'appréciation souveraine des employeurs locaux. Ainsi, les collectivités territoriales assortissent fréquemment la déclaration de création ou de vacance d'emploi d'une offre d'emploi permettant la diffusion d'informations concernant le poste à pourvoir par la bourse de l'emploi ou par voie de presse. Celle-ci peut décrire les missions du poste, la date envisagée de nomination ou encore la date limite de dépôt des candidatures. Cependant, elle se distingue de la déclaration par son caractère facultatif. Ainsi, le juge administratif a considéré que le délai de dépôt de candidature mentionné dans une offre d'emploi n'a qu'un caractère indicatif qui ne conditionne pas la légalité d'une nomination (CAA Nancy 13 novembre 2003). Dès lors, s'il apparaît souhaitable tant au regard de l'intérêt des candidats que de celui de l'employeur que toutes les candidatures aient été examinées jusqu'à la date limite de leur dépôt, l'employeur local a toutefois toute latitude pour cesser ses recherches lorsqu'il estime avoir trouvé le candidat répondant au profil recherché ou de les poursuivre au-delà de cette date dans le cas contraire.

 

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