Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
Pour que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ainsi que les autres lettres d'information du PNRS, < CLIQUEZ ICI >
Bonne lecture à chacun.
Une cour d’appel ne peut déclarer une société coupable du délit d’homicide involontaire sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal, aux motifs que l’infraction a été commise par deux agents représentants de la société, sans s’expliquer sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire les représentants de la personne morale.
Le Premier président de la Cour des comptes,Didier Migaud, auteur de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) en 2001, et Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, organisent un colloque pour fêter les 10 ans de cette loi les 9 et 10 novembre 2011, à l'Hôtel de Lassay, présidence de l’Assemblée nationale.
Même fondée sur une appréciation de la manière de servir d’un fonctionnaire, la décision de ne pas renouveler son détachement peut être prise sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, a jugé le Conseil d’État.
Il affirme « qu’en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu’il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la manière de servir de l’agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ».
Le Conseil d’État contredit ainsi la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Paris (6 févr. 2007, req. n° 04PA00501, Dalloz jurisprudence), qui avait cru pouvoir étendre au non-renouvellement du détachement l’obligation existant en cas de fin anticipée de détachement (CE 18 mars 1988, Palmier, req. n° 55304).
par M.-C. de Montecler pour Dalloz Actualités
La portée juridique que confère la mise en ligne d’une circulaire sur le site internet dédié ne s’étend pas à ses annexes si celles-ci n’ont pas également été mises en ligne, juge le Conseil d’État.
Était contestée l’opposabilité de la circulaire fixant, conformément à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999, la liste des États, hors Union européenne et Espace économique européen, qui procèdent de manière réciproque à l’échange de permis de conduire. Cette circulaire avait été mise en ligne et publiée dans un bulletin officiel, mais la liste des États qui figurait en annexe n’avait pas fait l’objet d’une reproduction sur le site internet.
La haute juridiction considère « que la portée que [le décret n° 2008-1281] confère à la mise en ligne ne saurait toutefois s’étendre, en cas de mise en ligne partielle de la circulaire, qu’à ses dispositions effectivement consultables sur le site ; qu’il est constant que le tableau fixant la liste des États concernés annexé à la circulaire du 22 septembre 2006 n’a pas été reproduit dans la version mise en ligne de cette circulaire, laquelle se borne à renvoyer, pour sa consultation, au bulletin officiel du ministère de l’équipement » et donc que, dans ces conditions, la liste des États est inopposable aux administrés.
par R. Grand pour Dalloz Actualités
De nouveaux sujets de forum ont été postés sur la plateforme nationale juridique , dont notamment la problématique du transfert de compétence de la sécurité civile à la Nouvelle Calédonie.
Profitez des forums dédiés à vos préoccupations professionnelles sur la Plateforme Nationale Juridique, afin de poser vos questions, faire part de vos observations ou des problématiques que vous souhaiteriez mettre en débat de même que la rubrique nos experts vous répondent.
Vous trouverez, en outre, sur l'onglet "Travaux et recherches" de la PNJ quelques synthèses émanant de nos référents, experts et correspondants sur différents sujets récemment abordés ainsi que les deniers numéros de l'Hebdo juridique.
Bonne lecture et bon week-end à tous.
M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le projet de réforme du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Pendant de très nombreuses années, les salariés et leurs organisations syndicales se sont mobilisés pour faire reconnaître les terribles conséquences sur leur santé, de l'exercice de leurs activités professionnelles au contact de l'amiante. Ce combat a permis la création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, saisi par des milliers de malades et leurs familles, afin d'obtenir une juste réparation financière, à défaut de guérison. Depuis plusieurs années, le FIVA répond aux attentes des malades concernés. Le montant des indemnités allouées concorde avec celles décidées par la justice civile. Les délais de traitement des dossiers ne cessent de s'améliorer. Les victimes de l'amiante et leurs associations sont de plus en plus satisfaites. Cependant, aujourd'hui, ils sont très inquiets des possibles conséquences de la réforme du FIVA souhaitée et engagée par le Gouvernement. En effet, jusqu'à présent, la présidence du fonds était confiée à un magistrat de la Cour de cassation. Cette présidence renforce l'indépendance des décisions adoptées par le FIVA. Or le projet de réforme prévoit le remplacement de ce magistrat par un membre du Conseil d'État, proposé par les ministres de tutelle. La réforme prévoit également d'accorder une plus grande représentation au collège des employeurs. Or, jusqu'à présent, une exacte parité entre ces derniers et les représentants des victimes de l'amiante était assurée et respectée. Les victimes de l'amiante et leurs associations représentatives s'interrogent sur la finalité de ce projet de réforme. Ils redoutent légitimement une diminution des indemnisations, ainsi qu'une réduction des condamnations pour faute inexcusable de l'employeur. Ils craignent également la fin de l'indemnisation accordée à certaines pathologies. Cette réforme serait ainsi mise en oeuvre dans le seul objectif de prendre des décisions contraires aux intérêts des victimes et de faire baisser leur indemnisation au nom des économies et de la crise financière. Ce projet de réforme soulève donc un vif mécontentement chez les victimes de l'amiante et leurs représentants. Aussi, il lui demande de préciser les objectifs réels portés par le Gouvernement dans le cadre de ce projet de réforme et les mesures que celui-ci entend mettre en oeuvre pour améliorer et non réduire les conditions d'indemnisation des victimes de l'amiante et de leurs familles.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications de la gouvernance du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le sort des personnes exposées à l'amiante et de leurs proches est une préoccupation constante du Gouvernement. C'est ainsi que sur proposition de celui-ci la dernière loi de financement de la sécurité sociale a porté de 4 à 10 ans la durée de prescription prévue pour l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis, avec des conditions d'entrée en vigueur permettant l'application de cette mesure y compris aux victimes dont la demande d'indemnisation était prescrite. Le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 ne remet pas en cause, au profit du patronat, l'équilibre entre les organisations représentées au conseil de ce fonds. Les organisations syndicales de salariés (CGT, CGT-FO, CFTC et CFDT), qui ont examiné ce projet de décret lors de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 21 juin 2011, ne l'ont d'ailleurs pas accueilli défavorablement. Il élargit le champ de recrutement du président du conseil d'administration du FIVA. Aujourd'hui, en effet, en application du décret actuel, seul un magistrat de l'ordre judiciaire peut présider ce conseil, alors que la loi parle de magistrat sans préciser qu'il doit s'agir d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Or le FIVA n'est pas un premier degré de juridiction de l'ordre judiciaire : c'est un établissement public administratif placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui peuvent à ce titre s'opposer aux délibérations de son conseil d'administration ; celui-ci définit la politique d'indemnisation du fonds, mais celle-ci, au contraire de dispositions législatives ou réglementaires, ne lie pas les juridictions, devant lesquelles la victime peut toujours contester l'indemnisation qui lui est proposée. Le conseil d'administration doit donc avant tout être le lieu où s'élaborent, entre les partenaires sociaux, les associations de victimes et l'État, dans un esprit constructif et d'écoute, les orientations qui déterminent le niveau d'indemnisation des victimes de l'amiante. Son président, à cet égard, joue un rôle déterminant ; son indépendance est nécessaire ; il n'est pas indispensable, en revanche, qu'il soit un magistrat de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite élargir le champ de recrutement du président aux présidents de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux magistrats de la Cour des comptes. L'indépendance de ces institutions vis-à-vis de l'État ne saurait être contestée, comme l'a par exemple montré la reconnaissance, par les juridictions administratives, en 2001 et 2004, de la responsabilité de l'État dans la survenue du drame de l'amiante. Par décret publié le 8 octobre 2011, Mme Claire Favre, présidente de la Cour de cassation a été nommée présidente du conseil d'administration du FIVA à l'occasion du renouvellement de sa composition. Il apparaît enfin utile de signaler que le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 comporte par ailleurs deux dispositions, aux articles 2 et 3 qui permettent de faciliter les demandes d'indemnisation déposées auprès du FIVA. À ce titre, il modifie la composition de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante en élargissant son champ de recrutement avec l'objectif de fluidifier la régularité de son fonctionnement et éviter qu'elle soit empêchée de se réunir faute de disponibilité de ses membres. Par ailleurs, il supprime l'obligation pour les victimes de pathologies réputées en relation avec l'amiante que le certificat médical soit établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr