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L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
La Commission européenne a dressé, dans un rapport demandé dans l’Acte pour le marché unique, la liste des vingt problèmes auxquels se heurtent le plus souvent les citoyens et les entreprises lorsqu’ils voyagent, s’installent ou travaillent à l’étranger. Ainsi, le rapport indique qu’il existe une fracture entre les attentes et la réalité dans le marché unique, due à trois problèmes. Tout d’abord le manque d’information : les Européens ne disposent pas d’une connaissance ou d’une compréhension suffisante de leurs droits et ignorent où trouver de l’information et de l’aide. De plus, dans de nombreux domaines, on constate l’existence de disparités entre le cadre juridique de l’Union européenne et la manière dont il est mis en œuvre et appliqué. Enfin, parfois, ce cadre juridique ne correspond pas aux attentes des citoyens et des entreprises.
Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, le rapport évoque une défense des droits de propriété intellectuelle dans un contexte transfrontière qui demeure malaisée. L’obtention d’une protection au moyen de brevets et de droits d’auteur pour l’ensemble de l’Union européenne est trop onéreuse et trop complexe, surtout pour les petites et moyennes entreprises. De plus, les entreprises se heurtent à de nombreuses difficultés lorsqu’elles tentent de prendre des mesures contre le piratage ou la contrefaçon de leurs produits dans un autre pays de l’Union européenne.
Par C. Fleuriot - Dalloz actulités
Cette proposition fait suite à l'interdiction en 2010 des biberons contenant du bisphénol A. Ce texte a été adopté à la majorité par la commission des affaires sociales mercredi 28 septembre. Le vote sur l'ensemble de cette proposition de loi aura lieu, par scrutin public, mercredi 12 octobre après-midi.
Une législation nationale peut prévoir qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de la directive n° 80/987, pour autant, toutefois, que cette garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés (…), contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». Bien que le texte précise explicitement que l’obligation d’assurance dont l’employeur est débiteur concerne les salariés détachés ou expatriés, la question se pose, s’agissant de cette catégorie spécifique de salariés, de l’institution débitrice de la garantie des salaires, étant donné la pluralité de rattachement que suppose leur situation particulière. L’article 8 bis de la directive n° 80/987 du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive n° 2002/74 du 23 septembre 2002 livre une réponse à cette question. Celui-ci dispose en effet que « lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail », l’étendue des droits des salariés étant alors déterminée par la loi nationale régissant l’institution compétente.
Saisie de la situation d’un salarié employé par une société française mais occupé sur une chantier en Belgique et ayant, après son licenciement survenu à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société française qui l’employait, demandé la garantie de l’AGS à titre principal et celle du Fonds de fermeture des entreprises de l’Office national de l’emploi en Belgique à titre accessoire, la chambre sociale, a par un arrêt du 18 novembre 2009, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel en interprétation (Soc. 18 nov. 2009, n° 08-41.512, Dalloz jurisprudence). La question posée par le juge français portait sur le point de savoir si la compétence d’une institution étrangère par application de l’article 8 bis de la directive doit être entendue comme excluant celle de l’institution auprès de laquelle l’employeur s’assure et cotise en application du droit national, ou si, lorsque la garantie due par cette dernière est plus favorable, le salarié conserve le droit de s’en prévaloir, comme la clause de protection nationale renforcée inscrite à l’article 9 de la directive paraissait l’autoriser (Sur cette notion, V. N. Moizard, Droit du travail communautaire et protection nationale renforcée. L’exemple du droit du travail français, t. 1, (Préf. P. Rodière), PUAM, Aix-en Provence, 2000).
La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question tout en modifiant quelque peu ces termes (CJUE 10 mars 2011, Defossez, aff. C 477/09). Cette modification a trait à une correction qu’effectue la Cour de justice s’agissant du droit applicable rationae temporis. Selon le juge de l’Union, en effet, la directive n° 2002/74 n’était pas applicable dans cette espèce étant donné que le jugement ordonnant la liquidation judiciaire était intervenu le 1er juin 2004 et que le délai de transposition de cette directive courrait jusqu’au 8 octobre 2005, ce qui conduit le juge de l’Union européenne à aborder l’affaire sous l’angle de la directive du 20 octobre 1980 dans sa version antérieure à la modification intervenue en 2002. Comme le note la Cour de justice elle-même, cela a des incidences car la directive n° 2002/74 « établit un nouveau critère pour l’identification de l’institution de garantie compétente » (CJUE, 16 oct. 2008, Holmqvist, C 310/07, Rec. p. I-7871, pts 20 et ss.) ce dont il résulte que « l’appréciation juridique d’une situation telle que celle de l’affaire au principal n’aboutit pas nécessairement au même résultat lorsqu’elle est effectuée conformément aux dispositions de la directive n° 80/987 dans sa version initiale ou à celles de cette même directive, telle que modifiée par la directive 2002 ».
Sur le terrain de la directive 80/987, la Cour de justice a dit pour droit que pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable de la garantie des salaires. Et la Cour de justice de préciser que la même directive ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.
Il est bien connu que les décisions rendues à titre préjudiciel par le juge de l’Union bénéficient de l’autorité de la chose jugée en ce sens que leur dispositif s’impose à la juridiction ayant procédé au renvoi qui devra trancher le différend selon l’interprétation donnée par la Cour de justice (CJCE, ord. 5 mars 1986, Handelsgesellschaft, aff. C-69/85, Rec. 947, § 13). Dont acte ! La chambre sociale reprend dans les motifs de cet arrêt rendu le 21 septembre 2011 le dispositif de la décision de la Cour de justice, ce qui la conduit à casser pour violation de la loi la décision des juges du fond qui bien qu’ayant constaté que le salarié avait exercé habituellement son activité en Belgique et que la société employeur n’y était pas établi et cotisait auprès de l’AGS avait mis l’institution française hors de cause alors qu’il résulte de l’interprétation délivrée par la Cour de justice que c’est cette dernière qui devait garantir les créances du salarié fixées au passif de l’employeur. L’arrêt présente pour l’essentiel un intérêt historique étant donné les modifications introduites par la directive de 2002. On retiendra toutefois que la Cour de cassation reprend dans les motifs de la décision, la faculté ouverte à la législation nationale de prévoir la possibilité pour le salarié de saisir l’une ou l’autre des institutions en fonction de leur niveau de protection et ce alors que la résolution du litige ne commandait pas directement cette précision. Il y a lieu de penser, que ce faisant, la haute juridiction entend indiquer sa volonté de consacrer une telle option au bénéfice du salarié détaché.
par L. Perrin
L’AJDA propose, dans son numéro du 3 octobre 2011, un dossier sur le thème « Quel avenir pour le département ? », composé des articles suivants :
La métamorphose d’une institution, par J.-M. Pontier ;
Les relations entre les départements et les régions, par G. Chavrier ;
Le département et les communes : complémentarité et concurrence, par G. Marcou ;
La vocation sociale du département, par M. Long et H. Rihal ;
Le département financeur, par W. Gilles.
Justimemo, site multimédia pédagogique conçu pour rapprocher les français du monde de la justice et du droit, a obtenu le label RIP lors de la dernière commission multimédia. Cette plateforme propose de nombreuses ressources (fiches thématiques, vidéos, reportages sonores, photos) utilisables par les enseignants avec leurs élèves. Des vidéos sont également exploitables sur TVDroit ainsi que sur le site du ministère de la Justice et des Libertés, notamment sur l'organisation de la justice en France.
M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la situation des automobilistes qui à l'arrêt à un feu rouge doivent s'avancer au milieu du carrefour pour laisser passer une voiture de police, de pompier ou une ambulance matérialisant son urgence par une sirène. Obligés d'enfreindre le code de la route pour permettre à ces véhicules prioritaires de passer, ces automobilistes s'exposent, en l'absence de dispositions explicites, aux infractions et retraits de points prévus pour ce type d'infractions. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin ne pas pénaliser les automobilistes qui permettent le passage en urgence de ces véhicules.
Le dispositif de contrôle automatisé de franchissement de feux rouges s'inscrit dans la continuité de la mise en place du contrôle sanction automatisé de la vitesse qui trouve ses fondements dans la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. Les premiers systèmes ont été mis en service à la fin du premier semestre 2009. Installés au niveau des carrefours les plus dangereux qui ont des conséquences dramatiques sur le nombre de victimes d'accidents en ville, particulièrement les piétons, ils concourent à la sécurisation de l'espace urbain pour une conduite apaisée en ville. Dès le franchissement de la ligne d'effet des feux au rouge, le dispositif se déclenchera et saisira deux clichés du véhicule en infraction : le premier avec le véhicule à cheval sur la ligne d'effet des feux et le feu au rouge ; l'autre quelques dixièmes de seconde plus tard, toujours avec le feu au rouge montrant que le véhicule ne s'est pas arrêté. Si un véhicule est incité à passer au feu rouge par un véhicule d'urgence pour dégager le passage, deux cas de figure peuvent se produire : si cela a lieu au début de la phase de rouge, le véhicule d'urgence sera lui aussi flashé et donc le CACIR (Centre automatisé de constatation des infractions routières) n'émettra pas d'avis de contravention ; si cela se produit alors que le feu est au rouge depuis longtemps et que le véhicule d'urgence s'engage à son tour au moment où le feu passe au vert, le CACIR s'appuiera sur les données de temps de durée du feu rouge, de vitesse estimée du véhicule, voire du nombre de véhicules franchissant le feu au même moment, de la trajectoire du véhicule « poussé » par le véhicule d'urgence, pour ne pas émettre d'avis de contravention. Dans ces situations particulières, il faut noter que le doute profite toujours à l'usager. Toutefois, dans le cas où un avis de contravention est adressé au titulaire de la carte grise, celui-ci a la possibilité de contester auprès de l'administration le bien-fondé de l'infraction relevée à son encontre. Pour cela, il dispose d'une procédure prévue par les textes en vigueur et proposée sur le formulaire de requête en exonération joint à l'avis de contravention au code de la route, en donnant toutes précisions utiles (heure, lieu) permettant de prendre en considération sa contestation.
M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la réglementation concernant l'utilisation de propulseur électrique pour la pêche. Un arrêté préfectoral du 9 septembre 1981 interdit l'utilisation d'embarcations munies d'un moteur sur le lac de Bancalié, dans le Tarn, sauf en cas d'urgence. Toutefois, la faiblesse de puissance du propulseur électrique réduit à néant le risque d'érosion des berges, et en fait un mode de déplacement écologique et silencieux. Le seul risque envisageable provient de la source d'énergie type batterie 12 volts, risque qui peut être évité en imposant des batteries de type « marine », étanches et solidement amarrées au bateau, comme le prévoit la loi. Aujourd'hui, il semblerait qu'aucun texte ne permette de différencier un moteur thermique d'un propulseur électrique, laissant ainsi son autorisation à la libre appréciation des services départementaux. Le propulseur électrique est un confort de pêche et un mode de déplacement sécurisant. C'est aussi un mode d'intervention bien plus rapide que la rame en cas de nécessité. Enfin, la pêche en barque connaît un réel essor et est un important facteur pour le développement du tourisme de la pêche du département du Tarn. Pour toutes ces raisons, il lui demande ce qui empêche l'utilisation de tels matériels.
La retenue du barrage de la Bancalié est destinée à titre principal au soutien des étiages du Dadou, à l'irrigation de la vallée du même nom et à la satisfaction des besoins en eau potable et industrielle de la région de Graulhet. Un syndicat mixte en assure l'exploitation. Par principe, seules les activités qui ne nuisent pas à cette destination sont autorisées dans des conditions fixées par un arrêté préfectoral. Son article 2 interdit l'utilisation d'embarcations munies d'un moteur sauf en cas d'urgence pour les services de secours et de sécurité. La zone à proximité du barrage et plus précisément entre ce dernier et 150 mètres en amont est interdite à toute utilisation, sauf à la pratique de la pêche depuis les berges. Le reste du plan d'eau est autorisé à titre permanent pour la pratique de la planche à voile, du bateau à voile, de l'aviron et du canoë. Des dérogations peuvent être accordées par arrêté préfectoral à l'occasion de fêtes, meetings, régates, courses, rassemblements ou essais de bateaux. L'interdiction de l'utilisation d'embarcations munies d'un moteur, qu'il soit électrique ou thermique, n'est pas due à la réglementation nationale mais est la conséquence des nécessités de gestion liées à la destination principale de la retenue du barrage de Bancalié, et aux choix faits localement pour concilier les différents usages. Il appartient donc au préfet, en application du règlement général de police de la navigation intérieure, d'examiner si la prise en compte des bateaux à moteur électrique apparaît possible et dans ce cas modifier les dispositions du règlement particulier, applicables à la retenue du barrage de Bancalié.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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