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La veille de l'ENSOSP (n°2011/30)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

Autres informations pouvant vous intéresser

ACTUALITÉ JURIDIQUE
En bref !

-- Texte en discussion --

- 22/07 : Projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-organique-relatif-aux-collectivites-regies-par-article-73-constitution.html

- 22/07 : Proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-modifiant-certaines-dispositions-loi-no-2009-879-du-21-juillet-2009-portant-reforme-hopital-relative-aux-patients-sante-aux-territoires.html

- 22/07 : Projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-fixant-nombre-conseillers-territoriaux-chaque-departement-chaque-region.html

- 18/07 : Projet de loi de finances rectificative pour 2011
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-finances-rectificative-pour-2011.html

- 13/07 : Proposition de loi tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-tendant-faciliter-utilisation-reserves-militaires-civiles-cas-crise-majeure.html

- 13/07 : Projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-aux-collectivites-territoriales-guyane-martinique.html

- 13/07 : Projet de loi organique modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-organique-modifiant-article-121-loi-organique-no-99-209-du-19-mars-1999-relative-nouvelle-caledonie.html

- 13/07 : Projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-constitutionnelle-relatif-equilibre-finances-publiques.html

- 13/07 : Projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-organique-relatif-au-fonctionnement-institutions-polynesie-francaise.html

- 11/07 : Proposition de loi relative à l’organisation de la médecine du travail
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-relative-organisation-medecine-du-travail.html

Concernant les Lois promulguées :

  • Organisation de la médecine du travail :

Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail

Dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/organisation_medecine_travail.asp

  • Nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région :

Loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région

Dossier
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/nbre_conseillers_territoriaux.asp

 
L'ENGAGEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES EST ENCADRÉ PAR UNE LOI
Source Net-iris

Près de 197.000 sapeurs-pompiers volontaires, constituant l'ossature de la sécurité civile française, voient leur statut juridique évoluer.

La loi (n°2011-851) du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, contient plusieurs dispositions visant à reconnaître de nouvelles garanties aux sapeurs-pompiers volontaires, et à transcrire les conclusions de la commission "Ambition Volontariat", destinées à valoriser et encourager l'engagement de ces bénévoles au service de la Nation.

Tout d'abord, l'article 1er, définit et encadre l'exercice de l'engagement de sapeur-pompier volontaire : "l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services".

A l'article 3, le texte rappelle les principes, prévus par la loi (n°96-370) du 3 mai 1996, modifiée, qui guident l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire,.
Les candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques, bénéficient désormais d'un recul de limite d'âge, égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire (article 9). Leur expérience acquise en tant que sapeurs-pompiers volontaires, est valorisée.
L'article 12 prévoit des garanties de protection sociale aux sapeurs-pompiers volontaires engagés au service de l'Etat.
En cas de retard ou de défaillance dans la mise en oeuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente, lors de la survenance d'un accident ou d'une maladie contractée dans le service, c'est le SDIS qui procédera au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation (article 13).

L'article 14 assure l'extension du bénéfice des droits à une rente de réversion et au capital décès en cas de décès d'un sapeur-pompier volontaire en service, et l'article 15 encadre la possibilité de revalorisation de l'allocation de vétérance.

Les élèves seront encouragés à suivre la formation de jeune sapeur-pompier ou de sapeur-pompier volontaire, par l'octroi de points de bonification au brevet et bac (article 18).

Enfin, notons que l'article 23 prévoit la création d'un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.

 
Le refus d'accomplir une mission difficile peut-il être regardé comme l'exercice d'un droit de retrait ?
Source: Territorial.fr

Le refus d'exécuter un travail comportant d'éventuels risques sans émettre de réserve lorsque la mission est confiée ne peut justifier un droit de retrait et légitime une sanction disciplinaire.

Un agent technique d'une communauté d'agglomération affecté au service des ordures ménagères avait fait l'objet d'une exclusion de 3 jours pour avoir manqué aux obligations d'obéissance et de respect hiérarchique. L'intéressé avait en effet méconnu les instructions qui lui avaient été données, n'avait accompli aucune tâche pendant son travail et avait eu le même jour un comportement incorrect envers son supérieur hiérarchique.

La juridiction d'appel a constaté que l'agent ne s'était pas conformé à l'ordre qui lui avait été donné d'effectuer une collecte du verre qui entrait dans le cadre de ses missions. L'agent soutenait que l'ordre l'exposait à une situation de travail dangereuse pour sa santé qui l'autorisait à cesser d'exercer ses fonctions sur le champ.

La CAA a relevé que l'intéressé n'avait pas fait état à son responsable hiérarchique d'une quelconque réserve quant à la mission au moment où celle-ci lui avait été confiée, alors qu'en qualité d'agent expérimenté il ne pouvait ignorer les risques éventuels auxquels les conditions de la collecte du verre l'exposaient ce jour là. La CAA a également constaté que l'agent avait tenté par la suite de dissimuler l'inexécution de sa mission.

La CAA a conclu que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant la sanction prononcée.

(CAA Bordeaux - 3 novembre 2009 - n° 09 BX 00691).

 
CIRCULAIRE
Le dispositif de particpation citoyenne

Le dispositif de participation citoyenne consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité, ainsi que la population concernée, à la sécurité de leur propre environnement, avec l'appui et sous le contrôle de l'Etat. Après analyse du contexte local pour déterminer les quartiers, les lotissements, les zones pavillonnaires des communes susceptibles d'être concernées, voire les secteurs plus ruraux de villages, il convient tout d'abord de rechercher l'adhésion des élus.

Des actions ciblées de sensibilisation sont ensuite à conduire auprès de la population par les élus et les forces de sécurité.
Enfin, le concept fondé sur la solidarité du voisinage, il s'agit de développer, chez chaque personne disposée à participer à sa propre sécurité dans son quartier, son lotissement ou son village, un comportement de nature à mettre en échec la délinquance.

 
VIDÉO
Intervention de Florent Hivert, porte-parole de la sécurité civile, sur les renforts nationaux contre les feux de forêts
 

Questions/Réponses

Déroulement des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Question écrite n° 15789 de M. Marc Daunis (Alpes-Maritimes - SOC) - publiée dans le JO Sénat du 04/11/2010 - page 2875

M. Marc Daunis attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la procédure qui s'impose à l'occasion de l'examen par la commission administrative paritaire (CAP) compétente des avancements de grade « au choix » dans la fonction publique territoriale. Dans le cadre de cette procédure, la commission administrative paritaire compétente doit, pour pouvoir émettre son avis, être en mesure de procéder à l'examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de l'ensemble des fonctionnaires concernés et procéder à un examen, d'une part, individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire, et, d'autre part, comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires éligibles. Eu égard au nombre important d'agents susceptibles de bénéficier d'un avancement ou d'une promotion interne, il est matériellement impossible que la CAP analyse, le jour de sa séance, l'ensemble des mérites individuels, collectifs et comparatifs des agents. Ce manquement constitue alors un vice substantiel qui conduit le juge administratif, lorsqu'il est saisi, à annuler la liste d'aptitude ou le tableau d'avancement voire, s'ils ont été contestés, les arrêtés de nomination qui en découlent. Pour pallier cette difficulté matérielle, nombre de collectivités ont recours aux commissions dites d'harmonisation préalablement à l'examen par la commission administrative paritaire. L'administration procède à cette occasion à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des agents éligibles et arrête une liste des agents susceptibles d'être promus. Les représentants du personnel siégeant dans la CAP concernée font de même puisqu'à l'occasion de leur convocation, ils sont destinataires de la liste des agents pouvant bénéficier d'un avancement ou d'une promotion interne. Tant l'administration que les représentants du personnel disposent de l'ensemble des éléments administratifs (notation, évaluation...) leur permettant d'étudier la valeur professionnelle ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle de l'ensemble d'entre eux. L'examen préalable de chaque dossier permet, le jour de la réunion, de débattre uniquement des cas litigieux. Il lui demande donc de préciser quelle procédure l'autorité territoriale peut utiliser pour respecter les dispositions réglementaires et la jurisprudence en la matière, eu égard aux contraintes matérielles et pratiques de déroulement des commissions administratives paritaires.

Transmise au Ministère de la fonction publique

Réponse du Ministère de la fonction publique - publiée dans le JO Sénat du 28/07/2011 - page 1992

L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'avancement de grade a lieu notamment soit au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle, soit après une sélection par voie d'examen professionnel. Dans les deux cas, la procédure prévue par la loi consiste en l'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire (CAP). Dans un arrêt récent du 27 avril 2011 (n° 304987), le Conseil d'État considère que, pour procéder à la consultation de la CAP sur un projet de tableau annuel d'avancement de grade, l'autorité territoriale n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer sur ce projet l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour être promus. En revanche, l'autorité territoriale doit, d'une part, préalablement à la présentation du projet de tableau avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents. Le Conseil d'État fait la même analyse dans le cas de la consultation de la commission administrative paritaire sur un projet de liste d'aptitude au cadre d'emplois supérieur (art. 39 de la loi du 26 janvier 1984). Un travail préparatoire d'examen de chaque dossier préalablement à la séance de la CAP paraît donc conciliable avec cette jurisprudence.

 
Détermination de l'assiette de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les services départementaux d'incendie et de secours
Question écrite n° 15008 de Mme Jacqueline Panis (Meurthe-et-Moselle - UMP) - publiée dans le JO Sénat du 09/09/2010 - page 2317

Mme Jacqueline Panis attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Selon le 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette cotisation est versée par les communes, les départements, les régions et les établissements publics qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Le 3ème alinéa de l'article 12-2 précise également que la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Or, s'agissant des SDIS, le CNFPT inclut dans son assiette de cotisation les sapeurs-pompiers professionnels placés en congé pour raison opérationnelle (CRO) alors que ceux-ci ne sont plus en position d'activité et ne perçoivent plus de rémunération mais un revenu de remplacement représentant 75 % du traitement indiciaire. Ainsi, le dispositif prévu à l'article 12-2 ne vise que les emplois à temps complet mais intègre, pour le calcul de la cotisation obligatoire, des agents placés en cessation d'activité. En outre, les agents placés en CRO n'ont pas vocation à bénéficier des actions menées par le CNFPT en matière de formation. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer s'il envisage un aménagement du dispositif permettant d'exclure du calcul de l'assiette de cotisation les revenus de remplacement versés aux sapeurs-pompiers professionnels placés en CRO.

Transmise au Ministère de la fonction publique

Réponse du Ministère de la fonction publique - publiée dans le JO Sénat du 28/07/2011 - page 1991

En application de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par les collectivités territoriales et leurs établissements publics est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Ainsi, les rémunérations servant d'assiette à la cotisation du CNFPT sont les mêmes que celles qui entrent dans l'assiette de recouvrement des cotisations à l'assurance maladie. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a introduit dans celle du 7 juillet 2000 relative notamment au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels un ensemble de mesures permettant aux sapeurs-pompiers professionnels rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions opérationnelles de bénéficier d'un projet de fin de carrière pouvant consister en un congé pour raison opérationnelle. Cette loi prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de ce congé perçoivent un revenu de remplacement, versé par l'établissement d'emploi, égal à 75 % de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu. Ce revenu de remplacement, qui est assujetti à la cotisation à l'assurance maladie, entre donc dans l'assiette de recouvrement de la cotisation au CNFPT.

 
Conséquences de la RGPP
Question écrite n° 18516 de M. Robert Tropeano (Hérault - RDSE) - publiée dans le JO Sénat du 12/05/2011 - page 1237

M. Robert Tropeano attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conséquences de la mise en place de la Révision générale des politiques publiques (RGPP). En effet, alors que les choix politiques du Gouvernement ont été et sont toujours de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, on assiste à la multiplication des serveurs vocaux dans les administrations ou les entreprises publiques. Même si ces dispositifs pour partie apportent un service, il n'en demeure pas moins que, dans de très nombreux cas, les problèmes de l'usager n'ont pas de réponse. Le Médiateur de la République, dans son rapport remis le 21 mars dernier, a souligné ce problème en dénonçant une « modernisation » qui rimait avec une « déshumanisation ». Approuvant la mise en place des nouvelles technologies, il n'en demeure pas moins indispensable de conserver la possibilité d'un contact humain afin que les interrogations et problèmes des usagers trouvent un conseil ou une réponse. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant à la mise en place d'interlocuteurs dans l'ensemble des services publics.

Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État - publiée dans le JO Sénat du 28/07/2011 - page 1983

Il est vrai qu'une utilisation exagérée des serveurs vocaux interactifs peut dérouter certains usagers et se révéler inappropriée quand ces derniers recherchent un contact de vive voix pour être orientés ou obtenir des informations sur leur situation personnelle, par exemple dans le cadre d'une demande de prestation ou une démarche administrative. Le Gouvernement a fait de l'amélioration de l'accueil dans les services publics une priorité et construire une administration à visage humain nécessite une action de fond, aujourd'hui bien engagée. Les travaux menés sous l'égide de la Direction générale de la modernisation de l'État (DGME) pour améliorer la qualité de l'accueil dans les services publics prennent d'ailleurs bien en compte cette dimension. En particulier, parmi les engagements de service relatifs à l'accueil téléphonique, le référentiel Marianne prévoit que « les usagers sont orientés du premier coup, par le standard ou un serveur vocal, vers le bon service ». Deux bonnes pratiques se démarquent en la matière : « allô service public 39-39 », le centre d'appel généraliste de l'administration, qui traite de vive voix plus de 100 000 appels par mois ; les serveurs vocaux interactifs qui apportent un premier niveau de réponse (par exemple en indiquant les horaires d'ouverture) et/ou qui, à partir d'un seul menu, transfèrent l'appelant vers le service compétent qui prend ensuite en charge son appel. À ce stade, les accueils téléphoniques des services de l'État et des organismes sociaux sont assez développés et présentent des niveaux de maturité hétérogènes. L'usager est confronté, dans sa relation avec l'administration, à de multiples centres d'appels qui ne sont pas interconnectés entre eux (standards, centres d'appels spécialisés, « allô service public 39-39 », ...). Selon un diagnostic mené par la DGME au début de l'année 2010, l'amélioration de la fiabilité et de la pertinence de la demande, l'accessibilité et la rapidité du traitement et enfin la personnalisation de la relation constituent effectivement des attentes fortes des usagers. Ces objectifs sont tout d'abord intégrés parmi les engagements de service du référentiel Marianne, qui devient progressivement le standard de la qualité de l'accueil (accueil téléphonique mais aussi physique, par courriel ou par courrier) dans la totalité des services de l'État accueillant du public. Il devra être déployé à tous d'ici la fin de l'année 2011. En complément de cette action encadrée par le déploiement du référentiel Marianne, un projet spécifique a également été initié avec les préfectures et les organismes sociaux pour mieux gérer les passerelles entre les différentes plates-formes d'accueil téléphonique. L'objectif est d'assurer une égale qualité du service apporté par téléphone et aussi de mieux valoriser le centre d'appels généraliste 39-39. Ce dernier, qui répond sur des plages horaires étendues (du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 8 h 30 à 18 heures), a reçu, l'an dernier, plus de 1,2 million d'appels. Plusieurs organismes sociaux (CNAMTS, CNAF, ACOSS) sont en train de mettre en place un dispositif d'interconnexion permettant, selon les cas : un enrichissement des contenus d'information généraliste apportés par le service 39-39 aux appelants ; un basculement vers le 39-39 des appels généralistes (non allocataires) afin de mutualiser cet accueil téléphonique de premier niveau, dans une approche interministérielle ; une possibilité de passer directement les appels du 39-39 vers les caisses, quand la question posée est plus pointue. Ces travaux, engagés en phase-pilote au premier trimestre 2011, doivent être consolidés puis généralisés d'ici la fin de l'année. Une action a en outre été entreprise pour améliorer le contenu de l'information administrative sur les retraites diffusée par le 39-39 (mise à niveau des contenus, en intégrant les éléments découlant de la réforme, actualisation des annuaires de correspondants dans les différents régimes, formation des téléopérateurs, établissement d'un dispositif courant de mise à jour). Enfin, une interconnexion a été mise en place, à la fin du mois de mars, entre le 39-39 et les standards de 12 préfectures afin de transférer au 39-39 les appels généralistes. Ce dispositif fera l'objet d'un premier bilan en juin avant un éventuel déploiement national.

 
Accompagnement des communes rurales dans l'application des normes de sécurité pour les batiments accueillant du public
Question écrite n° 19666 de M. Bruno Sido (Haute-Marne - UMP) - publiée dans le JO Sénat du 28/07/2011 - page 1968

M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la situation des communes rurales accueillant du public dans les établissements dont elles assurent la gestion.
L'arrêté du 11 décembre 2009 prévoit, au sein du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, plusieurs mesures de précaution qui, de fait, sont difficilement applicables pour des raisons très concrètes d'absence de moyens.
En particulier, les mesures MS45, MS46 et MS52 supposent une formation adéquate des élus, en l'absence de services communaux, pour « diriger les secours en attendant l'arrivée des pompiers », « veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie » ou encore « initier le personnel de l'établissement au fonctionnement du système d'alarme ».
Dans les communes dépourvues de centre de secours et de services communaux, la mise en œuvre de ces obligations s'avère extrêmement difficile comme s'en font l'écho auprès de lui de nombreux maires de communes rurales.
S'il comprend bien le souci légitime de l'État de renforcer la sécurité dans les bâtiments recevant du public, il connait les moyens très limités des communes peu peuplées et l'impossibilité qui en résulte de mettre en œuvre ces normes, malgré leur bonne volonté.
C'est la raison pour laquelle il le remercie par avance de lui indiquer quelles dispositions il serait susceptible d'adopter pour mieux accompagner les élus locaux.

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration En attente d'une réponse ministérielle
 
Coût du dispositif de sécurité pour les établissements recevant du public
Question écrite n° 19664 de M. Gérard Cornu (Eure-et-Loir - UMP) - publiée dans le JO Sénat du 28/07/2011 - page 1968

M. Gérard Cornu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'arrêté du 5 février 2007 relatif à la mise en place du dispositif de sécurité pour les établissements recevant du public, s'agissant des salles à l'occasion louées par les communes pour des manifestations privées. Le respect des obligations de sécurité est très coûteux pour les organisateurs de manifestations, les petites associations, mais également pour les petites communes rurales.
Il lui demande si des assouplissements ne pourraient pas être envisagés pour ne pas décourager les organisateurs de manifestations, et en particulier les bénévoles, qui contribuent largement à l'animation dans les territoires ruraux.

En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration En attente d'une réponse ministérielle
 
Statut des pistes forestières DFCI
Question écrite n° 13552 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) - publiée dans le JO Sénat du 20/05/2010 - page 1267

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si une piste DFCI (défense des forêts contre l'incendie) peut avoir un autre usage et notamment être utilisée pour la desserte de constructions ou d'installations agricoles ou industrielles riveraines.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration - publiée dans le JO Sénat du 21/07/2011 - page 1931

En application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement peut être établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivité publique ou d'une association syndicale pour assurer la continuité des voies de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) et la pérennité des itinéraires constitués. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. Les voies de DFCI ont le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale. Leur usage est ainsi réservé à la circulation des services bénéficiaires et au propriétaire du fonds (sous réserve que ce dernier, par son utilisation, n'entrave pas l'affectation de la voie). En application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, les propriétés riveraines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Aussi, une piste de DFCI ne peut-elle donc pas être utilisée pour la desserte de constructions ou d'installations agricoles ou industrielles riveraines.

 

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