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La veille de l'ENSOSP (n°2011/28)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'Hebdo juridique

Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,

L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !

Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.

L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>

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Bonne lecture à chacun.

Au sommaire cette semaine :

La chronique de l'expert par Benoît FLAMENT, Responsable Juridique SDIS 22

Retour sur le remboursement des frais exposés par les SDIS en cas de pollution de l’eau
Note sous TA ROUEN 3 mai 2011 RG 1001337

Les frais occasionnés par les opérations de dépollution sont souvent relativement importants. Ils sont en effet, par nature, consommateurs de matériels, de temps et de personnels.

 

L’inclinaison naturelle, face à de tels sinistres, est alors de tenter d’obtenir le remboursement des frais inhérents à l’intervention pour les SDIS.

 

Pour autant, la jurisprudence ne l’a pas toujours entendu de la sorte, tentant de concilier deux intérêts antagonistes : la gratuité des secours et le principe pollueur payeur.

 

Jusqu’à présent, le droit pour le SDIS de demander le remboursement des frais exposés était, dans ce type de procédure, encadré notamment par une décision de la CAA de NANTES du 17 février 2004.

 

A cette occasion, il avait été jugé que « le service départemental d’incendie et de secours doit supporter la charge de l’intervention des sapeurs-pompiers lors ces derniers exercent, dans l’intérêt général, les missions dont ils sont investis, en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l’environnement. En revanche, il est fondé à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique ».

 

Les lois de Rolland l’emportaient ainsi sur le comportement irresponsable de certains dès lors que l’étendue de la pollution occasionnée dépassait leur seule propriété.

 

L’arrêt semblait ainsi interdire aux SDIS de recouvrer les sommes engagées pour réparer la légèreté blâmable de certains pollueurs. La seule exception ouverte par cet arrêt était que le SDIS soit intervenu hors de ses missions premières, à l’instar de ce que beaucoup font en matière d’hyménoptères. Il fallait donc, en matière de pollution, que l’intervention ait lieu chez le pollueur, sans risque de propagation à l’extérieur, avec des produits non toxiques pour les tiers… impossible !

 

Cette situation aboutissait à des circonstances relativement disparates. Alors que les SDIS pouvaient difficilement obtenir le remboursement de leurs dépenses à l’encontre du pollueur, la loi 2006-1772 modifiait l’article L.211-5 du Code de l’Environnement pour autoriser le recouvrement des sommes exposées par les personnes morales de droit public intervenues lors de pollutions de l’eau.

 

Une décision intervenue récemment semble infléchir ce principe.

 

 

Le 22 février 2010 les époux X vont solliciter l’intervention des sapeurs-pompiers afin de faire cesser la pollution d’une mare par du fuel provenant de leur propriété. Cette mare menaçait de s’écouler dans un ru situé en contrebas.

 

L’intervention dépassait le seul cadre privé et la jurisprudence alors connue laissait à la charge du SDIS les frais d’intervention.

 

Pour autant, ce dernier va émettre un titre exécutoire, presque immédiatement contesté devant le Tribunal Administratif par les époux X.

 

Le Tribunal, écartant l’un après l’autre les différents arguments des demandeurs, va faire évoluer la jurisprudence instaurée par la CAA de NANTES, s’y référant parfois, s’en éloignant ou la complétant dans d’autres cas.

 

 

A l’appui de leur contestation, les requérants demandaient tout d’abord l’annulation du titre exécutoire émis par le SDIS sur la base d’un vice du consentement.

 

Ils prétendaient ainsi que, dans la mesure où le SDIS n’était pas intervenu dans le cadre de ses missions de service public définies à l’article L.1424-2 du CGCT ceci aurait fait naitre entre les parties une relation contractuelle.

 

L’argument était osé et n’a pas été retenu par le Tribunal Administratif.

 

L’article L.1424-42 du CGCT n’a pas pour effet de faire naître un contrat entre les parties, sauf dans le cas particulier de ses alinéas 6 et 7.

 

Il confère uniquement aux SDIS le droit de demander une participation au frais de la part des bénéficiaires lorsqu’ils interviennent hors de leur cadre naturel (pour la notion de bénéficiaire voir Concl. SHMERBER sous CAA LYON 14 décembre 2010 AJDA 25 avril 2011 p. 850).

 

La participation aux frais a ainsi une vocation indemnitaire et non contractuelle.

 

Les époux X. contestaient ensuite la légalité du titre exécutoire en s’appuyant sur la jurisprudence de la CAA de NANTES.

 

Le Tribunal Administratif, loin d’oublier cette dernière, va rétablir un juste balancier entre la gratuité des secours et le principe pollueur-payeur.

 

Pour ce faire, le Tribunal va reprendre le principe énoncé dans l’arrêt précédant, et l’amender à la lumière des dispositions nouvelles de l’article L.211-5 du Code de l’Environnement.

 

Il est ainsi confirmé tout d’abord que :

 

« les services départementaux d'incendie et de secours doivent supporter la charge de l'intervention des sapeurs-pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l'intérêt général, les missions dont ils sont investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; qu'en revanche, ils sont fondés à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique »

 

Cette première partie de la motivation est presque la reprise littérale de la décision rendue par la Cour Administrative d’Appel de NANTES, et dont l’issue avait été défavorable aux SDIS.

 

S’il n’est en effet pas contestable qu’aux visas des articles L.1424-2, L.1424-42 et L.2212-2 du CGCT certaines opérations comme les désincarcérations d’ascenseurs sans personnes blessées servent un intérêt particulier (CAA LYON 14 décembre 2010 req. 09LY03001), rien ne permet de se positionner pour les pollutions de l’eau.

 

C’est donc empreint de sagesse que le Tribunal va également faire référence aux dispositions de l’article L.211-5 du Code de l’Environnement qui dispose, à propos des pollutions aquatiques, que « les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes responsables à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles ».

 

Ces dispositions ne s’opposent pas aux précédentes mais se complètent selon le Tribunal. Introduites en 2006 dans notre droit positif, la CAA de NANTES pouvait légitimement les ignorer lors de son délibéré mais pas le Tribunal Administratif de ROUEN.

 

C’est pourquoi il complète son considérant initial en rajoutant aux seules missions d’intérêt particulier un second type de possibilités pour le remboursement de frais : le recours contre les personnes responsables de sinistres ayant nécessité des interventions destinées à palier un risque de pollution de l’eau ou à lutter contre ses effets.

 

Loin d’être un revirement jurisprudentiel, cette décision complète en tous points celle précédemment rendues, tirant les conséquences des évolutions législatives.

 

Il semble d’ailleurs que l’article L.1424-42 du CGCT soit moins visé ici comme la base légale au recouvrement que comme le texte autorisant le SDIS à déroger au principe de gratuité de ses missions sous différentes conditions alternatives.

 

Tirant les conséquences de son analyse, le Tribunal Administratif de ROUEN a ainsi validé le titre exécutoire dans son principe.

 

Pour autant, le combat n’était pas encore fini.

 

 

Subsidiairement, les requérants demandaient au Tribunal une réduction du montant de la créance à la somme de 444,31 €.

 

A l’appui de cette demande, le requérant semblait invoquer l’engagement de moyens disproportionnés par le SDIS afin de traiter cette intervention.

 

Le Tribunal a logiquement rejeté cette demande après s’être livré à une évaluation des moyens.

 

Cette dernière motivation peut toutefois être regrettée dans la mesure où elle vient troubler la clarté de son analyse précédente.

 

Dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement de l’article L.1424-42 du CGCT, visant à demander au bénéficiaire de l’opération une participation aux frais des secours, un contrôle de proportionnalité du Juge Administratif sur la créance du SDIS semblait logique.

 

Toutefois, l’article L.211-5 du Code de l’Environnement n’ouvre pas la possibilité à de telles modulations dans la mesure où ce dernier prévoit un principe non pas de participation mais de remboursement. Dès lors que les conditions d’ouverture de l’article L.211-5 du Code de l’Environnement étaient réunies, la prise en charge de la totalité des frais de secours s’imposait.

 

Cette décision a malgré tout le mérite de clore une période d’incertitude relative aux remboursements de frais exposés par les SDIS afin de lutter contre des pollutions de l’eau.

 

Malgré la clarté de ses considérants et la faiblesse des contentieux, il faut toutefois garder de présent à l’esprit que cette décision émane d’une juridiction de première instance. Compte tenu de son faible intérêt litigieux, il peut probable qu’elle fasse l’objet d’un recours.

 

Un point reste également en suspens.

 

L’application du principe pollueur-payeur, introduit dans notre droit positif par la Loi sur l’eau de 2006, a été depuis étendu à l’ensemble des pollutions y compris terrestres.

 

Les Tribunaux en resteront-ils à cette seule application ou, à l’avenir, incluront ils dans le champ des opérations payantes l’ensemble des opérations de lutte contre les pollutions.

 

Le principe général du pollueur-payeur désormais codifié à l’article L.110-1 I.3° du Code de l’Environnement semble y inviter les Tribunaux.

 

Encore faudra-t-il qu’ils aient à se prononcer sur des frais inhérents à des opérations de dépollution postérieures au 12 juillet 2010…

 

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RAPPORT PUBLIC 2011 DU CONSEIL D'ETAT
Consulter autrement, participer effectivement

Le thème du rapport public du Conseil d’État - la participation des citoyens à la prise de décision publique – porte cette année sur une question transversale centrée sur le renouvellement des procédures et intéressant l’ensemble de l’activité de l’administration.

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La décision publique comporte le plus souvent des étapes préparatoires graduelles à tel point que sa légitimité dépend désormais de l’instauration d’un véritable processus délibératif sur la base duquel l’autorité compétente se prononce en toute responsabilité.

L’étude du Conseil d’État permet de prendre la mesure du retard supposé de la France en matière de « démocratie administrative ». Par ses analyses et ses propositions, elle dessine les traits d’une nouvelle figure de l’administration que le Conseil d’Etat appelle de ses vœux, une administration qualifiée de « délibérative » parce qu’elle cherche à développer, au-delà des consultations formelles qui gagneraient à être allégées, de nouvelles procédures caractérisées par la transparence, l’ouverture, le débat public et le compte rendu.

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OUVERTURE DE CONCOURS ET RECRUTEMENTS RESERVES
Cette semaine :
 
SANTE : ORGANISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
Sénat - 2e lecture

Principales dispositions du texte

Article 1er
- Définition des missions des services de santé au travail ;
- précision de l'organisation des services de santé au travail interentreprises ;
- rappel de l'indépendance du médecin du travail ;
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Article 2
Mise en oeuvre d'une procédure écrite d'alerte sur les risques collectifs.
Article 3
Gouvernance des services de santé interentreprises.
Article 3 bis
Organes de contrôle des services de santé au travail interentreprises.
Article 5 bis, 5 ter, 5 quater, et 5 quinquies
Renforcement de l'indépendance et de la protection du médecin du travail.

Principaux amendements des commissions

Article 3
Gouvernance des services de santé au travail : remise en cause des dispositions adoptées au Sénat sur une gouvernance paritaire du conseil, la présidence en est confiée exclusivement à un représentant des employeurs. (Disposition introduite à l'initiative du Rapporteur et de M. Francis Vercamer, NC, Nord).
Article 3 bis
La présidence de la commission de contrôle est confiée à un représentant des salariés. (Disposition introduite à l'initiative du Rapporteur).

Principales dispositions du texte Article 1er
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- définition des personnes concourant à la prévention des risques.
Article 2
Mise en oeuvre d'une procédure écrite d'alerte sur les risques collectifs.
Article 3
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Article 5 bis, 5 ter, 5 quater, et 5 quinquies
Renforcement de l'indépendance et de la protection du médecin du travail.

 
CREATION D'UNE COMMISSION D'ENQUETE RELATIVE AUX DYSFONCTIONNEMENTS DU SECTEUR NUCLEAIRE EN FRANCE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

En application des articles 137 et suivants du Règlement, est créée une commission d’enquête parlementaire de trente membres relative aux dysfonctionnements du secteur nucléaire en France.

Elle devra notamment aborder les questions suivantes :

– les conditions de sûreté et de sécurité des centrales ;

– l’accès à l’information des populations et le niveau de respect de la convention d’Aarhus ;

– les difficultés financières du secteur ;

– la filière EPR ;

– l’évaluation des stocks sur le site de Cadarache ;

– les déchets nucléaires exportés en Sibérie ;

– les activités d’Areva en Afrique ;

– les poursuites pour espionnage de la part d’EDF.

 
ENGAGEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES : PETITE LOI
Le Sénat a adopté le 6 juillet sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée;

Vingt-six articles répartis en cinq titres composent le texte adopté en séance publique mercredi 6 juillet.

Le texte aborde successivement :

· le cadre juridique de l'engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire (SPV) :

Le texte affirme le caractère non professionnel de l'activité du SPV, lequel exerce des missions de sécurité civile. Pour ce faire il ne touche plus des vacations (qui donnent lieu à rémunération) mais des indemnités (compensation financière) (art. 1). Le texte rappelle que les SPV "exercent les même activités que les sapeurs-pompiers professionnels" (art. 3). En outre "le code du travail comme le statut de la fonction publique ne lui sont applicables sauf disposition législative contraire". Est également envisagée une charte nationale du SPV élaborée notamment avec les représentants de la FNSPF et approuvée par décret.

L'article 4 dépasse le régime juridique de l'engament des SPV car il vient compléter l'article 2 de la loi de modernisation de la sécurité civile par cet alinéa :

« Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »

· les dispositions relatives à l'activité de SPV :

Est notamment pris en compte dans le titre II de ce texte la formation et le montant des indemnités perçues. L'article 9 prévoit également de reculer la limite de l'âge d'accès au corps et cadres d'emploi des fonctions publiques en proportion de leur engagement en qualité de sapeur-pompier. En outre, les pharmaciens SPV pourraient être inscrits sur le tableau de plusieurs de l'ordre (art. 11).

· les dispositions relatives à la couverture sociale du SPV :

Le texte dispose notamment que les employeurs puissent augmenter le part variable de l'allocation de vétérance du SPV sans pour autant dépasser le montant de l'allocation de fidélité (art. 15).

· les dispositions relatives au développement du volontariat :

Est notamment prévu d'ajouter à l'article L. 1424-35 du CGCT les deux phrases suivantes :

« Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. »

· et des dispositions diverses et finales :

Le dernier titre du texte envisage notamment la création d'une commission spécialisée nationale compétence pour tout ce qui relève de la validation et des équivalences des formations et expérience des SPV, la possibilité pour les communes et EPCI disposant d'un corps communal de conclure des conventions (art. 2.3.4 et 10 de la loi de 1996) pour leur SPV, ainsi qu’une série de mesures concernant la couverture sociale des SPV de Mayotte.

 
LA SELECTION DE LA SEMAINE de la Documentation française
Un rapport a retenu notre attention cette semaine

Un acte II de la loi Montagne pour un pacte renouvelé de la Nation avec les territoires de montagne

Le 28 janvier 2015, dans le prolongement de son discours d'octobre 2014 à Chambéry, pour le trentième congrès de l'association nationale des élus de la montagne (ANEM), le Premier ministre a confié aux députées Annie Genevard et Bernadette Laclais "une mission visant à formuler des propositions concrètes et opérationnelles pour une actualisation" de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Le tourisme des années 2020 - Des clés pour agir

Cette étude prospective a pour objet d'identifier les moyens d'intervention pour optimiser les ressources et maximiser la rentabilité du secteur du tourisme dans les années à venir. L'ouvrage présente 18 axes stratégiques visant principalement à lever les freins et les blocages de la croissance de l'économie touristique. Chaque axe stratégique donne lieu à des propositions donnant des pistes et des réponses concrètes aux questions de fonds qui se posent dans les grands secteurs d'activité du tourisme, mais aussi des questions à venir. Afin de dresser ce constat, plusieurs paramètres ont été pris en compte, notamment l'environnement économique et social, les transports, l'écologie, les situations de crises (sanitaires, terroristes, climatiques, environnementales...), l'Internet et aussi les prestations des services touristiques.

 

Questions/Réponses

Risques naturels
Question N° : 104357 de Mme Colette Langlade ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne )

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion par l'État, des risques naturels dans les régions d'outre-mer. Le rapport souligne, en effet, l'insuffisance des dispositifs de prévention et de mise aux normes des installations publiques dans les départements d'outre-mer. Par exemple s'il a permis de réaliser des diagnostics de manière assez large (bâtiments de gestion de crises, écoles, hôpitaux), le plan séisme Antilles (PSA) apparaît à la lecture du document de la Cour comme produisant des effets tangibles très limités. En outre, le bilan des dépenses de l'État pour le renforcement du bâti est médiocre au regard des besoins identifiés pour les installations prioritaires telles que les installations de gestions de crises, les hôpitaux, les écoles ou les logements sociaux. De manière générale, la Cour semble mettre en évidence le manque d'investissement humain et financier de l'État pour lutter contre les conséquences des catastrophes naturelles dans les DOM et ce particulièrement au regard des moyens engagés sur ce sujet et proportionnellement aux risques existants dans l'hexagone. Ainsi elle demande quel calendrier et quels moyens compte mettre en place le Gouvernement en vue d'accélérer le processus de mise aux normes des plans de préventions ainsi que des installations publiques dans les régions et départements d'outre-mer.

Réponse publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7235

Le Grenelle de l'environnement contient un engagement pour renforcer la prévention de risques naturels outre-mer et poursuivre le plan séisme aux Antilles. Cet engagement a fait l'objet d'une circulaire de territorialisation du Grenelle dès 2009. L'action de l'État s'est donc concrétisée par la poursuite de l'approbation des plans de prévention des risques naturels (PPRN) sur les communes qui n'en sont pas dotées et le renforcement parasismique des bâtiments publics aux Antilles, dans le cadre du plan séisme Antilles. Les départements d'outre-mer sont bien couverts en matière de PPRN : toutes les communes de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion disposent d'un PPRN ; ces PPRN sont tous approuvés en Martinique ; ils le sont en très grande majorité en Guadeloupe ; 14 sur 24 le sont à la Réunion ; en Guyane, 8 communes sur 22 bénéficient d'un PPRN approuvé. L'établissement et l'approbation d'un plan de prévention des risques (PPR) sont des premières étapes, qui doivent se traduire par des modifications des plans locaux d'urbanisme et par un contrôle du respect de ces plans. Les mesures d'interdiction s'appliquent dans le cadre des règlements d'urbanisme et les prescriptions feront l'objet d'évaluation. Le plan séisme Antilles, lancé en 2007 par le Gouvernement, a pour objet de réduire la vulnérabilité au risque sismique des Antilles. La première phase du plan, en matière de réduction de la vulnérabilité du bâti, concerne le bâti public. L'État contribue aux programmes de renforcement parasismique ou de reconstruction des écoles primaires publiques, des collèges ou des lycées, des casernes des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ou des logements sociaux. Les aides financières de l'État en faveur des établissements scolaires des collectivités sont définies par une instruction interministérielle du 23 septembre 2010. La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a élargi le champ d'intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs aux SDIS et aux logements sociaux. Le taux d'intervention du fonds peut être porté à 50 % du montant des travaux et études (35 % pour les logements sociaux). Pour ses propres bâtiments, l'État ne peut pas recourir aux outils financiers tels que le Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; il doit utiliser les lignes budgétaires classiques. À ce jour, plusieurs opérations ont déjà été réalisées, d'autres sont en cours ou en projet. Dans le cadre des plans hôpitaux 2002-2007 et 2008-2012, plusieurs établissements hospitaliers ont ainsi été reconstruits ou renforcés pour être mis aux normes parasismiques. Pour prendre le seul cas de la Martinique, des casernements ont été reconstruits et le bâtiment D de la préfecture est en cours de reconstruction. Il abritera, à terme, le PC de crise. Enfin, l'État a fait réaliser, fin 2010, en Guadeloupe un inventaire au regard du risque sismique de l'ensemble de ses bâtiments ; le préfet a demandé en mars aux différents responsables concernés de faire réaliser sans tarder les travaux qui permettront d'éliminer des dangers que certaines superstructures génèrent. Un inventaire similaire est en cours en Martinique. Les résultats devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Une programmation d'ensemble avec des échéanciers pourra alors être adoptée par le Gouvernement pour ses propres bâtiments.

 
Rapport annuel de la Cour des comptes
Question N° : 104324 de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) publiée au JO le : 05/04/2011 page : 3288

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la prise en compte des risques naturels dans les départements d'outre-mer. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2011, relève que « la prise en compte des risques naturels est encore imparfaite ». Il lui demande de préciser quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre pour améliorer la prise en compte des risques naturels dans les départements d'outre-mer.

Réponse publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7234

L'outre-mer constitue la partie de la nation la plus exposée aux aléas naturels (houle, séisme, inondations, mouvements de terrain, volcanisme, cyclones, érosion du littoral) et la plus vulnérable, compte tenu de l'intensité des aléas et de la qualité du bâti. Les populations ont appris à se préparer à des cyclones redoutables mais, pour d'autres risques (séismes), des efforts d'organisation et de construction parasismique sont indispensables. Le Grenelle de l'environnement a acté la nécessité de redéfinir une politique de prévention des risques naturels en outre-mer. Les besoins sont importants, en termes d'études et de travaux, pour amplifier les dynamiques actuelles de prévention au regard de nombreux risques. Plus qu'en métropole, les îles d'outre-mer sont exposées à plusieurs risques d'origine météorologique et d'origine terrestre. Le Grenelle de l'environnement contient un engagement pour renforcer la prévention de risques naturels en outre-mer et poursuivre le plan séisme aux Antilles. Cet engagement a fait l'objet d'une circulaire de territorialisation du Grenelle dès 2009. L'État a donc conduit des concertations avec les collectivités territoriales pour définir un plan d'action, afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Cela passe d'abord par la poursuite de l'approbation des plans de prévention des risques naturels (PPRN) sur les communes qui n'en sont pas dotées et par le renforcement parasismique des bâtiments publics aux Antilles, dans le cadre du « plan séisme Antilles ». Les départements d'outre-mer sont bien couverts en matière de PPRN : toutes les communes de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion en sont pourvues ; ils sont tous approuvés en Martinique ; ils le sont en très grande majorité en Guadeloupe ; 14 sur 24 le sont à la Réunion ; en Guyane, 8 communes sur 22 bénéficient d'un PPRN approuvé. La situation de Mayotte est particulière. L'établissement et l'approbation d'un plan de prévention des risques sont les premières étapes, qui doivent se traduire par des modifications des plans locaux d'urbanisme et par un contrôle du respect de ces plans. Les mesures d'interdiction s'appliquent dans le cadre des règlements d'urbanisme et les prescriptions feront l'objet d'évaluations. Le « plan séisme Antilles », lancé en 2007 par le Gouvernement, a pour objet de réduire la vulnérabilité au risque sismique des Antilles. La première phase du plan, en matière de réduction de la vulnérabilité du bâti, s'attaque au bâti public. L'État contribue aux programmes de renforcement parasismique ou de reconstruction des écoles primaires publiques, des collèges ou des lycées, des casernes des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ou des logements sociaux. Les aides financières de l'État en faveur des établissements scolaires des collectivités sont définies par l'instruction interministérielle du 23 septembre 2010. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 », a élargi le champ d'intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs aux SDIS et aux logements sociaux. Le taux d'intervention du fonds peut être porté à 50 % du montant des études et travaux (35 % pour les logements sociaux). Pour ses propres bâtiments, l'État ne peut pas recourir aux outils financiers tels que le Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; il doit utiliser les lignes budgétaires classiques. À ce jour, plusieurs opérations ont déjà été réalisées, d'autres sont en cours ou en projet. Dans le cadre des plans hôpitaux 2002-2007 et 2008-2012, plusieurs établissements hospitaliers ont ainsi été reconstruits ou renforcés pour être mis aux normes parasismiques. Pour prendre le seul cas de la Martinique, des casernements ont été reconstruits et le bâtiment D de la préfecture est en cours de reconstruction. Il abritera, à terme, le poste central de crise. En outre l'État a fait réaliser, fin 2010, en Guadeloupe un inventaire au regard du risque sismique de l'ensemble de ses bâtiments ; le préfet a demandé en mars aux différents responsables concernés de faire réaliser sans tarder les travaux qui permettront d'éliminer des dangers que certaines superstructures apportent. Un inventaire similaire est en cours en Martinique. Les résultats devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Une programmation d'ensemble pourra alors être adoptée par le Gouvernement pour ses propres bâtiments.

 
Urgences médicales
Question N° : 80617 de M. François Grosdidier ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) publiée au JO le : 08/06/2010 page : 6283

M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la nécessité de publier dans les meilleurs délais les textes réglementaires relatifs au fonctionnement des comités départementaux de l'aide médicale d'urgence, de la permanence des soins et des transports sanitaires (Codamuts) suite à la réorganisation des services de l'État qui place ces comités, non plus sous la responsabilité du préfet, mais sous celle du directeur de l'ARS. Ces comités permettent aux élus locaux, notamment aux maires ruraux, de veiller à la bonne répartition sur le territoire des moyens sanitaires de soins et de transports, d'autant plus importante du fait de la rationalisation de l'offre hospitalière se traduisant par un concentration plus forte, pour des raisons à la fois économiques et qualitatives. Il souhaite savoir si, malgré la tutelle de l'ARS, les comités demeureront à l'échelle départementale et non régionale. Il souhaite aussi savoir quand les textes seront publiés, et surtout les comités convoqués.

Réponse publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7428

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a transféré au directeur général de l'agence régionale de santé les compétences du préfet de département en matière d'organisation du dispositif de permanence des soins et d'agrément des transports sanitaires. Pour autant, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a souhaité le maintien des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS), qui constituent des instances de concertation proches des professionnels et des préoccupations de terrain, et dont le niveau départemental demeure particulièrement pertinent au regard notamment de l'organisation des conseils de l'ordre des médecins et des associations de transport sanitaire urgent et de la structuration des services d'incendie et de secours. ll était toutefois nécessaire d'adapter le rôle et la composition de ces comités à la nouvelle gouvernance mise en place par la loi, en veillant notamment à la bonne coordination de leurs actions de concertation et d'évaluation avec les lignes stratégiques régionales définies par l'agence régionale de santé en matière d'organisation de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. C'est l'objet du décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010, publié au JO du 17 juillet 2010, relatif aux CODAMUPS, qui, sans modifier substantiellement le rôle des comités, les place sous la présidence partagée du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet de département. Les fonctions de consultation et d'évaluation qu'ils conservent sur le dispositif de permanence des soins ambulatoires sont désormais intégrées dans le cadre des orientations fixées dans le cahier des charges régional de la permanence des soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de l'ensemble des CODAMUPS de la région. Le sous-comité des transports sanitaires continue d'émettre un avis relatif aux retraits, suspensions et délivrance d'agrément des transports sanitaires, qu'il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé désormais compétent en ces matières. Enfin, la composition de ces comités a été modifiée afin de tenir compte de la fusion par la loi du 21 juillet 2009 de certains organismes publics au sein des agences régionales de santé et de la création des nouvelles instances de représentation professionnelle que sont les unions régionales des professionnels de santé. Pour l'application du décret du 13 juillet 2010 précité, il revient au directeur général de l'agence régionale de santé et au préfet de département de nommer, par arrêté conjoint, les membres de ces nouveaux CODAMUPS, dont l'installation, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, est actuellement en cours sur l'ensemble du territoire national.

 

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