Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
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Les huit articles (art. L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 CSS [art. L. 3211 3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3222-1 nouv.]), visés par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), transmise le 24 septembre 2010 par le Conseil d'État (V. Dalloz actualité, 5 oct. 2010, obs. Biget), sont issus de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, dite « loi Evin », qui a repris les deux procédures distinctes d'hospitalisation sous contrainte : l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) et l'hospitalisation d'office (HO) ordonnée par le préfet ou le maire et motivée par la sécurité des personnes et l'ordre public. La requérante contestait, d'une part, les conditions de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) et, d'autre part, l'insuffisance des droits des personnes hospitalisées sans leur consentement (HDT ou HO).
Sur les conditions de l'hospitalisation à la demande d'un tiers
Le Conseil, selon les termes de son communiqué de presse, a distingué les conditions d'admission et le maintien de l'hospitalisation. En ce qui concerne les conditions d'admission, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En deuxième lieu, diverses conditions de procédure sont posées : demande d'admission présentée par un proche et accompagnée de deux certificats médicaux, confirmation de la nécessité de l'hospitalisation dans les vingt-quatre heures par un psychiatre de l'établissement. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions sont conformes à la Constitution. Elles assurent que l'hospitalisation sans le consentement du malade, à la demande d'un tiers, ne soit mise en œuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Par ailleurs, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté.
En ce qui concerne le maintien de l'hospitalisation, le code de la santé publique prévoit qu'au-delà des quinze premiers jours, elle peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois, renouvelable, au vu d'un certificat médical circonstancié indiquant que les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies. Le Conseil constitutionnel a rappelé les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, selon lesquelles la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Certes, les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui conditionnent la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai. Mais, en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, l'article L. 337 du code de la santé publique méconnait les exigences de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'a donc déclaré contraire à la Constitution.
Sur les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement
Ces droits sont identiques pour les personnes en HDT ou en HO. Ils n'apparaissent pas, par eux-mêmes, contraires à la dignité de la personne. Il appartient aux professionnels de santé ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires de veiller à ce que la dignité des personnes hospitalisées sans leur consentement soit respectée en toutes circonstances. Aux termes de l'article L. 326-3 du code de la santé publique, les restrictions à l'exercice des libertés d'une personne hospitalisée sans son consentement doivent être limitées à celles nécessitées par l'état de santé de l'intéressé et la mise en œuvre de son traitement. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de droits constitutionnellement garantis.
Si une personne en HDT ou en HO ne peut s'opposer aux soins médicaux que ses troubles requièrent, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait ici opéré une conciliation non inconstitutionnelle entre les exigences de protection de la santé et de protection de l'ordre public, d'une part, et la liberté personnelle, d'autre part. En tout état de cause, les garanties encadrant l'hospitalisation sans consentement permettent que l'avis de la personne sur son traitement soit pris en considération.
Enfin, la personne en HDT ou en HO, ou toute personne intéressée, dispose du droit de saisir à tout moment le tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. Le Conseil constitutionnel a ici formulé une réserve pour que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée.
Pour récapituler, par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 337 du code de la santé publique, désormais repris à son article L. 3212-7. Il a fixé au 1er août 2011 la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité afin de permettre au législateur d'y remédier. Il a déclaré les autres articles soumis à son examen conformes à la Constitution tout en assortissant sa décision d'une réserve d'interprétation portant sur l'article L. 351 du même code, désormais repris à l'article L. 3222-1.
A. Astaix
Voir fiche sur les HO et HDT en cliquant sur le lien : Fiche pratique HO et HDT
Des médecins ne peuvent être pénalement condamnés pour homicide involontaire s'il n'est pas établi un lien de causalité certain entre les agissements qui leurs sont reprochés et la mort de leur patiente, ce que ne peut suffire à démontrer la seule existence de la perte d'une chance de survie. Pour autant, cette circonstance ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la partie civile, d'obtenir réparation en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
L'article 221-6 du code pénal, qui définit le délit d'homicide involontaire, nécessite pour son application que la faute à l'origine du dommage soit en lien de causalité certain avec ce dernier. C'est qu'en effet, si l'article 121-3 du même code admet que puisse engager la responsabilité pénale d'une personne physique un comportement ayant engendré directement ou indirectement un dommage, la nature directe ou indirecte du lien de causalité ayant alors une incidence sur la gravité de la faute à retenir, il n'en demeure pas moins qu'un tel lien de causalité doit, en tout état de cause, présenter un caractère de certitude : la faute doit être l'une des conditions sine qua non du dommage. La jurisprudence n'a pas manqué de le rappeler à plusieurs reprises : « les juges saisis d'une poursuite pour homicide et blessures involontaires ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu'à la condition que l'accident survenu se rattache de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu » (Crim. 11 déc. 1957, Bull. crim. n° 829 ; JCP. 1958. II. 10423) ; de même, « dans l'incertitude sur l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées au prévenu et le dommage, les manquements de ceux-ci ne peuvent être incriminés » (Crim. 18 juin 2003, Bull. crim. n° 127 ; D. 2004. Jur. 1620, note D. Rebut ; ibid. Somm. 2751, obs. S. Mirabail ; ibid. 2005. Jur. 195, note A. Prothais ; RSC 2003. 781, obs. Y. Mayaud ; JCP 2003. II. 10121, note Rassat ; Dr. pénal 2003. Comm. 97, obs. Véron).
C'est cette notion de certitude du lien de causalité que vient préciser, à l'image d'une jurisprudence déjà bien fournie, l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 novembre 2010. En l'espèce, une femme est admise dans une clinique en vue de son accouchement, mais y décède en raison du développement d'un syndrome rare, dont la prise en charge avait été effectuée avec retard. Les médecins sont alors déclarés coupables d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel. Mais la cour d'appel infirme le jugement, au motif que le lien de causalité entre les agissements reprochés et le décès de la patiente n'était pas certain, les juges n'ayant pu caractériser que la perte d'une chance de survie, et non la perte de toute chance de survie, du fait des fautes en cause. De ce fait, la cour d'appel prononce la relaxe des prévenus et déboute la partie civile des demandes indemnitaires présentées par cette dernière sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale.
S'agissant de la relaxe, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel, considérant à son tour qu'il n'existe pas de relation certaine de causalité entre les agissements reprochés aux prévenus et le décès de leur patiente, la perte de toute chance de survie n'étant pas rapportée, et la perte d'une seule chance de survie n'étant pas suffisante pour engager la responsabilité pénale d'un individu. Ce faisant, elle se fonde sur une distinction déjà rencontrée en jurisprudence : le lien de causalité n'est certain que lorsque la faute du médecin fait perdre au patient toute chance de survie. C'est ce qu'il ressort, par exemple, d'un arrêt rendu en 1977, où un médecin avait été déclaré coupable d'homicide involontaire pour avoir, par sa faute lourde, privé son patient de toute possibilité de survie (Crim. 9 juin 1977, Bull. crim. n° 212), ou encore d'un arrêt rendu en 2003, où la même infraction avait été retenue à l'encontre d'un interne de garde pour les mêmes raisons (Crim. 1 avr. 2003, n° 02-81.872, Dalloz jurisprudence). En revanche, si la même faute ne fait perdre à ce dernier qu'une chance de survie, la certitude du lien de causalité n'est plus caractérisée et la relaxe s'impose. Ainsi, justifie sa décision la cour d'appel qui « énonçant qu'une patiente ayant seulement été privée d'une chance de survie, conclut qu'il n'existait pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies médicales constatées, d'où il résulte que le délit d'homicide involontaire n'est pas constitué » (Crim. 22 mars 2005, Dr. pénal 2005. Comm. 103, obs. Véron). La solution est réitérée en 2008 (Crim. 4 mars 2008, AJDA 2008. 1455 ; D. 2008. AJ 991 ; ibid. 2009. Chron. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 237, obs. M.-E. C. ; RSC 2008. 901, obs. Y. Mayaud).
Pour autant, la relaxe des prévenus sur un tel fondement n'est pas de nature à exclure toute possibilité d'indemnisation demandée par la partie civile au titre de l'article 470-1 du code de procédure pénale. En effet, la jurisprudence a déjà jugé qu'une décision de relaxe fondée sur l'absence de causalité entre la faute médicale et le décès ne pouvait faire obstacle à une condamnation civile fondée sur la causalité entre la faute et la perte d'une chance de survie (Crim. 20 mars 1996, Bull. crim. n° 119 ; RTD civ. 1996. 912, obs. P. Jourdain ; JCP 1996. I. 3985, n° 22, obs. Viney).
C'est pour avoir méconnu ce principe que la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel le 3 novembre 2010, considérant que les retards dans la prise en charge de la patiente ont probablement fait perdre à celle-ci une chance de survie, dès lors que la disparition de la probabilité d'un événement favorable constitue une perte de chance. Ce faisant, elle reprend à son compte la jurisprudence civile ayant considéré que « constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable » (Civ. 1re, 21 nov. 2006, Bull. civ. I, n° 498 ; D. 2006. IR 3013, et les obs. ; JCP 2007. II. 10181, note Ferrière ; ibid. I. 115, n° 2, obs. Stoffel-Munck ; RDC 2007. 266, obs. Mazeaud). Cette perte de chance ne peut donc suffire à caractériser l'homicide involontaire, mais elle permet d'obtenir réparation de son préjudice".
M. Bombled
Interrogé sur la constitutionnalité de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le Conseil d'Etat a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Selon cet article, un décret détermine, dans chaque administration et service, les emplois supérieurs laissés à la discrétion du gouvernement.
Le juge du Palais Royal « que le moyen tiré de ce [que cette disposition] porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité d'accès aux emplois publics découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Ce rapport d'information a été rédigé en prévision de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, dont l'article 46, relatif à l'évaluation du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne, fixe la contribution française à 18,235 milliards d'euros, soit 7,2 % des recettes fiscales nettes françaises et 16,4 % du total des contributions des Etats membres. Dorénavant débattue en amont de la discussion budgétaire française, cette participation financière est replacée dans le cadre du projet de budget 2011 de l'Union européenne et mise en perspective avec l'évolution des dépenses communautaires en France et avec la future programmation pluriannuelle 2014-2020 de l'Union.
La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, a un champ d'application large incluant tous les modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers, qu'ils aient un caractère judiciaire ou extra-judiciaire, se rapportant « aux matières civiles et commerciales, à l'exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent pas disposer (...), aux matières fiscale, douanière ou administrative, ni à la responsabilité de l'Etat pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ». Elle doit être transposée avant le 21 mai 2011. Les travaux préparatoires à la transposition de cette directive ont fait notamment apparaître l'intérêt que pourrait avoir une solution consistant à étendre les règles qui en sont issues aux médiations intervenant dans des litiges dépourvus de caractère transfrontalier. C'est dans ce cadre que le Conseil d'Etat a été chargé d'éclairer le Gouvernement sur les critères à retenir pour apprécier dans quelle mesure les médiations ou conciliations existantes entrent dans le champ de la directive tel que le définit son 1er article et, à la lumière de ces précisions, consolider le recensement des textes législatifs ou réglementaires instituant des médiations ou des conciliations en matière civile ou commerciale susceptibles d'être affectés par l'opération de transposition
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le sujet de la hausse de la contribution au service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Cette hausse devrait se limiter à 15 % par an, par un allongement des délais d'harmonisation du montant de cette contribution. Les sapeurs-pompiers interviennent de plus en plus dans des domaines divers et variés sans qu'il y ait financement en contrepartie. Il est donné comme exemples les interventions sur les autoroutes alors que les sociétés concessionnaires ne participent que partiellement au service de secours, ainsi que les interventions qui sont du ressort du secteur médical ou du secteur de l'assurance. Il lui demande donc ce qu'envisage le Gouvernement afin de revoir le mode de gouvernance du service départemental d'incendie et de secours, et particulièrement son financement
La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, en fixant le principe de subsidiarité, a consolidé l'équilibre entre l'État et les collectivités locales. Ainsi, d'une part, le niveau local est l'échelon le plus pertinent pour organiser, mettre en oeuvre et adapter le secours à personnes à la diversité de nos territoires et, d'autre part, l'État, sous l'autorité des préfets, est le mieux à même d'agréger les forces locales pour faire pleinement émerger la solidarité nationale lorsqu'une catastrophe frappe nos concitoyens et nécessite la mise en oeuvre de moyens qu'aucun département ne pourrait, à lui seul, déployer. C'est donc dans cette complémentarité que le partenariat entre l'État et les élus des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) doit s'exercer et se poursuivre afin de parvenir à une efficacité maximale du service public de distribution des secours. S'agissant de la fiscalisation des dépenses des SDIS par la création d'une taxe additionnelle aux impôts locaux affectée aux SDIS et dont le produit viendrait en déduction des prélèvements des départements, des communes et des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), il s'agit d'une piste de travail qui a notamment été proposée dans le cadre de la mission parlementaire d'évaluation et de contrôle (MEC) sur les SDIS. À cet égard, sur un plan technique, cette création devrait nécessairement s'articuler avec le principe d'universalité budgétaire. En outre, elle ne pourrait s'inscrire que dans le cadre global de l'objectif de limitation de la pression fiscale. Enfin, elle devrait s'articuler avec les principes de gouvernance issus de la loi de modernisation de la sécurité civile, ce qui impose de déterminer si cette taxe doit bénéficier aux collectivités locales qui financent les SDIS ou si le principe d'autonomie de l'établissement public, réaffirmé par la loi de 2004, doit conduire à l'affecter aux SDIS. En tout état de cause, les budgets des SDIS sont désormais stabilisés depuis trois années, puisque la progression de leurs dépenses totales est de 3 % depuis 2007. De plus, l'examen des budgets primitifs 2010 de ces établissements publics fait apparaître une hausse très modérée, de 1,36 % hors inflation par rapport aux budgets primitifs de 2009. Ainsi, les SDIS se sont engagés dans la voie de la modération de la dépense publique, et c'est dans cette voie qu'il convient de poursuivre nos efforts. En effet, la maîtrise des dépenses des SDIS est également une préoccupation majeure de la direction de la sécurité civile (DSC) qui a mis en place, depuis 2006, plusieurs outils et indicateurs de performance opérationnelle et financière afin d'aider les SDIS à parvenir à une meilleure maîtrise de leurs dépenses. Les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours (INSIS), publiés pour la première fois en juin 2008 et qui constituent une déclinaison du « document de politique transversale », en sont l'illustration. La réflexion se poursuit dans trois domaines d'action majeurs qui sont la réduction des coûts de formation par le développement, notamment, de la validation des acquis de l'expérience, le développement des mesures de mutualisation des achats, ainsi que de mutualisation des fonctions supports avec les services des conseils généraux ou d'autres services publics.
M. Michel Lezeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les numéros d'urgence à détenir sur soi en cas d'accident. Les ambulanciers ont remarqué que la plupart des blessés dans un accident de la route disposent d'un téléphone portable sur eux. Toutefois, une personne spécifique n'est que rarement mentionnée, et les services de secours perdent beaucoup de temps à déterminer la personne à contacter en priorité dans ces cas d'urgence. Aussi, il pourrait être efficace et utile que chacun d'entre nous rentre dans son répertoire téléphonique personnel, sous le même pseudonyme, la personne à contacter en cas d'urgence. Il se trouve que le pseudonyme international connu est « ICE » (in case of emergency). Ce dernier présente l'avantage d'être utilisé à l'étranger et peut être bien utile concernant un accident touchant un Français dans un pays étranger. Mais on peut, bien évidemment, réfléchir à un autre pseudonyme, moins international. L'important est qu'il y en ait un commun et facilement mémorisable. Le Gouvernement français pourrait ainsi réaliser une campagne d'information sur ce sujet qui permettrait de sensibiliser nos concitoyens. Aussi lui demande-t-il s'il estime cette campagne judicieuse et réalisable.
Le concept « In Case of Emergency (ICE) » développé en Angleterre depuis 2005 consiste pour un détenteur de téléphone portable à insérer dans sa liste de contact un ou plusieurs noms de proches, précédés du vocable « ICE », susceptibles de pouvoir être joints par les services de secours en cas d'urgence. Le système permettrait également de pouvoir renseigner les secours sur des données sanitaires que la personne aurait mentionnées dans ses types de contacts. Le référentiel commun service départemental d'incendie et de secours/service d'aide médicale urgente (SDIS/SAMU) sur le secours à personne de mai 2008 précise qu'en présence d'une victime, les équipes d'intervention réalisent systématiquement dès leur arrivée un bilan de la victime à destination du médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels (CRRA) 15, complété si nécessaire par toute information dont ils pourraient avoir connaissance (victime, proches et témoins). La priorité est donnée à la prise en charge de la personne et à son orientation vers la structure hospitalière compétente et adaptée. Dans ce cadre, la diffusion de cette pratique, relayée par de nombreuses initiatives privées, semble intéressante, mais se heurte toutefois à deux problèmes : se référer de manière systématique à des informations contenues dans un téléphone portable pourrait être source de responsabilité sur la fiabilité et la pertinence des données affichées et leur exploitation par la régulation médicale ; l'impossibilité pour les équipes intervenantes de maîtriser le fonctionnement de chaque téléphone mobile pour accéder aux données contenues, complétée par les difficultés potentielles d'accessibilité aux données contenues dans le téléphone portable, bloqué, éteint ou inutilisable par non connaissance du code PIN (Personal Identification Number).
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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