Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
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Bonne lecture à chacun.
La défense anti-missile balistique sera l'un des enjeux du sommet de l'OTAN à Lisbonne, les 19 et 20 novembre 2010. Il est raisonnable de penser que l'OTAN décidera de se doter d'une protection des territoires et des populations contre la menace balistique.
La Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat de la République française a organisé, au mois de juin 2010, un cycle d'auditions consacrées à ce sujet.
Le présent document rend compte des débats qui ont eu lieu au sein de la commission et a pour objet d'en tirer les principaux enseignements. Il souligne les enjeux, pondère les risques et définit les conditions de ce que pourrait être l'engagement de la France, si la décision de l'OTAN de s'engager dans la voie de cette défense anti-missile est confirmée à Lisbonne.
Le protocole TRANSAID est né de la volonté d’aider les services de secours à gérer les accidents de transport impliquant des matières dangereuses, en dehors des sites industriels.
Le protocole TRANSAID est une démarche volontaire de l'industrie chimique. Il permet d'aider les services de secours en cas d'accidents de transport impliquant des matières dangereuses.
Le protocole TRANSAID a été signé entre l'UIC et le ministère de l'Intérieur. Le département Technique de l'UIC en assure la coordination ainsi que la gestion de la base de données. L'adhésion des industriels au protocole TRANSAID est gratuite et volontaire. Elle permet le référencement dans la base de données de leurs coordonnées et des produits pour lesquels ils se déclarent compétents, pour un conseil ou une intervention. Il permet aux sapeurs-pompiers de faire appel à un industriel, référencé dans la base de données TRANSAID, qui s’est déclaré compétent pour un certain nombre de produits. Il s’applique pour les accidents de transport terrestre : sur route, voie ferrée ou voie fluviale.
Laurence Cassagne (Ingénieur, IRMa) Basé sur une méthode probabiliste, le nouveau zonage donne une vision plus réaliste de l’aléa sismique. Cette méthode permet de prendre en compte la période de retour d’un séisme et non plus uniquement sa magnitude et son intensité. De plus, elle rend le zonage compatible avec les nouvelles normes parasismiques européennes, les Eurocodes8. Ce nouveau zonage apporte quelques changements : premièrement le découpage n’est plus cantonal mais communal. Deuxièmement, l’étendue des différentes zones change et la réglementation à appliquer également. Des villes comme Valence, qui passe de la zone 0 (négligeable mais non nulle) à la zone d’aléa modéré, vont devoir appliquer des normes parasismiques à toutes les constructions neuves hormis les petits aménagements (garages, perrons, mur de clôture) et les bâtiments agricoles. Dans l’ancien zonage, elles n'étaient soumises à aucune obligation. Pour les communes qui voient uniquement les valeurs d’accélérations changer (typiquement Grenoble), seul le dimensionnement des structures va évoluer. |
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L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire une compétence en matière de police municipale, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, mais également de prévenir les accidents naturels et les fléaux de toute nature. En outre, l'article L. 2212-4 du même code impose au maire de prendre, en cas de « danger grave ou imminent, les mesures imposées par les circonstances ».
La responsabilité du maire s'agissant de sites naturels ouverts à tous ne sera engagée que s'il a négligé de prendre une mesure dont l'intervention s'imposait au regard d'un risque dont il ne pouvait ignorer l'existence. Les espaces en question sont, par exemple, constitués par les baignades non aménagées ou encore par le domaine skiable. D'une manière générale, le maire n'est pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation en un lieu situé en dehors de la baignade aménagée et qui ne présente pas des dangers excédant ceux rencontrés habituellement dans les cours d'eau (CE. 11 juin 1969, commune de Cournon-d'Auvergne). Toutefois, les baignades non aménagées mais qui font l'objet d'une fréquentation importante doivent être dotées, par la commune, de moyens permettant l'intervention rapide des secours (CE. 13 mai 1983, Lefebvre).
En matière de pratique de la montagne comme s'agissant des baignades et au-delà de ces deux secteurs d'activités, des sites qui ne seraient pas a priori concernés par une obligation de signalisation doivent l'être dès lors qu'ils sont « couramment empruntés » (CE. 18 mai 1978, Lesigne, TA Marseille. 9 décembre 2003, Vidal) ou « font l'objet d'une fréquentation régulière et importante » (CE 13 mai 1983, Lefebvre).
L'imprudence des victimes peut être de nature à atténuer, ou à exonérer en fonction des circonstances la responsabilité du maire (CAA Nantes 21 mars 1990, Cts Dubouloz c/commune de Saint-Jean-Trolimon).
Hormis les deux catégories ci-dessus envisagées, il n'existe aucune décision jurisprudentielle concernant les sites naturels accessibles au public.
Si la fréquentation régulière et importante d'un site peut amener le maire à envisager les mesures de prévention éventuellement nécessaires, dues, par exemple, à la configuration des lieux, il faut rappeler qu'il appartient également aux personnes qui fréquentent de tels sites de « se prémunir » de façon « normale » (CE. 26 février 1969, précité) contre les risques auxquels elles sont susceptibles d'être confrontées.
Pour ce qui est de la responsabilité pénale du maire, elle ne sera engagée que s'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Il faut en outre, établir qu'il a « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'[il] ne pouvait ignorer » (articles 121-3 du code pénal et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales).
Pour une illustration : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2000 : Chute mortelle d'un adolescent lors d'une sortie scolaire en vélo sur les falaises d'Ouessant. En première instance, les enseignants et le maire avaient été condamnés pour homicide involontaire, la condamnation du maire ayant pour motif l'insuffisance de signalisation sur le chemin longeant la falaise. En appel, le maire de Ouessant, reconnu comme auteur indirect, a été relaxé, mais les enseignants, considérés comme auteurs directs, ont vu leurs condamnations confirmées. Selon la Cour, le maire n'avait pas commis de faute caractérisée. De plus, elle relève « que l'île d'Ouessant est une île remarquable où une signalisation multiple ne peut être envisagée".
Question écrite n° 32245 de M. Alain Suguenot (UMP - Côte d'or) - Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 17/08/2010
M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la valorisation des sapeurs-pompiers volontaires. Il désire savoir combien de sapeurs-pompiers volontaires ont accédé par an au grade de commandant depuis 2007
Les tableaux chiffrés, ci-dessous, présentent le nombre de sapeurs-pompiers volontaires, par grade, qui ont accédé à un avancement dans le grade supérieur, depuis l'année 2007. Cinquante-trois capitaines sapeurs-pompiers volontaires ont ainsi été nommés commandants depuis 4 ans, dont dix-neuf au titre de la seule année 2010. Quatre cent vingt-trois personnels du service de santé et de secours médical (SSSM) ont également accédé au grade de commandant sur la même période, dont cent dix-huit au titre de l'année 2010.
GRADE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL |
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Colonel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lieutenant-colonel | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 |
Commandant | 10 | 17 | 7 | 19 | 53 |
Colonel SSM | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 |
Lieutenant-colonel SSSM | 25 | 18 | 29 | 24 | 96 |
Commandant SSSM | 112 | 84 | 109 | 118 | 423 |
Total | 154 | 132 | 153 | 167 | 606 |
GRADE |
DOSSIERS présentés à la CNA 2010 |
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Colonel | 0 |
Lieutenant-colonel | 3 |
Commandant | 19 |
Colonel SSM | 3 |
Lieutenant-colonel SSSM | 24 |
Commandant SSSM | 118 |
Total | 167 |
M. Christian Vanneste interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le statut juridique des "apéros géants", très en vogue en mai-juin 2010.
Les apéritifs géants constituent une nouvelle forme de rassemblements festifs qui a connu un récent engouement. Face à cette situation, le ministre de l'intérieur a, dans une circulaire du 16 avril 2010, rappelé le cadre juridique de ces initiatives. Les autorités locales disposent de plusieurs fondements juridiques pour encadrer ce type d'événement. Toutefois, la position des pouvoirs publics ne peut être uniforme sur l'ensemble du territoire mais dépend des circonstances locales et de facteurs tels que la date et le lieu ou le nombre prévu de participants. Le décret loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public fait obligation aux organisateurs de déclarer leur projet de rassemblement et fait peser sur ceux-ci la responsabilité de la tenue de la manifestation. La déclaration doit être faite à la mairie ou, dans les villes où est instituée la police d'État, à la préfecture. Elle vise à faire connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et doit être signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département. Elle indique également le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales. L'article 431-9 du code pénal punit ainsi de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, d'avoir organisé une manifestation ayant été interdite, ou le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation. Lorsque, faute d'organisateurs connus, la manifestation n'est pas déclarée, le maire ou le préfet sur le fondement de leur pouvoir de police générale de prévention des atteintes à l'ordre public (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour le maire ; article L. 2215-1 pour le préfet), peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités de maintien de l'ordre public, il appartient aux autorités locales d'apprécier chaque situation au cas par cas. De plus, le ministre de l'intérieur a donné aux préfets des directives très claires assorties de recommandations méthodologiques. Ainsi, les services de l'information générale doivent s'attacher à identifier le ou les organisateurs de ces manifestations, notamment dans le cadre de la surveillance des blogs. Ces organisateurs sont alors convoqués par les autorités préfectorales ou les forces de l'ordre qui leur notifient des mises en garde concernant leur responsabilité civile et/ou pénale ainsi, le cas échéant, que les arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction de rassemblement sur la voie publique, d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique et d'interdiction de transport d'alcool. Le ministre a précisé que lors du rassemblement, les autorités publiques prévoient un service d'ordre adapté, suffisamment important et étalé dans la nuit pour couvrir l'ensemble de la manifestation. Le Parquet territorialement compétent délivre aux forces de l'ordre des réquisitions fondées sur l'article 78-2 du code de procédure pénale afin de leur permettre de procéder à des contrôles d'identité visant également l'ouverture des coffres des véhicules sur le site et aux accès principaux. Des contrôles d'alcoolémie et/ou de stupéfiants sont mis en place à l'arrivée et au départ des manifestants. En outre, un dispositif de secours aux personnes est mis en place à proximité de la manifestation, en liaison avec le SAMU et les associations de protection civile, afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Enfin, le régime de sanctions prévu par le code de la santé publique et par le code pénal a pleinement vocation à s'appliquer. Ainsi : l'ivresse publique est réprimée en vertu de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique et toute personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est conduite à ses frais au poste de police le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ; en vertu de l'article R. 3353-1 du même code, le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public est puni d'une amende (contravention de la 2e classe) ; la vente et l'offre à titre gratuit de boissons alcooliques à des mineurs est interdite en application de l'article L. 3342-1 et sanctionnée de 7 500 d'amende par l'article L. 3353-3 du code de la santé publique ; l'article 227-19 du code pénal sanctionne « le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende » ; les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction peuvent être constatées par des procès verbaux et les contrevenants peuvent faire l'objet d'une contravention de 1re classe.
M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le rapport de financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), document élaboré après seulement cinq matinées d'auditions. Il estime qu'il est dangereux, incohérent et qu'il néglige les bénéfices que peuvent rapporter les SDIS à la collectivité. Ce rapport véhicule des informations approximatives ou erronées et jette l'opprobre sur les sapeurs-pompiers et les élus qui en ont la charge. Pour exemple, le chiffre de 245 %, cité pour illustrer l'augmentation des coûts des SDIS, entre 1996 et 2007. En 1996, les coûts ne relevaient pas des budgets des conseils généraux, mais des communes, les SDIS n'étant que de simples états-majors. Du fait même de la départementalisation, les dépenses d'incendie et de secours ont été transférées vers les budgets des SDIS, qui ont mécaniquement fortement augmenté. A contrario, il ignore les causes principales d'augmentation, principalement subies : rattrapage du retard accumulé, impact des 35 heures, impact des accords Jacob... Autre exemple, le rapport avance que les SDIS comptent en moyenne 1 colonel pour 70 sapeurs-pompiers. Les auteurs établissent ce résultat en prenant compte uniquement les 40 000 sapeurs-pompiers professionnels et en négligeant les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Il n'est dit nulle part que le coût des SDFIS français est comparable aux coûts des autres services d'incendie et de secours européens, et ce malgré un champ d'intervention plus large. Les Français paient ainsi 79 euros par an et par habitant pour leurs SDIS, contre 66 euros pour les Britanniques et 84 euros pour les Allemands. Les auteurs n'ont pas mesuré l'impact de leurs propositions. Leur objectif est de réaliser des économies mais leurs propositions, loin d'être économes, risquent de coûter cher aux conseils généraux. Ainsi, dans la proposition n°28, ils demandent un passage des gardes de 24 heures à des gardes de 8 ou 12 heures, estimant également que les sapeurs-pompiers devraient travailler 1 heure pour 1 heure. Cette logique reviendrait à calculer le temps de travail des parlementaires au temps passé dans l'hémicycle ou le temps des militaires au temps passé dans les opérations extérieures. Si on réduit le temps de garde, les sapeurs-pompiers, qui font actuellement 2 400 heures de permanence, n'en feront plus que 1 600. Que se passera-t-il pour les 800 heures perdues ? Il faudra embaucher un tiers de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires pour les combler, soit une augmentation de 30 % de la masse salariale. Est-ce vraiment une économie, ou alors cela obligera les élus à réduire la couverture opérationnelle et donc le niveau de sécurité ? Il lui demande simplement si c'est cela qu'elle souhaite.
S'agissant de la situation financière des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), il convient de préciser que les budgets des SDIS sont désormais stabilisés depuis trois années, la progression de leurs dépenses totales étant de 3 % depuis 2007. De plus, l'examen des budgets primitifs 2010 de ces établissements publics fait apparaître une hausse très modérée, hors inflation, de 1,36 % par rapport aux budgets primitifs de 2009. La maîtrise des dépenses des SDIS est une préoccupation majeure de la direction de la sécurité civile (DSC), qui a mis en place depuis 2006 plusieurs outils offrant aux élus locaux des indicateurs nationaux qui visent à éclairer la dépense locale et à aider les SDIS à parvenir à une meilleure maîtrise de leurs dépenses. Il en est ainsi de l'édition annuelle d'une plaquette statistique, d'une plaquette financière, ainsi que de la mise en place d'indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours. Il s'agit donc d'un important travail de mise en place au niveau central d'un outil national de traitement de l'information statistique permettant aux décideurs locaux de disposer de référentiels nationaux unifiés qui a été réalisé par la DSC depuis la promulgation de la loi de modernisation de la sécurité civile, et qui répond de ce fait à la demande de la mission. La réflexion se poursuit dans trois domaines d'action majeurs qui sont la réduction des coûts de formation par le développement, notamment, de la validation des acquis de l'expérience, des mesures de mutualisation des achats, et par un dispositif de soutien financier spécifique en vue de la généralisation de l'infrastructure ANTARES. S'agissant du régime de travail des sapeurs-pompiers, il convient de rappeler que le décret du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, permet aux SDIS d'adapter le régime de travail à la sollicitation opérationnelle. En effet, le régime de travail est fixé par le conseil d'administration du SDIS après avis du comité technique paritaire, dans le cadre réglementaire fixé par le décret. Ce dernier comporte suffisamment de souplesse pour permettre à chaque SDIS d'adapter son régime de travail à ses exigences opérationnelles, fixées dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et le règlement opérationnel (RO). Par ailleurs, le décret prévoit dans son article 6 qu'une commission nationale étudie la garde de 24 heures. La commission nationale, à laquelle participaient tous les acteurs (élus, organisations syndicales, fédération nationale), s'est réunie plusieurs fois et a rendu son rapport en 2008. En conclusion, il apparaît qu'aucun des acteurs ne remet en cause la garde de 24 heures. Les élus des départements et des SDIS ont, en outre, explicitement souhaité que le cadre souple fixé par le décret de 2001 précité soit préservé.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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