Bonjour à toutes et tous, cher(e)s abonné(e)s,
L’Hebdo juridique est de retour après quelques vicissitudes techniques !
Ce numéro couvre les trois dernières semaines du JO et comprend un commentaire d'arrêt rédigé par Julie Mulateri : qu'il nous soit ici permis de la remercier pour son investissement au sein du CERISC.
L'Hebdo juridique est proposé par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Pour télécharger les anciens numéros cliquez <ICI>
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Bonne lecture à chacun.
En publiant un livre vert, elle souhaite recueillir les points de vue des parties intéressées sur la manière dont l’UE peut aider les États membres à accélérer et à faciliter les procédures de passation de marché. Parallèlement, la Commission ouvre l’accès à sa base de données e-CERTIS, qui constitue un dépôt en ligne des documents le plus fréquemment demandés dans les 27 États membres.
Pour répondre aux difficultés financières des départements liées à la réduction de leur ressources et aux prestations individuelles, cette proposition vise d'une part à isoler les dépenses qui relèvent de la solidarité nationale au sein du budget des départements en les regroupant dans un budget annexe.
Il s'agirait, d'autre part, d'identifier un mode de financement dont l'État sera le garant et qui doit prendre la forme d'un prélèvement sur l'enveloppe globale des dotations de l'État aux départements. Ainsi, sur un montant total, en 2010, de 12,2 milliards d'euros de dotation globale de fonctionnement, la proposition de loi qui vous est présentée prévoit de prélever, dès 2011, un montant correspondant à la charge non compensée, pour les départements, des trois allocations nationales de solidarité, soit un total d'environ 4,5 milliards d'euros pour 2010. Ce montant évoluera ensuite de manière à garantir, chaque année, une compensation à l'euro près des dépenses réellement constatées par chaque département au titre de ces trois allocations. Cette proposition est sans impact sur les règles d'évolution du solde de la dotation globale de fonctionnement, qui resteront identiques.
Hervé Novelli a reçu le rapport d'évaluation « régime de l'auto-entrepreneur : bilan 2009 après une année de mise en oeuvre ». Ce travail d'analyse, réalisé sous la supervision d'un comité réunissant organismes de sécurité sociale, organisations professionnelles, chambres consulaires, réseaux d'accompagnement des auto-entrepreneurs et administration, s'est appuyé sur la base de données de l'ACOSS qui gère les comptes des auto-entrepreneurs, celle de l'INSEE, ainsi que sur des enquêtes menées par l'institut de sondage IPSOS, auprès des auto-entrepreneurs, des entreprises « classiques » et enfin des particuliers.
Principaux enseignements du rapport :
1. La place des auto-entrepreneurs dans l’économie :
Le régime de l’auto-entrepreneur a représenté les trois quarts des créations d’entreprises individuelles en 2009, avec 322 000 entreprises créées sous ce régime sur la période. Le commerce, et les services aux entreprises et aux ménages sont les secteurs où l’on trouve le plus grand nombre d’auto-entrepreneurs.
L’effet de substitution avec d’autres formes d’entreprise paraît limité : moins de 11% des auto-entrepreneurs se sont substituées à d’autres formes d’entreprises, ce taux étant estimé à 9% dans les services et à 15% dans la construction.
Par ailleurs, seuls 1,5% des auto-entrepreneurs affirment avoir créé leur entreprise à la demande de leur ancien ou futur employeur.
2. Un outil efficace pour faire reculer le travail dissimulé :
Le régime de l’auto-entrepreneur a permis de faire reculer de manière significative le travail dissimulé : 23% des auto-entrepreneurs déclarent avoir « professionnalisé une activité déjà exercée » avant la mise en place du régime.
3. 921 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2009 :
Le chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs qui a atteint 921 millions d’euros en 2009, est réalisé par 45% d’entre eux, avec un chiffre d’affaires moyen annualisé de 8 500 euros pour les nouvelles entreprises et de 15 000 euros pour les entreprises existantes devenues des auto-entreprises. Pour mémoire, le chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs réalisé au premier semestre de l’année 2010 est déjà supérieur à celui réalisé dans l’ensemble de l’année 2009.
1,5% des auto-entrepreneurs excèdent les plafonds de chiffre d’affaires dès la première année. 10% des auto-entrepreneurs ont abandonné leur projet dans les premiers mois suivant la création.
Ce régime permet à des chômeurs de retrouver une activité : ceux-ci représentent 15% des créateurs d’auto-entreprises.
4. Le profil des auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs sont en majorité des hommes (aux deux tiers), âgés de 25 à 60 ans (environ 85%). La création d’auto-entrepreneurs par rapport à la population est plus forte dans les zones rurales (les communes de moins de 500 habitants) que dans les grandes agglomérations.
Les auto-entrepreneurs sont en moyenne plus diplômés que les créateurs d’entreprises individuelles. Les obligations de qualifications professionnelles qui s’imposent aux AE comme aux autres créateurs d’entreprises ne semblent donc pas un obstacle au développement des auto-entrepreneurs.
Les motivations des nouveaux auto-entrepreneurs répondent à une logique de complément de revenu (40% des cas), ou de développement à terme d’une entreprise à part entière (60% des cas).
Par ailleurs, les auto-entrepreneurs – 90% d’entre eux – se lancent dans des activités qu’ils n’ont pas précédemment exercées sous forme d’entreprise (70% créent leur première entreprise sous ce régime et 20% ont déjà créé une entreprise mais dans une autre activité).
Près de 60% des auto-entreprises mobilisent leur épargne personnelle pour financer l’activité. Le recours à des dispositifs d’aides est marginal (les prêts aidés tels que NACRE représentent moins de 3%).
Les auto-entrepreneurs sont majoritairement (entre 70 et 90% selon les thèmes) satisfaits des informations et des démarches à accomplir pour créer leur entreprise. 20% estiment que ce régime est une première étape vers le développement d’une société.
5. Les relations des auto-entrepreneurs avec les autres entreprises et les particuliers :
Les entreprises qui n’ont pas encore travaillé avec des auto-entrepreneurs manifestent parfois une certaine méfiance à l’égard de ce nouveau régime : en effet l’opinion des entreprises sur les auto-entreprises est meilleure chez celles ayant eu recours à leurs services (84 % d’opinions positives contre moins de 40%).
18% des entreprises ont recours à des auto-entrepreneurs pour des prestations de sous-traitance ou des travaux divers, principalement dans le secteur de l’information et de la communication. Le recours à la sous-traitance répond majoritairement à une problématique de pic d’activité, et ce tout particulièrement dans la construction (65% des cas).
Moins d’un quart des entreprises perçoit les auto-entrepreneurs comme une source de concurrence plus forte que d’autres formes d’entreprise.
Les particuliers confient principalement des petits travaux aux auto-entrepreneurs (le prix est inférieur à 500 euros dans près de 80% des cas). Lors du choix d’un prestataire, les particuliers sont attentifs à ses qualifications professionnelles, moins à sa couverture d’assurance.
Les principales disposition du projet :
Article 2
Barème applicable en 2011 à l'impôt sur le revenu, en augmentation de 1,5 % par rapport à 2010.
Article 3
Contribution supplémentaire de 1 % appliquée sur la tranche d'imposition la plus élevée (40 %) des revenus de 2010 et majoration des prélèvements sur les revenus du capital.
Article 4
Suppression du crédit d'impôt de 50 % accordé au titre des dividendes versés par des sociétés françaises ou étrangères soumis à l'impôt sur le revenu.
Article 7
Suppression de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) pour les contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » et application d'une taxe au taux réduit de 3,5 %.
Article 8
Imposition au taux de 12,1 %, dès leur inscription, du compartiment euro des contrats d'assurance-vie multi-supports, au profit de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).
Article 11
Suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévisions et de services électroniques.
Article 13
Diminution de moitié du taux de crédit d'impôt sur le revenu (25 % au lieu de 50 %) en faveur des économies d'énergie et du développement durable applicable aux investissements dans la production d'énergie photovoltaïque et exclusion du champ d'application de ce crédit d'impôt pour les investissements réalisés en outre-mer, pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.
Article 14
Aménagement des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes afin d'orienter ces dispositifs vers les entreprises rencontrant de réelles difficultés de financement, lutter contre certaines situations abusives et en améliorer la transparence.
Article 15
Remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche aux PME.
Article 16
Instauration d'une taxe de risque systémique sur les banques, au taux de 0,25 %, assise sur l'assiette utilisée pour les fonds propres réglementaires et destinée à compenser le coût de la résolution des crises bancaires.
Articles 18 à 27
Relations État-collectivités territoriales, dont :
Article 19
Fixation du montant de la DGF, chaque année par la loi de finances. Pour 2011, fixation à 41,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à 2010.
Article 47
Équilibre général du budget : les ressources nettes du budget général sont fixées à 197,827 milliards d'euros pour un montant de dépenses de 286,405 milliards d'euros ; le déficit budgétaire, qui inclut les comptes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, s'élève à 91,993 milliards d'euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances :
Article additionnel après l'rticle 2
Prolongation de 2011 à 2013 du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant seul et ayant élevé seul leur enfant pendant au moins cinq ans (disposition introduite à l'initiative de M. Charles de Courson, NC, Marne).
Article 3
- Relèvement de 40 % à 41 % du taux d'imposition applicable aux plus-values d'acquisition des stock options pour leur fraction excédant 152 500 euros, en cohérence avec la majoration de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (disposition introduite à l'initiative du Rapporteur général).
- Report du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 de l'entrée en vigueur de l'abattement d'un tiers par an applicable aux plus-values mobilières (disposition introduite à l'initiative du Rapporteur général).
Articles additionnels après l'article 6
- Limitation du montant des retraites dites « chapeau » à 30 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d'exercice pour certains dirigeants de sociétés (disposition introduite à l'initiative de MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, NC, Loir-et-Cher et Philippe Vigier, NC, Eure-et-Loir).
- Limitation du montant des indemnités de départs ou « golden parachutes » au double de la plus élevée des indemnités de départ prévue en cas de licenciement par les accords d'entreprise ou de branche (disposition introduite à l'initiative de M. Charles de Courson.
- Prorogation d'un an du régime spécial des provisions pour investissements dont peuvent bénéficier les entreprises de presse écrite et les services de presse en ligne (disposition introduite à l'initiative de M. Patrice Martin-Lalande, UMP, Loir-et-Cher).
- Prolongation du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) par les sociétés jusqu'en 2014 au lieu de 2011 (disposition introduite à l'initiative du Rapporteur général).
Article 8
Prise en compte des revenus des contrats multi-supports dans la détermination du droit à restitution au titre du bouclier fiscal (disposition introduite à l'initiative du Rapporteur général et de M. Jérôme Cahuzac, président).
Article 13
Prise en compte d'un accord sur un moyen de financement pour l'application du taux de 50 % du crédit d'impôt pour les dépenses liées aux panneaux photovoltaïque, engagées avant le 29 septembre 2010 (disposition introduite à l'initiative de M. Perruchot et M. Marc Francina, UMP, Haute-Savoie).
Article 14
Abaissement de 75 % à 50 % du taux de réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME, à compter du 13 octobre 2010 (disposition introduite à l'initiative du Rapporteur général).
Article 15
Concernant le crédit d'impôt recherche (CIR) :
- Suppression des majorations de taux applicables aux deux premières années, fixation du montant des dépenses de fonctionnement à 50 % (au lieu de 75 %) des dépenses de personnel et obligation de réalisation par l'entreprise elle-même d'au moins la moitié des dépenses de recherche déclarées (dispositions introduites à l'initiative du Rapporteur général, de M. Jérôme Cahuzac, président, de MM. Alain Clayes, SRC, Vienne, Olivier Carré, UMP, Loiret, et Jean-Pierre Gorges, UMP, Eure-et-Loir, membres de la mission d'évaluation et de contrôle sur le crédit impôt recherche, et des membres du groupe SRC de la commission).
- Prise en compte du montant total des dépenses de recherche au sein des groupes d'entreprises liées et non plus par filiales (disposition introduite à l'initiative de M. Jérôme Cahuzac, président, de MM. Alain Clayes, Olivier Carré et Jean-Pierre Gorges, membres de la mission d'évaluation et de contrôle sur le crédit impôt recherche, et des membres du groupe SRC de la commission).
Article 17
Renvoi de cet article modifiant les ressources de l'Autorité des marchés financiers en seconde partie du projet d
Article 23
Affectation d'une recette supplémentaire de l'État de 115 millions d'euros au profit d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement 2011 et relèvement de 11 à 20 euros du montant de l'amende de 1ère classe (dispositions introduites à l'initiative du Rapporteur général).
>> Crim. 19 oct. 2010, FP-P+B+I+R, n° 10-82.902
>> Crim. 19 oct. 2010, FP-P+B+I+R, n° 10-82.306
>> Crim. 19 oct. 2010, FP-P+B+I+R, n° 10-85.051
"Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle, en sa formation plénière, a jugé contraire au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, plusieurs dispositions régissant la garde à vue, dont certaines n'avaient pas été touchées par la décision d'inconstitutionnalité du 30 juillet 2010 (Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, Dalloz actualité, 30 août 2010, obs. Lavric) et ne sont, d'ores et déjà, pas appréhendées par le projet de loi présenté, le 13 octobre, par le garde des Sceaux (V. Dalloz actualité, 15 oct. 2010)…
Dans la première affaire (n° 10-82.902), une personne gardée à vue dans le cadre d'une information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants avait sollicité l'intervention d'un avocat mais la mesure avait pris fin avant l'expiration du délai de soixante-douze heures (art. 63-4, al. 7, c. pr. pén.). Mise en examen, elle présenta une demande d'annulation des actes accomplis au motif qu'elle avait, d'une part, été privée de la possibilité d'accéder au dossier par l'intermédiaire d'un avocat et, d'autre part, qu'elle n'avait pas reçu notification du droit de se taire. Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction s'était appuyée sur deux éléments : l'absence de mention expresse dans la Convention européenne portant obligation d'une assistance effective et concrète par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de la mesure et de notification d'un droit de se taire (ce qui revenait à occulter le fait que la Convention est un « instrument vivant » duquel la Cour n'hésite pas, depuis longtemps, à « extraire » des garanties implicites), ainsi que l'absence de condamnation, là encore « expresse », de la France pour ce motif (ce qui revenait, cette fois, à nier l'effet « erga omnes » des décisions rendues à Strasbourg). Elle en avait déduit qu'« en l'état de la jurisprudence, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d'une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 6, § 3, de la Convention ». Cette décision est censurée, la chambre criminelle indiquant que « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un défenseur ».
Dans les deux autres affaires, la chambre de l'instruction avait accepté l'annulation. Dans la première (n° 10-82.306), l'individu, placé en garde à vue pour des faits de complicité de tentative d'assassinat, s'était entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure et au moment de sa prolongation, et avant ses interrogatoires par les services de police ; la chambre de l'instruction avait retenu qu'il avait « bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a[vait] pu, en l'état de la législation française, participer ». Dans la seconde (n° 10-85.051), le gardé à vue avait bénéficié de l'assistance d'un avocat, mais seulement à l'issue de la soixante-douzième heure, en application de l'article 706-88. La chambre de l'instruction avait retenu que cette restriction du droit d'être assisté dès le début de la mesure « ne répondait pas à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne pouvait découler de la seule nature de l'infraction » (infractions à la législation sur les stupéfiants), également que « l'intéressé, à l'occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour l'essentiel, avant l'intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a[vait] été privé de son droit à un procès équitable ». Dans les deux cas, la chambre criminelle estime que la chambre de l'instruction « a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
Par ces trois arrêts, la haute cour délivre donc son « brevet de conventionnalité » à la garde à vue française, en (im)posant le respect des principes suivants (pour leur rappel et leur première application à la France, V. CEDH 14 oct. 2010, Brusco c. France, n° 1466/07, Dalloz actualité, à paraître) :
- la restriction du droit à l'assistance par un avocat dès le début de la mesure, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;
- elle doit également bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir assister.
Une fois ces principes énoncés, restait un problème - de taille - à régler : celui de leur application dans le temps. La chambre criminelle contourne la difficulté, emboîtant, en quelque sorte, du pas du Conseil constitutionnel. Elle précise ainsi que chaque arrêt « n'encourt pas l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice », et que « ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ».
La Chancellerie se trouve donc aujourd'hui dans l'obligation de revoir son projet. Réagissant à ces trois arrêts, Michèle Alliot-Marie a indiqué que le texte serait complété par voie d'amendement en ce qui concerne les régimes dérogatoires. Pour le reste, elle a réaffirmé que ces décisions de la chambre criminelle « confortaient » le nouveau dispositif de la garde à vue, s'agissant de la notification du droit au silence, de la présence de l'avocat lors des interrogatoires, et du report possible de la présence de l'avocat par une décision motivée par un magistrat".
La première urgence consiste à ramener le déficit public à moins de 3 % du PIB en 2013, en faisant des économies de dépenses. Il est nécessaire, précise le rapport, « d'appliquer, pendant trois ans au plus, certaines mesures exceptionnelles sur les salaires des fonctionnaires et sur une partie des prestations sociales ». Ces mesures seraient le gel du point d'indice des salaires des fonctionnaires, pour les trois fonctions publiques ; le gel de certaines prestations sociales (aides au logement, allocations familiales, prestations maladie indexées…) et la mise sous condition de ressources des allocations familiales. L'économie totale s'élèverait 11 milliards en trois ans.
Un "pacte" avec les collectivités locales
La Commission recommande également une baisse de 1 % des concours financiers de l'État en direction des collectivités territoriales qui s'accompagnerait de mécanismes de péréquation au profit des collectivités les plus pauvres.
Surtout, elle estime nécessaire qu'un « pacte » soit conclu avec les collectivités locales. Ce pacte comporterait la mise en place de la règle de non-remplacement d'un fonctionnaire territorial sur deux partant en retraite, à l'instar de l'État, une réduction des dépenses de fonctionnement des administrations locales, la maîtrise des dépenses d'intervention des collectivités locales, notamment les prestations sociales et facultatives des départements et les subventions des régions, communes, et de leurs groupements. Les économies qui pourraient être réalisées pourraient s'élever à 10 milliards d'euros en trois ans.
Une réforme territoriale insuffisante selon la commission
Sur le bilan de la mise en œuvre de son premier rapport, la commission juge que le projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales en cours de discussion au parlement est en retrait par rapport aux ambitions portées par la Commission : l'impact de la création des métropoles risque d'être doublement limité, précise la commission, « par le principe du volontariat des collectivités et par l'absence d'incitation financière particulière au regroupement et à la mutualisation ». Et, « si la réforme de l'organisation territoriale de l'État consacre la région comme le niveau de droit commun du pilotage des politiques publiques territoriales, la suppression des doublons et les éventuels transferts de compétences entre État et collectivités locales n'ont pas été abordés ».
EXPOSÉ DES MOTIFS
Un récent rapport de l’Académie de médecine précise que l’intervention de citoyens altruistes permet d’augmenter de 20 % les chances de survie des personnes en danger, dans l’attente éventuelle des secours organisés (Sapeurs Pompiers, SAMU).
Pour limiter le nombre de décès liés à des malaises cardiaques, un décret du 4 mai 2007 autorise toute personne à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Toutefois, 26 % des Français déclarent qu’ils n’utiliseront pas les défibrillateurs disponibles en libre accès, par crainte de poursuites judiciaires en cas de dommage. Or les chances de survie diminuent de 10 % à chaque minute perdue en attendant une défibrillation.
La diffusion du secourisme bénévole est freinée par le manque de formation (seuls 40 % des Français sont formés) et par une relative insécurité juridique. Le devoir de porter assistance à une personne en danger n’est limité que par l’existence d’un risque pour le mis en cause ou les tiers. Le sauveur bénéficie d’une protection sur le plan pénal : il ne peut pas être poursuivi si son action s’avère proportionnelle au risque (article 122-7 du code pénal). Par contre, sa protection reste limitée sur le plan civil. Il est tenu d’indemniser le préjudice causé à la victime, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil. Or le dommage peut se révéler important dans le cadre d’un massage cardiaque ou de la mauvaise utilisation d’un défibrillateur (côtes brisées).
Ces considérations ont conduit plusieurs provinces du Canada, notamment, à adopter des règles destinées à protéger contre toute poursuite judiciaire les citoyens qui, de bonne foi, portent secours à une personne en danger.
Inspirée de dispositifs étrangers relatifs aux « Bons Samaritains », la présente proposition de loi précise le statut de secouriste bénévole. Pour contrebalancer l’obligation de porter secours, inscrite dans le code pénal, elle retient une exonération de la responsabilité civile à moins qu’un préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde. Un équilibre est ainsi établi entre la protection de la victime et la nécessité d’améliorer les garanties juridiques accordées au sauveteur bénévole.
Nous vous demandons donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Afin de témoigner la reconnaissance de la Nation pour les services rendus à travers leur engagement au sein des services d’incendie et de secours, la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a créé, à compter du 1er janvier 1998, pour les sapeurs-volontaires ayant effectué au moins vingt ans, un droit à percevoir une allocation de vétérance à compter de la limite d’âge de leur grade ou de la date de fin de leur prolongation d’activité. Cette durée de service est ramenée à quinze ans pour les sapeurs-pompiers volontaires dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
L’allocation de vétérance est composée d’une part forfaitaire et d’une part variable.
Le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget.
Le montant annuel de la part variable est, quant à lui, modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret :
– le taux de la vacation horaire correspondant au dernier grade détenu par le sapeur-pompier volontaire à la cession définitive de son activité (soit, à compter du 1er janvier 2010 : 7,30 € pour les sapeurs, 7,84 € pour les caporaux, 8,84 € pour les sous-officiers et 10,97 € pour les officiers) ;
– le nombre d’années de service effectué en qualité de sapeur-pompier volontaire au delà de la quinzième année ;
– le principe d’une vacation horaire par année de service prise en compte.
L’allocation de vétérance est versée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue. Elle est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d’emploi des sapeurs-pompiers volontaires (communes et établissements publics de coopération intercommunale), les SDIS percevant les contributions et versant l’allocation de vétérance.
Depuis le 1er janvier 2004, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 et remplissant les conditions d’ancienneté d’engagement peuvent bénéficier, en plus de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance, de la part variable si les collectivités territoriales et les établissements publics le décident.
La loi permet enfin aux sapeurs-pompiers volontaires bénéficiant, avant le 1er janvier 1998, d’un régime d’allocation de vétérance plus favorable sur la base de décisions locales de conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
L’arrêté du 24 décembre 2009 fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires et le montant de la part forfaitaire de l’allocation de vétérance des sapeurs-pompiers a fixé cette dernière à 335,77 € à compter du 1er janvier 2010.
Afin de lutter contre la stagnation des effectifs et la réduction de la durée moyenne d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, le législateur a décidé dans le cadre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile :
– l’institution d’une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires. Cette prestation, cofinancée par les SDIS, l’État et les sapeurs-pompiers volontaires, est versée au sapeur-pompier volontaire cessant définitivement son service, âgé d’au moins 55 ans et ayant accompli au moins vingt années de service comme sapeur-pompier volontaire ;
– afin d’assurer la transition entre l’allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance, la création d’une allocation de fidélité pour les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, après avoir accompli au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le montant annuel de cette allocation de fidélité est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d’un officier en vigueur au 1er janvier de l’année de versement (10,97 € pour 2010), proportionnel à la durée de service : 45 fois au-delà de 20 ans de service ; 60 fois au-delà de 25 ans ; 70 fois au-delà de 30 ans ; 80 fois au-delà de 35 ans de service.
L’adoption de ces dispositions successives conduit à une situation complexe, source de lourdeur de gestion voire difficilement compréhensible, où coexistent pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires, à ancienneté comparable et selon leur date de cessation d’activité, plusieurs prestations caractérisées par des bases de calcul et des montants différents.
En particulier, l’hétérogénéité des modalités de calcul et de montant, observée entre l’allocation de vétérance (part forfaitaire et part invariable) et l’allocation de fidélité est ressentie comme particulièrement inéquitable par les bénéficiaires de l’allocation de vétérance.
Ces derniers ont le sentiment d’une moindre reconnaissance de leur engagement par la Nation, alors même qu’ils ont exercé, du fait du régime législatif et réglementaire alors en vigueur, leur engagement dans des conditions moins favorables que leurs successeurs (absence de protection sociale et de droit à la perception de vacations horaires, contribution personnelle fréquente à la construction de leur casernement, du fait du moindre engagement financier des collectivités territoriales).
Au moment même où les pouvoirs publics ont fait, à la suite du rapport de la commission « ambition volontariat », du développement du volontariat de sapeur-pompier, l’axe central de leur politique dans le domaine de la sécurité civile, avec pour segment prioritaire de déclinaison, la reconnaissance ; il convient de remédier à cette situation à travers :
– l’alignement des modalités de calcul de la part variable et de l’allocation de vétérance sur celles de l’allocation de fidélité ;
– l’alignement du montant de l’allocation de vétérance (part forfaitaire et part variable) sur celui de l’allocation de fidélité à l’issue d’une période transitoire de cinq ans.
Outre les objectifs de simplification et d’équité préalablement évoqués, cette réforme, qui concernerait un nombre d’allocataires limité et en voie de réduction progressive, aurait pour avantages :
– de ne laisser subsister à l’issue de cette période transitoire, que les seules allocations de fidélité et prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
– d’harmoniser la situation des 21 000 sapeurs-pompiers volontaires des corps classés centres de première intervention restés communaux et intercommunaux, dans le cadre de la départementalisation des services d’incendie et de secours, qui demeurent régis par l’allocation de vétérance.
Alors qu’il restait, jeudi midi, 254 amendements à examiner sur le projet de loi portant réforme des retraites, le gouvernement a décidé de recourir à la procédure de vote unique, afin d’accélérer la discussion.
Le vote unique, prévu à l’article 44 de la Constitution amène l’assemblée saisie par le Gouvernement à se prononcer « par un seul vote su! r tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement».
Contrairement au déroulement classique de l’examen d’un texte, le Règlement du Sénat limite, dans le cas du vote unique, la prise de parole « sur chaque amendement à un orateur pour, un orateur contre, à la commission et au Gouvernement ».
M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conclusions du rapport prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce rapport a pour but d'évaluer l'intérêt d'étendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. Il étudie l'impact budgétaire d'une rétroactivité a minima de 2000 à 2005 et d'une rétroactivité depuis la loi de 1991. Les conclusions font état d'un impact budgétaire faible dans les deux cas. Suivant l'enquête réalisée en juillet-août 2009 par la direction de la sécurité sociale civile du ministère de l'intérieur, moins d'une vingtaine de cas de maladies déclarées postérieurement à une vaccination contre le VHB ont été recensés. La quasi-totalité de ces cas, excepté deux situations, sont liés à des vaccinations pratiquées entre 1991 et 1998. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu'elle entend donner aux conclusions de ce rapport.
Les conclusions du rapport prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ont été remises le 15 janvier 2010 par le secrétariat général du Gouvernement aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce rapport avait pour but d'évaluer l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, afin de les faire bénéficier, s'il y a lieu, d'une indemnisation au titre des dommages que la vaccination aurait pu entraîner. En application des dispositions des articles L. 3111-4 et L. 3111-9 du code de la santé publique, les sapeurs pompiers peuvent, actuellement, présenter une demande d'indemnisation pour les préjudices qu'ils considèrent comme étant imputables à la vaccination contre l'hépatite B pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 29 mars 2005 qui l'a rendue obligatoire. Le rapport Parlement vise à éclairer les pouvoirs publics sur l'extension du régime d'indemnisation aux sapeurs-pompiers vaccinés contre l'hépatite B antérieurement à l'arrêté de 2005. Le rapport rappelle que le ministère de l'intérieur, par arrêté du 6 mai 2000, avait étendu l'obligation vaccinale aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Bien que les dispositions de l'arrêté conférant un caractère obligatoire à la vaccination aient été annulées par le Conseil d'État le 15 février 2002 (au motif que seul un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail détermine les catégories d'établissements et organismes concernés soumis à l'obligation vaccinale), il n'en demeure pas moins que, du fait de son existence entre le 8 mai 2000 et le 15 février 2002, tout sapeur pompier a pu légitimement croire qu'il était tenu à une obligation vaccinale. Il n'en va pas de même pour la période antérieure à mai 2000 pendant laquelle les sapeurs-pompiers ne peuvent se prévaloir d'aucune obligation vaccinale mais seulement d'une recommandation particulière au regard de leur exposition au risque de contamination à l'hépatite B. Le rapport propose donc d'instaurer une rétroactivité de la possibilité pour les sapeurs-pompiers d'avoir recours au dispositif d'indemnisation lié à l'obligation vaccinale pour la période allant du 6 mai 2000 à mars 2005. Le Gouvernement envisage donc de présenter un amendement en ce sens lors de la prochaine loi de finances pour 2011.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Marion MAILLARD, doctorante en droit public, CERISC-CERDACC, +33 (0)4 42 39 05 78
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